Arrêt n° 369
du 05/06/2024
N° RG 22/01222
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 juin 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F20/00053)
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
La S.A.S. K PAR K
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU HARROIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
La SAS K par K, qui a pour activité la commercialisation de fenêtres, de portes et tous produits de menuiseries industrielles, notamment par vente à domicile, a embauché Monsieur [M] [G] à compter du 20 août 2012, en qualité de VRP.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 28 mai 2018, Monsieur [M] [G] a exercé à compter du 1er juin 2018 les nouvelles fonctions de VRP à titre exclusif sur le secteur dépendant de l'établissement de [Localité 6].
Suivant nouvel avenant en date du 1er janvier 2019, Monsieur [M] [G] était affecté au secteur de l'établissement de [Localité 5] de la région Nord.
Le 24 juillet 2019, la SAS K par K convoquait Monsieur [M] [G] à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 21 août 2019, la SAS K par K notifiait à Monsieur [M] [G] son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [M] [G] saisissait le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 5 mars 2020 des demandes suivantes :
- Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS K par K à lui payer :
. A titre principal, la somme de 27 555 euros au titre de l'indemnité de clientèle,
. A titre subsidiaire, les sommes de 1 375 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture et de 4 540,18 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture ;
. A titre infiniment subsidiaire, la somme de 4387 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
. En tout état de cause, les sommes de 25 079 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 523,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il demandait en outre au conseil de prud'hommes d'ordonner à la SAS K par K, par jugement avant-dire droit, de produire sous astreinte les reportings hebdomadaires qu'il avait transmis du 21 août 2016 au 21 août 2019 et pour la même période, l'extrait du logiciel Saleforce, en ce compris la distinction entre les actifs codifiés sous les numéros 50, 51, 52, 53 et 55 et les passifs.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- Avant-dire droit, débouté Monsieur [M] [G] de sa demande d'ordonner à la SAS K par K la production dans un délai de 15 jours suivant le jugement, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, des reportings hebdomadaires transmis par Monsieur [M] [G] pour la période du 21 août 2016 au 21 août 2019, ainsi que pour la même période, l'extrait du logiciel Saleforce, en ce compris la distinction entre les actifs codifiés sous les numéros 50, 51, 52, 53 et 55 et les passifs,
- Dit et jugé que le licenciement notifié par la SAS K par K à Monsieur [M] [G] est bien motivé par une cause réelle et sérieuse ;
- Dit et jugé que le motif de licenciement repose bien sur une faute grave ;
en conséquence ;
- Débouté Monsieur [M] [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités afférentes ;
- Débouté Monsieur [M] [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Monsieur [M] [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Débouté Monsieur [M] [G] de sa demande d'indemnité de clientèle ;
- Débouté Monsieur [M] [G] de sa demande d'indemnité conventionnelle de 'rupture égale' ;
- Débouté Monsieur [M] [G] de sa demande d'indemnité conventionnelle spéciale de rupture ;
- Débouté Monsieur [M] [G] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral ;
- Débouté Monsieur [M] [G] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ;
- Débouté Monsieur [M] [G] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [M] [G] à payer 350 euros à la SAS K par K au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [M] [G] aux dépens ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision.
Le 15 juin 2022, Monsieur [M] [G] a formé une déclaration d'appel.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur [M] [G] de sa demande tendant à voir ordonner à la SAS K par K de produire sous astreinte les reportings hebdomadaires pour la période du 21 août 2016 au 21 août 1019, ainsi que pour la même période, l'extrait du logiciel Saleforce, en ce compris la distinction entre les actifs codifiés sous les numéros 50,51, 52,53 et 55 et les passifs.
Dans ses écritures en date du 16 août 2023, Monsieur [M] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, reprenant à hauteur d'appel les demandes formulées en première instance et de rejeter comme infondé l'appel incident de la SAS K par K.
Dans ses écritures en date du 11 mars 2024, la SAS K par K demande à la cour :
- De confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [M] [G] ;
- D'infirmer la décision en ce qu'elle a partiellement rejeté sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, en conséquence de ce qui précède ;
- De rejeter les demandes de Monsieur [M] [G] ;
- De dire et juger non fondée son action contentieuse ;
- De condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et aux dépens ;
- De condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel et aux dépens.
MOTIFS,
- Sur la faute grave :
Monsieur [M] [G] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que son licenciement repose sur une faute grave, alors que s'il n'est pas contesté qu'il est effectivement intervenu, hors devis, chez Madame [S], ce n'est pas dans le cadre d'un démarchage pour une prestation dissimulée mais au titre d'un service rendu à sa demande sans en retirer aucun bénéfice. Il ajoute que le délai écoulé entre la connaissance des faits par la SAS K par K et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement -15 jours- et l'absence de mise à pied à titre conservatoire sont la démonstration de l'absence de faute grave et qu'une telle décision est en toute hypothèse disproportionnée au regard des faits, de l'ancienneté et des sacrifices qu'il a consentis. Il soutient que l'avertissement dont il a fait l'objet par le passé n'était pas fondé.
La SAS K par K réplique que par son comportement, Monsieur [M] [G] a enfreint les articles 2 et 5 de son contrat de travail, 7 et 13 du règlement intérieur de la société, les principes de comportement et d'actions du groupe Saint-Gobain auquel elle appartient, outre des dispositions légales alors que les agissements ont été commis sur une personne vulnérable et que la faute grave est donc établie, étant précisé que Monsieur [M] [G] a déjà été sanctionné par le passé.
