ARRET N° 22/443
CE/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 4 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 15 Avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/01111 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMN2
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 30 avril 2021
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A.S.U. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
Présent
INTIMEE
CPAM DE [Localité 3] (POUR LA CPAM DE HAUTE SAONE),
[Adresse 1]
représentée par Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de Besançon,
dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé jusqu'au 04 novembre 2022
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Statuant sur l'appel interjeté le 18 juin 2021 par la SAS [4] d'un jugement rendu le 30 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul qui, dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] pour celle de la Haute-Saône, a :
- constaté que la maladie, telle que déclarée et objectivée, est inscrite au tableau
n° 57 des maladies professionnelles,
- rejeté la demande d'expertise sur pièces,
- déclaré la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 1er avril 2019 opposable à la SAS [4],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 21 février 2020,
- condamné la SAS [4] aux dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 15 novembre 2021 aux termes desquelles la société par actions simplifiée [4], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A TITRE PRINCIPAL
- constater que M. [F] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de « tendinite calcifiante coiffe rotateurs épaule droite », affection médicalement constatée le 1er avril 2019,
- constater que la littérature médicale exclut, de facto, le caractère professionnel de toute pathologie de l'épaule présentant des calcifications,
- constater encore que la caisse s'est abstenue de saisir le CRRMP compétent, alors qu'il s'agissait manifestement d'une affection hors tableau,
- déclarer la décision de prise en charge de la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 1er avril 2019 déclarée par M. [F] inopposable à l'égard de la société,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- constater que la caisse ne justifie pas de l'objectivation par IRM de l'affection en cause,
- dire que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse n'a nullement démontré la réunion de l'ensemble des conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles,
- déclarer la décision de prise en charge de la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 1er avril 2019 déclarée par M. [F] inopposable à l'égard de la société,
à tout le moins,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/ employeur, afin de vérifier le caractère ou non calcifiant de l'affection en cause ainsi que l'éventuelle objectivation par IRM d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
Vu les conclusions visées par le greffe le 1er mars 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, intimée, demande à la cour de :
- dire que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie,
- dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge, au titre du tableau 57, la maladie déclarée le 1er avril 2019,
- dire en conséquence que la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 1er avril 2019 par M. [F] est opposable à la société [4],
- confirmer le jugement entrepris,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 février 2020,
- débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La cour se référant expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, soutenues à l'audience par l'appelant, la caisse ayant été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la société [4] en qualité de conducteur machine, M. [M] [F] a établi le 30 avril 2019 et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, l'intéressé se déclarant atteint d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Un premier certificat médical initial, établi le 1er avril 2019 par le docteur [N] et reçu par la caisse le 3 avril 2019, faisait état d'une « tendinite calcifiante coiffe rotateurs épaule droite ».
Un second certificat médical initial supportant la mention manuscrite « RECTIFICATIF » avec le cachet du médecin, établi également le 1er avril 2019 par le même praticien et reçu par la caisse le 24 avril 2019, mentionne une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».
Les certificats médicaux de prolongation établis les 27 mai et 23 août 2019 par le docteur [N] font à nouveau état d'une « tendinite calcifiante coiffe rotateurs épaule droite ».
La caisse a instruit le dossier sous la désignation « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 4 octobre 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a en définitive rejeté son recours par décision du 21 février 2020.
C'est dans ces conditions que la société [4] a saisi les 8 et 27 avril 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu, après jonction des deux requêtes, au jugement entrepris.
MOTIFS
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Lorsque la désignation de la maladie dans le certificat médical initial ne coïncide pas exactement avec le libellé du tableau, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale dudit certificat.
En cas de discordance entre la désignation de la maladie dans le certificat médical initial et celle mentionnée au tableau et si l'employeur conteste la condition médicale, il incombe à la caisse de rapporter la preuve que la pathologie déclarée correspond à la maladie visée par le tableau.
Au cas présent, le premier certificat médical initial établi par le docteur [N] qualifie la tendinopathie de calcifiante, ce qui exclut sa prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles ainsi que le soutient exactement la société [4].
Si le docteur [N] a établi rapidement un certificat rectificatif faisant état d'une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », il a de nouveau désigné la maladie du salarié comme étant une tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dans les deux certificats de prolongation susvisés.
Selon les certificats, il existe ainsi une discordance entre le libellé de la maladie retenu par le médecin traitant et celui du tableau 57 A.
Mais d'une part, la déclaration établie par la victime fait état d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, constatée le 1er avril 2019, conformément au certificat rectificatif du docteur [N], de sorte que la caisse a instruit le dossier au regard du tableau n° 57 A
de maladies professionnelles, qui vise la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
D'autre part, par la communication du colloque médico-administratif en date du 12 septembre 2019, la caisse rapporte suffisamment la preuve que l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau 57 A.
En effet, il ressort de ce document médical que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 1er avril 2019 sur la base du certificat médical initial, étant précisé que sur ce point le certificat médical initial et le certificat rectificatif établis tous deux le 1er avril 2019 par le docteur [N] sont concordants, qu'il a renseigné le libellé de la maladie en ces termes : « Tendinopathie chronique coiffe rotateurs épaule droite », qu'il a vérifié que les conditions prévues au tableau étaient réunies et que pour parvenir à ces conclusions et rendre un avis favorable à la prise en charge de la maladie, le médecin conseil s'est fondé sur un élément extrinsèque, l'IRM de l'épaule droite réalisée le 6 juin 2019.
A cet égard, il n'existe strictement aucune raison de mettre en doute l'existence de l'IRM du 6 juin 2019 objectivant la maladie et le constat fait sur ce point par le médecin conseil à partir du dossier médical de la victime auquel il a eu accès.
Contrairement encore à l'argumentaire de la société, la caisse n'a pas à lui communiquer l'IRM, dont la teneur constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 ancien du code de la sécurité sociale applicable au litige et dont l'employeur peut demander la communication (Civ. 2, 29 mai 2019 n° 18-14.811).
Considérant ces éléments, suffisamment éclairants pour écarter la demande subsidiaire de la société tendant à voir ordonner une expertise médicale et qui ne sont pas utilement contredits, la cour retient que la maladie au titre de laquelle l'instruction du dossier a été conduite correspond bien à la pathologie désignée par le tableau 57 A, de sorte que la caisse, qui a suivi l'avis de son médecin conseil, n'était pas tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 30 avril 2019 par M. [M] [F] est opposable à l'employeur.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société [4], qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [4] de ses demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mille vingt-deux, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,