Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant Monsieur [U] [E] à la SAS DHL Global Forwarding, la Cour d'Appel de Paris a examiné une demande de rappel de salaires suite à une discrimination liée à l'activité syndicale de l'appelant. La Cour a précédemment établi que Monsieur [U] [E] avait subi une discrimination en raison de son engagement syndical. Lors de cette audience, la question centrale était de déterminer le montant des arriérés de salaires dus à Monsieur [U] [E] pour la période du 1er mars 2005 au 30 septembre 2010, sur la base du coefficient 225. La Cour a finalement débouté Monsieur [U] [E] de sa demande de paiement de 40 413 € au titre de l'arriéré de salaires et de 4 041 € pour les congés payés afférents, en considérant que les sommes réclamées étaient excessives.
Arguments pertinents
1. Discrimination établie : La Cour a confirmé que l'employeur n'a pas réussi à justifier les différences de traitement entre Monsieur [U] [E] et d'autres salariés exerçant les mêmes fonctions, ce qui a conduit à établir la discrimination. La Cour a affirmé : « L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par [U] [E] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en relation avec son activité syndicale. »
2. Montant des arriérés de salaires : La Cour a rejeté la demande de Monsieur [U] [E] en considérant que les montants réclamés étaient excessifs et ne correspondaient pas à la réalité des salaires conventionnels applicables. Elle a précisé que le calcul devait se baser sur les salaires conventionnels de l'année 2012 et non sur le montant maximum des salaires du statut haute maîtrise de 2009.
3. Calcul des salaires : La Cour a pris en compte les salaires perçus et les salaires annuels conventionnels pour chaque année de la période concernée, concluant qu'il n'y avait pas de reliquat à payer pour les années examinées.
Interprétations et citations légales
1. Discrimination syndicale : La décision s'appuie sur le principe de non-discrimination en raison de l'activité syndicale, qui est protégé par le Code du travail. En effet, l'article L1132-1 du Code du travail stipule que « nul ne peut être écarté d'un recrutement, d'une formation, d'une promotion ou d'une sanction en raison de ses opinions politiques ou de son appartenance à un syndicat. »
2. Évaluation des salaires : La Cour a interprété que le montant des arriérés de salaires doit être calculé sur la base des salaires conventionnels applicables, et non sur des montants jugés excessifs. Cela est en ligne avec l'article L3221-3 du Code du travail, qui précise que « les salaires doivent être fixés en fonction des conventions collectives et des accords de branche. »
3. Dépens : La décision de condamner la SAS DHL Global Forwarding aux entiers dépens est conforme à l'article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens.
En conclusion, la Cour a statué en faveur de la SAS DHL Global Forwarding, en rejetant la demande de Monsieur [U] [E] pour des arriérés de salaires, tout en confirmant l'existence d'une discrimination fondée sur son activité syndicale.