Il appartient à la SAS K par K de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Monsieur [M] [G], d'avoir, en marge de la signature d'un contrat pour la pose d'un volet roulant au domicile de Madame [S], proposé à cette dernière de procéder au changement de réglettes de ventilation et de l'avoir fait moyennant le versement d'une somme de 150 euros en espèces.
La SAS K par K établit, par la production de deux écrits de Madame [S], qu'à l'occasion de la signature d'une offre commerciale pour des volets roulants le 3 mai 2019 avec la SAS K par K, Monsieur [M] [G] lui a fait une offre hors devis d'une pose de réglettes de ventilation au-dessus des fenêtres au regard de moisissures dans la véranda, qu'elle indique avoir accepté en précisant qu'handicapée à 80% elle se déplace difficilement et n'avait pas trouvé de solution, moyennant une somme de 150 euros en espèces. Monsieur [M] [G] ne conteste pas au demeurant une telle intervention. Madame [S] a versé une telle somme et les réglettes posées n'étant d'aucun effet, elle a écrit à la SAS K par K pour lui indiquer qu'elle allait déposer plainte contre Monsieur [M] [G].
En agissant de la sorte, Monsieur [M] [G] a enfreint :
- Les dispositions de l'article 2 de son contrat de travail relatives au titre de ses fonctions, puisqu'il est chargé en qualité de VRP vendeur, de la vente à titre exclusif au nom et pour le compte de la société des produits commercialisés par cette dernière ;
- Les dispositions de l'article 5 de son contrat de travail relatives à ses obligations, l'article 7 relatif à l'exécution loyale de son contrat de travail et l'article 13 relatif aux obligations des salariés repris dans le règlement intérieur mais aussi celles du règlement intérieur relatives à l'exécution loyale des contrats de travail (articles 7) et aux obligations des salariés (article 13), en ce qu'il n'a pas respecté les ordres et directives au titre des travaux confiés en se livrant à des activités et travaux personnels sur les lieux ou pendant le temps de travail ;
- Les dispositions des principes de comportement et d'action du groupe Saint Gobain relatives à l'intégrité.
Monsieur [M] [G] avait par ailleurs déjà fait l'objet d'un avertissement le 17 juin 2014 pour avoir soit modifié soit rajouté des informations sur l'exemplaire dépôt du contrat de vente qui n'apparaissaient pas sur l'exemplaire client. En agissant de la sorte, il s'affranchissait du respect des règles applicables, et il importe peu que Monsieur [M] [G] établisse avoir 'corrigé' le dossier en accord avec le client, de sorte que contrairement à ce qu'il soutient, l'avertissement était donc fondé.
Contrairement encore à ce que soutient Monsieur [M] [G], la SAS K par K n'a pas tardé à mettre en oeuvre la procédure de licenciement puisque dès le 24 juillet 2019, soit le jour de la confirmation des faits au vendeur missionné chez Madame [S] à la suite de leur dénonciation dans un courrier daté du 9 juillet 2019, la SAS K par K a convoqué Monsieur [M] [G] à un entretien préalable à licenciement.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que le comportement de Monsieur [M] [G] envers l'une des clientes de la SAS K par K, alors qu'il est VRP depuis de nombreuses années, qu'il applique à ce titre les dispositions relatives au démarchage à domicile et mesure pleinement les enjeux relatifs au strict respect des règles découlant de son contrat de travail et du règlement intérieur notamment dans ses relations avec les clients, et alors qu'il avait déjà été sanctionné par le passé, a rendu impossible son maintien dans l'entreprise.
Il est sans effet sur la gravité de la faute, contrairement à ce que soutient Monsieur [M] [G], que la SAS K par K ne l'ait pas mis à pied à titre conservatoire, alors que l'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure disciplinaire, étant au surplus précisé que Monsieur [M] [G] était en arrêt-maladie depuis le 13 juin 2019.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [M] [G] repose sur une faute grave -et infirmé par voie de conséquence en ce qu'il a aussi retenu que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse- et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors que Monsieur [M] [G] soutient tout au plus à ce titre avoir été affecté par son licenciement.
- Sur la demande principale au titre de l'indemnité de clientèle et sur les demandes subsidiaires d'indemnité conventionnelle de rupture et d'indemnité spéciale de rupture :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté Monsieur [M] [G] de sa demande principale au titre de l'indemnité de clientèle et de ses demandes subsidiaires d'indemnité conventionnelle de rupture et d'indemnité spéciale de rupture.
- Sur la demande infiniment subsidiaire au titre de l'indemnité légale de licenciement :
Dès lors que le licenciement de Monsieur [M] [G] repose sur une faute grave, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité légale.
- Sur la demande de production de pièces sous astreinte :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [G] de sa demande de communication des reportings hebdomadaires qu'il avait transmis du 21 août 2016 au 21 août 2019 et l'extrait du logiciel Saleforce, en ce compris la distinction entre les actifs codifiés sous les numéros 50, 51, 52, 53 et 55 et les passifs, en ce qu'une telle demande n'était présentée qu'au soutien de sa demande d'indemnité de clientèle dont il est débouté.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet de la demande d'indemnité de procédure de Monsieur [M] [G].
Partie succombante, Monsieur [M] [G] doit être condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel et condamné en équité à payer à la SAS K par K la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le licenciement est bien motivé par une cause réelle et sérieuse et sauf du chef de l'indemnité de procédure allouée à la SAS K par K ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Monsieur [M] [G] à payer à la SAS K par K la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute Monsieur [M] [G] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne Monsieur [M] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.