COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/ 324
Rôle N° RG 19/02626 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZJE
[T] [V]
C/
Association EPAF VACANCES
Copie exécutoire délivrée
le :04/11/2022
à :
Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS
Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00394.
APPELANTE
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Association EPAF VACANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS (122 Boulevard Saint Germain 75006 PARIS)
----*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle De REVEL, Conseiller, chargés du rapport.
Madame de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle De REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association Education Plein Air Finances (ci après EPAF) a pour objet de créer, développer et gérer des centres et résidences de vacances ouverts aux agents et aux retraités des administrations relevant des Ministères des Finances, ainsi qu'à leurs enfants mineurs et à leurs familles.
Mme [T] [V] a été engagée en qualité d'employée collectivité/serveur, niveau B1, par l'Association EPAF, selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2013.
Le 9 février 2017, elle a été reconnue travailleur handicapée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective nationale du tourisme social et familial, Mme [V] exerçait ses fonctions au sein de l'établissement saisonnier de [Localité 3] et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 619,36 euros.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2017 délivré le 2 novembre, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 novembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, auquel elle ne s'est pas présentée.
Le 10 novembre 2017, elle s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la rupture, Mme [V] a, le 15 décembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus.
Par jugement du 15 janvier 2019, les juges prud'homaux ont :
'Dit le licenciement de Mme [T] [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné l'Association Education Plein Air Finances (EPAF) à payer à Mme [T] [V] les sommes suivantes:
- 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
- 3 238,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 323,87 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1 457,43 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 598,18 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
- 226,83 euros au titre du solde du treizième mois,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à l'association EPAF la remise des documents sociaux rectifiés conformes, le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant le jugement à intervenir, Le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné l'association EPAF aux entiers dépens'.
Mme [V] a relevé appel de la décision le 4 février 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, Mme [V] demande à la cour de :
« Dire et juger que le licenciement de Madame [T] [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence, Dire et juger que Madame [T] [V] a droit à la réparation intégrale de son préjudice,
Condamner l'Association EDUCATION ET PLEIN AIR FINANCE (E.P.A.F.) à payer à Madame [T] [V] la somme de 24 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l'Association EDUCATION ET PLEIN AIR FINANCE (E.P.A.F.) à payer à Madame [T] [V] la somme 2.181,48 € d'Indemnité de licenciement,
Confirmer les autres dispositions du jugement en date du 15 janvier 2019 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fréjus,
Condamner l'Association EDUCATION PLEIN AIR FINANCE (E.P.A.F.) à payer à Madame [T] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner l'Association EDUCATION PLEIN AIR FINANCE (E.P.A.F.) aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2019, l'association EPAF demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [T] [V] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [T] [V] est fondé,
En conséquence,
Débouter Mme [T] [V] de sa demande de 24 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Mme [T] [V] de sa demande de 1 457,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Débouter Mme [T] [V] de sa demande de 3 238,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Débouter Mme [T] [V] de sa demande de 323,87 euros au titre des congés payés sur préavis,
Débouter Mme [T] [V] de sa demande de 598,18 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
Débouter Mme [T] [V] de sa demande de 269,86 euros à titre de rappel de salaire sur treizième mois,
Condamner Mme [T] [V] à rembourser à l'association EPAF la somme de 5 153,47 euros réglée en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 15 janvier 2019,
Débouter Mme [T] [V] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [T] [V] à verser à l'association EPAF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [T] [V] aux entiers dépens.'
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .
