Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00146 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE445
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2021 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° J2019000510
APPELANTE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372, substituée à l'audience par Me Mathilde BRUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Jean-Marc GAITTI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Flavie HORTEFEUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué à l'audience par Me Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Electricité de France (la société EDF) a confié à la société Chantiers modernes BTP, aux droits de laquelle vient la société Chantiers modernes constructions (la société CMC), à la société Eiffage TP, devenue Eiffage génie civil (la société Eiffage), et à la société Gagne, l'exécution de travaux de génie civil sur le site de [Localité 9] (77) pour l'installation de deux turbines à combustion, plus une en option, par un marché du 11 mai 2007 d'un montant global et forfaitaire de 26 450 000 euros HT (21 775 000 euros HT pour la part ferme et 4 675 000 euros HT pour la part optionnelle).
La société CMC et la société Eiffage ont constitué un groupement momentané d'entreprises solidaires en charge du lot " génie civil ".
La société CMC, la société Eiffage et la société Gagne ont constitué un groupement momentané d'entreprises conjointes en charge du lot " charpente, bardage, couverture, serrurerie ".
La société CMC était le mandataire de ces deux groupements.
Le 1er août 2008, les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; la date d'achèvement des travaux étant fixée au 31 juillet 2008.
La société EDF dit avoir constaté l'apparition de désordres sur les façades du bâtiment d'exploitation et du local pomperie (fissures et décollements du revêtement ainsi que soulèvements de la dalle), pour lesquels elle a fait réaliser deux procès-verbaux de constat par huissier de justice non contradictoires le 6 juin 2013 et un rapport interne.
Par courrier du 29 mars 2016, la société EDF a demandé à la société CMC d'effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur, avant de faire réaliser le 26 août 2016 un diagnostic technique par la société Socna qui concluait à des désordres de décollement de façade et à la nécessité d'une intervention.
D'octobre 2016 à février 2017, la société EDF a fait procéder aux travaux de mise en sécurité et de réfection des façades.
En septembre et octobre 2017, la société EDF elle a fait procéder à la réfection de l'étanchéité de la toiture.
Par actes extrajudiciaires du 27 juillet 2018, la société EDF a assigné la société CMC, la société Eiffage et la société Gagne pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par acte extrajudiciaire du 26 mars 2019, la société CMC a engagé une instance d'appel en garantie à l'encontre de la société L'urbanisme et le bâtiment, exerçant sous l'enseigne Lu-Bat, qui est intervenue en qualité de sous-traitante pour la réalisation des travaux et dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 20 avril 2020.
Le 17 octobre 2019, la jonction des deux instances a été prononcée.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société EDF de sa demande de condamnation solidaire et conjointe de la société CMC, de la société Eiffage et de la société Gagne à lui verser la somme de 124 134,74 euros HT sur le fondement, à titre principal, de la garantie décennale et, sur le fondement, à titre subsidiaire, de leur responsabilité contractuelle ;
Condamne la société EDF à payer à chacune des sociétés, la société Eiffage et la société Gagne, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société EDF aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 137,86 euros dont 22,76 euros de TVA.
