Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24722
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2013 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 13/83396
APPELANTE
SARL ECOLE PRIVÉE [1] ([1])
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
INTIMEE
Madame [B] [W] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque: A0427
Assistée de Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Hélène SARBOURG, conseillère pour Monsieur Alain CHAUVET, président empêché et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Madame [B] [W] épouse [Y] a donné à bail à la société ECOLE PRIVÉE [1] ([1]), qui y exerce une activité d'enseignement des soins esthétiques, divers locaux situés dans un immeuble sis à [Adresse 2], en particulier un local se trouvant au rez-de-chaussée de l'immeuble.
Par ordonnance du 23 septembre 2011,le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société [1] à payer à Madame [W] la somme en principal de 3.236,13€ au titre des loyers arriérés en deniers ou quittances au 3ème trimestre 2011 inclus, lui a accordé la faculté de s'acquitter de cette somme en 6 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier le 5 du mois suivant la signification de l'ordonnance et le autres le 5 de chaque mois, selon engagement pris à l'audience, suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que faute pour la société [1] de payer l'une des mensualités ou les loyers courants à leur date d'exigibilité pendant les délais impartis, la clause résolutoire sera acquise et il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
Cette décision ayant été signifiée le 5 octobre 2011, le 12 mars 2013, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société [1], suivi le 15 juillet 2013 d'un commandement de payer afin de saisie-vente.
Par jugement du 16 décembre 2013, le juge de l'exécution de PARIS a :
- constaté que la clause résolutoire a repris ses effets le 6 février 2012 et que l'intégralité de la dette de la requérante envers Madame [B] [W] épouse [Y] est devenue exigible à cette date, cette dernière pouvant en conséquence poursuivre l'expulsion de la SARL ECOLE PRIVÉE [1] et le recouvrement de sa créance,
- débouté en conséquence la SARL ECOLE PRIVÉE [1] de ses demandes visant à dire qu''il ne pouvait être procédé à son expulsion des lieux sis au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 2], ni procédé à la délivrance d`un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour ces locaux et de sa demande visant à suspendre son expulsion,
- accordé un délai jusqu'au 16 août 2014 inclus à la SARL ECOLE PRIVÉE [1] pour se maintenir dans les lieux, délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation visée dans l'ordonnance de référé rendue par Madame le Président du tribunal de grande instance de Paris le 23 septembre 2011, et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date exacte, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie,
- dit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête de Madame [B] [W] épouse [Y] à la SARL ECOLE PRIVÉE [1] ne pourra produire ses effets qu'à hauteur de la somme de 432,33 euros,
- débouté la SARL ECOLE PRIVÉE [1] de sa demande de délais de grâce pour payer le solde de sa dette envers Madame [W] épouse [Y],
- condamné la SARL ECOLE PRIVÉE [1] aux dépens et à payer à Madame [B] [W] épouse [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SARL ECOLE PRIVÉE [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2013.
Par dernières conclusions du 12 août 2014, elle demande à la cour d' infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de
- "constater' qu'elle a respecté les délais accordés par l'ordonnance de référé du 23 septembre 2013, et qu'ainsi la clause résolutoire n'a pas joué,
- dire que les effets de la clause résolutoire ont été suspendus et que le bail n'a pu être résilié,
- "constater" que Madame [W] épouse [Y] ne dispose donc pas d'un titre lui permettant de poursuivre l'expulsion de sa locataire,
- subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire compte tenu du fait qu'elle offre des garanties sérieuses de règlement,
- plus subsidiairement encore "constater" que l'expulsion à intervenir aurait pour conséquence que son relogement interviendrait dans des conditions anormales, en conséquence lui octroyer les plus larges délais,
- en tout état de cause condamner Madame [B] [W], épouse [Y] à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 15 septembre 2014, Madame [B] [W] demande à la cour de
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la créance dont elle est titulaire à l'égard de la société [1] doit être fixée à la somme de 3.406,49 euros au 10 juin 2014 incluant les condamnations déjà prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que la procédure d'expulsion pourra reprendre à compter du 17 août 2014 comme prévu par le juge de l'exécution dans sa décision dont appel, et condamner la société [1] à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant que l'appelante ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte, étant encore observé que
- la société [1] ne justifie pas du strict respect de l'échéancier accordé par l'ordonnance du 23 septembre 2011, lequel impliquait le paiement, pour la première fois le 5 novembre 2011, puis le 5 de chaque mois, d'une somme de 539,35€ au titre de l'arriéré, outre le règlement des loyers le 1er jour de chaque trimestre, d'un montant de 1.078,71€ en 2011 et 1.089,41€ en 2012;
- c'est en effet exactement que le premier juge a retenu qu'entre le règlement incomplet du 6 décembre 2011, soit, au titre du loyer du 1er trimestre 2012, 1.078,71€ au lieu de 1.089,41€ et un double règlement de 1.089,41€ et 539,95€ le 14 février 2012, la société [1] n' a procédé à aucun versement;
- c'est vainement que l'appelante croit pouvoir soutenir que l'intégralité de la dette avait été réglée avant le 7 décembre 2011, dès lors que pour y parvenir elle inclut dans son décompte un "paiement via Maître [P] 31/ 08" d'un montant de 1.078,71€ effectué le 23 septembre 2011, dès lors qu'elle ne conteste pas l'affirmation de l'intimée selon laquelle en réalité ce chèque concernait le loyer du 3ème trimestre 2011 non réglé, de même que celui adressé le 4 octobre 2011 était destiné à payer le loyer courant du 4ème trimestre 2011;
- le commandement de quitter les lieux est donc justifié, permettant l'expulsion de la société locataire, peu important à ce titre que l'appelante soit désormais à jour de ses loyers;
- l'existence d'une offre de renouvellement du 29 juillet 2012 est sans incidence sur les conséquences de l'absence de respect de l'échéancier fixé par le juge,
- la demande de suspension de la clause résolutoire en application de l'article L 145-41 du code de commerce ne peut prospérer devant le juge de l'exécution, ni devant la cour statuant en matière d'exécution, dès lors que l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, quand bien même cette décision n'aurait pas autorité de chose jugée,
- le premier juge a minutieusement examiné les pièces produites et exactement apprécié la situation de la société [1] en lui accordant un délai jusqu'au 16 août 2014 inclus pour quitter les lieux, aucun autre délai n'étant justifié, étant rappelé qu'eu égard à l'acquisition de la clause résolutoire, le départ de la société [1] est inéluctable, et que cette société a disposé d'un délai suffisant pour trouver éventuellement un autre local, étant observé qu'elle dispose par ailleurs de quatre autres étages de l'immeuble;
Qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant que la demande de Madame [W] de voir fixer sa créance de loyers, au demeurant nouvelle en appel, ne peut prospérer en la présente instance uniquement destinée à examiner la validité et les conséquences du commandement de quitter les lieux; qu'elle sera rejetée;
Considérant que la société [1] qui succombe versera à Madame [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société ECOLE PRIVÉE [1] à payer à Madame [B] [W] épouse [Y] 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société ECOLE PRIVÉE [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