9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00578 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNTY
[7]
C/
M. [M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [A] [I] lors des débats et Mme [R] [C] lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 9]
Références : 19/04912
APPELANTE :
[5]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Anne-sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 mars 2018, M. [M] [Z], salarié de la société [8] (la société) en tant que directeur régional, a déclaré une maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial du 21 mars 2018 faisant état d'un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 19 avril 2018.
Par décision du 16 juillet 2018, après instruction, la [6] (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle au motif que cette maladie hors tableau entraîne une incapacité permanente partielle inférieure à 25%.
M. [Z] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Loire-Atlantique le 15 septembre 2018.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes devenu compétent a :
- dit que le taux d'incapacité prévisible dont M. [Z] est atteint au titre de la maladie déclarée le 21 mars 2018 est supérieur à 25% ;
- renvoyé le dossier à la caisse pour transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- dit que les frais de consultation médicale confiée au docteur [E] seront supportés conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- mis les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration adressée le 26 janvier 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 janvier 2022.
L'employeur a adressé des conclusions d'intervention volontaire parvenues au greffe le 16 juin 2023.
Par arrêt du 15 novembre 2023, la cour a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société ;
- ordonné le sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
- renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 26 mars 2024 à 9 heures 15 ;
- condamné la société à verser à M. [Z] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de déclarer recevable son appel, d'infirmer le jugement entrepris, de dire que c'est à tort que le tribunal retenu un taux d'IPP prévisible de plus de 25 % et de condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :
In limine litis :
- dire et juger que l'appel interjeté par la caisse est nul ou, à défaut, irrecevable ;
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
- débouter la caisse en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
- débouter la caisse en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une consultation médicale confiée à un consultant avec pour mission de fixer le taux d'IPP de M. [Z] ;
- juger que les frais et honoraires liés à la consultation devront être à la charge exclusive de la caisse ;
A titre très subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de fixer le taux d'IPP de M. [Z] ;
- juger que les frais et honoraires liés à l'expertise devront être à la charge exclusive de la caisse ;
En tout état de cause :
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [Z] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les frais de consultation médicale confiée au docteur [E] seront supportés conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis les dépens (de première instance) à la charge de la caisse ;
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la régularité de l'appel :
M. [Z] fait valoir que la caisse ne justifie pas que le signataire de la déclaration d'appel était détenteur d'un pouvoir spécial régulier au jour de celle-ci, ni que l'appel a été diligenté dans le délai d'un mois ; que la caisse n'a pas indiqué dans sa déclaration d'appel toutes les mentions obligatoires prévues par les articles 54, 57 et 933 du code de procédure civile ; que dans ces conditions, la cour prononcera la nullité de l'appel (sic).
En premier lieu, si M. [Z] invoque une irrégularité de la déclaration d'appel au regard des mentions devant y figurer, il ne précise pas celles qui feraient défaut.
En second lieu, la déclaration d'appel est signée par le directeur général de la [6], M. [U] [X]. De par ses fonctions et en application de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, il est le représentant de la caisse et n'a pas à justifier d'un quelconque pouvoir.
Enfin, le jugement a été notifié à la caisse le 4 janvier 2022 et celle-ci a interjeté appel par courrier adressé le 26 janvier 2022 de sorte que l'appel est recevable en application des dispositions combinées des articles 528, 538 et 932 du code de procédure civile.
Par conséquent, ces moyens seront rejetés et l'appel est recevable.
2 - Sur le taux d'IPP prévisible :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 applicable à l'espèce, dispose :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise :
'Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %'.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que M. [Z] ne justifiait pas d'un taux d'incapacité supérieur à 25 %.
Le médecin consultant désigné par le pôle social, le docteur [E], après avoir examiné l'assuré, a conclu également à une IPP prévisible inférieure à 25 %, l'estimant entre 10 et 20 % au regard des éléments suivants :
- il occupait un poste à responsabilités et a subi un licenciement pour faute grave en mars 2018 qui a eu un retentissement psychique et moral ;
- il a retrouvé un emploi en octobre 2018 ;
- il a suivi un traitement pour un syndrome anxio-dépressif avec prise de médicaments.
M. [Z] produit les certificats médicaux d'arrêt de travail du 21 mars 2018 au 1er octobre 2018 délivrés par le docteur [O] [T], psychiatre, ainsi que les ordonnances de prescription de traitements médicamenteux sur la même période.
Il produit un outre le mémoire établi le 26 octobre 2021 par le docteur [F] aux termes duquel, après avoir rappelé le parcours professionnel de M. [Z] et l'origine de ses difficultés, il conclut ainsi :
'Ce licenciement traumatique a fait voler en éclat le plan de carrière de M. [Z]. Le préjudice professionnel est majeur et l'affecte durablement.
Il poursuit toujours un suivi psychothérapeutique (ESPT) régulier, associé à un traitement adapté, délivré par son psychiatre, pris de manière continue.
L'atteinte psychiatrique et psychologique est majeure, avec une déstabilisation de M. [Z] profonde et durable.
Tous ces éléments justifie une incapacité permanente partielle de 25 %'.
M. [Z] fait valoir enfin le rapport détaillé d'examen psychologique et cognitif réalisé par Mme [H], psychologue et neuropsychologue, en date du 4 octobre 2020, qui retrace le parcours scolaire, professionnel et familial de M. [Z] ainsi que les événements traumatiques rapportés par l'intéressé, les symptômes et troubles constatés. Elle conclut à la présence de séquelles d'un ESPT (état de stress post traumatique) important, en relation directe avec l'événement traumatique et ses conséquences ; que le préjudice psychologique est majeur avec, sur le plan personnel, une déstabilisation profonde et durable engendrant perte de confiance et d'estime de soi et sentiment de défiance par rapport à l'entreprise, et sur le plan familial, un sentiment de honte et de culpabilité par rapport à l'entourage proche, notamment ses enfants quant à sa situation professionnelle chaotique actuelle.
Ces documents médicaux remis par M. [Z] contredisent les avis non étayés du médecin conseil et du médecin consultant à l'audience.
S'ils sont à eux seuls insuffisants pour retenir d'emblée un taux d'IPP supérieur à 25 %, ils sont cependant de nature à justifier que soit ordonnée une expertise médicale.
Compte tenu de la date d'introduction du recours de M. [Z], cette expertise ne peut que prendre la forme d'une expertise médicale technique, dont les modalités sont précisées au dispositif.
Il sera sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et dans l'immédiat radiation de l'affaire sera ordonnée.
L'affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la [5] ;
Avant dire droit sur les demandes,
ORDONNE une expertise médicale technique et renvoie la [6] à procéder à sa mise en oeuvre dans les conditions des articles L. 141-1 et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la mission de l'expert étant la suivante :
- convoquer l'assuré en lui indiquant qu'il peut se faire assister par son médecin traitant et l'inviter à se présenter avec un dossier médical complet ;
- aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qu'ils peuvent assister à l'expertise ;
- procéder à l'examen clinique de M. [Z], prendre connaissance de l'entier dossier médical ; prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dire si, à la date du 22 mars 2018, le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de M. [Z], en lien exclusivement avec l'affection déclarée, était inférieur ou supérieur à 25% ;
- faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l'expert devra mentionner sur la convocation adressée à l'assuré le moyen de transport approprié à l'état de santé du patient en application des articles R. 142-18 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'expert devra adresser son rapport en quatre exemplaires au greffe de la 9ème chambre de la cour d'appel avant le 31 octobre 2024 à charge pour le greffe d'en adresser une copie au service médical de la [6] et à M. [Z] ;
SURSOIT à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
ORDONNE la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT