COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/02082 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG54A
S.A.R.L. [3]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Grégoire LADOUARI
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01053.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie GUIGNABODET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [J] en vertu d'un pouvoir spécial ;
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3], exploitant une activité de discothèque sous l'enseigne '[2]', a fait l'objet d'un contrôle par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF), sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Par lettre d'observations du 17 novembre 2014, l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur l'a informée de plusieurs chefs de redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [3] a fait part de ses remarques, contestant les seuls chefs de redressement n°3 et 5 portant respectivement sur l'assiette minimum conventionnelle et les frais professionnels, à la suite de laquelle l'URSSAF lui a indiqué annuler, par courrier recommandé du 19 décembre 2014, le redressement n°5 mais maintenir l'intégralité du chef n°3.
Par mise en demeure du 16 janvier 2015, l'URSSAF a enjoint la société [3] de régler la somme de 11 815 euros, dont 10 521 euros de cotisations sociales et 1 294 euros de majorations de retard.
Par courrier du 13 février 2015, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale qui a rejeté son recours par décision du 27 janvier 2016 notifiée le 26 mai 2016.
Par requête du 20 juillet 2016, la société [3] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré recevable le recours de la société [3], mais a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 11 février 2021, la société [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses conclusions visées par le greffe à l'audience, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société appelante sollicite de la cour de:
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la mise en demeure délivrée le 16 janvier 2015 ;
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 27 janvier 2016 ;
- a maintenu en conséquence le chef de redressement n°3 portant sur l'assiette minimum conventionnelle ;
- a dit que l'URSSAF disposait d'une créance de 11 815 €, dont 10 521 € en cotisations régularisées et 1.294 € en majorations de retard pour la période couvrant les années 2012 et 2013 ;
- l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 11 815 € ;
- l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
- statuant à nouveau, de:
A titre principal,
- prononcer la nullité de la mise en demeure du 16 janvier 2015,
En conséquence,
- prononcer la nullité du redressement mis à sa charge ;
A titre subsidiaire,
- dire que le bien fondé des redressements mis en recouvrement au titre de l'assiette minimum conventionnelle n'est pas justifié,
En conséquence,
- réduire ledit redressement à la somme de 115,00 euros,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2022, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de céans de :
- dire la société [3] infondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 janvier 2021
En conséquence,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 27 janvier 2016,
- condamner la société [3] à lui payer la somme totale de 11 815 euros en deniers et quittances,
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicableau litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
En application de l'article R 244-1 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017, la mise en demeure doit indiquer de manière précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est par ailleurs constant que, lorsque la mise en demeure a été émise suite à un redressement opéré après contrôle dont les modalités sont prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui se contente de renvoyer à la lettre d'observations notifiée au cotisant, sans reprende le détail de chaque chef de redressement, n'est pas entachée de nullité.
L'appelante conteste en l'espèce la validité de la mise en demeure du 16 janvier 2015 aux motifs qu'elle se contente, pour motiver la somme de 11 815 euros réclamée, d'un renvoi à la lettre d'observations du 17 novembre 2014, alors que celle-ci portait sur un redressement pour un autre montant de 13 591 euros. Elle soutient que le différentiel de 1776 euros n'est aucunement explicité de sorte qu'elle n'a pu connaître la cause, la nature et le montant de son obligation, peu important la phase contradictoire intervenue entre les deux actes.
L'URSSAF répond que la mise en demeure, qui indique précisément le motif de la mise en recouvrement, la nature des cotisations et majorations de retard, leur période et leur montant respecte parfaitement les exigences de motivation susvisée, ainsi que la réponse, apportée par l'inspecteur aux observations formulées par la société [3] lors de la phase contradictoire sur les chefs et montants des redressements retenus, l'ont mise à même de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Sur ce:
Il est constant que la lettre d'observations du 17 novembre 2014 régulièrement notifiée à la société [3] portait sur un redressement d'un montant de 13 591 euros, pour :
- les avantages en nature véhicule, pour 436 euros sur l'année 2013 ;
- l'assujettissement des artistes du spectacle: déclaration et paiement des cotisations en cas d'emploi occasionnel, pour 268 euros sur l'année 2012 ;
- l'assiette minimum conventionnelle, d'un montant total de 9 406 euros sur les années 2012 et
2013 ;
- la prévoyance complémentaire, pour 411 euros au total sur les années 2012 et 2013 ;
- les frais professionnels, d'un montant de 3070 euros au total sur les années 2012 et 2013.
Il est également constant que la société [3] n'a contesté que les chefs de redressement n°3 et n°5 et que, suite à ses observations soumises à l'inspecteur lors de la phase contradictoire, l'URSSAF a, par courrier recommandé du 19 décembre 2014, informé la société que le chef n°3 de redressement était maintenu en sa totalité mais que le chef n°5 était annulé, étant ici rappelé que ce chef de redressement portait sur les frais professionnels pour 3070 euros.
