COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00439 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTCB
O R D O N N A N C E N° 2022 - 445
du 04 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [D] [C]
né le 12 Décembre 1997 à [Localité 3] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [E] [R], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière et en présence de Julie BIROS-DURAND, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 juin 2022, notifié le 14 juin 2022 de Monsieur LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [J] [D] [C].
Vu l'arrêté du 13 juin 2022, notifié le 14 juin 2022 de Monsieur LE PREFET DU RHONE portant assignation à résidence de Monsieur [J] [D] [C].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 octobre 2022 à 12 heures 15 de Monsieur [J] [D] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 02 Novembre 2022 à 11h36 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 02 Novembre 2022, par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [D] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h54.
Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Novembre 2022 à 14 heures 30.
L'avocat et l'appelant, ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas s'entretenir au préalable sur le temps d'audience, sur invitation de madame la conseillère, n'ayant rien de plus à se dire qu'ils ne s'étaient déjà dit lors de l'instance devant le juge des libertés et de la détention de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 14 h 47.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [E] [R], interprète, Monsieur [J] [D] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [J] [D] [C], je suis né le 12/12/1997 à [Localité 3]. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, j'ai de la famille en Algérie : mes parents, je suis peintre, je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en France l'année dernière à la même période, je suis passé par l'Italie. Je n'avais ni passeport, ni visa, j'ai fais une demande d'asile aux Pays-Bas en janvier 2022. Je suis parti de France aux Pays-Bas pour faire ma demande d'asile. Je n'avais pas donné cette information avant l'audience de ce jour. Je suis revenu en France pour travailler. Vous m'indiquez à l'audience qu'en quittant les Pays-Bas alors que j'y avais déposé une demande d'asile, je suis désormais en illégalité puisque déposer une telle demande m'interdit de quitter le territoire hollandais, je comprends. Je comprends également que je dois quitter le territoire français, et je suis d'accord pour partir '.
L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur LE PREFET DU RHONE ne comparaît pas.
Assisté de Monsieur [E] [R], interprète, Monsieur [J] [D] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Ca fait un mois que je suis partie de [Localité 4] pour essayer de gagner un peu d'argent pour finalement rentrer sur la hollande et d'un seul coup, je me retrouve en détention. J'ai rien fait, si j'avais commis un délit j'aurais accepté d'être jugé, d'être retenu d'en un centre, je ne comprends rien à la situation.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Novembre 2022, à 18h54, Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [D] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 02 Novembre 2022 notifiée à 11h36, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient le moyen de nullité tiré du défaut de justification de l'habilitation de l'interprète ayant assisté l'intéressé lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative en violation de l'article L 141-3 du CESEDA:
Selon l'article L141-3 du CESEDA: 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'
Le juge des libertés et de la détention de Montpellier a justement estimé l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative à l'étranger a été faite le 30 octobre 2022 à 12 heures 15 par [X] [L] interprète en langue arabe, par téléphone, à défaut de justification de son inscription sur la liste du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.
Et a tout aussi pertinemment jugé que cette irrégularité ne portait pas atteinte aux droits de l'étranger au visa de l'article L 743-12 du CESEDA qui dispose: 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'
Et d'ajouter: 'Cette irrégularité toutefois ne porte pas atteinte aux droits de l'étranger, dès lors qu'il a signé la dite notification, de même que les formulaires l'infonnant sur ses droits en rétention et sur son droit d'accès à des associations d'aide aux retenus ainsi que le procès-verbal de notification de fm de garde à vue du 30/10/2022 à 12H00, assisté de la même interprète, et qu'il n'a pas présenté d'observations, de même qu'il n'a pas à l'audience devant le JLD ce jour, allégué de grief spécifique relatif à l'intervention de cette interprète.'
Il convient d'adopter cette motivation sans y ajouter.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
L'avocat de l'appelant soutient le défaut d'information du procureur de la République de Montpellier et Lyon par l'usage d'adresses électroniques non dédiées au service du parquet.
Pour rejeter ce moyen de nullité le premier juge a écrit: 'L'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangerset du droit d'asi1e dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention', sans imposer celui qui doit être avisé, du lieu de décision de cette mesure ou du lieu de rétention.
Au cas présent , la préfecture du Rhône a, le 30/10/2022 à 10H45, adressé un mail d'avis de placement en rétention concernant M. [J] [C], aux adresses suivantes : [Courriel 2] et [Courriel 6]
L'envoi de l'information sur le mail de l'accueil du tribunal judiciaire de Montpellier ne rapporte pas la preuve de l'information du parquet de la juridiction du lieu de rétention.
En revanche, l'avis adressé au service de traitement en temps réel du tribunal judiciaire de Lyon, dépendant incontestablement des services du Procureur de la République, rapporte la preuve de l'information du parquet de la juridiction du lieu de décision de la mesure.'
L'information du placement en rétention administrative adressée par mail à l'accueil du tribunal judiciaire de Montpellier, contrairement à ce qu'a jugé le juge des libertés et de la détention de Montpellier établit l'information donnée au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Montpellier, puisqu'adressé à l'accueil de cette juridiction dont le rôle est d'adresser à chaque service les messages reçus tout comme celui adressé au procureur de la République de Lyon qui dispose d'une adresse spéciale dédiée au TTR, service spécifique du parquet dit de Traitement en Temps Réel.
Le moyen sera rejeté.
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile en l'absence de mel adressés aux procureurs de la République de Montpellier et Perpignan au visa de l'article R 743-2 du CESEDA:
Contrairement à ce que prétent l'appelant, les messages électroniques dédiés à l'information des deux procureurs de la République sont annexés à sa requête.
Il convient de rejeter cette exception d'irrecevabilité.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 1° et 8° du ceseda puisque l'étranger, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour , ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.;
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Novembre 2022 à 15 heures 24.
Le greffier, Le magistrat délégué,