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 décembre 2021, la société EDF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la société CMC,
- la société Eiffage,
- la société Gagne.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions d'appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société EDF demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la société EDF de sa demande de condamnation solidaire et conjointe de la société CMC, de la société Eiffage et de la société Gagne à lui verser la somme de 124 134, 74 euros HT sur le fondement à titre principal de la garantie décennale et, sur le fondement, à titre subsidiaire de leur responsabilité contractuelle
- Condamné la société EDF à payer à chacune des sociétés la société Eiffage et la société Gagne la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société EDF de ses demandes et moyens ;
- Condamné la société EDF aux dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau
Déclarer la société EDF recevable et bien fondée en son action,
Déclarer que les sociétés CMC, Eiffage et Gagne ont engagé leur responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil du fait des désordres affectant les ouvrages construits dans le cadre du marché n° C 442C70490 en date du 11 mai 2007,
Subsidiairement,
Déclarer que les sociétés CMC, Eiffage et Gagne ont engagé leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil du fait des désordres affectant les ouvrages construits dans le cadre du marché n° C 442C70490 en date du 11 mai 2007,
En conséquence,
Condamner solidairement et conjointement les sociétés CMC, Eiffage et Gagne à verser en principal à la société EDF la somme de 124 134,74 euros HT,
Ordonner que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
Déclarer le débat sur la responsabilité de la société Lu-bat sans objet dès lors que cette partie n'a pas été appelée dans la cause devant la cour,
Débouter les sociétés CMC, Eiffage et Gagne de toutes prétentions, fins et conclusions,
Condamner solidairement et conjointement les sociétés CMC, Eiffage et Gagne à verser à la société EDF la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Les condamner solidairement et conjointement à supporter les dépens de 1ère instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, la société CMC demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société EDF de sa demande de condamnation solidaire et conjointe de la société CMC, de la société Eiffage et de la société Gagne à lui verser la somme de 124 134,74 euros HT sur le fondement, à titre principal, de la garantie décennale et, sur le fondement à titre subsidiaire de leur responsabilité contractuelle et qu'il a condamné la société EDF aux dépens de l'instance,
Et ainsi,
Débouter la société EDF de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour estimerait que la responsabilité de CMC serait engagée :
Déclarer les demandes de la société EDF non fondées,
En conséquence,
Débouter la société EDF l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société CMC,
En tout état de cause :
Déclarer que la société Lu-bat a engagé sa responsabilité pleine et entière au titre du présent litige,
Rejeter toute demande qui serait formée contre la société CMC par quelque partie que ce soit,
Condamner la société EDF, à défaut tout succombant, à verser à la société CMC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, la société Eiffage demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que la société EDF ne rapporte pas la preuve que les façades auraient été affectées de désordres de nature décennale, c'est-à-dire de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à l'affecter en sa solidité,
Juger que le DTU 52.2 n'est entré en vigueur qu'en décembre 2009, soit plus d'un an après la réception des travaux et qu'en conséquence il est inapplicable au marché réceptionné à la date du 31 juillet 2008,
Juger que la société EDF ne rapporte pas la preuve que les terrasses auraient été affectées d'un quelconque désordre, encore moins d'un désordre de nature décennale,
Juger que la société EDF ne rapporte pas non plus la preuve que tout ou partie des travaux qu'elle a fait réaliser correspondraient au périmètre strict de désordres de nature décennale,
Juger que la société EDF ne produit aucun document fixant la répartition des travaux et qui démontrerait que les ouvrages visés par ses demandes auraient été réalisés par la société Eiffage
En conséquence,
Rejeter l'ensemble des demandes de la société EDF,
Rejeter toute demande qui serait formée contre la société Eiffage par quelque partie que ce soit,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a rejeté les demandes de la société EDF dirigées contre la société Eiffage,
En toutes hypothèses,
Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Eiffage,
Condamner la société EDF, à défaut tout succombant, à payer à la société Eiffage la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, la société Gagne demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- Débouté la société EDF de sa demande de condamnation solidaire et conjointe de la société CMC, de la société Eiffage et de la société Gagne à lui verser la somme de 124 134,74 euros HT sur le fondement, à titre principal, de la garantie décennale et, sur le fondement à titre subsidiaire de leur responsabilité contractuelle,
- Condamné la société EDF à payer à la société Gagne le somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société EDF aux dépens de l'instance,
Y ajoutant,
Débouter la société EDF de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner la société EDF au paiement de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamner la société EDF aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable
Les demandes de " déclarer " et " juger " ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778).
Sur les responsabilités invoquées
Moyens des parties
La société EDF fait valoir que la garantie décennale des constructeurs que sont la société CMC, la société Eiffage et la société Gagne, a vocation à s'appliquer dès lors que les désordres, constatés pendant le délai d'épreuve, affectent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des occupants rendant l'immeuble impropre à sa destination.
Elle soutient que le recours à une expertise judiciaire n'est pas un préalable nécessaire et n'entraîne pas l'irrecevabilité de son action en garantie.
Elle conteste l'analyse des désordres effectuée par le tribunal et affirme rapporter la preuve du caractère décennal de ceux-ci sur chacune des façades du périmètre de l'ouvrage par la production des procès-verbaux de constat d'huissier de justice, d'un rapport interne et de celui de la société Socna.
Elle fait valoir que les mesures de protection qu'elle a dû assurer à ses salariés justifient le caractère décennal des chutes des éléments du parement.
Elle relie le décollement du parement aux défauts d'étanchéité de la toiture dont le groupement était responsable.
