RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
(n° 2024/ 128, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08914 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72NP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2019 -Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2014048587
APPELANTE
SA HAULOTTE GROUP, agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
La Peronnière
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro : 332 822 485
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, plaidant par Me Mathieu SASTRE, SELARL BROSSET-TECHER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque BO449
INTIMÉE
COMPAGNIE XL INSURANCE COMPANY SE (ci-après AXA XL), société de drot anglais et du Pays de Galles, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre des sociétés irlandais sous le numéro 614686, prise en son établissement secondaire sis :
[Adresse 2],
PARIS 75832 CEDEX 17
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 399 227 354
Représentée par Me Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, elle-même exerçant au sein de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 485
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de Chambre
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme FAIVRE, dans les conditions prévues par les articles 155 et suivants du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La cour siégeant en tant que juge du contrôle des expertises,
Vu l'arrêt partiellement avant-dire-droit rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Paris ordonnant une expertise confiée à Monsieur [M] ;
Vu les articles 243, 245 et 275 du code de procédure civile ;
Vu la demande écrite formée par M. l'expert judiciaire, Monsieur [M], le 16 mai 2023 et réitérée le 8 décembre 2023 au magistrat chargé du contrôle des expertises, aux fins de solliciter son avis sur l'opportunité de poursuivre les opérations d'expertise et dans l'affirmative, sur les éventuelles conditions dans lesquelles les opérations pourraient se poursuivre ;
Vu les conclusions d'incident formées par XL le 30 octobre 2023 aux fins de communication de pièces et le 3 mars 2024 aux fins de voir :
communiquer sous astreinte dans les quinze jours de l'ordonnance à venir :
le dossier technique du passage de la V0 vers la V1 ( dossier technique de l'article R.4313-6 du code du travail)
le dossier technique du passage de la V1 vers la V2 ( dossier technique de l'article R.4313-6 du code du travail)
le dossier technique du passage de la V2 vers la V3 ( dossier technique de l'article R.4313-6 du code du travail) ;
le résultat des analyses métallurgiques réalisées sur les pièces défectueuses en 2007-2008 et 2012-2013 ;
les justificatifs comptables des postes de dépenses dont elle demande l'indemnisation ;
la justification des opérations de remplacement que la société HAULOTTE GROUP prétend avoir fait réaliser ;
Débouter la société HAULOTTE GROUP de l'intégralité de ses demandes visant à voir orienter, voir dicter les conclusions de l'expert et notamment de faire état dans son rapport d'expertise à intervenir de son avis rendu par note aux parties en date du 25 janvier 2023 sur l'impossibilité de «'dire si le sinistre déclaré en 2012-2013 est susceptible d'avoir une même cause technique avec un ou plusieurs de ceux qui ont eu lieu à compter de 2007'» ainsi que de rendre un avis sur le quantum de l'opération de retrait de produits OI 198 en tenant compte des explications fournies par le cabinet LD Expertise concernant d'une part, la caractérisation du périmètre du dommage par la société HAULOTTE GROUP, d'autre part le coût global de l'opération de rappel lancée par la société HAULOTTE GROUP à la suite du sinistre «' pièces de liaison'» survenu en août 2012 ;
Réserver les dépens.
Vu les conclusions récapitulatives d'incident formées par la société HAULOTTE Group le 15 décembre 2023 aux fins de voir :
«'Vu les articles 237 et 238 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mars 2022,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mai 2015,
SUR LE DEROULEMENT DES OPERATIONS D'EXPERTISE,
- PRENDRE ACTE de l'avis rendu par Note aux parties en date du 25 janvier 2023 par M. [B] [M] concernant le premier chef de la mission d'expertise, à savoir qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats qu'aucun élément ne permet de caractériser les types de ruptures rapportées, ni a fortiori l'origine de ces ruptures ;
- DIRE qu'il n'appartient pas à M. l'Expert judiciaire de préjuger du bien fondé de la demande de garantie formulée par HAULOTTE contre son assureur AXA XL, ni de refuser de procéder à l'évaluation du montant de la campagne de retrait de produits OI 198 pour laquelle HAULOTTE GROUP demande l'application de la garantie d'AXA XL ;
En conséquence,
- ORDONNER à M. l'Expert judiciaire de faire état dans son rapport d'expertise à intervenir de son avis rendu par note aux parties en date du 25 janvier 2023 sur l'impossibilité de « dire si [le sinistre] déclaré en 2012-2013 est susceptible d'avoir une même cause technique avec un ou plusieurs de ceux qui ont eu lieu à compter de 2007 »;
- ORDONNER à l'Expert judiciaire, concernant le deuxième chef des opérations d'expertise judiciaire, de rendre un avis sur le quantum de l'opération de retrait de produits OI198 en tenant compte des explications fournies par le cabinet LD EXPERTISE concernant, d'une part, la caractérisation du périmètre du dommage par HAULOTTE, d'autre part, le coût global de l'opération de rappel lancée par HAULOTTE à la suite du sinistre « pièces de liaison » survenu en août 2012 ;
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES D'AXA XL,
- CONSTATER que HAULOTTE GROUP a déjà communiqué les pièces dont AXA XL sollicite la communication ;
- DIRE que la demande d'AXA XL d'obtenir la communication par HAULOTTE GROUP des analyses métallurgiques réalisées sur les pièces de liaison en 2007 et 2008, et des analyses métallurgiques sur les pièces de liaison en 2012 et 2013, a déjà été tranché par jugement du 20 mai 2015 ayant acquis autorité de la chose jugée ;
En conséquence,
- REJETER, comme étant infondées et inutiles, l'ensemble des demandes de communication de pièces formulées par la compagnie AXA XL devant votre juridiction par le biais de conclusions d'incident en date du 30 octobre 2023 ;
- RESERVER les dépens.'»
