COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01819 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH46
AFFAIRE :
[K] [H]
C/
Docteur [X] [B] ès qualité de curateur à la faillite de la société TIME FOR BEDDING
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Mai 2022 par le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 21/00800
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P
Me Laure SERFATI
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [H]
né le 11 Juin 1980 à PARIS (75004)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374 - Représentant : Me Pierre BEFRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Docteur [X] [B] ès qualité de curateur à la faillite de la société TIME FOR BEDDING
de nationalité Italienne
[Adresse 3] (PO)
[Adresse 3] ITALIE
Représentant : Me Laure SERFATI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348
L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA FAILLITE TRANSNATIONALES venant aux droits de l'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Me Catherine BAUDAT, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Aux termes de sa déclaration d'appel du 9 mars 2021, Monsieur [K] [H] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 11 février 2021 ; cette déclaration vise deux intimés ; d'une part, la société Time For Bedding ('complément d'information : ' Docteur [X] [B] es qualité de curateur à la faillite de la société 'Time For Bedding' demeurant via Galcianese 22/f59100 Prato Italie' ) ; d'autre part, l' Ags Cgea Idf Est.
Par requête remise au greffe le 10 juin 2022 via le Rpva, Monsieur [H] a déféré à la cour une ordonnance du 30 mai 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel du 9 mars 2021, a dit sans objet les autres demandes et l'a condamné aux éventuels dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises par le Rpva le 21 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [H] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance du 30 mai 2022 rendue sous le numéro RG 21/00800 ;
par conséquent,
- rejeter l'incident soulevé ;
- rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel ;
- juger ses conclusions d'appelant recevables ;
- condamner Monsieur [X] [B] en sa qualité de curateur/mandataire judiciaire à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que la caducité de la déclaration d'appel pour cause d'irrecevabilité des conclusions déposées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile en raison du défaut de mentions prévues par l'article 961 du code de procédure civile, constitue une atteinte manifeste à l'article §1 de la Convention européenne des droits de l'homme; l'atteinte à l'accès au droit est caractérisée dès lors que la règle appliquée cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une barrière à l'examen du litige ; la partie intimée dont les mentions font défaut en première page des conclusions, a bien été touchée, s'est constituée et a utilisé les voies de recours procéduralement autorisées pour soulever l'incident ; il n'y a pas d'incidence sur les prétentions visées au dispositif des conclusions qui restent inchangées ; l'ordonnance déférée énonce que le défaut de mention en tête des conclusions de la personne même d'un intimé affecte le fond du litige alors qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, cet objet est déterminé par les prétentions respectives des parties; la régularisation des conclusions, intervenue dès le 23 juin 2021, est possible jusqu'à la clôture; la signification se faisant à l'étranger, le délai pour faire signifier ses conclusions était de trois mois à compter du terme des trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile; de plus, le délai de l'article 908 était de quatre mois pour Monsieur [B] es qualité puisque celui-ci n'a constitué avocat que le 2 août 2021 ; la date à prendre en compte, quant au respect du délai de l'article 908, est celle du 23 juin 2021 qui correspond à la transmission de l'acte d'huissier à l'entité compétente de l'Etat membre au sens du Règlement CE 1393/2017.
Par dernières conclusions transmises par le Rpva le 23 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet des moyens et prétentions, ' [F]. [X] [B], ès qualité de 'curatore / syndic à la faillite de la Société italienne Time For Bedding Srl', société de droit italien, demande à la cour de :
- dire et juger Monsieur [K] [H] mal fondé en son recours en déféré,
confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2022,
- dire et juger les conclusions de l'appelant contre Monsieur [X] [B], ès qualité de
'dottore commercialista - revisore legale/curateur à la faillite de la société Time for Bedding', sont tardives et irrecevables en application de l'article 908 du code de procédure civile,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°21/01881 de Monsieur [K] [H], en
application des articles 908 et 911 du code de procédure civile à l'égard de Monsieur [X] [B], dottore commercialista ' revisore legale, es qualité de curateur/ mandataire judiciaire à la faillite de la société italienne Time for Bedding,
- dire et juger l'appel de Monsieur [K] [H] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 11 février 2021, irrecevable,
- condamner Monsieur [K] [H] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
- la caducité est soulevée à bon droit dès lors qu'il n'y a pas d'atteinte aux principes fondamentaux européens dont excipe l'appelant ; contrairement à ce que soutient l'appelant, la caducité de l'appel n'est pas encourue en raison du défaut des mentions prévues par l'article 961 du code de procédure civile ; l'appelant n'a régularisé, dans les délais des articles 908 et 911 du code de procédure civile, aucunes conclusions contre Monsieur [X] [B], es qualité de Dottore Commercialista Revisore Legale/ curateur à la faillite de la Société Time For Bedding ;
- surabondamment, dans tous les cas, les conclusions de l'appelant signifiées le 17 août 2021 au soutien de l'appel du 9 mars 2021, qui, pour la première fois, visent Monsieur [X] [B], es qualité de Dottore Commercialista ' Revisore Legale/ curateur à la faillite de la Société Time For Bedding, sont tardives et irrecevables en application de 908 ;
- l'article 961 ne permet pas de régulariser des conclusions non prises contre un intimé.