La société Gagne demande la confirmation du jugement en ce que la société EDF n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité des désordres, de leur nature, et de leur imputabilité tant au titre de la responsabilité décennale qu'elle invoque à titre principal, qu'au titre de la responsabilité contractuelle qu'elle réclame à titre subsidiaire.
La société Eiffage fait valoir que la société EDF ne rapporte pas la preuve du caractère décennal du désordre qui serait survenu pendant le délai d'épreuve et qu'elle ne peut prétendre qu'à l'indemnisation des travaux strictement nécessaires à leur reprise.
Elle estime que les désordres invoqués par la société EDF ne sont qu'esthétiques et ne relèvent pas de la garantie des constructeurs.
Elle précise que le rapport Socna qui vise un DTU relatif à des tests de traction, a été publié postérieurement à la réalisation et la réception des travaux.
La société Eiffage soutient encore que les factures produites concernant les façades sont laconiques et n'établissent pas que les travaux réalisés tendent à la réparation de désordres de nature décennale et sont strictement nécessaires à cette réparation.
Elle fait encore valoir que la société EDF n'apporte aucun élément de nature à attester d'un désordre en toiture et qu'elle ne démontre pas un défaut d'exécution conforme au titre de la responsabilité contractuelle qu'elle invoque subsidiairement.
Elle soutient que le groupement constitué avec la société Gagne et la société CMC au titre des travaux réalisés avec la société Gagne était conjoint et non pas solidaire.
La société CMC sollicite la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que la société EDF ne rapporte pas la preuve de la nature décennale des désordres, ni de la faute d'exécution invoquée subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle des entreprises.
Elle soutient que la société EDF n'a pas établi de constat contradictoire faisant ainsi obstacle à toute demande de condamnation et qu'elle a fait réaliser des travaux sans l'informer.
Elle précise que l'appelante ne démontre pas qu'il existe un risque pour la sécurité des personnes.
Elle indique que le DTU référencé dans le rapport Socna a été publié postérieurement à la réception des travaux.
Elle conteste, à titre subsidiaire, les postes de préjudice réclamés par la société EDF et demande que si des désordres venaient à être constatés par la cour, celle-ci les déclarera imputables à la société L.U Bat qui a effectué la réalisation du bâtiment d'accueil et d'exploitation.
Sur la responsabilité décennale
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, le dommage de construction indemnisable en application dudit article est celui qui compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception.
Par ailleurs, il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont réunies (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753, publié au Bulletin).
La preuve des désordres
La preuve des faits juridiques est libre et une expertise amiable peut être prise en considération dès lors qu'elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, si elle n'est pas la seule preuve sur laquelle se fonde le jugement (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2).
Un constat d'huissier de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties ( 1re Civ., 12 avril 2005, pourvoi n° 02-15.507, Bull. 2005, I, n° 181).
En conséquence, contrairement à l'analyse des premiers juges, la société EDF n'a pas l'obligation de recourir à une expertise judiciaire pour justifier des désordres dont elle se plaint et elle peut soumettre à l'analyse de la cour, le procès-verbal de constat du 6 juin 2013, le rapport Socna du 26 août 2016 et le rapport interne, régulièrement communiqués aux débats.
La nature des désordres
Les parements
Des panneaux ou des revêtements de façade ayant une fonction d'étanchéité qui se décollent sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en créant un danger permanent pour les résidents (3e Civ., 12 janvier 2005, pourvoi n° 03-16.813).
En l'espèce, dans son constat du 6 juin 2013, l'huissier de justice a relevé en façade avant, une fissure et un décollement du revêtement de brique du bandeau sur plus de deux mètres ainsi que l'existence d'un monticule au pied de la façade de morceaux de briques cassées.
L'huissier de justice constate également des fissures sur la façade arrière et un décollement.
Sur les deux façades, l'huissier de justice relève un décollement du crépi.
Le rapport interne, non daté, mentionne un effondrement total du parement à droite de la porte d'entrée du bâtiment d'exploitation et des petites fissures verticales et horizontales à gauche.
Il fait état également de fissures plus ou moins importantes, verticales et horizontales, en façade ouest et est.
Il précise qu'en conséquence, un balisage a été mis en place sur tout le périmètre du bâtiment d'exploitation, le parement menaçant également de s'écrouler également sur la façade est.
Le rapport Socna du 26 août 2016 fait suite à une mission de diagnostic technique consistant dans la réalisation d'essais d'arrachement des matériaux dans le but d'apprécier la liaison revêtement/colle/support sur les façades en terre cuite collée.
