ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06730 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLM6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F18/00112
APPELANTE :
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
la Société CONSEIL SERVICES PRESTATIONS société dissoute et radiée depuis le 25/03/2019, aux droits de laquelle vient la Société PRAXIS LANGUEDOC
[Adresse 1]'
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE FORCÉE :
La S.A.S. PRAXIS LANGUEDOC, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° SIRET 752 734 004, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, venant aux droits de la SAS CONSEILS SERVICES PRESTATIONS dite 'CSP'
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Mars 2024, ayant révoqué l'ordonnance de clôture du 04 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 15 mai 2024, a été prorogée à celle du 05 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] a été engagée par la société Conseil Services Prestations à compter du 17 août 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 8h66 mensuelles, en qualité d'agent de service, avec comme lieu de travail l'Agence Midi libre de Voyages et comme horaire de travail le mercredi et le vendredi de 18h30 à 19h30';
Le 31 août était signé un second contrat à durée indéterminée à temps partiel de 2h50 mensuelles, avec comme lieu de travail la résidence Bleu Azur et comme horaire de travail le 1er jeudi du mois de 10h à 11h et le troisième jeudi de 10h à 11h30.
Selon avenant du 8 décembre 2011, il était prévu que Mme [H] remplace Mme [S] du 26 décembre au 9 janvier 2012 sur les chantiers de la Mutuelle Existence de [Localité 5] (mardi et jeudi de 18h à 19h), Carglass [Localité 5] (lundi et jeudi de 10h à 11h) et Menuiserie [Y] (mercredi de 14h à 15h45).
Le 7 juin 2012 était signé un troisième contrat à durée indéterminée à temps partiel de 10h82 mensuelles, avec comme lieu de travail HAD Bassin de Thau et comme horaire tous les lundis de 9h30 à 12 heures.
Selon avenant du 29 juin 2012, il était prévu que Mme [H] travaille sur le chantier de la CAF de [Localité 5] du 2 au 27 juillet 2012 en raison d'unu surcroit d'activité, tous les après midi de 17h30 à 19h30.
Selon avenants des 25 juillet 2012 et 27 août 2012, Mme [H] travaillait en remplacement Mme [S] du 31 juillet au 24 août 2012 puis du 27 août au 15 septembre 2012 sur les chantiers de la Mutuelle Existence de [Localité 5] (certains mardi et vendredi de 18h à 19h), Carglass [Localité 5] (les lundis de 8h à 9h et le jeudi de 14h à 15h) et Menuiserie [Y] (le mercredi de 14h à 15h45).
Le 30 août 2012 était signé un quatrième contrat à durée indéterminée à temps partiel de 6h49 mensuelles, avec comme lieu de travail la Menuiserie [Y] à [Localité 5] et comme horaire de travail le mardi de 17h30 à 19 heures.
Le 31 octobre 2012 était signé un cinquième contrat à durée indéterminée à temps partiel de 31h31 mensuelles, avec comme lieu de travail le port de [Localité 5] bâtiment PIF/PEC et comme horaire de travail le lundi de 14h à 15h sauf le troisième lundi de 14h à 16h, le mardi de 14h à 16 h, le mercredi de 14h à 15h, le jeudi de 14h à 16h et le vendredi de14h à 15h. La répartition des horaires de travail était modifiée par avenant du 29 janvier 2023, pour le lundi, l'horaire débutant à 15 h et non à 14h. La durée du travail et les horaires étaient de nouveau modifiés selon avenant du 6 mai 2013, le temps de travail étant réduit à 8h66 et les horaires étant le mardi de 14h à 16h.
Le 19 novembre 2012 était signé un sixième contrat à durée indéterminée à temps partiel de 2h mensuelles, avec comme lieu de travail la copropriété [Adresse 3] et comme horaire de travail le 1er et le 3ème jeudi de 10h à 11h. La répartition des horaires de travail était modifiée par avenant du 29 janvier 2023 passant de 12h à 13h.
Selon avenant du 18 décembre 2012, il était prévu que Mme [H] remplace Mme [S] du 26 décembre 2012 au 16 janvier 2013 sur les chantiers de la Mutuelle Existence de [Localité 5] (mercredi et vendredi de 8h à 9h) et Carglass [Localité 5] (lundi et jeudi de 10h à 11h).