Entendu les parties à l'audience en présence de l'expert judiciaire, Monsieur [M], devant la cour siégeant en tant que juge chargé du contrôle des expertises ;
En cours de délibéré, les parties ont communiqué plusieurs notes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les notes en délibéré
Il est rappelé que la cour n'a autorisé que la communication en cours de délibéré, de la police d'assurance dont la société HAULOTTE GROUP demande l'application et du rapport du conseiller à la Cour de cassation dans le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mars 2022.
Les autres notes en délibéré sont, par conséquent, rejetées.
II Sur l'objet de l'expertise
XL INSURANCE fait valoir que la mesure d'instruction a pour objet de recueillir auprès des parties qui les détiennent les éléments de fait qui permettent d'établir la matérialité de l'identité des sinistres survenus entre 2007 et 2012 et celui survenu en 2012 et la matérialité des postes de dépenses dont la société HAULOTTE GROUP demande l'indemnisation ainsi que la matérialité des opérations de remplacement que la société HAULOTTE GROUP prétend avoir fait réaliser.
La société HAULOTTE GROUP fait valoir que, s'agissant du premier volet des opérations d'expertise, celles-ci n'ont d'autre objet que de permettre d'éclairer la juridiction d'appel sur la question de savoir s'il existe des éléments tangibles de preuve de dire si XL INSURANCE est fondée à exciper en cause d'appel du caractère sériel des incidents de 2007 et du sinistre de 2012.
S'agissant du second volet des opérations d'expertise, elle fait valoir que M. l'expert doit rendre un avis sur le quantum de la campagne de retrait de produits OI198 sans préjuger de la décision que prendra la juridiction s'agissant de la demande de mobilisation de la garantie.
Sur ce,
A la lecture de l'arrêt du 15 mars 2022, il ressort que la cour a :
- examiné le moyen de XL INSURANCE selon lequel «'les sinistres intervenus dès 2007 doivent être considérés comme un sinistre unique et que la société HAULOTTE GROUP ne peut donc opposer la réclamation faite le 19 décembre 2012 pour l'un des sinistres afin de déclencher la garantie de XL INSURANCE'»
- estimé après analyse des éléments de preuve qui lui avaient été communiqués dont notamment «'le rapport ARTS du 17 décembre 2012 qu'il existe des éléments suffisants pour laisser penser à un lien possible entre la réclamation faite en 2012-2013 et les évènements déclarés à compter de 2013 d'autant que la société HAULOTTE GROUP n'a jamais répondu à la demande de l'assureur quant à la communication des analyses complémentaires sollicitées par ARTS.'».
- décidé, sur la base de ces motifs, d'ordonner une expertise judiciaire,
- rappelé que la question de la garantie de l'assureur n'est pas tranchée en l'état.
La cour a énoncé dans le dispositif la mission d'expertise de la manière suivante :
«'procéder à l'analyse des sinistres de 2007 à 2012-2013 et dire si celui déclaré en 2012-2013 est susceptible d'avoir une même cause technique avec un ou plusieurs de ceux qui ont eu lieu en 2007 et évaluer les dommages, pour lesquels la société HAULOTTE GROUP sollicite la garantie de XL INSURANCE, le cas échéant en faisant appel à un sachant.'»
