Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUILLET 2014
(n° 236 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21288
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2013 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 11/00486
APPELANT
Monsieur [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-françois LOUIS de la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
Assisté de Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, toque : 30
INTIMES
Monsieur [T] [Q] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représenté par Me Laure CHERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me Annelies SAM-SIMENOT de l'Association BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
Etablissement CREDIT MUNICIPAL DE PARIS Pris en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
GIE GIE DES COMMISSAIRES PRISEURS APPRECIATEURS DU CRE DIT MUNICIPAL DE PARIS Pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SA AON FRANCE venant aux droits de la Société CGE Assurances devenue BPCE Assurances, venant aux droits de ECUREUIL Assurances IARD, venant aux droits de l'UNION EUROPEENNE D'ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère (Rapporteur)
Madame Françoise LUCAT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Madame Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.
XXXX
Le 16 décembre 2004, Monsieur [Y] [O] (Monsieur [O]) a acquis une statue en bronze représentant un 'satyre portant Bacchus' lors d'une vente aux enchères publiques organisée par la caisse de CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS (le CMP) avec le concours du Groupement d'intérêt économique des COMMISSAIRES PRISEURS APPRÉCIATEURS (le GIE) près ladite Caisse.
Cette oeuvre, dont le propriétaire était Monsieur [L] [K] (Monsieur [K]), bénéficiait d'un certificat d'authenticité délivré par Monsieur [T] [Q]-[V] (Monsieur [Q]-[V]), expert, l'ayant datée du Ier siècle avant Jésus-Christ.
Suite, semble-t-il, à des rumeurs rapportées dans la presse spécialisée en janvier 2005, Monsieur [O], après avoir fait analyser le bronze par divers laboratoires, a obtenu la désignation de deux experts par ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris rendue le 10 novembre 2005, lesquels ont daté l'oeuvre litigieuse du XVIIIème siècle .
Par exploit d'huissier de Justice du 24 décembre 2007, Monsieur [O] a fait assigner le CMP, le GIE, Monsieur [K], Monsieur [Q]-[V] et les compagnies d'assurance GCE ASSURANCE (la GCE ), nouvelle dénomination de ECUREUIL ASSURANCES IARD venant aux droits de la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'ASSURANCES (UEA) et la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED S.A. (la CNA) devant Tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'annulation de la vente et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 9 décembre 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevables les exceptions de sursis à statuer (demandée par le GCE) et de litispendance (demandée par le CMP),
- annulé la vente, pour erreur sur les qualités substantielles de la statue, intervenue le 16 décembre 2004,
- condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [O] la somme de 1 800 000 € correspondant au prix de vente en contre partie de la remise de la statue avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2008,
- dit que les intérêts pourront eux-mêmes être capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- condamné in solidum le CMP, le GIE, Monsieur [Q]-[V] et Monsieur [K] au paiement à Monsieur [O] au titre du préjudice moral de la somme de 20 000 € et au titre du préjudice matériel de la somme de 284 163,31 €,
- condamné la CNA à garantir le CMP pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement,
- débouté le CMP et Monsieur [O] de leurs demandes formées à l'encontre de la GCE,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [K],
- condamné in solidum le CMP, le GIE, Monsieur [Q]-[V] et Monsieur [K] à payer à Monsieur [O] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté tout autre demande,
- condamné in solidum le CMP, le GIE, Monsieur [Q]-[V] et Monsieur [K] aux dépens y compris ceux relatifs à la procédure d'expertise comprenant ceux payer par Monsieur [O] aux lieu et place de Monsieur [Q]-[V] et Monsieur [K],
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 janvier 2011, Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement, mais seulement à l'encontre du CMP, du GIE, de Monsieur [Q]-[V] et de Monsieur [O], lesquels ont interjeté appel incident, le CNA n'étant pas visé par cet appel.
Le GIE a fait assigner en intervention forcée la GCE par exploit d'huissier de justice du 28 juillet 2011 aux droits de laquelle s'est constitué la société AON FRANCE qui n'a pas conclu.
Par ordonnance du 4 mai 2011, le Premier Président de cette Cour a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée par Monsieur [K] ;
Parallèlement :
' par déclaration du 7 février 2011, la CNA a interjeté appel contre ce même jugement du 9 décembre 2010 à l'encontre du seul CMP ;
- l'affaire a été enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° RG 11-02290 .
' par déclaration du 28 février 2011, Monsieur [O] a interjeté appel contre ce même jugement du 9 décembre 2010 à l'encontre de Monsieur [K], du CMP, du GIE, de Monsieur [Q]-[V] et de la CNA,
- le CMP et Monsieur [Q]-[V] ont fait appel incident ;
- le GIE a fait assigner en intervention forcée le GCE par exploit d'huissier de justice du 28 juillet 2011 aux droits de laquelle s'est constitué la société AON FRANCE qui n'a pas conclu,
- l'affaire a été enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° RG 11-03716 ;
' par déclaration du 11 mars 2011, Monsieur [O] a interjeté appel contre ce même jugement du 9 décembre 2010 à l'encontre du seul CMP ;
- l'affaire a été enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° RG 11-004785.
