AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Octobre 2022
MINUTE N°22/79
N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PATT
Décision déférée du 29 Septembre 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 19H05
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le premier octobre à 16H00 heures
Nous, Valérie SALMERON, président de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désigné par le premier président de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 19 juillet 2022 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[T] [N]
née le 30 Novembre 1994 à [Localité 2]
CHS [3]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé à [3] à [Localité 1]
Patiente hospitalisée
représenté(e) par MaîtreNAPPA LOFFREDO
Mme [G] ( UDAF31), Curatrice de [T] [N]
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [3]
.
Partie intimée,
Représentée apr M° MONTAZEAU et CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
Le Ministère Public, avisé,
Vu l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale ;
Vu les articles R. 3211-42 à R. 3211-44 du Code de la santé publique issus du décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 1er juillet 2020 concernant Madame [T] [N] ;
Vu le placement en isolement le 7 septembre 2022 à 15H55;
Vu le renouvellement de la mesure d'isolement ;
Vu l'ordonannce du Juges des libertés et de la détention du 15 septembre 2022 ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement
Vu l'ordonannce du Juges des libertés et de la détention du 22 septembre 2022 ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 29 septembre 2022 à 19 heures 05 ;
Vu l'appel transmise au greffe de la cour le 30 septembre 2022 à 18H29 heures ;
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé Publique ;
Vu les observations transmises le 1er octobre 2022 par l'avocate du CHS [3] et la réponse de l'avocate de [T] [N];
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 1er octobre 2022 sollicitant la confirmtion de l'ordonnance ;
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statue selon une procédure ecrite sans instauration d'une audience publique, la patiente n'ayant pas sollicite son audition dans le cadre de la procedure d'appel.
Les parties ont pu échanger, dans le respect du principe du contradictoire, leurs observations écrites.
En applicaton de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1.
Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.'
L'acte d'appel a été établi dans les formes et délais prévus par les textes ; il est donc recevable.
Sur le fond, l'acte d'appel est motivé sur 3 moyens à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du 29 septembre 2022.
-sur le défaut de respect des délais :
l'appelante reproche au JLD de ne pas avoir statué dans le délai de 7 jours conformément aux dispositions de l'article L3222-5-1 du CSP pour avoir rendu l'ordonnance du 22 septembre 2002 maintenant la mesure de l'isolement à 12H25 et celle du 29 septembre 2022 objet de l'appel à 19H05.
Le JLD a été saisi de la dernière requête en maintien de la mesure d'isolement exceptionnellement renouvelée dans le délai requis avant le délai des sept jours pour statuer comme, précédemment, selon ordonnance du 15 septembre 2022 rendue à 12H05.
La computation des délais fixés en jours et non en heures concernant l'odonnance du JLD doit s'appliquer selon les dispositions de l'article 642 alinéa 1 du code de procédure civile : le délai expire le dernier jour à 24 heures.
Le délai de 7 jours pour rendre la décision du JLD expirait donc à minuit le 29 septembre 2022. Le grief doit être rejeté.
-Sur l'insuffisance de motivation quant à la prévention d'un dommage immédiat ou imminent :
l'appelante reproche au JLD d'avoir autorisé le maintien de la mesure d'isolement alors que selon elle, aucun certificat médical ni avis motivé n'est produit à l'appui de la requête par le CHS [3] pour justifier de la mesure au regard d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui.
Le CHS [3] conteste le grief en rappelant que figurent au dossier les éléments médicaux transmis au JLD les 23 et 25 septembre 2022.
Après examen des pièces figurant au dossier, le CHS [3] a communiqué au JLD des informations les 21 septembre, 23 septembre, 25 septembre et 27 septembre 2022 émanant de divers médecins les Dr [Y] [B], [W] [K], [D] [M] et [W] [K].
Chacune de ces pièces médicales précise que la patiente fait l'objet de deux évaluations par période de 24 h en isolement et que des intervention alternatives ont été tentées notamment le 27 septembre 2022 : 'intervention médicale pour désescalade, temps calme / espace d'apaisement, entretien avec un soignant, médicament et autres' mais que l'état de santé de [T] [N] nécessite le renouvellement de la mesure en raison de troubles du comportement réguliers avec de nombreux antécédents de passage à l'acte hétéroagressifs graves, tension interne, intolérance à la frustration quotidienne avec nécessité de fermeture de la chambre pour temps d'hypostimulation.
Ces seuls éléments suffisent à justifier de l'état de santé de [T] [N] qui a été vue par plusieurs médecins psychiatres réitérant les mêmes observations de son comportement dangereux pour elle-même et pour autrui avec nécessité de l'isoler pour parvenir à la protéger.
La mesure prise répond donc aux critères exigés par l'article L 3222-5-1 du CSP et l'ordonnance critiquée a répondu de façon pertinente à l'ensemble des moyens soulevés.
Le grief sera rejeté en appel.
-sur le défaut de communication de pièces :
s'appuyant sur les article L3222-5-1, R3211-33-1 et R3211-35 du CSP, l'appelante reproche un défaut de communication de la décision du 1er juillet 2022 de placement sous soins psychiatrique à la demande du représentant de l'Etat, l'ordonnance du JLD du 15 septembre 2022, les copies des certificats et avis médicaux justifiant le renouvellementde la mesure.
Le CHS [3] produit l'ordonnance du 15 septembre 2022 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de [T] [N] et la jurisprudence e la Cour d'Appel; seules sont désormais indispensables les pièces jointes à la seule requête nécessaire à la saisine du JLD pour autoriser l'isolement dans le délai de 7 jours de la précédente ordonnance.
Il résulte de l'article de L3211-33-1 du CSP que 'sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge'.
Comme l'a relevé le premier juge à bon droit , il s'agit de vérifier la régularité de la procédure du contrôle systématique au 7ème jour de la mesure d'isolement depuis la précédente ordonannce, celle du 22 septembre 2022. Le CHS [3] a communiqué les informations des 23, 25 et 27 septembre 2022 comme indiqué précemment et le texte n'impose pas de joindre des certificats médicaux et des évaluatons par période de 24 heures d'isolement.
Dès lors, le magistrat dispose des ordonnances antérieures autorisant le maintien en isolement de [T] [N] ainsi que les lettres d'informations médicales des 23, 25 et 27 septembre 2022 des médecins psychiatres précitées qui sont suffisantes pour éclairer le juge.
Le grief sera également rejeté.
Dès lors, la mise en 'uvre de la mesure d'isolement en cours et d'une durée conforme aux exigences légales, apparaît être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental du patient de sorte qu'elle a été à bon droit maintenue.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée. .
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'Appel recevable
Ordonnons le maintien de la mesure d'isolement de Mme [T] [N] ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation ,
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3], à l'appelante Mme [G], curatrice et au Ministère Public.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
J-F LACOURIE V. SALMERON