Le 29 janvier 2013 était signé un septième contrat à durée indéterminée à temps partiel de 43h30 mensuelles, avec comme lieu de travail la station de biologie à [Localité 5] et comme horaire de travail les lundi, mardi jeudi et vendredi pendant les périodes scolaires de 9h30 à 11h30, et hors vacances scolaires et tous les mercredi de 8h30 à 10h30.
Selon avenants du 21 février 2013, puis du 15 avril 2013, il était convenu que Mme [H] remplace Mme [S] du 23 février au 5 mars 2013 puis du 16 au 20 avril 2013, sur les chantiers de la Mutuelle Existence de [Localité 5] (mercredi et samedi de 17h30 à 18h30) et Carglass [Localité 5] (mardi et vendredi de 12h à 13h).
Le 10 juillet 2013 était signé un huitième contrat à durée indéterminée à temps partiel de 2h mensuelles, avec comme lieu de travail la société Clair Audition et comme horaire les 2èmes et 4èmes samedis du mois de 10h à 11h.
Selon avenants du 24 décembre 2013, puis du 15 janvier 2014, il était prévu que Mme [H] remplace Mme [X] du 26 décembre 2013 au 2 janvier 2014 puis du 16 au 31 janvier 2014 sur les chantiers de la CAF de [Localité 5] ( du lundi au vendredi de 17h à18h30 sauf les 30, 31 décembre et 2 janvier 2014 de 17h à 20h).
Le 14 mars 2015, Mme [H] était victime d'un accident de travail et était placée en arrêt de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2015 la salariée faisait remarquer à son employeur des anomalies sur ses bulletins de paie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2015, la société Conseil Services Prestations adressait à Mme [H] sa fiche individuelle de suivi et régularisait les salaires pour les mois de mars et avril 2015.
Selon courrier recommandé du 16 juillet 2015 Mme [H] se plaignait d'une réponse partielle à sa requête.
Le 29 juillet 2016 Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] sollicitant la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 août 2011 et un rappel de salaire subséquent.
A l'issue de la visite de reprise du 23 février 2017 et après étude de poste menée le 13 février 2017 le médecin du travail déclarait Mme [H] inapte à son poste de travail.
Le 1er mars 2017 l'employeur convoquait Mme [H] à un entretien préalable 'xé au 13 mars 2017.
Le 17 mars 2017, la société Conseil Services Prestations procédait au licenciement de Mme [H] pour inaptitude médicalement constatée d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Selon jugement du 9 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de [Localité 5] a :
Débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes.
Constaté que la société Conseil Services Prestations n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail susceptible de permettre une requalification à temps complet à compter de juillet 2013.
Condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement le 8 octobre 2019.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 20 décembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- Constater que la relation contractuelle à durée indéterminée à temps partiel est entachée d'irrégularités 'agrantes à partir du mois d'avril 2013 ;
- Constater que la SAS CSP modifiait le lieu de travail de Mme [H] sans contrat écrit ;
- Constater que la SAS CSP modifiait la durée mensuelle contractualisée sans contrat écrit ;
- Dire et juger que la SAS CSP n'a pas respecté le formalisme tant légal que conventionnel en matière de temps partiel ;
- Dire et juger que la SAS CSP ne rapporte pas la preuve de la durée exacte de travail convenue entre les parties mais en outre et surtout, que la salariée n'était pas tenue à la disposition permanente de l'employeur ;
- Prononcer la requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de juillet 2013 ;
- En conséquence, faire droit à la demande de Mme [H] tendant à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période de juillet 2013 à février 2015 ;
- Condamner la société Praxis Languedoc venant aux droits de la société Conseil Services Prestations à payer à Mme [H] la somme de 10 668,63 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du mois de juillet 2013 à février 2015, majorée de la somme de 1066,86€ brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
- Faire droit à la demande de Mme [H] tendant à un rappel d'indemnités allouées dans le cadre du licenciement sur la base d'un temps complet ;
- Condamner en conséquence la société Praxis Languedoc venant aux droits de la société Conseil Services Prestations à payer à Mme [H] la somme de 1 290,16 € brut au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis majorée de la somme de 129,01 € brut au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
- Condamner la société Praxis Languedoc venant aux droits de la société Conseil Services Prestations à payer à Mme [H] la somme de 1 431,34 € net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- Débouter la société Praxis Languedoc venant aux droits de la société Conseil Services Prestations de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés en conformité avec le jugement à intervenir, quant à la nature du contrat de travail depuis le mois de juillet 2013, aux rappels de salaire sur la base d'un temps complet pour la période de juillet 2013 à février 2015 et d'indemnités allouées dans le cadre du licenciement (l'attestation de l'employeur destinée au Pole Emploi) et le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de paie afférent;
- Condamner la société Praxis Languedoc venant aux droits de la société Conseil Services Prestationsà payer à Mme [C] [H] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de liarticle 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 février 2020, la société Conseil Services Prestations demande à la cour de:
Constater que la société CSP n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail susceptible de permettre une requalification à temps complet à compter de juillet 2013 ;
Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [H] à payer à la société CSP, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 octobre 2022 le greffe a informé les parties de la fixation de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2023 avec une clôture prévue au 4 janvier 2023.