Trois procédures d'incident ont été diligentées dans le présent dossier RG 11-0486 portant sur la caducité de l'appel de M. [K], la radiation de l'instance sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile et la communication de pièces.
Par ordonnance du 22 octobre 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 11 janvier 2011 par M. [K], rejeté toutes les autres demandes des parties et condamné M. [K] aux dépens de l'instance.
Par conclusions du 5 mai 2014, M. [K] demande à la cour, en application de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance du 22 octobre 2013, de dire ses conclusions en date du 29 mars 2011 recevables, de débouter M. [O] de toutes ses demande, de constater l'incompétence de la cour pour statuer sur la demande relative à l'article 526 et de dire que les dépens seront joints à ceux de l'arrêt à intervenir au fond.
M. [O], par conclusions du 7 mai 2014, sollicite la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et à titre subsidiaire qu'il soit constaté que l'appelant n'a pas exécuté le jugement du 9 décembre 2010 et que la radiation du rôle de l'affaire soit prononcée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, à titre plus subsidiaire que l'affaire soit renvoyée devant le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce ladite radiation et que M. [K] soit condamné à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 7 mai 2014, le CMP sollicite la réformation de l'ordonnance, de dire recevables ses conclusions et de condamner M. [O] à lui verser une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 mai 2014, M [Q] [V] demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel formé par M. [K] pour non-respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. Il souhaite voir constater que les écritures de M. [K] ne lui ont été adressées par voie extra-judiciaire que le 16 mai 2011 et condamner ce dernier à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE,
Considérant qu'aux termes de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie et en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués, la copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification ;
Considérant que l'article 908 du même code énonce qu'à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ;
Considérant que selon l'article 911 de ce même code, ' sous les mêmes sanctions prévues aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux parties dans le délai de leur remise au greffe' ;
Considérant qu'il résulte de ces textes que :
- le point de départ du délai de trois mois pour conclure est la déclaration d'appel ;
- les conclusions sont signifiées aux parties constituées et déposées au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel,
- que le défaut de respect de ce délai est sanctionné par la caducité de la déclaration ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'aucune interprétation ne peut être faite de ces textes pour dire que la remise au greffe prévue par l'article 906 du code de procédure civile peut être postérieure à l'échéance du délai de l'article 908 dès lors que la notification des conclusions entre avocats a respecté le délai prévu par cette disposition ;
Considérant qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2014 cité par M. [K] au regard du dépôt des conclusions au greffe dès lors que cette décision ne vise que la communication des pièces ;
Considérant que M. [K] a interjeté appel de la décision le 11 janvier 2011 ;
Considérant que celui-ci devait conclure au fond avant le 11 avril 2011 ;
Considérant que M. [K] établit avoir adressé à tous les avocats constitués ses conclusions en date du 29 mars 2011 ; que, toutefois, il ne rapporte pas la preuve du dépôt de celles-ci au greffe à cette date ; qu'elles ne figurent pas dans le dossier de la cour ; qu'il déclare avoir redéposé ces conclusions au greffe le 12 mai 2011 sans produire une copie de celles-ci avec le tampon justifiant de leur dépôt antérieur dans le délai de trois mois ;
Considérant qu'il s'ensuit que la caducité de l'appel doit être prononcée ; qu'elle vaut pour toutes les parties nonobstant le fait que seul M. [Q] [V] l'ait soulevée dès lors qu'elle doit être relevée d'office aux termes de l'article 908 du code de procédure civile ;
Considérant que le moyen relatif à l'estoppel soulevé à l'encontre de M. [O] est dès lors sans intérêt pour la solution du litige ;
Considérant que, par ailleurs, celui visant l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut pas plus prospérer ; que les dispositions susvisées ne méconnaissent pas les exigences de procès équitable posées par ce texte qui sont justifiées de manière objective par la nécessité d'assurer la célérité de la justice en impartissant un délai de deux mois à l'intimé pour conclure ; que ces textes respectent un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé tant au regard de la spécificité de l'affaire qu'au regard du droit à un procès équitable dès lors qu'il impartit également à l'appelant, à peine de caducité de l'appel relevé d'office, un délai pour conclure et à l'intimé qui dispose également du temps et des facultés nécessaires à la préparation de sa défense, la faculté de faire écarter des pièces qui n'auraient pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en l'espèce, il résulte de la seule carence de la partie qui n'a pas conclu dans le délai prescrit, son impossibilité d'accéder au juge ;
Considérant dès lors que la demande de radiation présentée par M. [O] qui, au demeurant, ne relevait pas de la compétence de la Cour, est sans objet ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. [K] doit supporter les entiers dépens de l'instance;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT