Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05181 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOGU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2022 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 21/11794
APPELANTE
S.A.S. PASSERELLE CDG
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMÉE
Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) GROUPE SERVAIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu FATREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Passerelle CDG, filiale de la société SERVAIR, a pour activité l'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite , de l'accueil du passager à son cheminement lors du transfert entre les avions et les zones publiques d'arrivée et/ou de départ.
La société emploie environ 420 salariés en France.
Les salariés de la société bénéficient d'un avantage de transport né d'un usage d'entreprise se traduisant par le bénéfice de billets d'avion à prix réduit, appelés « billets GP ».
Cet avantage permet aux salariés ainsi qu'à leurs conjoint et enfant(s) de profiter d'un prix extrêmement avantageux à l'achat de billet de la compagnie aérienne AIR FRANCE, pouvant aller jusqu'à 80 % de réduction selon la destination choisie partout dans le monde.
Par un accord du 28 février 2018, il avait été convenu qu'une subvention spéciale voyage avion serait versée au comité social et économique (ci-après : CSE) de la société Passerelle CDG sous réserve de la ratification de l'accord par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise et de l'adhésion à cet accord par le CSE.
Les organisations syndicales ont refusé de ratifier l'accord et le CSE a refusé d'y adhérer tant qu'une solution de substitution équivalente à ce qui préexistait, à savoir les billets GP ne serait pas proposée aux salariés de l'entreprise.
Le 1er janvier 2020, la société Passerelle CDG a cessé d'accorder aux salariés de l'entreprise l'avantage de transport dit 'GP'.
En sa qualité de syndical professionnel représentatif et majoritaire au sein de l'entreprise, la confédération autonome du travail du groupe SERVAIR (ci-après : CAT) a assigné, le 29 décembre 2020, la société Passerelle CDG devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin qu'il constate que les conditions de dénonciation de cet avantage sont illicites et qu'il ordonne le rétablissement de cet avantage aux salariés.
Dans le cadre de la mise en état, la société Passerelle CDG soulevait l'irrecevabilité de la
demande de la CAT tendant à ordonner à la société de permettre aux salariés de
l'entreprise de profiter de l'avantage dit « GP » avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 sous
astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la société Passerelle CDG de sa demande d'irrecevabilité et à renvoyé l'affaire à l'audience ultérieure de mise en état.
La société Passerelle CDG a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 septembre 2022, la société Passerelle demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, RG n°21/11794, rendue le
2 mars 2022 en ce qu'elle a :
- Rejeté les conclusions aux fins d'irrecevabilité de la demande tendant à faire ordonner à la Société PASSERELLE CDG de permettre aux salariés de l'entreprise de profiter de l'avantage transport dit « GP » avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, telle que formulée dans l'assignation du 29 décembre 2020 ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 6 avril 2022 à 9h30.
Et, statuant, a nouveau :
- Déclarer irrecevable la demande de la CAT tendant à :
Ordonner à la Société PASSERELLE CDG de permettre aux salariés de l'entreprise de profiter de l'avantage transport dit « GP » avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification du jugement », et, en tout état de cause, déclarer cette demande irrecevable pour la période débutant au 1er avril 2022.
- Débouter la CAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la CAT à verser à la Société PASSERELLE CDG la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 septembre 2022, la CAT demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 2 mars 2022 (RG 21/11794) en ce qu'elle a rejeté les conclusions aux fins d'irrecevabilité de la demande tendant à faire ordonner à la société Passerelle CDG de permettre aux salariés de l'entreprise de profiter de l'avantage transport dit 'GP' avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, telle que formulée dans l'assignation du 29 décembre 2020.
L'infirmer en ce que le Juge de la Mise en Etat a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence de quoi :
Débouter la société Passerelle CDG de toutes ses demandes incidentes ;
Condamner la société Passerelle CDG à verser à la CAT la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société Passerelle CDG aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Passerelle soutient que la demande tendant à faire ordonner à la société de permettre aux salariés de profiter de l'avantage transport 'GP' avec effet rétroactif et sous astreinte est irrecevable. La société fait valoir que :
- La jurisprudence affirme de façon constante que l'action en justice pour la défense des intérêts collectifs ne permet pas aux syndicats de demander l'octroi d'avantages individuels au profit de salariés.