Le 20 décembre 2022 le conseil de l'appelante a adressé un message au greffe l'informant de la radiation de la société Conseil Services Prestations depuis le 25 mars 2019 par l'effet de la fusion absorbtion par la société Praxis Languedoc.
Le 4 janvier 2023 l'ordonnance de clôture a été rendue.
Par arrêt avant dire droit rendu le 15 mars 2023 la cour a':
Ordonné la réouverture des débats ;
Renvoyé l'examen du dossier à l'audience collégiale du mercredi 20 septembre 2023 à 9 heures ;
Enjoint à l'intimée de s'expliquer sur la fusion absorption de la société Conseil Services Prestations par la société Praxis Languedoc et de l'intervention volontaire de la société Praxis Languedoc à l'instance ;
Dit que les conclusions de l'intimée devront être déposé au greffe et communiquées à l'appelante avant le 1er juin 2023 ;
Sursis à statuer et réservé les dépens.
*
Par courrier du 31 mai 2023 le conseil de la société Conseil Services Prestations a indiqué ne pas avoir été informé de la fusion absorption de son client par la société Praxis Languedoc, et n'avoir aucune instruction pour se constituer pour cette société.
Le 18 septembre 2023 le conseil de Mme [H] a sollicité un renvoi du dossier à une date ultérieure afin de pouvoir délivrer une assignation à la société Praxis Languedoc.
Le 1er décembre 2023 Mme [H] a fait assigner la société Praxis Languedoc en intervention forcée devant la cour.
La société Praxis Languedoc a constitué avocat le 6 décembre 2023.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2024.
Le dossier a été examiné à l'audience du 20 mars 2024.
MOTIFS':
Sur la requalification de la relation contractuelles à temps partiel en relation à temps complet à compter du mois de juillet 2013':
Mme [H] soutient que pour les chantiers «'Had bassin de Thau'», «'Port de [Localité 5]'», «'Carglass'et Mutuelle Existence'» et «'Bleu Azur'» les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail et de l'article 4.1.3 de la convention collective des entreprises de propreté, n'ont pas été respectées, que par conséquent la relation à temps partiel doit être requalifiée en relation à temps complet, qu'en effet':
- sur le chantier «'Had Bassin de Thau'», alors que depuis l'avenant du 23 janvier 2013 elle avait comme nouvel horaire de 12h à 14h30, elle n'est plus intervenue sur ce chantier à compter du mois d'octobre et a ainsi perdu 10,82 heures mensuelles';
- Sur le chantier «'Port de [Localité 5]'» qu'elle n'avait pas souvenance de la signature de l'avenant du 6 mai 2013 qui a réduit son horaire à 8h66, que les 117,25 heures figurant sur son bulletin de salaire de juillet 2013 ne s'expliquent que par une affectation provisoire sur le bâtiment les Escales décidée unilatéralement par l'employeur';
- sur le chantier «'Carglass et Mutuelle Existence'», alors qu'elle était intervenue dans le cadre de 6 avenants à durée déterminée entre le 26 décembre 2011 et le 20 avril 2013, elle a continué d'intervenir sur le chantier «'Carglass'» jusqu'au mois d'août 2014 et sur le chantier «'Mutuelle Existence'»' jusqu'au mois d'avril 2015 sans aucun contrat écrit';
- sur le chantier «'Résidence Bleu Azur'», elle n'est plus intervenue à compter du mois de septembre 2012 et s'est vue attribuer une autre chantier «'Copropriété [Adresse 3]» que le 19 novembre 2012.