Sur le bien fondé du licenciement
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement notifiée le 10 novembre 2017 est ainsi rédigée :
' En date du 23 octobre 2017, Mme [G] [Y] [F], votre responsable d'établissement portait à la connaissance de l'employeur les éléments factuels suivants:
1. Vous ne respectez pas les protocoles liés aux normes d'hygiène HACCP:
- lave-vaisselle allumé et tube interne de la machine non nettoyé le 10 septembre 2017 alors que cela vous a été montré par M. [J] lors de la formation HACCP;
- machines/distributeurs Café-chocolat et jus d'orange non nettoyés les 7-21 septembre 2017 alors qu'il est 14h30 et que des faits similaires avaient déjà été constatés les 15-06, 6 et 20-07-2017, 3 et 10-08-2017;
- relevé des températures des produits froids servis au petit-déjeuner non effectué le 14-09-2017 contrairement aux règles HACCP en vigueur et qui vous ont également été rappelées lors de la formation dispensée par M. [J];
- charlotte en plonge non revêtue tout au long des mois de septembre et d'octobre 2017 obligeant vos responsables, MM. [H] (responsable des employées de collectivité) et [K] (responsable de cuisine) à vous le rappeler chaque jour. Vous estimez que vous seule pouvez décider du moment où vous devez la revêtir;
- assiette de nourriture destinée initialement à la clientèle emportée chez vous (constatée en août 2017 durant une production culinaire assurée par Mme [U], cuisinière);
- eau du bac où trempent les couverts est très sale et présence de nombreux résidus en surface sont constatés le 08-10-2017. Les règles d'hygiène en matière de plonge préconisent une certaine transparence;
- le 23-10-2017 au soir, M. [K] constate que vous êtes en train de manger du raison (stock résidence) à la plonge pendant le service, ce qui est interdit pour des raisons d'hygiène que pour des raisons contractuelles (repas du soir non prévu en avantage en nature et donc non comptabilisé, principe qui a dû être rappelé par voie d'affichage).
2. Vous remettez en cause contestez régulièrement les instructions de vos différents supérieurs hiérarchiques (MM. [K] et [H] et Mme [Y] [F], responsable de l'établissement):
- prétextant (je cite) 'c'était mieux avant, c'était mieux organisé' faisant référence à la période où Mme [B] était votre responsable.
- le 11-09-2017, M. [K] vous fait remarquer que vous n'avez pas allumé le lave-vaisselle à 19h15 comme cela est prévu pour assurer un bon déroulement du service et que c'est lui qui a dû s'en charger. Vous lui répondez (je cite) : 'Bah, c'est bien!';
- vous vous cantonnez à rester en poste de plonge alors même que ce poste ne justifie pas une présence à temps complet. Pour autant et malgré les instructions données par M. [K] vous décidez si vous avez le temps ou pas d'effectuer les tâches qu'il vous demande de réaliser (dressage d'assiettes par exemple) selon l'estimation que vous faites de votre organisation.
- le 15-09-2017, M. [H] s'est rendu au bâtiment Suveret pour vous demandez de rejoindre votre collègue Mme [E] afin de dresser les tables. Vous ne vous êtes pas présentée à ce poste obligeant votre collègue et votre responsable à effectuer le travail.
- le 08-10-2017, M. [H] vous a demandé à 2 reprises ainsi qu'à votre collègue Mme [D] [I] de rejoindre vos postes de travail respectifs en lieu et place d'être présentes toutes les 2 au bâtiment Le Sphinx alors que rien ne le justifiait. A cela, vous répondez (je cite): 'Ben, je suis en pause quoi!'.
- d'une manière générale, vos 3 responsables hiérarchiques ont porté à notre connaissance votre comportement consistant à remettre en cause systématiquement l'organisation du travail, à ignorer sciemment et de manière répétée les consignes qu'ils vous donnent, à brouiller les échanges entre les différents collaborateurs ce qui a pour effet de perturber le bon fonctionnement des différents services et réduire la cohésion du groupe.
3. Exécution des tâches non conforme aux temps impartis:
- Entre septembre et octobre 2017, il est constaté que pour enlevez les draps dans 9 à 11 chambres du bâtiment Suveret, y déposer les draps dans ces mêmes chambres ainsi que du papier toilette et nettoyer le hall d'accueil vous prenez 4 heures vous faisant terminer à 14h. Ces faits ont été constatés encore les 30-09-2017 et 07-10-2017. Ces mêmes tâches pour un même volume sont exécutées en 1h30 par votre responsable.
