Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03923 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTX7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
Né le 21 Mai 1958 en Roumanie
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dorothée VAUDOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0998
INTIMEE
S.A.S.U. CMG SPORTS CLUB, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 339 422 289
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant et par Me Géraldine LEPEYTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
La société CMG SPORTS CLUB, ci-après CMG, est un réseau de salles de fitness comprenant à ce jour 14 salles de sport. Monsieur [P] [Z] a été embauché par la société suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de professeur d'éducation physique (moniteur de musculation) à compter du 5 Juin 1991.
Par avenant en date du 15 septembre 2014 Monsieur [Z]a fait l'objet d'un passage
en temps partiel.
Le 23 juillet 2018, un accord collectif majoritaire portant sur un projet de restructuration et la mise en place d'un PSE a été conclu au sein de l'UES.
Par décision en date du 10 août 2018 cet accord collectif a fait l'objet d'une validation par la DIRECCTE.
Le 7 décembre 2018, en application de ces mesures, il a été proposé à monsieur [Z] la modification de son contrat de travail, en portant sa durée du travail à 24 heures par semaine et sa rémunération horaire brute à 12,60 euros, augmentée d'une prime contractuelle de 3 euros par heure de cours collectif.
Par courrier en date du 31 décembre 2018, Monsieur [Z] qui travaillait alors 29,50 heures par semaine avec un salaire horaire brut de 13,48 euros a refusé cette proposition
de modification.
Par courrier en date du 24 janvier 2019 la Société a adressé à monsieur [Z] une proposition de reclassement contenant la liste des postes ouverts au reclassement tant au sein de la Société CMG Sports Club qu'au sein de la Société CMG Sports Club Corporate.
Monsieur [Z] refusait les postes de reclassement le 7 Février 2019 tout en rappelant qu'en refusant la proposition illégale et déloyale de modification de son contrat, il ' se retrouve dans la posture de candidat à des offres de reclassement alors que les MNS ne sont pas concernés par la restructuration en cours'.
Compte tenu de ce refus, la société a poursuivi la procédure de licenciement économique en proposant au salarié le Contrat de Sécurisation Professionnelle suivant courrier recommandé du 11 Février 2019 qu'il a accepté le 25 Février 2019.
Son contrat de travail a donc été rompu le 4 Mars 2019 à l'expiration du délai de 21 jours du CSP.
Contestant son licenciement monsieur [Z] a saisi le conseil de Prud'hommes de différentes demandes.
Par jugement du 15 Janvier 2021, le conseil de Prud'hommes de Paris a débouté monsieur [Z] de ses demandes, débouté la SAS CMG Sports Club de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de monsieur [Z].
Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement les 21 et 23 Avril 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 19 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il l' a débouté l'ensemble de ses demandes, et notamment de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau de :
' fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 3.319,20 euros ;
' juger que Monsieur [Z] appartenait principalement lors de la mise en 'uvre du PSE à la catégorie professionnelle des ' Maitre Nageur Sauveteur ' (MNS) et très accessoirement à celle de 'coach cours collectifs ' pour une durée ' inférieure à 5h ' hebdomadaire au sein de la société CMG SPORTS CLUB, catégories professionnelles non visées ni touchées par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi de la société ;
' juger que la proposition de modification de contrat de travail pour motif économique faite à Monsieur [Z] le 7 décembre 2018 eu égard à sa seule fonction très accessoire de 'coach cours collectifs ' niant totalement ses fonctions de MNS exercées à titre principal au sein de la société CMG SPORTS CLUB depuis plus de 10 ans ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
' Juger qu'en ne faisant pas bénéficier Monsieur [Z] des mesures du PSE applicables à la catégorie professionnelle des ' MNS ' à laquelle il appartenait principalement, la société CMG SPORTS CLUB ne l'a pas mis en 'uvre de manière loyale et de bonne foi à son encontre ;
' Juger que le licenciement économique de Monsieur [Z] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société CMG SPORTS CLUB au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
' A titre principal : 119.491,20 euros
' A titre subsidiaire 63.064,80 euros
' 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 15 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société CMG SPORTS CLUB demande à la cour de :
' confirmer en totalité le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris ;
' débouter monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions prises à l'encontre de la Société ;
' condamner monsieur [Z] à verser à la Société la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES, représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la catégorie professionnelle de monsieur [Z]
La société expose que le salarié occupait en dernier lieu les fonctions de « Coach sportif », emploi appartenant à la catégorie de ' Conseiller sportif ', et percevait une rémunération égale à 2.640,81 euros bruts. Elle soutient qu'il n'a jamais été convenu avec monsieur [Z] qu'il occupe les fonctions de ' Maître-nageur-sauveteur ' qui correspond à un emploi bien défini au sein de la Société. D'ailleurs l'avenant du 15 septembre 2014 mentionnait la qualification d'' Animateur sportif '.
Monsieur [Z] soutient que la société était à la recherche de Maître Nageur Sauveteur diplômés pour assurer les cours aquatiques dans les piscines du réseau CMG (et les suivantes) , et lui a financé la formation de recyclage afin d'obtenir le CAEPMNS, révision quinquennale de secourisme et de sauvetage obligatoire pour exercer le métier de MNS.
