COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08666 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTSO
[H] [Z]
C/
Organisme MDPH DU VAUCLUSE
CAF DU VAUCLUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [H] [Z]
- MDPH DU VAUCLUSE
- CAF DU VAUCLUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 07 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10369.
APPELANT
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
INTIMEES
MDPH DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
CAF DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 28 août 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Vaucluse a rejeté la demande déposée le 19 février 2018 par M. [H] [Z] sollicitant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, motif pris que son taux d'incapacité reconnu est inférieur à 50%.
M. [Z] a saisi le 17 octobre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de son recours contre cette décision.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 07 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
débouté M. [Z] de son recours,
dit qu'il présente à la date impartie du 19 février 2018, un taux d'incapacité inférieur à 50% et ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé,
condamné la maison départementale des personnes en situation de handicap du Vaucluse aux dépens.
M. [Z] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Sans avoir à aucun moment de la procédure précisé les motifs de son appel, M. [Z] a comparu à l'audience du 14 septembre 2022 en indiquant avoir été opéré en 2017 d'une fracture scaphoïde droite et ne plus pouvoir travailler son état de santé s'étant dégradé.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience ainsi que cela résulte de sa réception le 31 mars 2022 de l'avis de fixation, la maison départementale des personnes handicapées du Vaucluse n'y a pas été représentée.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 28 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Vaucluse, dispensée de comparaître, demande à la cour de constater qu'elle a fait une exacte application de la législation en vigueur en exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées transmise par la maison départementale des personnes en situation de handicap.
MOTIFS
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater' ni de 'confirmer la parfaite application de la législation en vigueur'.
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit:
le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
La déficience doit être suffisamment durable pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elle peut encore être évolutive au moment de l'évaluation.
La situation de M. [Z] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 19 février 2018, ce qui fait obstacle à ce que des pièces médicales postérieures puissent être prises en compte.
La cour relève que les premiers juges ont statué sur la contestation du refus d'attribution d'allocation adulte handicapé après avoir ordonné une consultation médicale, dont il résulte que M. [Z], de profession mécanicien, opéré en 2017 d'une fracture de scaphoïde suite à une chute, ne présente pas d'impotence fonctionnelle, et a une amplitude articulaire normale, tout en retenant une douleur ressentie à la mobilisation. Le consultant a estimé lors de l'examen médical que le taux retenu inférieur à 50% est justifié.
Le certificat médical produit sur l'audience daté du 09 septembre 2022, établi par un médecin généraliste fait état de l'opération précitée de 2017 et mentionne 'qu'en ce moment, M. [Z] ne peut pas utiliser sa main droite (extension difficile, flexion incomplète, préhension déficitaire)' tout en précisant qu'il est droitier et a du mal à travailler, étant mécanicien auto de profession.
Si ce document postérieur de quatre années à la date à prendre en considération pour apprécier l'état de handicap allégué, peut justifier que l'appelant présente une nouvelle demande en l'étayant d'avantage, pour autant il n'est pas de nature à contredire le taux retenu par la décision contestée de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
M. [Z] ne soumet donc pas à l'appréciation de la cour d'élément pertinents pour étayer son appel.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [Z].
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Met les dépens éventuels d'appel à la charge de M. [H] [Z].
Le Greffier Le Président