Eu égard aux différents éléments exposés précédemment, vos manquements par rapport au non respect des normes HACCP et du Plan de maîtrise sanitaire, au non respect des instructions qui vous sont données par vos supérieurs hiérarchiques voire à l'inexécution des tâches données remettent en cause le bon fonctionnement du service et de la prestation à délivrer à la clientèle en génèrent un très mauvais climat au sein des équipes.
Ces faits sont constitutifs d'une faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet à la date du 10-11-2017, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.'
L'employeur énonce ainsi une liste de faits qui démontre, selon lui, que la salariée ne respecte pas les normes sanitaires et de sécurité dans l'exécution de ses tâches, ne réalise pas les tâches dans des délais et fait preuve d'insubordination justifiant la cessation immédiate de la relation de travail.
1) Sur les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité alimentaire:
Mme [V] conteste l'ensemble des faits énoncés dans la lettre de licenciement comme n'étant pas démontrés et reposant sur de simples allégations de ses supérieurs hiérarchiques.
Elle explique qu'ayant de multiples fonctions, elle ne portait une charlotte qu'en cuisine et non à l'extérieur suivant en cela les instructions.
Elle soutient par ailleurs qu'il n'y a rien d'anormal à ce que l'eau dans laquelle trempent des couverts sales en attente de nettoyage soit elle-même sale avant cette opération.
Elle fait valoir ses bonnes évaluations en 2013 et 2014 et l'obtention de primes exceptionnelles en 2014 et 2015.
Pour justifier de l'existence des griefs, l'association EPAF produit:
- le courrier du 20 octobre 2017 de M. [K], responsable en cuisine, indiquant avoir constaté :
- le 10 septembre 2017 des traces de saleté sur le tube interne de la machine à laver que la salariée avait nettoyé et l'absence de prise de température des produits froids servis au petit déjeuner le 14 septembre 2017 en dépit des règles d'hygiène fixées par 'M. [J] lors de son dernier audit HACCP';
- le non port de la charlotte en plonge tous les jours de septembre et octobre 2017 en dépit des rappels faits par lui ou M. [H];
- le courrier du 20 octobre 2017 de M. [H], responsable des employés de collectivité, qui indique :
- avoir remarqué à plusieurs reprises que les machines du petit déjeuner n'étaient pas nettoyées à 14h30 alors que c'est Mme [V] qui était en service le matin (15 juin, 6 et 20 juillet, 3 et 10 août, 7 et 21 septembre 2017);
- que tous les jours de septembre et octobre 2017, il fallait rappeler à la salariée qu'elle devait porter sa charlotte en plonge ;
- qu'elle ne respectait pas la consigne selon laquelle il fallait mettre deux bacs à couverts pour qu'ils soient propres à la sortie du lave-vaisselle puis les passer au vinaigre (juillet, août, septembre et octobre 2017);
- qu' 'un soir, elle a emporté chez elle une assiette chaude préparée par M. [Z] pour nos clients' que celui-ci n'avait pas voulue (juillet/août 2017);
- le courrier du 20 octobre 2017 de Mme [F], supérieure hiérarchique directe de Mme [V], qui indique que le 8 octobre 2017, M. [H] et elle-même ont constaté que 'l'eau du bac où trempent les couverts est très sale, avec de nombreux résidus qui flottent à la surface' et qui considère que l'hygiène n'est pas assurée en dépit des alertes.
- les planning de travail de la salariée permettant de vérifier sa présence dans l'établissement aux dates susvisées.
La cour relève que les faits reprochés ne ressortent que de déclarations faites plusieurs semaines, voire plusieurs mois après leur commission, sans que ne soient produits d'éléments de preuve contemporains à leurs constatations tel des relevés de dysfonctionnement ou des rappels de consignes à la salariée, alors pourtant que les auteurs des attestations étaient les supérieurs hiérarchiques de Mme [V].
La cour observe par ailleurs que les entretiens d'évaluation 2013, 2014 et 2016 ne font absolument pas état de difficultés concernant l'hygiène ou la sécurité alimentaire mais mentionnent au contraire des points forts ou satisfaisants dans des domaines proches : 'technicité et rigueur' en 2013 et 2014, ou encore 'bonne en partie ménage' en 2016.
