Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11583 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 18/00538
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Angélique LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1671
INTIMEE
SAS UNION PRIMEURS ETABLISSEMENTS LAURANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure LIZÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et moyens des parties
La Sas Union Primeurs Etablissements Laurance est une société spécialisée dans le commerce de gros (commerce inter-entreprises) de fruits et légumes. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [Z] [R] a été engagé par la société Unions Primeurs Etablissements Laurance (UPEL) le 11 septembre 2015, suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un mois, en qualité de préparateur de commandes manutentionnaire. Ce contrat a été renouvelé le 10 octobre 2015 pour une durée de trois mois.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2016, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 1457,54 euros, outre une rémunération variable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 573).
Par lettre remise en mains propres le 10 juillet 2017, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au jeudi 20 juillet 2017.
Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé de l'exécution de son préavis, par lettre datée du 08 août 2017.
A la date du licenciement, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [Z] [R] a, le 18 septembre 2017 saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société à lui verser diverses sommes, dont un rappel d'heures supplémentaires.
L'affaire a été radiée par décision en date du 29 mai 2018 et rétablie suite à une demande faite au greffe le 12 juin 2018.
Par jugement du 08 octobre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
- confirmé le licenciement de M. [R] pour motifs réels et sérieux,
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que les demandes reconventionnelles de la SAS Union Primeurs Laurance sont recevables,
- condamné M. [R] à payer à la SAS Union Primeurs Laurance les sommes suivantes :
1.818,41 euros au titre de la restitution de l'indu au titre du préavis,
181,84 euros au titre des congés payés afférents,
142,81 euros au titre de restitution de l'indu au titre de l'indemnité de licenciement,
100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 19 novembre 2019, M. [Z] [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2022, M. [Z] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 8 octobre 2019 du Conseil de Prud'hommes d'Evry en ce qu'il l' a débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à la société UPL:
1 818,41euros au titre de la restitution de l'indu de préavis,
181,84 euros au titre des congés payés afférents,
142,81 euros au titre de la restitution de l'indemnité de licenciement,
100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Et, statuant à nouveau,
- juger que son licenciementest dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la Sas Union Primeurs Laurance à lui verser la somme de 31 300,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis,
- juger que la société Union Primeurs Laurance n'est pas fondée à percevoir la somme de 1 818,41 euros au titre de l'indû de préavis, ni la somme de 181,41€ au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Union Primeurs Laurance à lui verser la somme de 444,36 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, ou à tout le moins, subsidiairement, la somme de 397,48 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement et à titre infiniment subsidiaire la somme de 62,32 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la SasUnion Primeurs Laurance à lui verser la somme de 227,04 euros à titre de rappel d'indemnité de casse-croûte,
- condamner la Sas Union Primeurs Laurance à lui verser la somme de 336,35 euros à titre de rappel de salaires sur jours fériés, et de 33,63 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la Sas Union Primeurs Laurance à lui verser la somme de 3 192,51 euros en réparation du préjudice causé du fait de l'absence de visite et de suivi médical,
- condamner la Sas Union Primeurs Laurance à lui verserla somme de 3 192,51 euros en réparation du préjudice causé du fait du refus de l'intimée de lui communiquer les éléments afférents au montant des primes d'objectifs à lui revenir,
- condamner la Sas Union Primeurs Laurance à verser à M. [R] la somme de 1.683 euros à titre de rappel de salaires sur les heures complémentaires, et de 168,30 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la Sas Union Primeurs Laurance à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2022, la société UPEL demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [R] à restituer les sommes suivantes :
1 818,41 euros à titre d'indemnité de préavis et 181,84 euros à titre de congés payés afférents
122,51 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamner M. [R] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2023. Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le rappel d'heures supplémentaires effectuées de novembre 2015 à juillet 2017
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l'absence d'accord express, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.
En l'espèce, M. [Z] [R] expose que son employeur a compté des 'heures complémentaires' lesquelles apparaissent sur ses bulletins de paie alors qu'il a un emploi à temps plein et qu'il a omis de les majorer aux taux légaux, étant précisé que son taux horaire est de 9,61 euros, celui pour les 8 premières heures supplémentaires de 12,01 euros (taux majoré de 25 %) et au delà de 14,41 euros (taux majoré de 50%). Il estime qu'il aurait dû percevoir la somme totale de 1 683 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 168 euros au titre des congés payés afférents, l'employeur ayant fait une application erronée des majorations ou ne les ayant pas appliquées à toutes les heures.
