COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 21/01534 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTNL
Société R.C. COMPETITION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [E] [X] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006500 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/306
DU 02 NOVEMBRE 2022
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, ff,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 7 juillet 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant condamné la société RC COMPETITION à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 17.435,38 euros à titre de dommages-intérêts, et à payer à Maître [I] [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 24 août 2021 par la société R.C. COMPETITION ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 24 novembre 2021 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par RPVA le 12 janvier 2022 par Monsieur [E] [F], puis celles du 3 octobre 2022, demandant au conseiller de la mise en état de :
CONSTATER que l'appelante ne justifie pas avoir régularisé le timbre fiscal ;
Prononcer l'irrecevabilité de l'appel ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision entreprise, assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de la cour et JUGER qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNER la société R.C. COMPETITION à payer à Me [I] [Z] la somme de 2.500,00 € au titre de frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10/07/1991, outre les entiers dépens ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 octobre 2022 en l'absence de conclusions d'incident en réplique déposées par l'appelante ;
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre fiscal :
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Ainsi, puisque les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, l'incident formé à ce titre par l'intimé est irrecevable.
Mais, malgré un avis du greffe adressé au Conseil de l'appelante par RPVA le 3 octobre 2022, et les conclusions de l'intimé sollicitant l'irrecevabilité de l'appel depuis le même jour, la société R.C. COMPETITION n'a pas régularisé sa situation au regard de l'obligation susvisée.
L'appel de la société R.C. COMPETITION doit donc être déclaré irrecevable en l'absence de régularisation.
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimé le 12 janvier 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant, déposées le 24 novembre 2021.
L'incident est donc recevable.
Caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Monsieur [F] invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant.
Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, ce que rappelle son dispositif.
Le demandeur à l'incident de radiation justifie avoir régulièrement signifié ce jugement à la société R.C. COMPETITION par acte d'huissier délivré le 27 juillet 2021 comprenant aussi un commandement aux fins de saisie-vente.
Le caractère exécutoire du jugement querellé est donc établi.
La demande de radiation est recevable.
Sur la radiation :
La société R.C. COMPETITION n'a pas répliqué aux conclusions d'incident, s'abstenant ainsi de faire valoir un moyen de défense à l'encontre de la demande de radiation.
L'appelante ne démontrant pas avoir exécuté le jugement querellé malgré sa signification et le commandement aux fins de saisie-vente, elle encourt la radiation de la procédure d'appel ;
Les dépens de l'incident seront supportés par la société R.C. COMPETITION qui doit être condamnée à payer à Monsieur [F] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement,
DECLARONS RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNONS la radiation de l'instance N° RG 21-1534 jusqu'à exécution du jugement querellé ;
CONDAMNONS la société R.C. COMPETITION à payer à Maître [I] [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre de frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNONS la société R.C. COMPETITION aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l'Aide juridictionnelle.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Alexandra BOCQUILLON
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 02 Novembre 2022 à :
Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES
Me [I] [Z], vestiaire : 78