Il a ainsi obtenu son CAEPMNS le 10 Avril 2004 et l'a renouvelé tous les 5 ans.
Il soutient avoir fait l'objet d'une procédure de licenciement économique, de manière totalement déloyale et injustifiée, car il exerçait à titre principal depuis plus de 10 ans, les fonctions de Maitre Nageur Sauveteur (MNS), catégorie professionnelle non visée par le PSE.
Lors de son évaluation 2006 il était mentionné qu'il aimerait donner des cours particuliers de natation dans les waou il était précisé (domaine à exploiter car il est titulaire du BESSAN cette formation ayant été prise en charge par le siège en accord avec le directeur)
L'évaluateur estimait qu'il fallait exploiter son potentiel en qualité de MNS au sein des différents club pour proposer des cours d'initiation et de perfectionnement pour apprendre à nager . Son évaluation 2009 mentionne qu'il est présent sur les bassins 3 à 4 jours par semaine . Un des objectifs était la mise à jour de son diplôme de maitre nageur
En 2015 il est relevé qu'il a participé à de nombreuses animations piscine organisés par le club en outre il établi par la production de ses bulletins de salaires de 2008 qu'il a bénéficié de la prime MNS.
Par ailleurs il verse aux débats de nombreux attestations qui indiquaient que monsieur [Z] bénéficiait du même traitement que les autres MNS notamment les convocations aux formations internes, les remise à niveau obligatoires les bonus trimestriels et primes d'été ainsi monsieur [F] directeur d'un centre sportif déclarait ' toutes mes équipes et moi même le considérions comme MNS au [6]', monsieur [X] atteste que monsieur [Z] était MNS les lundi et mardi au [5] et tous les vendredis [6], monsieur [V] précisait qu'il travaillait les lundi et mardi de 15h à21h au [5] ; monsieur [S] confirmait que monsieur [Z] faisait toutes les formations obligatoires pour exercer la fonction de MNS, ce que confirme madame [L]. Madame [U] le confirmait aussi précisant qu'il surveillait la piscine et donnait des cours d'aquagym. Monsieur [B] attestait que depuis 2008 l'activité principale de monsieur [Z] était MNS aux [5] et [6].
Il produit 11 autres attestations confirmant sa qualité de MNS principalement dans les [5] et [6] et aussi parfois à Beau Grenelle.
Il produit également des plannings dans lequel il figure en qualité de MNS, ses diplômes il verse aux débats un avis du médecin du travail lors d' une visite de reprise en date du 16 avril 2018 indiquant une reprise en mi temps thérapeutique pendant laquelle il ne pourra exercer ses fonctions de maître nageur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que malgré l'absence d' avenant à son contrat de travail celui-ci exerçait les fonctions de maître nageur Sauveteur.
En octobre 2018, alors qu'un nouveau créneau de MNS lui était proposé, Monsieur [Z] affirmait qu'il ne souhaitait pas renoncer à son statut de coach.
Il n'est pas contesté que les maîtres nageurs sauveteurs n'étaient pas concernés par la réorganisation et les licenciements pour motifs économiques.
Il convient de rappeler que monsieur [Z] comme il l'indique dans son courrier du 8 février 2019 exerce à la fois comme MNS 18h et comme Coach sportif 11h , il relève de deux catégories professionnelles mais que sa principale activité est celle de MNS.
Dès lors monsieur [Z] n'aurait pas dû faire l'objet d'une proposition de modification de son contrat de travail en date du 7 décembre 2018.
Ainsi son licenciement sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse puisque contraire à l'accord collectif signé le 23 juillet 2018 et validé le 10 août 2018 par la DIRRECTE. Le fait qu'un poste de reclassement en qualité de MNS lui ait été proposé ne légitime ni la modification proposée puisqu'il exerce déjà ce travail ni le licenciement puisqu'il appartient à cette catégorie qui est exclue de l'accord collectif.
Pour demander à la cour d'écarter le barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail, il se fonde sur les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et sur les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant au moins une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal variant en fonction de l'ancienneté, et pouvant aller jusqu'à 20 mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles ne constituent pas un obstacle procédural entravant l'accès des salariés à la justice.
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Au regard de l'importance de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats une marge d'appréciation.
Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT.
Aucun de ces fondement ne conduit donc la cour à écarter l'application de ces dispositions.
Monsieur [Z] soutient que la moyenne de ses salaires des trois derniers mois s'éleve à 3319,20euros, cependant le bulletin de salaire contenant l' indemnité légale de licenciement ne peut être pris en considération , son salaire moyen sera fixé à 2640,81euros
Lors de son licenciement il a avait 27 ans d'ancienneté et 61 ans et sa rémunération était de il sera fait droit à sa demande à hauteur de 50.175,39 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la sociéé CMG SPORTS CLUB à payer à monsieur [Z] la somme de:
-50.175,39 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CMG SPORTS CLUB à payer à monsieur [Z] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la sociéé CMG SPORTS CLUB.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE