COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile TGI
N° RG 21/01908 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUE4
S.A.R.L. V.N.M TRANSPORT au capital de 900000.00 € IMMATRICULEE AU RCS DE [Localité 4] prise en la personne de son gérant en exercice -
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [X] [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [O] [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION Société Anonyme d'Economie Mixte, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 310 863 378, prise en la personne de son Directeur Général en Exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/311
DU 02 NOVEMBRE 2022
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, FF,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 7 septembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
DT que le mur séparatif érigé par la société VNM TRANSPORT empiète sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] propriété de Monsieur [K] [N] [X] [J] et Madame [R] [O] [L] ;
DIT que la SEDRE a manqué à son obligation de délivrance conforme de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] vendue au profit de Monsieur [K] [N] [X] [J] et Madame [R] [O] [L] ;
CONDAMNE VNM TRANSPORT à procéder à la démolition du mur empiétant sur le fond de Monsieur [K] [N] [X] [J] et Madame [R] [O] [L] ;
CONDAMNE la SEDRE à indemniser Monsieur [Z] [X] [J] et Madame [R] [O] [L] au titre de l'erreur sur la contenance par compensation en surface équivalente d'une contenance de 187 m² sur les parcelles contigües ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [O] [L] de leurs demandes de paiement de sommes formées à l'encontre de la SEDRE au titre de préjudice financier, de préjudice fiscal, du préjudice de perte de chance et de recours fiscal ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] et Madame [R] [O] [L] de leurs demandes de paiement de somme formée à l'encontre de la société VNM TRANSPORT au titre de préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SEDRE à payer à Monsieur [K] [B] [J] et Madame [R] [O] [L] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNE la SEDRE à supporter le coût de l'établissement de l'assiette de la servitude d'écoulement des eaux pluviales et usées ainsi que l'indemnisation due au fonds servant.
CONDAMNE la SEDRE à payer à la société VNM TRANSPORT la somme de 13.000 € (au titre de la démolition du mur la somme de 22.005 euros (au titre de la construction d'un nouveau mur) et la somme de 36.750 € (au titre de la perte de mètres carrés) ;
DEBOUTE la société VNM TRANSPORT de ses autres chefs de demande ;
REJETTE l'exception d'irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par Monsieur [D] [C] ;
DEBOUTE la SEDRE de son action en garantie à l'encontre de Monsieur [D] [C] ;
CONDAMNE la SEDRE à payer au titre de l'article 699 du code de procédure civile la somme de 5.000€ à Monsieur [Z] [X] [J] et Madame [R] [O] [L], la somme de 3.000 € à la société VNM TRANSPORT et la somme de 1.200 € à Monsieur [D] [C] ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SEDRE aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 4 novembre 2021 par la SARL V.N.M. TRANSPORT ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 14 janvier 2022, signifiées aux intimés non constitués le 25 janvier 2022 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par RPVA le 12 avril 2022 par Monsieur [Z] [X] [J] et Madame [R] [O] [L], demandant au conseiller de la mise en état de :
JUGER que la société VNM TRANSPORT n'a pas exécuté les termes du jugement rendu par le Tribunal Judicaire de Saint-Denis le 07 septembre 2021 l'ayant condamné à procéder à la démolition du mur empiétant sur le fonds de Monsieur [K] et Madame [R],
En conséquence;
ORDONNER la radiation du rôle de |'affaire,
CONDAMNER la société VNM TRANSPORTS à payer à Monsieur [X] [J] [Z] et Madame [O] [L] [R] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions sur incident déposées par la société VNM TRANSORT par RPVA le 9 août 2022, tendant à :
I - JOINDRE les procédures 21/01640 ' 21/01811 ' 21/01908
II - DEBOUTER Monsieur [K] ET Madame [R] de leur demande de radiation de la procédure 21/01908 et de leur demande de condamnation de la concluante à des frais irrépétibles ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 octobre 2022 ;
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par les intimés le 12 avril 2022, alors que les conclusions de l'appelante ont été déposées le 14 janvier 2022 ;
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Monsieur [X] [J] [Z] et Madame [O] [L] [R] invoquent l'inexécution du jugement attaqué par l'appelante.
Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, ce que rappelle son dispositif.
Cependant, Les demandeurs à l'incident de radiation ne justifient pas avoir régulièrement signifié ce jugement à la SARL VNM afin de le rendre exécutoire à leur égard ;
Son caractère exécutoire n'est donc pas établi.
La demande de radiation est dès lors irrecevable.
Les dépens de l'incident seront supportés par Monsieur [X] [J] [Z] et Madame [O] [L] [R] ;
Mais il est équitable de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de radiation présentée par Monsieur [X] [J] [Z] et Madame [O] [L] [R] ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [J] [Z] et Madame [O] [L] [R] aux dépens de l'incident ;
DEBOUTONS la société VNM TRANSPORTS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous les références RG-21-1908 avec les instances enregistrées sou les références 21-1640 et 21-1811 ;
DISONS que l'instance se poursuivra sous les références 21-1640 ;
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
[P] [W]
Le conseiller de la mise en état
[F] [E]
EXPÉDITION délivrée le 02 Novembre 2022 à :
Me Pierre HOARAU, vestiaire : 9
Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, vestiaire : 173