Il produit notamment un tableau établi pour la période concernée à partir de ses bulletins de salaires et au vu notamment des heures supplémentaires mentionnées,qui fait ressortir un différentiel entre le montant des sommes effectivement payées par l'employeur et les sommes qu'il estime lui être dues.
Ce tableau est suffisamment précis en ce qui concerne les modalités de calcul des heures supplémentaires accomplies et permet à l'employeur, qui assure le contrôle et paiement des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La Sas Union primeurs établissements Laurance conteste devoir un complément au titre des heures supplémentaires et fait valoir que :
- les jours fériés comme les congés payés ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires,
- le logiciel de paie est paramétré pour générer des heures appelées «complémentaires » pour signaler les heures effectuées en dessous du décompte des 35 heures donnant lieu à paiement mais n'ouvrant pas droit à majoration. Il s'agit d'heures normales payées au taux de 100 % réalisées en dessous de 35 heures hebdomadaires,
- les heures supplémentaires ne donnent lieu à rémunération de 150 % qu'au-delà de 43 heures de travail hebdomadaire.
Elle communique l'attestation de Mme [F] [V] (pièce LA-29), salariée de l'entreprise, qui déclare : 'Le logiciel Sage que nous utilisons intègre les heures normales au titre des heures complémentaires à 100 % (rubrique apparaissant sur les bulletins de paie). J'atteste donc que les heures complémentaires à 100 % correspondent aux heures normales effectuées entre 0 et 35 heures. Les heures supplémentaires sont majorées comme ci :
- 25 % de la 36ème heure à la 42ème heure
- 50 % au-delà de la 43ème heure'.
L'examen des bulletins de salaire ne permet pas de lever toute difficulté. La cour constate toutefois que le salaire de base apparaît, ce qui laisse penser que l'horaire légal de 35 heures a été accompli par le salarié, l'employeur ne démontrant pas le contraire.
L'employeur ne produit pas ses propres élements de nature à établir les heures effectivement effectuées par le salarié.
La cour a ainsi la conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, et après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, que M. [Z] [R] est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 1 683 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre 168,30 euros de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
2-Sur le rappel de prime panier
Il est précisé à l'article 2 de l'accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit de la convention collective applicable qu'est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :
- soit accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures;
- soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Il est prévu à l'article 3 du même accord une contrepartie sous forme de repos compensateur ou une contrepartie sous forme de rémunération que :
- tout salarié travaillant habituellement de nuit ou par équipe bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 10 % du taux de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures, les avantages déjà acquis à ce titre étant imputables sur cette prime,
- tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 25 % du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures,
- outre ces majorations, tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures bénéficie d'une indemnité de casse-croûte d'un montant égal à une fois et demie le minimum garanti.
M. [Z] [R] fait grief à la Sas Union primeurs établissements Laurance d'avoir omis de lui verser cette prime ou de ne pas lui avoir versé intégralement.
Il estime que lui sont dues les sommes de :
- 105,60 euros correspondant à 20 jours de travail en décomptant deux absences x 5,28 euros au titre du mois de mai 2016,
- 89,76 euros correspondant à 17 jours de travail x 5,28 euros, non comptabilisés sur le bulletin de juin 2016,
- 31,68 euros correspondant à 6 jours de travail x 5,28 euros qui n'ont pas été pris en compte sur le bulletin de paie d'octobre 2016.
La Sas Union primeurs établissements Laurance expose que M. [Z] [R] fait une mauvaise interprétation de l'accord du 20 septembre 2002 relatif au décompte des heures de travail de nuit, lequel n'est pas mensuel mais quotidien, et qu'il confond la prime prévue avec l'avantage en nature sous forme d'un colis de fruits et légumes dont il bénéficiait.
Les bulletins de salaire des mois de mai, juin et octobre 2016 montrent que M. [Z] [R] a reçu une rémunération pour un travail de nuit. En revanche, l'employeur n'établit pas le nombre de nuit effectuées alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a procédé au paiement de l'ensemble des salaires et des accessoires aux salaires dûs au salarié.