Il ressort de l'énoncé de cette mission qu'elle se subdivise en deux volets :
- le premier volet porte sur l'analyse des sinistres survenus de 2007 à 2013 ce qui implique de rechercher la cause technique de ces sinistres et de comparer les causes ;
Le second volet consiste à évaluer les dommages pour lesquels la société HAULOTTE GROUP demande à être garantie.
Bien que dans ce litige, la société HAULOTTE GROUP réfute la thèse du sinistre sériel débuté en 2007, qui est soutenue par XL INSURANCE, il ne peut cependant être considéré que le second volet de la mission est indépendant du premier volet de la mission.
En effet, l'examen du second volet s'inscrit dans le cadre de la garantie demandée par la société HULOTTE GROUP qui est la garantie «' Frais de dépose-repose'» énoncée à l'article 1.9 de la police d'assurance souscrite par cette société auprès de XL INSURANCE le 7 mai 2013 et qui est explicitée dans l'annexe 3 de cette police d'assurance.
Cet examen implique donc pour M. l'Expert de caractériser la défectuosité de la pièce de liaison litigieuse qui a donné lieu au sinistre du 14 août 2012 pour permettre à la cour statuant au fond de qualifier cette défectuosité de vice caché ou non et de vérifier si les exclusions du paragraphe A.3.2 s'appliquent ou non.
III Sur la demande de communication de pièces
XL INSURANCE sollicite la communication de plusieurs pièces et la société HAULOTTE GROUP fait valoir que ces demandes sont sans objet.
Sur ce,
Vu l'article 275 du code de procédure civile ;
1) Sur la communication des dossiers techniques visés à l'article R. 4313-6 du code du travail
La société HAULOTTE GROUP fait valoir qu'elle a communiqué l'ensemble des documents techniques.
A ce titre, elle précise avoir communiqué les dossiers techniques du CETIM.
Il ressort des pièces communiquées dans le cadre du contrôle de l'expertise que la pièce 17 comprend la réponse de CETIM en date du 18 mars 2015 à la demande de la société HAULOTTE GROUP des dossiers techniques pour plusieurs machines ainsi que les pièces listées dans cette réponse.
Il ressort de l'étude de cette pièce qu'elle comprend principalement les rapports CETIM en vue de la délivrance de l'agrément CE par rapport à la directive «'Machines'», que ces rapports s'échelonnent entre juin 2003 et avril 2007 et portent sur différentes machines élévatrices ou des composantes de ces machines.
Mais la cour relève que cette pièce 17 ne contient pas le rapport du CETIM relatif à la machine H16TPX qui est à l'origine du sinistre du 14 août 2012 en Australie bien que cette machine soit mentionnée dans la lettre de réponse du CETIM.
Il est donc enjoint à la société HAULOTTE GROUP de communiquer le rapport du CETIM relatif à la machine H16TPX.
Dans la mesure où XL INSURANCE n'explique pas en quoi les rapports CETIM, hormis pour la machine H16TPX, seraient insuffisants par rapport aux dossiers techniques alors qu'ils s'appuient sur les dossiers techniques que lui a adressés la société HAULOTTE GROUP et correspondent aux versions successives de machines élévatrices, il y a lieu de considérer que la demande de communication des dossiers techniques n'est pas fondée.
Sur le résultat des analyses métallurgiques, il ressort des pièces communiquées par la société HAULOTTE GROUP qu'elles consistent en trois pièces 14, 15 et 16 :
la pièce 14 est un rapport d'expertise métallurgique dressé le 11 septembre 2007 par la société La Fonte Ardennaise portant sur l'analyse chimique, les exigences mécaniques et l'analyse de la structure du matériau constituant la pièce dite liaison pendulaire n° 138P236920 de la machine HA16SPX, qui se serait rompue après 417 heures de fonctionnement. Ce rapport est très succinct et conclut que 'ces différentes analyses sont conformes pour ce matériau EN GJS 400-18LT aux exigences de la norme NF EN 1563 et qu'il y a lieu de rechercher dans un autre domaine les causes potentielles de la rupture'.
La cour constate comme M. l'Expert, qu'il n'est communiqué aucune autre pièce d'étude des causes potentielles de la rupture pour cette période.
La pièce 17 est une étude de la société HAULOTTE GROUP en date du 18 octobre 2012 portant sur la comparaison «'des contraintes maxi et des variations de contraintes dynamique en translation entre les pièces de liaison V1, V2 et V3, afin d'estimer la durée de vie induite.'» et le responsable de l'essai conclut que « l'ancienne pièce de liaison fonte 138P236920 (V1) ne répond pas aux exigences de résistance et de durée de vie dans les conditions de chargements sévères et prévisibles.'»