Il y a surtout lieu de constater que l'employeur est taisant sur les règles sanitaires précises que la salariée n'aurait pas respecté (notamment pour lui reprocher une eau sale avant la vaisselle) et qu'il ne produit aucun élément sur la formation aux normes HACCP qui lui aurait faite par M. [J], ce qui ne ressort pas non plus des entretiens d'évaluation.
Au vu de ces éléments et en l'état des contestations de la salariée, le doute subsiste quand à la matérialité de ces faits.
Il s'ensuit que le grief n'est pas établi.
2) Sur l'exécution des tâches non conformes aux temps impartis:
Mme [V] qui fait valoir sa qualité de travailleur handicapé conteste avoir exécuté ses tâches au delà d'un délai prédéfini affirmant que le temps de ménage n'est pas chronométré et que son temps d'intervention dépend du travail variable à exécuter dans chaque chambre.
Elle indique ne pas avoir eu connaissance du blâme par lequel elle aurait déjà été sanctionnée pour un tel motif.
Elle soutient enfin avoir toujours donné satisfaction dans son travail considérant que l'entretien d'évaluation de 2016 indiquant qu'elle doit être plus rapide n'a été qu'un acte préparatoire à son licenciement.
L'association soutient que Mme [V] exécute ses tâches de travail au delà du temps nécessaire et produit en ce sens :
- la déclaration de Mme [F] selon laquelle le 7 octobre 2017 la salariée a mis 4 heures pour effectuer des tâches dans une chambre ;
- la déclaration de M. [H] qui indique qu'en juillet, août et septembre 2017, elle met du temps à mettre en place 9 chambres et que le 30 septembre il a constaté que 'le rythme de travail de Mme [V] est totalement inapproprié aux fiches de poste EPAF'; 'Le Suveret (9 chambres) avec Mme [V] et la société de nettoyage est fait en une journée de 8h30 à 15h30. En son absence, le même travail a été effectué de 10h à 10j45 par M. [H], ensuite M. [I] a effectué les parties communes en une heure de temps';
- la fiche de poste de Mme [V];
- un blâme daté du 21 avril 2017 en raison de délais d'exécution des travaux au delà du temps nécessaire;
- l'entretien d'évaluation 2016 : 'les tâches confiées prennent trop de temps à être exécutées'.
Pour autant, la cour relève que la fiche de poste de la salariée ne précise pas le temps nécessité pour les tâches de ménage/petit entretien. Le grief est imprécis en ce qu'il porte sur une durée d'exécution trop longue, sans autre repère sérieux et objectif que celui réalisé par la supérieure hiérarchique de l'intéressée.
La cour constate par ailleurs qu'il n'est pas démontré que le blâme ait été porté à la connaissance de Mme [V], en l'absence de signature de sa part sur le courrier produit et de preuve d'une notification par l'employeur. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi qu'un précédent ait eu lieu.
Le grief n'est par conséquent pas établi.
3) Sur l'insubordination:
Mme [V] conteste ce griefs et pointe l'absence de gravité des remarques qu'elle a pu faire à son employeur.
Elle soutient qu'il n'est pas démontré que c'est volontairement qu'elle ne s'est pas présentée au bâtiment Suveret comme demandé par son employeur ayant une autre tâche à exécuter ailleurs.
L'employeur fait valoir que la salariée conteste systématiquement les remarques et consignes qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques.