Deux des essais aboutissent à constater un décollement entre la colle et le support béton ; un autre aboutit à constater qu'il n'y a aucune cohésion entre la brique et la colle et la colle et le béton ; et un quatrième, relève l'absence de cohésion entre la brique et la colle.
Il retient que les causes probables de décollement sont principalement des infiltrations d'eau à l'arrière du parement et/ou une préparation et une application de la colle non optimale.
Il en conclut que la tenue de l'ensemble du parement n'est pas assurée.
Il résulte de ces éléments que la société EDF n'apporte pas la preuve que les plaquettes de terre cuite servant de parement étaient installées pour assurer l'étanchéité des façades et que leur chute a affecté la solidité de l'ouvrage.
Elle ne démontre pas non plus que les fissures sont infiltrantes et affectent la solidité de l'ouvrage.
Le décollement de l'habillage extérieur n'est pas généralisé puisqu'il se situe principalement en façade sud.
En façade est, le rapport interne mentionne une menace de décollement et ne fait état d'aucune dégradation visible en façade nord.
Le risque pour la sécurité des personnes accédant au bâtiment, dû au décollement des briquettes, a pu être contenu voir éliminé, en procédant à un simple balisage côté est, sud et ouest, permettant ainsi l'utilisation de l'immeuble sans que la société EDF mentionne des restrictions particulières d'usage qui lui seraient préjudiciables.
En conséquence, les désordres relatifs au décollement de l'habillage extérieur ne sont pas de nature décennale.
La toiture
A l'occasion des travaux de ravalement de la façade suite au décollement, un ingénieur aurait relevé que la pérennité de ces travaux ne pouvait plus être assuré du fait d'un problème d'étanchéité de la toiture-terrasse et qu'un diagnostic d'étanchéité serait utile.
L'appelante produit trois factures de la société AFB relatifs à la réfection de l'étanchéité en toiture du bâtiment d'exploitation desquelles il ne résulte aucune constatation technique de nature à identifier l'origine, la nature des désordres éventuellement constatés en toiture, ni même leur rattachement aux travaux exécutés par le groupement.
La société EDF n'apporte aucun élément sur la nature des travaux effectués sur la toiture-terrasse par la société AFI pour un montant total de 65 076,24 euros TTC.
En conséquence, la société EDF n'apporte pas la preuve de la nature décennale des désordres qu'elle invoque en toiture.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la société EDF de sa demande de condamnation solidaire de la société CMC, de la société Eiffage et de la société Gagne sur le fondement de la responsabilité décennale.
Sur la responsabilité contractuelle
Les désordres, non apparents à la réception, qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ne peuvent être réparés que sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs (3e Civ., 9 mars 1988, pourvoi n° 87-10.945, Bulletin 1988 III N° 52).
Selon les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, le rapport Socna constate le décollement entre la colle et le support béton, l'absence de cohésion entre la brique et la colle, voire entre la colle et le béton, lors des quatre essais réalisés.
Ce rapport ne précise pas sur quelles façades les essais ont été réalisés, il indique seulement " nous avons effectué quatre essais sur site réparti sur des zones visiblement saines afin d'apprécier au mieux la liaison revêtement/colle/support ".
La société EDF n'établit donc pas l'origine du décollement du parement et particulièrement si celui-ci résulte d'un défaut d'exécution de l'entreprise, alors même qu'il est établi que des zones saines existent et particulièrement que la façade nord n'était pas touchée lorsque l'huissier de justice a instrumenté le 6 juin 2013.
La société EDF ne produit aucun élément de nature à identifier l'origine, la nature et la consistance des désordres d'étanchéité en toiture qu'elle a fait réparer.
Elle ne démontre pas que le défaut d'étanchéité dont elle se plaint en toiture-terrasse résulte d'un défaut d'exécution de la société Gagne, membre du groupement avec la société Eiffage et CMC, en charge du lot n° 3, charpente, bardage, couverture et serrurerie selon le marché n° C442C70490.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la société EDF sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société EDF, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer 4 000 euros à la société CMC, 4 000 euros à la société Eiffage et 4 000 euros à la société Gagne au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Electricité de France aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Electricité de France à payer la somme de 4 000 euros à la société Chantiers modernes de construction, la somme de 4 000 euros à la société Eiffage Génie civil et la somme de 4 000 euros à la société Gagne.
Le greffier, Le président de chambre,