-L'action dans l'intérêt collectif connait des limites qui ne peuvent être franchies dès lors que certains droits relèvent de la sphère individuelle et qu'un syndicat ne saurait, sous couvert d'une action collective, solliciter seul l'application de droits exclusivement attachés à la personne du salarié, et ce peu important que la demande ne tende pas au paiement de sommes déterminées au profit de personnes nommément désignées.
- La demande de régularisation présentée par la CAT est irrecevable
La CAT fait valoir que :
- La jurisprudence versée au débat par la société Passerelle est sans rapport avec la demande formulée par le syndicat professionnel en l'espèce.
- La demande vise non pas à défendre l'intérêt individuel des salariés de l'entreprise mais à ordonner l'exécution d'un usage collectif au bénéfice de la collectivité des salariés concernés.
- La CAT est recevable à solliciter l'exécution à la faveur de l'ensemble des salariés de l'entreprise d'un usage qui n'a pas été dénoncé selon les formes et les conditions requises par la loi et dont la méconnaissance et/ou l'inexécution cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
Selon l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En application de l'article 122 code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité (') ».
En la matière, il doit être distingué la défense des intérêts particuliers des salariés et la défense des intérêts collectifs de la profession qui impacte nécessairement, directement ou indirectement, la situation de tous les salariés concernés.
En l'espèce, la demande présentée par le syndicat a pour objet d'ordonner l'exécution d'un usage collectif au bénéfice de l'ensemble des salariés concernés par cet usage d'entreprise.
Ainsi, les dispositions de l'article L2132-3 du code du travail autorisent un syndicat professionnel à agir pour la défense des intérêts généraux lorsque son action vise à obtenir la réparation d'un préjudice direct ou indirect qui est supporté par l'ensemble des salariés concernés par le dispositif né d'un usage d'entreprise.
Il ne peut être pertinemment contesté que la méconnaissance d'un usage entreprise, qui n'a pas été dénoncé dans les formes et conditions requises, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession et des salariés habilités à bénéficier de cet avantage.
À cet effet, il est sans emport que certains salariés auraient initié des actions individuelles devant le conseil de prud'hommes puisque il est acquis aux débats que le syndicat ne peut agir, par substitution, aux intérêts particuliers.
Dans cette hypothèse, il est manifeste que l'action du syndicat, qui porte sur le principe de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, ne peut que précéder celle des salariés.
Sur la demande tendant à limiter dans le temps la recevabilité de la demande du syndicat, ce dernier estime que la demande est nouvelle en cause d'appel.
La société fait valoir que la demande du syndicat est irrecevable pour la période débutant le 1er avril 2022 puisqu'elle n'emploie plus de salariés depuis cette date en raison du transfert de l'entièreté des contrats de travail en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail à une autre société, à la suite de la perte du marché sur lequel était fondée son activité.
Cependant, force est de rappeler que la cour est saisie d'un recours à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état.
Dans cette mesure, elle statue dans le cadre des pouvoirs du juge de la mise en état alors que l'entier litige ne lui est pas encore dévolu.
Il n'y a donc pas lieu à faire application de l'article 564 du code de procédure civile.
Ainsi, il revient à la juridiction de première instance de statuer sur ce point que ce soit, au regard d'une fin de non-recevoir et/ou du bien-fondé de la demande dirigée à l'encontre de la société Passerelle CDG.
L'ordonnance déférée est donc confirmée.
La société Passerelle CDG, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de la Confédération Autonome du Travail Groupe Servair au titre des frais d'appel et de première instance, la décision déférée étant infirmée sur ce seul point.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en sa disposition ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Passerelle CDG aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Passerelle CDG à payer à la Confédération Autonome du Travail Groupe Servair la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,