Il produit :
- les déclarations de M. [K] indiquant que Mme [V] 'ne prend que très rarement en compte les doléances' et dit que 'c'était mieux avant', à savoir, lorsqu'elle avait un autre responsable; qu'elle s'est montrée indifférente au fait de ne pas avoir mis en marche le lave-vaisselle le 11 septembre ('bah c'est bien!') et d'être revenue d'une pause avec 5 minutes de retard le même jour en disant 'ca va hein, faut pas abuser!'; qu'elle reste à la plonge sans faire le dressage des tables qui lui est pourtant demandé (juillet et août 2017);
- le courrier de M. [H] indiquant que la salariée ne s'est pas rendue sur son poste pour dresser les tables le 15 septembre 2017 comme cela lui était demandé;
- le courrier de Mme [F] selon laquelle elle a refusé de rejoindre son poste de travail le 7 octobre indiquant être en pause ;
- les déclarations de ses trois supérieurs hiérarchiques sur sa remise en cause systématique de l'organisation du travail et l'ignorance des consignes;
- l'entretien d'évaluation de 2016 de la salariée en ces termes : 'pas beaucoup à l'écoute. Difficulté à entendre les remarques et à mettre en pratique les améliorations demandées. Mme [V] se braque facilement'; 'objectif : être réceptive et ouverte aux remarques et conseils'.
Selon ses trois supérieurs hiérarchiques directs, Mme [V] ne respectait pas toujours leurs instructions et refusait d'exécuter des tâches prévues par son contrat. Ils font état d'incidents précis ayant eu lieu entre juillet et octobre 2017 illustrant selon eux un tel comportement.
La cour observe que les faits reprochés ne sont pas étayés par des relevés ou compte rendu d'incidents mais sont cependant de même nature que ceux déjà évoqués en 2016 dans son entretien d'évaluation où la salariée s'était vue reprocher une attitude frondeuse et des difficultés à accepter les remarques et consignes de son employeur. Elle n'avait pas fait d'observation pour contester ce commentaire.
Mme [V] ne conteste pas davantage notamment ne pas s'être rendue dans un bâtiment pour y effectuer une tâche mais le justifie par le fait d'avoir été occupée sur un autre poste au même moment, ce qu'elle ne démontre pas et qui ne ressort d'aucune pièce. Au contraire, cette attitude confirme sa propension à s'opposer aux consignes de son supérieur hiérarchique et à ne pas être réceptive aux instructions comme cela lui était déjà reproché en 2016.
Ces seuls éléments suffisent à établir la matérialité des faits.
Mme [V] n'a pas amélioré son comportement en dépit d'un rappel à l'ordre.
Il s'ensuit que l'insubordination est caractérisée.
Le seul grief établi n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour faute grave dès lors d'une part que certains actes remontent à juillet 2017, et qu'au delà de leur prescription non utilement soulevée, ils n'ont pas été considérés par l'employeur comme suffisamment graves pour justifier la cessation immédiate du contrat de travail.
En revanche, l'insubordination constitue un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement, par substitution de motifs en ce que le conseil des prud'hommes avait retenu une insuffisance professionnelle.
Sur les conséquences financières
1) Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
L'article L.1232-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, édicte que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L'entretien préalable a eu lieu le 6 novembre 2017 alors que la lettre de convocation a été délivrée le 2 novembre précédent. Le délai de convocation n'ayant pas été respecté, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, dont ni le principe, ni le montant ne sont autrement discutés.
2) Sur les indemnités de rupture
Les sommes allouées tant au titre de l'indemnité compensatrice de préavis que de l'indemnité légale de licenciement par les premiers juges ne sont pas autrement discutées et sont confirmées.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Le licenciement pour faute grave n'étant pas fondé, la salariée est en droit d'obtenir un rappel de salaire tel que visé dans la décision entreprise, dont le montant n'est pas discuté.
Sur le versement du 13e mois
En l'absence de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la salariée au titre du 13e mois.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés conformément à la décision, sauf s'agissant de l'astreinte qui n'est pas nécessaire en l'espèce.
Sur les autres demandes
Mme [V], succombant au principal, doit être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à l'Association EPAF la somme de 1 000 euros sur ce fondement. Elle doit s'acquitter des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris SAUF s'agissant de l'astreinte,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [V] de sa demande d'astreinte assortissant la remise des documents sociaux rectifiés par l'Association Education Plein Air Finances (EPAF),
Condamne Mme [T] [V] à payer à l'Association Education Plein Air Finances (EPAF) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [T] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT