COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile TGI
N° RG 21/01538 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTNT
Monsieur [W] [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [B] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 5])
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C) La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), Société Anonyme au capital de 160.995.996,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1]), représentée par son Directeur Général.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/
DU 02 Novembre 2022
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 27 juillet 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant condamné Monsieur [W] [L] et Madame [R] [B], épouse [L], à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 92.1252,14 euros avec intérêt au taux légal à compte du 29 août 2019 et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 26 août 2021 par Monsieur [G] et Madame [L] ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelants déposées par RPVA le 23 novembre 2021 ;
Vu les premières conclusions d'intimée déposées par RPVA le 22 février 2022 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par la CECG par RPVA le 22 février 2022, puis les conclusions additionnelles et récapitulatives déposées le 30 juin 2022, demandant au conseiller de la mise en état de :
Constater que Monsieur [W] [M] [L] et Madame [R] [L] née
[B] n'ont pas exécuté la décision frappée d'appel ;
Par conséquent,
Ordonner la radiation de l'affaire RG n° 21/01538 du rôle de la Cour d'appel ;
Condamner Monsieur [W] [M] [L] et Madame [R] [L] née [B] à payer la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident N° 2, déposées par Monsieur et Madame [L] par RPVA le 17 juin 2022, tendant à :
CONSTATER les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision querellée ;
CONSTATER les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de décision querellée ;
PRONONCER l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision querellée ;
CONDAMNER la société CEGC à payer aux époux [L] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code civil, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 septembre 2022 ;
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 22 février 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelants le 23 novembre 2022.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
La CEGC invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant.
Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, ce que rappelle son dispositif au vu du jugement produit parmi les pièces de l'intimée (Pièce N° 1) alors que la copie du jugement annexé à la déclaration d'appel propose une décision incomplète que les appelants seront invités à régulariser.
La CEGC justifie avoir signifié le jugement querellé à Monsieur et Madame [L] aux fins de le rendre exécutoire, selon acte d'huissier délivré le 24 août 2021 (Pièce N° 2 de l'intimée).
La demande de radiation est dès lors recevable.
Sur la demande de radiation :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Monsieur [W] [L] et Madame [R] [B], épouse [L] ont été condamnés solidairement à payer à la CEGC :
- La somme de 92.1252,14 euros avec intérêt au taux légal à compte du 29 août 2019 ;
- La somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent à tort les prescriptions de l'article 517-1 du code de procédure civile, relatif à l'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée devant le premier président.
Mais ils allèguent aussi les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision querellée, conformément aux conditions prévues par l'article 524 du même code.
Selon eux, les sommes mises à leur charge sont importantes ; le couple vient d'achever la procédure collective permettant l'adoption du plan de continuation ; les sociétés concernées par cette procédure ont payé leur première échéance du plan. Ainsi les paiements ont repris; le couple est fragilisé par ces nombreux contentieux, dans un contexte de crise sanitaire sans précédent. Ils se remettent à peine, et ne disposent pas des fonds nécessaires pour faire face à une telle demande en paiement ; la SCI [L] en faveur de laquelle ils se sont portés cautions, fait partie du plan de remboursement, le bien composant la SCI est hypothéqué ; une exécution forcée va nécessairement entrainer des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'ils n'ont pas les moyens de paiement.
Au soutien de leur moyen de défense, Monsieur et Madame [L] ne versent aucune pièce aux débats permettant de vérifier la réalité des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision attaquée.
En conséquence, il convient d'accueillir la demande de radiation jusqu'à la preuve de l'exécution, au moins partielle, du jugement attaqué.
Les dépens de l'incident seront supportés par Monsieur et Madame [L].
Mais il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Nous, Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambe chargé de la mise en état, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière ;
INVITONS les appelants à régulariser la déclaration d'appel en communiquant une copie complète du jugement querellé ;
DECLARONS RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNONS la radiation de l'instance N° RG 21-1538 jusqu'à exécution, au moins partielle, des chefs du jugement querellé ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [L] et Madame [R] [B], épouse [L], aux dépens de l'incident ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
Le greffier
[H] [S]
Le conseiller de la mise en état
[C] [X]
EXPÉDITION délivrée le 02 Novembre 2022 à :
Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, vestiaire : 114
Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, vestiaire : 67