Elle ajoute qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle travaillait, que les heures figurant dans ses relevés ne correspondaient pas avec celle des bulletins de paie et variaient chaque mois, que la mensualisation n'a été appliquée qu'à compter du mois de janvier 2015.
La société Conseil Services Prestations soutient que Mme [H] connaissait ses horaires et son temps de travail, que ses interventions correspondaient à ses contrats et leurs avenants, qu'elle bénéficiait de la mensualisation de sa rémunération et que parfois les heures décomptées étaient inférieures à celles payées, qu'elle n'a commis aucune faute pour défaut de prévenance.
Elle répond que concernant le chantier de «'Had bassin de Thau'», c'est la salariée qui a souhaité ne plus y intervenir, comme elle le reconnaît dans son courrier du 23 juin 2015'; qu'en ce qui concerne le chantier «'Port de [Localité 5]'» un avenant a bien modifié la durée du travail'; qu'en ce qui concerne le chantier «'Carglass et Mutuelle Existence'», le dernier avenant temporaire de remplacement de Mme [S] du 15 avril 2013 est devenu définitif et qu'en ce qui concerne le chantier «'Résidence Bleu Azur'», le contrat initial du 31 août 2011 a été remplacé par celui du 19 novembre 2012 avec changement de site, que la situation a été régularisée.
En application des dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, qui doit mentionner la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Il ressort des pièces produites que Mme [H] qui intervenait depuis la signature de l'avenant du 29 janvier 2013 sur le sîte HAD Bassin de Thau le lundi de 12h à 14h30 soit 10 heures par mois n'a plus effectué ces heures à compter du 1er octobre 2014 sans que son contrat de travail à durée indéterminée soit rompu.
L'employeur soutient que c'est de sa propre initiative que Mme [H] ne s'est pas rendue sur son poste de travail, toutefois la seule référence au courrier adressé par la salariée le 23 juin 2015 dans lequel elle sollicite des explications sur le calcul de son salaire et le décompte des horaires effectués ne démontre pas que celle-ci a démissionné de ce poste, il en résulte que ce contrat était toujours en cours sur la période du 1er octobre 2014 au 3 avril 2015, date à laquelle Mme [H] a été placée en arrêt maladie et ce jusqu'à son inaptitude constatée le 23 février 2017.
Si Mme [H] est fondée à solliciter le paiement des salaires correspondant à ces 10 heures mensuelles, le contrat à durée indéterminée signé le 7 juin 2012 et modifié le 29 janvier 2013 n'est pas affecté d'une irrégularité.
En ce qui concerne le chantier du Port de [Localité 5], Mme [H] reconnait qu'un avenant a été signé le 6 mai 2013 réduisant l'horaire initial de 31h31 à 8h66 et qu'elle n'a effectué que 8h à compter de cette date soit 23 heures de moins chaque mois, que sur les mois de juillet 2013 et de septembre 2013 elle a été rémunérée à hauteur de 117h25 et 118h75, car lui ont été ajoutées les horaires effectués sur le bâtiment des Escales où elle a été affectée temporairement à hauteur de 10 heures par mois.
La société Conseil Services Prestations n'explique par comment alors que 23 heures ont été retirées du contrat Port de [Localité 5] PIF/PEC à compter du 7 mai 2013, le nombre d'heures rémunérées en juin, juillet, août et septembre 2013, s'élève à 114,25, 117,25, 108,59 et 118,75 heures et ce alors qu'aucun nouveau contrat affectant Mme [H] sur un autre sîte du port de [Localité 5] et notamment sur celui de l'Escale dont elle ne conteste pas l'affectation temporaire de Mme [H], n'a été rédigé et signé.