La pièce 18 émanant de l'association de recherche technologie et sciences (ARTS), est intitulée «'Hypothèses et critères d'acceptation des contraintes de fatigue'». Ce document qui n'est pas daté, avait été communiqué à la cour qui a statué en 2022 et qui avait considéré que ce rapport ne donnait aucune analyse précise des incidents survenus depuis 2007.
Il y a lieu d'approuver M. l'Expert qui explique que ce rapport n'est qu'un rappel théorique des règles de résistance des matériaux.
La société HAULOTTE GROUP fait valoir qu'elle ne dispose d'aucun autre document technique en lien avec le sinistre «'pièce de liaison'».
Néanmoins, la société HAULOTTE GROUP indique dans ses conclusions récapitulatives d'incident avoir communiqué les pièces suivantes :
«' Workplace health et safety Queensland'» et «' Queensland Government 7 janvier 2013'».
L'intitulé de ces pièces ne permet de déterminer ni leur consistance, ni leur objet mais permet de déduire que la société HAULOTTE GROUP a eu communication des rapports d'enquête établis par les autorités australiennes de l'Etat du Queensland à la suite de l'accident du 14 août 2012 survenu sur leur territoire.
Il est donc enjoint à la société HAULOTTE GROUP de communiquer l'intégralité des rapports d'enquête établis par les autorités australiennes de l'Etat du Queensland à la suite de l'accident du 14 août 2012 survenu sur leur territoire.
En l'absence d'autre document technique pertinent sur la nature de la rupture de la pièce V1 sur la période comprise entre 2007 et 2013, il convient de faire application de l'article 275 susvisé et d'autoriser M. l'Expert à déposer son rapport en l'état et de rappeler aux parties que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.
2) Sur la communication des justificatifs comptables des postes de dépenses dont la société HAULOTTE GROUP demande l'indemnisation et sur la justification des opérations de remplacement
La cour relève que la pièce 7 intitulée «'Note financière''» établie par LD EXPERTISE et adressée à M. l'Expert contient de la page 20 à 29 des tableaux illisibles.
Il est enjoint à la société HAULOTTE GROUP de communiquer des documents lisibles en leur intégralité.
Concernant les postes de dépenses, il est rappelé que ceux-ci doivent être justifiés comptablement et fondés sur des factures acquittées.
Concernant les opérations de dépose et de repose de la pièce défectueuse, celles-ci doivent être justifiées machine par machine.
A défaut de communiquer toutes les pièces justificatives pertinentes des postes de dépenses et des opérations de dépose-repose dont la société HAULOTTE GROUP demande la garantie, il convient d'autoriser M. l'Expert à déposer son rapport en l'état.
IV Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens dans l'attente de la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe, insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt rendu au fond ( article 170 du code de procédure civile )
Rejette la communication des notes en délibéré, à l'exception de celles qui ont eu pour objet de communiquer la police d'assurance dont la société HAULOTTE GROUP demande l'application et le rapport du conseiller à la Cour de cassation dans le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 mars 2022 dans le présent litige ;
Dit que le second volet de l'expertise judiciaire implique de caractériser la défectuosité de la pièce de liaison litigieuse qui a donné lieu au sinistre du 14 août 2012 ;
Donne injonction à la société HAULOTTE GROUP de communiquer le rapport du CETIM relatif à la machine H16TPX ;
Dit que la demande de communication des dossiers techniques visés à l'article R. 4313-6 du code du travail n'est pas fondée ;
Donne injonction à la société HAULOTTE GROUP de communiquer l'intégralité des rapports d'enquête établis par les autorités australiennes de l'Etat du Queensland à la suite de l'accident du 14 août 2012 survenu sur leur territoire ;
Dit que ces rapports d'enquête seront traduits en français par un traducteur assermenté auprès des juridictions judiciaires françaises ;
Autorise M. l'Expert à déposer son rapport en l'état en l'absence de document technique pertinent sur la nature de la rupture de la pièce V1 sur la période comprise entre 2007 et 2013 ;
Donne injonction à la société HAULOTTE GROUP de communiquer des documents lisibles en leur intégralité ;
Autorise M. l'Expert à déposer son rapport en l'état, à défaut pour la société HAULOTTE GROUP de communiquer toutes les pièces justificatives pertinentes des postes de dépenses et des opérations de dépose-repose dont elle demande la garantie ;
Rappelle aux parties que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert ;
Réserve les dépens.
La greffière La Présidente pour la cour
chargée du contrôles des expertises