Par dernières conclusions transmises par le Rpva le 29 août 2022, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'Unédic délégation Ags Cgea Faillites Transnationales, venant aux droits de l'Unédic délégation Ags Cgea d'Ile de France Est, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mai 2022,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°21/01881 de Monsieur [K] [H], à l'égard du Docteur [X] [B], « dottore commercialista - revisore legale », ès qualité de curateur/mandataire judiciaire à la faillite de la société italienne Time for Bedding',
- juger que l'objet du litige est indivisible, en application des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-19 du code du travail,
en conséquence,
- juger que la caducité de la déclaration d'appel a effet à l'égard de tous les intimés,
en conséquence,
- juger l'appel de Monsieur [K] [H] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 11 février 2021, irrecevable,
- condamner Monsieur [H] à verser à 'l'AGS CGEA' la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de l'instance.
Elle fait essentiellement valoir que :
- la caducité de la déclaration d'appel est encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile puisque l'appelant n'a pas régularisé de conclusions à l'encontre du second intimé dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile qui a expiré le 9 juin 2021 ;
- l'objet du litige est indivisible et la caducité s'étend donc à l'appel dirigé contre elle; en effet, il résulte des articles L.3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20 et L 3253-21 que l'obligation du Cgea de procéder à des avances ne peut s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles ; or, du fait de l' inopposabilité au liquidateur de la société Time For Bedding de l'arrêt à venir, celui-ci ne pourra se voir ordonner l'établissement d'un tel relevé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu des dispositions de l'article 910-1, les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont celles adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévues par ce texte et qui déterminent l'objet du litige.
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l'espèce, la société Time For Bedding représentée par le Docteur [X] [B] ès qualité de curateur à la faillite, partie intimée, n'est pas mentionnée en tête des conclusions de l'appelant transmises par le Rpva le 4 juin 2021, seules conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908, aux termes desquelles il est demandé l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la fixation de diverses sommes au passif de la faillite de la société Time For Bedding, sans autre précision, et leur prise en charge par l'Ags.
En considération de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties, il n'en résulte l'existence, ni d'une erreur manifeste, ni d'une irrégularité relevant de la fin de non-recevoir prévue par l'article 961, celle-ci étant régularisable au-delà du délai de trois mois de l'article 908.
Les délais de distance prévus, notamment, par l'article 911-2 du code de procédure civile, ne s'appliquent pas non plus dès lors que l'appelant se situe sur le territoire métropolitain.
Sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief, la caducité de la déclaration d'appel est donc encourue en l'absence de remise au greffe, dans le délai de l'article 908, de conclusions d'appelant déterminant l'objet du litige.
En application de l'article 553 du même code, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs intimés, la caducité de la déclaration d'appel vaut pour tous les intimés.
Un litige peut présenter un caractère indivisible lorsque la dépendance entre les parties au litige fait que la responsabilité d'une partie influe directement sur la mise en oeuvre de l'obligation à garantie d'une autre.
Dans le cas présent, les demandes financières de l'appelante ne pouvaient tendre qu'à la fixation de ses créances à la procédure collective.
En application de l'article L. 3253-15 du code du travail, les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association qui met en oeuvre l'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du même code, de sorte que l'Ags est une partie intervenante par l'effet de la loi sans qu'une condamnation ne puisse être prononcée à son encontre, la juridiction saisie devant se borner à rappeler son obligation à garantie.
Le litige ne trouve pas son fondement dans le refus de l'Ags de garantir une créance salariale mais tend bien à la fixation de créances et consécutivement au rappel des conditions légales et réglementaires de la garantie de l'Ags pour tout ou partie d'entre elle ; aucune opposabilité ne pourra donc être prononcée et il ne pourra être dit que l'Ags doit sa garantie ; l'Unédic délégation Ags Cgea Faillites Transnationales, venant aux droits de l'Unédic délégation Ags Cgea d'Ile de France Est, ne peut pas non plus être condamnée directement au profit de Monsieur [H] faute de lien direct entre eux; le salarié ne peut bénéficier que d'avances sur ses créances et uniquement en l'absence de fonds disponibles et à la demande du mandataire habilité.
En conséquence, en raison de cette indivisibilité, retenue à juste raison par le conseiller de la mise en état, le constat de la caducité de la déclaration d'appel vaut pour toutes les parties.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle prononce la caducité de la déclaration d'appel du 9 mars 2021
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme l'ordonnance déférée.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [K] [H] aux entiers dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,