02/09/2022
ARRÊT N°2022/335
N° RG 21/00616 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N65F
AB/AR
Décision déférée du 11 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F20/00237)
ROUDES
[B] [J]
C/
S.A.S.U. ISOBAC 82
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 2 9 22
à Me Laurent MASCARAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. ISOBAC 82
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.PIERRE-BLANCHARD conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [J] a été embauché selon contrat à durée indéterminée de chantier par la S.A.S.U. Isobac 82 en qualité d'ouvrier étancheur pour une durée de travail de 151,57h par mois moyennant une rémunération horaire de 10,50 € soit 1592€ bruts par mois.
Le 17 janvier 2020, l'employeur a remis au salarié une attestation Pôle emploi et un certificat de travail portant sur la période du 17 juin 2019 au 17 janvier 2020, sans justificatif de la fin du chantier.
Le 26 janvier 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban de la contestation de la rupture de son contrat de travail, et afin de voir condamner la société Isobac 82 à lui payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts et des rappels de salaire.
Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- constaté le défaut de présence de l'instance de la SASU Isobac 82 ;
- dit avoir décidé d'appliquer les articles L. 1454-1 et L.1423-13 du code du travail, après avoir vérifié que les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile ont bien été respectées ;
- dit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamné la SASU Isobac 82 à régler les sommes suivantes à M. [J] :
1 592 € au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la SASU Isobac 82 devra remettre à M. [J] l'attestation pôle emploi rectifiée et conforme à la période travaillée, en nombres d'heures et en montant des salaires bruts;
- dit que la SASU Isobac 82 doit remettre à M. [J] les bulletins de salaires du 17 juin 2019 au 17 janvier 2020 conformes à la relation de travail par rapport aux sommes réellement versées ainsi que la justification du paiement des cotisations salariales et patronales aux organismes sociaux pour régularisation, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pour une durée de trente jours à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement ;
- dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné si besoin est la SASU Isobac 82 aux dépens de l'instance pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice, de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée ;
- débouté M. [J] de sa demande en rappel de salaire.
Par déclaration en date du 09 février 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision, énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire, et demande à la cour de :
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
4000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2000 € nets à titre de rappel de salaire,
2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Isobac 82 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par ce dernier à la société Isobac 82 par acte du 18 mars 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Les pièces et dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées selon les mêmes formalités à l'intimée le 9 juin 2021.
Le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas remise en question par l'appel partiel de M. [J], de sorte que le jugement est définitif sur ce point.
Restent en débat devant la cour l'appréciation du quantum des dommages-intérêts alloués à l'appelant au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la question du rappel de salaire.
Sur le rappel de salaire :
M. [J] fait valoir que, compte tenu des heures supplémentaires effectuées régulièrement l'employeur avait convenu de lui payer environ 1 930 € par mois se décomposant ainsi :
- Salaire avec heures supplémentaires 1 500 € nets environ
- Indemnité repas 9,20 € par jour pour tout repas prix hors domicile, environ 200 €
- Indemnité de trajet, environ 130 €.
Il soutient que la comparaison de ses bulletins de paie avec les heures travaillées et les virements reçus, sur l'ensemble de la période contractuelle, laisse apparaître un solde lui restant dû à hauteur de 2000 € nets.
Il résulte des pièces produites que M. [J] a travaillé pour la société Isobac 82 du 17 juin 2019 au 17 janvier 2020, sur une base brute mensuelle de 1592 € fixée au contrat, lequel indique 'plus heures supplémentaires, plus primes' sans autre précision. Aucune pièce ne laisse apparaître l'accord tel que décrit par M. [J] sur la rémunération.
Les bulletins de paie produits sur cette période montrent le paiement incomplet du salaire au regard des heures contractuellement convenues (151,67 h) alors qu'aucune absence pour maladie ou autre motif n'est indiquée ; à titre d'exemple il est mentionné sur les bulletins de paie que M. [J] est rémunéré sur 40h de travail en août 2019, 76h en septembre, 98h en octobre et en novembre 2019. Des indemnités de transport (5,84 €) et de repas (9,20 €) sont systématiquement allouées à M. [J] sur la base du nombre de jours correspondant aux heures payées.
Ainsi, sur les 7 mois travaillés, correspondant chacun à 22 jours ouvrables, M. [J] devait obtenir un salaire de base de 1592 € outre 128,48 € de frais de transport et 202,40 € de frais de repas, soit un total de 1922,88 € bruts par mois correspondant à 13 460,16 € sur l'ensemble de la période contractuelle.
Aucun élément ne permet de retenir l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées dans la mesure où le salarié ne produit pas le moindre élément sur ce point alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié ne peut donc soutenir qu'il était convenu d'une rémunération nette de 1930 €, et la cour procédera aux calculs sur la base de 1922,88 € bruts par mois, en déduisant les versements déjà effectués par l'employeur, M. [J] produisant ses relevés de compte.
Leur lecture fait apparaître des versements aléatoires, mais pour un montant total de 16572 € nets ce qui est bien supérieur aux sommes figurant sur les bulletins de paie mais également aux sommes contractuellement convenues et dues ; la cour constate ainsi que le salarié a été rempli de ses droits au titre de la rémunération malgré les mentions erronées des bulletins de paie.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de rappel de salaire de M. [J].
Le jugement sera confirmé sur ce point, et en ce qu'il a ordonné à l'employeur de rectifier les bulletins de paie sous astreinte.
Sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [J] demande à la cour d'effectuer un contrôle in concreto et d'écarter le barème de l'article L1235-3 du code du travail au motif que celui-ci ne lui assurerait pas une réparation adéquate de son préjudice, car il n'a pas pu s'inscrire à Pôle emploi en raison des incohérences entre ses bulletins de paie et son contrat, et n'a retrouvé un emploi que deux mois après la rupture.
Selon l'article 10 de la convention internationale du travail nº 158 sur le licenciement de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne:
« Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation.
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
La cour estime que l'indemnisation fixée par ce barème est de nature à assurer la réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail de manière adéquate, il n'y a donc pas lieu d'en écarter l'application.
Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [J], ayant moins d'un an d'ancienneté dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre zéro et un mois de salaire brut.
L'indemnisation qui lui a été allouée à hauteur de 1592 € à M. [J] par les premiers juges, conforme à ce barème, est de nature à réparer le préjudice subi au regard des éléments exposés ci-dessus, en conséquence le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [J] échouant en son recours, sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [J] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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