Le colis de fruits et légumes ou son équivalent en rémunération est prévu au contrat de travail, indépendament du travail de nuit. Il est convenu en sus de la prime conventionnelle de panier.
En conséquence, il est fait droit à la demande en paiement de la somme de 227,04 euros sollicitée de ce chef. Le jugement est infirmé.
3-Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés et travaillés en mai 2016
M. [Z] [R] fait observer que selon son bulletin de paie de mai 2016, il a travaillé le 5 mai, jour de l'Ascension, le 8 mai, jour anniversaire de l'Armistice de la guerre 39/45, et le 16 mai, lundi de Pentecôte et que si les heures supplémentaires qu'il a effectuées ont bien été majorées à 200 %, en revanche ses journées ont été payées au tarif normal contrairement aux dispositions de la convention collective applicable.
La Sas Union primeurs établissements Laurance soutient que le salarié a effectivement travaillé pour une durée de 12,10 heures, majorées à 200 %, soit une majoration deux fois supérieure à ce que prévoit l'article 45 de la convention collective.
Selon cet article, tous les jours légalement fériés seront chômés et payés à l'ensemble du personnel de l'entreprise, sous réserve, pour chaque intéressé, qu'il ait été présent le dernier jour du travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
Lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié, le personnel recevra, soit une rémunération complémentaire égale à 100 % de son salaire, soit 1 jour de congé compensatoire payé.
L'examen du bulletin de salaire de mai 2016 montre que si l'employeur a bien payé à M. [R] des heures supplémentaires pour les 5, 8 et 16 mai ( pour 12,10 heures), en revanche la majoration prévue par la convention collective et ci-dessus rappelée ne lui a pas été versée, le salarié justifiant (pièce 5-3) que dans une telle hypothèse figurait sur le bulletin de salaire une mention expresse « n°215 majoration jour férié» ainsi que cela résulte du bulletin de paie du mois d'avril 2016.
L'employeur demeure redevable à son égard de la somme de 201,81 euros qu'il réclame à ce titre.
Par ailleurs M. [Z] [R] verse aux débats des captures d'écran établissant que son supérieur hiérarchique lui a demandé, le 28 avril 2017, en réponse à son interrogation, de venir travailler le lundi, soit le 1er mai 2017, en ces termes : ' Il revient dimanche et tu bosses lundi'.
Il lui est donc dû la somme de 134,54 euros pour cette journée de travail du 1er mai outre 13,45 euros de congés payés afférents.
Il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner la Sas Union primeurs établissements Laurance à verser à M. [Z] [R] la somme totale de 336,35 euros et de 33,63 euros.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale
M. [Z] [R] expose qu'il n'a fait l'objet ni de visite médicale d'embauche, ni d'aucun suivi médical durant toute la durée de la relation de travail, alors même qu'il a été victime à quatre reprises d'accident du travail, ce qui aurait dû alerter l'employeur sur ces conditions de travail. Il souligne qu'il était soumis à des cadences au delà du contingent légal d'heures supplémentaires, sans aucun repos compensateur.
La Sas Union Primeurs Etablissements Laurance oppose le fait que le salarié n'a jamais fait l'objet d'une absence supérieure à trois semaines.
L'employeur ne justifie pas d'avoir organisé une visite médicale lors de l'embauche du salarié ou sollicité le médecin du travail en cours d'exécution de la relation de travail.
Toutefois M. [Z] [R] ne démontre aucun préjudice. Dès lors , il ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour refus de communiquer les éléments afférents au calcul du montant des primes d'objectifs
M. [Z] [R] rappelle que sa rémunération était composée d'une part fixe et d'une part variable, d'un montant maximal de 300 euros, correspondant à sa prime d'objectifs, définie en annexe de l'avenant à son contrat de travail du 5 janvier 2016 et calculée en fonction de trois critères suivants (pièce n°3) :
- cadence moyenne de préparation,
- objectifs d'erreurs préparation de l'équipe sur clients,
- aide à l'embauche d'un collègue qui passerait en contrat de travail à durée indéterminée,
Il souligne le fait qu'il a régulièrement perçu l'intégralité de cette prime, assortie parfois d'une prime exceptionnelle mais que la Sas Union Primeurs Etablissements Laurance n'a jamais communiqué les éléments lui permettant de déterminer la somme lui revenant chaque mois, et que le tableau produit par cette dernière en cause d'appel fait apparaître que sa prime a été minorée à chaque fois qu'il a été absent pour cause de maladie ou accident du travail, ce qui est discriminatoire.