Il est donc établi que sur la période du mois de juillet au mois de septembre 2013 Mme [H] a bien été affectée sur le sîte de l'Escale sur le Port de [Localité 5] dans le cadre d'un temps partiel, sans que ne soit régularisé un contrat de travail écrit, et l'employeur ne donne aucun explication sur les horaires effectivement réalisés par Mme [H] sur ce site.
En ce qui concerne le chantier «'Carglass et Mutuelle Existence'», le 15 avril 2013 a été signé un avenant à durée déterminée pour la période du 15 au 20 avril, pour 2 heures (le mardi et le vendredi de 12h à 13h chez Carglass) et 2 heures (le mercredi et le samedi de 17h30 à 18h30 à la Mutuelle) en remplacement de Mme [S]. La société Conseil Services Prestations ne conteste pas qu'après le 20 avril, Mme [H] a continué cette prestation nonobstant l'absence de contrat écrit.
En l'absence de tout contrat écrit postérieurement au 30 avril 2013, il appartient à l'employeur de démontrer la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
La société Conseil Services Prestations se contente d'affirmer que l'avenant temporaire est devenu définitif, et de renvoyer aux bulletins de salaire de Mme [H] sur cette période. Toutefois les bulletins de paie pour les années 2013 et 2014 mentionnent un nombre d'heures qui varie chaque mois, mais ne donnent aucune précision sur les horaires réalisés par Mme [H] pour les deux entreprises précitées.
En raison des irrégularités affectant la relation contractuelle relativement au chantier du Port de [Localité 5] et Carglass et Mutuelle Existence, il en résulte que depuis le 30 avril 2013 le contrat de travail liant Mme [H] à la société Conseil Services Prestations est un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, il sera donc fait droit à la demande de requalification de la relation contractuelle sollicitée par Mme [H], le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de rappel de salaire':
Mme [H] sollicite le versement de la somme de 2 516,26 € brut pour les mois de juillet à décembre 2013, 6 753,03 € brut pour l'année 2014 et 1 399,34 € pour les mois de janvier et février 2015, soit un total de 10 668,63 € brut outre l'indemnité de congés payés correspondante soit 1 066,86 €, sommes correspondant à la différence entre les salaires qu'elle a perçus et la rémunération qui lui est due dans le cadre d'un contrat à temps complet.
La société Conseil Services Prestations ne conteste pas les montants sollicités, il sera fait droit à la demande de Mme [H].
Sur les demandes de rappel d'indemnités':
Mme [H] sollicite le versement de la somme de 1 290,16 € brut à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et 1 431,34 € net au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement.
La société Conseil Services Prestations ne conteste pas le montant des sommes sollicitées, il sera fait droit aux demandes de Mme [H].
Sur les autres demandes':
Il sera fait droit à la demande de remise de l'attestation France Travail (pôle emploi) du reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt.
La société Conseil Services Prestations qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et condamnée en équité à verser à Mme [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS':
La cour ;
Infirme le jugement rendu par le consiel de prud'hommes de [Localité 5] le 9 septembre 2019 en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau';
Requalifie la relation contractuelle à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de juillet 2013 ;
Condamne la société Praxis Languedoc venant aux droits de la société Conseil Services Prestations à payer à Mme [H] la somme de 10 668,63 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du mois de juillet 2013 à février 2015, outre de la somme de 1066,86€ au titre des congés payés y afférent ;
Condamne la société Praxis Languedoc venant aux droits de la société Conseil Services Prestations à payer à Mme [H] la somme de 1 290,16 € brut au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 129,01 € au titre des congés payés y afférent ;
Condamne la société Praxis Languedoc venant aux droits de la société Conseil Services Prestations à payer à Mme [H] la somme de 1 431,34 € net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Ordonne la délivrance par l'employeur de l'attestation de l'employeur France travail (Pole Emploi), du reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie conformes au présent arrêt';
Y ajoutant':
Condamne la société Praxis Languedoc venant aux droits de la société Conseil Services Prestations à payer à Mme [C] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 91-647 du 10 juillet 1991';
Condamne la société Praxis Languedoc venant aux droits de la société Conseil Services Prestations aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président