Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08184 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM7X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/07948
APPELANTE
S.A.S. SALESFORCE.COM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
INTIMÉ
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stephan OUALLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] a interjeté appel d'une ordonnance du conseil de prud'hommes en date du 9 juin 2021 par deux déclarations du 17 septembre 2021.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, la juridiction du premier président a ordonné la jonction de ces procédures.
Les premières conclusions de l'appelant, M. [F], ont été signifiées le 8 novembre 2021 et la société Salesforce.com France, l'intimée, y a répondu le 1er février 2022.
Le 15 avril 2022, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2022, la juridiction du premier président a déclaré irrecevables les conclusions de la société Salesforce.com France pour avoir méconnu les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par requête en date du 29 septembre 2022, la société Salesforce.com France demande à la cour de faire droit à sa demande en déclarant la société recevable et bien-fondée en sa requête en déféré. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2022 et demande à la cour de déclarer recevables les conclusions signifiées le 1er février et le 9 septembre 2022 par la société.
Par conclusions transmises par RPVA le 1er octobre 2022, M. [F] demande à la cour de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité en date du 16 septembre 2022, ordonner l'irrecevabilité de l'intégralité des pièces produites par l'intimée et condamner l'intimée à verser à l'appelant 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures du 6 octobre 2022, La société Salesforce.com France réitère ses prétentions et conclut au rejet de la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa requête, la société Salesforce.com France fait valoir que les conclusions de l'appelant du 8 novembre 2021 ne déterminaient pas l'objet du litige car elles ne mentionnaient pas qu'il sollicitait « l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement ».
La société argue également que les conclusions signifiées le 8 novembre 2021 par M. [F], appelant, n'ont pas fait courir les délais imposés à l'intimé par l'article 905-2 du code de procédure civile. A cet égard, elle rappelle que les conclusions signifiées le 8 novembre 2021 par l'intimé ne déterminent pas l'objet du litige et qu'en conséquence elles ne saisissent pas valablement la cour et ne pouvaient donc pas déclencher le délai impératif de l'article 905-2 du code de procédure civile.
En réponse, M. [F] soutient que les conclusions signifiées le 8 novembre 2021 par RPVA à 14h28 ont été régularisées le même jour, à 16h31 afin de correspondre aux critères de recevabilité. M. [F] précise que ces nouvelles conclusions ont été adressées à la société en pièce jointe d'un message indiquant : 'Veuillez trouver ci-après mes conclusions qui annulent et remplacent les précédentes.'.
M. [F] argue que le délai d'un mois posé à l'article 905-2 du code de procédure civile a bien commencé à courir le 8 novembre 2021 pour expirer le 8 décembre 2021 et qu'en conséquence les conclusions de Salesforce.com France notifiées le 1er février 2022 sont irrecevables.
Sur la validité des conclusions de l'appelant au regard de la détermination de l'objet du litige, il doit être considéré que ce dernier a conclu le 8 novembre 2021 à 14h28 mais a, à nouveau conclu, le 8 novembre 2021 à 16h31 en précisant dans son message RPVA « veuillez trouver ci-après mes conclusions qui annulent et remplacent les précédentes. À toutes fins utiles je vous précise avoir modifié le dispositif pour y ajouter la mention expresse de la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée ».
La société Salesforce.com France justifie que ces dernières conclusions ont été régulièrement notifiées à l'intimé le 8 novembre 2021 à 16h31.
Il en résulte que ces conclusions d'appelant ont régulièrement fait courir le délai prescrit à l'article 905-2 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, « Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779. »
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former , le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le président de chambre fixe à bref délai les affaires lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé.
À compter de cette fixation et de la réception de l'avis de fixation, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de cette réception pour conclure et l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions.
Il s'ensuit que les conclusions , tant de l'appelant que de l'intimé, si elles peuvent effectivement être déposées au greffe avant la fixation de l'affaire, doivent nécessairement être notifiées dans le délai maximal d'un mois pour l'appelant et de un mois pour l'intimé à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Dans cette mesure, l'intimée ayant conclu plus d'un mois après la notification des conclusions d'appelant , ses conclusions sont nécessairement irrecevables en application des dispositions précitées.
Il convient d'y ajouter que l'appelant a à nouveau conclu le 18 avril 2022, postérieurement à l'avis de fixation à bref délai du 15 avril 2022.
Dans cette mesure, l'intimée aurait dû conclure avant le 18 mai 2022.
À cet égard, il n'a conclu que le 9 septembre 2022 soit, largement plus d'un mois après le délai fixé à l'article 905-2 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée, étant précisé que le prononcé de l'irrecevabilité des pièces ne relève pas de la compétence de la cour saisie en déféré.
La société Salesforce.com France, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[B] [F].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort publiquement
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne La société Salesforce.com France aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,