La Sas Union primeurs établissements Laurance fait valoir que les salariés ont accès aux données extraites du logiciel Jeeves dont dispose la société, que sont identifiés les cadences et erreurs pour chaque préparateur, que chaque jour les préparateurs ont leurs résultats, que M. [Z] [R] n'a jamais formé de réclamation ni contesté le montant de la prime qui lui était attribuée mensuellement, que la prime est proratisée en fonction du nombre de jours travaillés, et qu'il a été intégralement rempli de ses droits.
La cour estime que rien ne permet d'établir que le tableau versé aux débats par l'employeur est erroné. Eu égard au mode de calcul de cette prime, en tout cas pour les deux premiers critères, il n'est pas discriminatoire de retenir le nombre de jours effectifs de présence du salarié.
Au demeurant le salarié ne demande pas de rappel de prime d'objectifs.
Le salarié est débouté de sa demande de dommages de ce chef. Le jugement est confirmé.
6- Sur le licenciement :
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [Z] [R] d'avoir multiplié les marques d'insubordination, témoigné d'une attitude provocatrice et irrespectueuse en contrevenant aux règles élémentaires qui doivent présider à toute relation de travail et sont attendus des collaborateurs, à savoir :
- le non-respect des procédures et des carences fautives en matière de préparation de commande,
- des retards répétés,
- le non-respect de l'interdiction de fumer et des temps de pause,
- l'utilisation des ordinateurs en vue de l'attribution de commande,
- la détérioration du matériel mis à sa disposition,
- le non-respect des règles de prise des congés et un comportement agressif,
l'ensemble de ces motifs justifiant son licenciement pour une cause réelle et sérieuse
M. [Z] [R] soutient que son licenciement est infondé et qu'il s'inscrit dans une vague de départ massive diligentée par la Sas Union primeurs établissements Laurance sur une même période à l'encontre de plusieurs salariés ayant sollicité en juillet 2017 la possibilité de bénéficier d'une délégation syndicale ou ayant manifesté le souhait de participer à des élections professionnelles.
Il estime que les attestations versées aux débats par l'employeur ne sont pas suffisamment probantes en ce qu'elles émanent de salariés de l'entreprise se trouvant dans une situation de dépendance économique à son égard et en ce qu'elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. Le salarié conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.
La société répond que les attestations qu'elle produit sont parfaitement recevables et probantes, les témoignages émanant de témoins privilégiés de la relation de travail.
Il n'est pas justifié de rejeter à priori les attestations produites aux débats.
- Sur le non-respect des procédures et les carences fautives en matière de préparation de commandes :
La Sas Union primeurs établissements Laurance justifie des procédures que doivent respecter les salariés et notamment les préparateurs de commande au sein de l'entreprise, ce que confirment les témoignages de plusieurs salariés, dont celui de M. [D] qui précise avoir remis à chacun d'eux une note de service rappelant diverses consignes relatives à l'utilisation des téléphones portables, des pauses-cigarettes, l'utilisation des ordinateurs et l'interdiction de préparer des commandes pour la famille, ainsi que Mme [L].
M. [D] fait état du non-respect par M. [Z] [R] de ses directives et des erreurs commises dans la préparation des commandes sans toutefois donner de précisions quant aux circonstances et dates des manquements qu'il invoque.
Mme [L], dans son attestation du 27 juin 2018 (pièce n°18) se borne quant à elle, à rapporter les propos tenus par les supérieurs hiérarchiques de M. [Z] [R] sans en avoir été le témoin direct.
Outre le fait qu'il n'est justifié d'aucune plainte de clients, la cour relève, ainsi que le mentionne M. [D] dans son témoignage, que M. [Z] [R] auquel il est reproché des erreurs dans la préparation des commandes a néanmoins régulièrement perçu la prime d'objectifs dont un des critères d'attribution repose expressément sur le faible nombre d'erreurs commises.