La mise en demeure du 16 janvier 2015 mentionne quant à elle:
- comme motif, la référence expresse à la lettre d'observation du 17 novembre 2014 ayant motivé le redressement ;
- les années 2012 et 2013 sur lesquelles portent les cotisations réclamées ;
- le montant total des cotisations dues pour chaque année: 5512 euros pour 2012 et 5009 euros pour 2013 soit un total indiqué de 10 521 euros;
- les majorations de retard d'un montant de 1 294 euros ;
- les voies et délais de recours et le délai imparti pour payer.
Au contraire de ce que soutient l'appelante, le différentiel de cotisations en principal réclamées entre la lettre d'observations et la mise en demeure ne porte pas sur la somme de 1776 euros, mais sur la somme de 3070 euros; le différentiel de 1776 euros entre les deux actes, tel que calculé et soulevé par la société [3], englobe en effet des majorations de retard de 1294 euros clairement explicitées à la mise en demeure.
Or, l'appelante ne saurait valablement soutenir que ce réel différentiel de 3070 euros de cotisations apparaissant entre la mise en demeure et la lettre d'observations ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de sa dette, dans la mesure où cette somme correspond exactement au montant du redressement portant sur les frais professionnels, qu'elle a elle-même contesté à la suite de la lettre d'observations, et qui a été abandonné par l'inspecteur de l'URSSAF suite à sa contestation lors de la phase contradictoire, ce dont elle a été parfaitement informée par lettre recommandée avec avis de réception.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la mise en demeure du 16 janvier 2015 était régulière et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du chef de redressement portant sur l'assiette minimum conventionnelle d'un montant de 9406 euros
En vertu des dispositions de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 7 janvier 2012 au 24 novembre 2016, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
Dans le cas où une convention collective prévoit un salaire minimum, l'assiette de cotisations doit cependant être au moins égale au minimum conventionnel augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention collective, et l'employeur ne peut se prévaloir d'un salaire inférieur à ce minimum comme assiette des cotisations dont il doit s'acquitter.
La lettre d'observations relève en l'espèce que la convention collective applicable et appliquée par la société [3] est celle des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, qui prévoit une majoration de salaires de 1 euro brut par heure travaillée lorsque le salarié travaille au moins six heures durant la nuit, et que ladite convention n'a pas été appliquée pour l'ensemble des salariés de la société [3] au regard de certaines fiches de paie, alors qu'ils pouvaient y prétendre faute pour l'employeur de justifier de l'absence de versement de ladite prime par des fiches horaires signées des salariés concernés.
La société [3], qui ne conteste pas la convention collective applicable, reproche cependant à l'URSSAF de n'avoir pas tenu compte des modalités particulières de son fonctionnement, en ce que les périodes d'ouverture de son établissement obligent à une rotation des effectifs et que la majeure partie du personnel travaille moins de six heures par nuit, de sorte que la convention collective n'avait pas à s'appliquer pour ces derniers.
Elle soutient en ce sens que l'URSSAF, qui a opéré examen exhaustif des documents présentés à savoir les fiches de présence, le livre et fiche de paie, les DADS et tableau récapitulatif annuel, la convention collective susvisée, les contrats de travail liés à une exonération, les états justificatifs mensuels des allégements Fillon, ne peut valablement soutenir que ses salariés travaillent tous pendant une durée supérieure ou égale à six heures pendant la nuit.
Il appartient cependant à l'appelante qui s'en prévaut, de démontrer autrement que par ses allégations les éléments de fait qui justifieraient l'exonération, pour certains de ses salariés, de l'application de la prime prévue à la convention collective dans la détermination de l'assiette des cotisations.
Or, d'une part, il n'est pas contesté par l'appelante qu'aucune fiche horaire signée par les salariés n'a été produite lors du contrôle, et cette dernièe ne saurait faire valoir, ni l'absence de contestation élevée par les salariés sur la réalité des heures travaillées, ni la mention de la prime de nuit sur les fiches de paie de certains salariés, comme éléments suffisants pour établir les horaires exacts de travail de nuit de chacun d'entre eux.
D'autre part, ni les contrats de travail liés à exonération, ni les justificatifs mensuels des allégements prévus par la loi dite 'Fillon', ni les fiches de paie, ni aucun autre document mis à disposition et consultés par l'inspecteur de l'URSSAF tels que figurant à la lettre d'observations ne sont à mêmes de déterminer avec précision, au contraire de ce qu'affirme l'appelante, les horaires effectifs de nuit de chaque personnel salarié.
La cour constate par ailleurs que l'appelante ne produit en cause d'appel aucun autre élément de nature à justifier l'absence de versement de la prime de nuit pour certains salariés et, partant, l'absence de versement des cotisations y afférentes.
Elle ne démontre pas davantage en quoi les cotisations redressées ne devraient porter que sur la somme de 115 euros.
C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que le chef de redressement querellé était fondé en son principe et son montant et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge de la société [3] qui succombe et sera dès lors déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner la société [3] à verser à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour:
confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- condamne la société [3] aux dépens d'appel ;
- déboute la société [3] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société [3] à payer à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président