La réalité du premier grief n'est pas établie.
- Sur les retards répétés :
Quatre exemples pour mai 2017 et un pour juin 2017 sont mentionnés.
Mme [L], du service ressources humaines et paie, déclare que M. [Z] [R] arrivait souvent" en retard', sans autre précision, de même que M. [D] qui évoque ses retards répétés sans donner non seulement leur date mais encore leur fréquence ou même leur importance.
M. [Z] [R], quant à lui communique, une attestation de M. [I] dont rien ne permet de suspecter le témoignage, même s'il a depuis quitté l'entreprise à la suite de son licenciement et qui déclare que M. [Z] [R] n'avait pas d'horaires fixes car c'est le chef de services chez Laurance qui indique leurs horaires aux préparateurs le plus souvent la veille pour le lendemain. M. [R] s'adaptait à ses plannings et aux modifications de son planning avec sourire et ponctualité".
Si les relevés de pointage pour les périodes considérées montrent une arrivée à 23h11 le 12 mai 2017, 22h57 le 15 mai 2017, 19h39 le 17 mai, et à 19h42 le 18 mai 2017, soit avec retard par rapport à une arrivée théorique à 19h ( dont l'employeur ne justifie pas qu'il correspond à l'horaire systématique de début de service), ce même relevé démontre également que le salarié a pu arriver après 19h, sans être considéré en retard par son employeur, cet élément corroborant l'attestation de M. [I].
Ce deuxième grief n'est pas fondé.
- Sur l'utilisation des ordinateurs en vue de l'attribution de commande,
La Sas Union Primeurs Etablissements Laurance expose que les commandes sont attribuées automatiquement par le système informatique et que M. [Z] [R] a, sans autorisation, utilisé les ordinateurs de l'entreprise en vue de s'attribuer la préparation de commandes afin de percevoir une prime plus importante.
Les témoignages successifs de M. [D] qui indiquent avoir constaté que M. [Z] [R] a utilisé à plusieurs reprises le poste de travail de l'entrepôt afin de s'attribuer des commandes qui l'avantageaient, pas plus que celui indirect de Mme [L] qui fait état de propos rapportés par ses supérieurs hiérarchiques ne suffisent à caractériser un quelconque manquement du salarié relatif à l'utilisation des ordinateurs de la société, étant observé qu'aucun élément d'ordre technique n'est versé montrant que le programme informatique aurait été, selon les termes de l'employeur, forcé.
- Sur le non-respect de l'interdiction de fumer et des temps de pause
Les témoignages communiqués en raison de leur imprécision ne suffisent pas à démontrer que M. [Z] [R] a enfreint les règles en vigueur dans l'entreprise concernant l'interdiction de fumer et les temps de pause.
- Sur la détérioration du matériel
La lettre de licenciement de ce chef est ainsi libellée: " Vous avez été surpris en train de monter et sauter à pieds joints sur une des machines à café, manifestement excédé parcequ'elle ne vous avait pas rendu votre monnaie.
Vous vous êtes livré à un acte de vandalisme sur un matériel mis à disposition de tous que vous avez volontairement détérioré et que le prestataire a été dans l'obligation de changer."
Il n'est pas précisé par qui le salarié aurait été surpris en train de sauter sur le distributeur de boissons.
L'incident relaté par M. [D], à savoir que M. [Z] [R] a sauté sur la machine à café parce qu'elle ne lui rendait pas la monnaie", est remis en cause par M. [I] qui indique que ce reproche lui semble fou", les machines étant non seulement situées dans le bureau du chef mais mesurant en outre plus de deux mètres, ce que confirme une photographie communiquée par l'appelant.
Les témoignages versés aux débats par la Sas Union primeurs établissements Laurance sont insuffisants pour établir d'une part la réalité de la détérioration de la machine et d'autre part son imputabilité à M. [Z] [R]. Il n'est d'ailleurs pas justifié d'une facturation pour réparation ou changement de la machine.
Ce reproche n'est pas caractérisé.
- Sur le non-respect des règles de prise des congés et le comportement agressif,
La lettre de licenciement ne caractérise pas le non respect des régles en question.
La cour comprend toutefois que le salarié n'aurait pas déposé sa demande de congés dans les temps réglementaires. Par ailleurs, il a sollicité 4 semaines de congés alors que la société permet la prise de 3 semaines de congés à la suite.
La simple demande de 4 semaines de congés ne peut caratériser un manquement, la société pouvant refuser la prise de cette 4 ème semaine, comme elle l'a d'ailleurs légitimement fait par courrier en date du 23 juin 2016.
En ce qui concerne le comportement agressif du salarié, aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [R] deux manifestation agressives. L'une en réaction au refus de prendre 4 semaines de congés et l'autre lors de l'entretien préalable.
Il n'est pas précisé quel aurait été le comportement concret de M. [R], les attestations versées aux débats étant d'ailleurs très vagues à ce sujet.
Cet élément n'est pas retenu.
En revanche, il résulte du témoignage de Mme [G], assistante paie et ressources humaines que l'appelant a eu envers elle un comportement agressif à la suite d'un accident du travail, dans un contexte de tensions, les faits s'étant déroulés au moment de l'entretien préalable.
Cet incident, que la cour retient comme étant établi, est isolé, ne peut à lui seul constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement eu égard au contexte de tensions dans lequel il est intervenu.
Il convient, par conséquent, infirmant le jugement déféré, de dire le licenciement de M. [Z] [R] sans cause réelle et sérieuse.
7-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 3192, 51 euros.
7-1-Sur l'indemnité légale de licenciement
Il ne peut être soutenu, comme le fait le salarié que la société lui "a imposé un préavis de deux mois" au lieu d'un, si bien que son ancienneté serait de deux ans et 26 jours, étant rappelé que le salarié a été dispensé d'effectuer son préavis. L'erreur de l'employeur qui a réglé deux mois de préavis au salarié ne peut, avoir pour effet de lui créer un droit qu'il n'a pas.
Le salarié avait, à la fin de son contrat de contrat une ancienneté d'un an, 11 mois et 8 jours, déduction faite de son arrêt de travail de juin 2017.
En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est dû au salarié la somme de 1547,46 euros. Il a perçu la somme de 1208, 47 euros de ce chef . Il lui reste dû la somme de 338,99 euros de ce chef.
Le jugement est infirmé sur le quantum de ce chef.
7-2-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour considére que la somme de 31300,08 euros sollicitée aux termes du dispositif des conclusions du salarié l'est à ce titre.
Compte tenu de son ancienneté inférieure à deux ans dans une entreprise employant plus de dix salariés, de son âge, de sa rémunération et de sa capacité à retrouver un emploi, l'indemnité en réparation de son préjudice sera exactement appréciée à la somme de 6500 euros.
8-Sur la demande de remboursement de la société
La société a versé la somme de 4000,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Elle devait à ce titre un mois de salaire, soit 3192, 51 euros, outre les congés payés afférents d'un montant de 319,25 euros. Elle a ainsi trop versé la somme de 488, 74 euros.
En revanche, elle n'a pas versé de somme en trop au titre de l'indemnité de licenciement.
Le salarié sera condamné à payer à la société cette somme.
Le jugement est infirmé.
9-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la Sas Union Primeurs Etablissements Laurance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [Z] [R] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La Sas Union Primeurs Etablissements Laurance est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de visite et suivi médicaux et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait du refus de l'employeur de communiquer les éléments afférents au montant des primes d'objectifs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement de M. [Z] [R] pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Sas Union Primeurs Etablissements Laurance à payer à M. [Z] [R] les sommes suivantes :
- 338,99 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ,
- 6500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 683 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre celle de 168,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 227,04 euros à titre d'indemnité de casse-croûte,
- 336,35 euros à titre de rappel de salaires correspondant à des jours fériés, outre 33,63 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à la Sas Union Primeurs Etablissements Laurance la somme de 488,74 euros au titre du trop perçu d'indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE la Sas Union Primeurs Etablissements Laurance à payer à M. [Z] [R] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel,
DÉBOUTE la Sas Union Primeurs Etablissements Laurance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la Sas Union Primeurs Etablissements Laurance aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente de chambre