N° RG 22/01751 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLET
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 5 JUIN 2024
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 25 janvier 2022, enregistrée sous le n° 17/00664 suivant déclarations d'appel des 28 avril et 28 juillet 2022
APPELANTE :
Mme [N] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 13] 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 26]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, POSTULANT
et plaidant par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme [Z] [C] [O] [H]
née le [Date naissance 17] 1941 à [Localité 32] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 35], [Adresse 27]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Mike BORNICAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Mme [G] [H] épouse [EH]
née le [Date naissance 20] 1940 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
[U] [H], décédé le [Date décès 18]/2004 et son épouse [DE] [L], décédée le [Date décès 14]2012, mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de celle-ci au dernier vivant, ont laissé pour leur succéder leurs trois filles, Mmes [G] [H] épouse [EH], [Z] [H] et [N] [H] épouse [A].
Saisi par Mme [Z] [H] par actes des 17 et 24/11/2015, le tribunal judiciaire de Gap a principalement, par jugement du 25/01/2022 :
- jugé valable l'acte rectificatif du 10/11/1998 ;
- jugé valable le testament rédigé par acte authentique le 01/08/2006 ;
- jugé nuls les documents qualifiés ou non de testaments olographes des 26/12/2002, 16 et 25/05/2008 et 25/11/2009 ;
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de [U] [H] et [DE] [L] ;
- désigné Me [R], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de partage, sous la surveillance du juge de la mise en état du tribunal ;
- dit que Mmes [N] et [G] [H] devront chacune rapporter à la succession de leur mère la somme de 750.000 euros reçue par chèque en octobre 2007 ;
- dit que Mme [Z] [H] devra rapporter à la succession la somme de 150.000 euros reçue par chèque en octobre 2007 ainsi que la somme forfaitaire de 106.714,31 euros, selon dispositions de l'acte rectificatif notarié du 10/11/1998 ;
- désigné M. [MA], expert-comptable, avec mission de retracer l'ensemble des opérations effectuées par [DE] [L] de 2007 à 2012, de rechercher les bénéficiaires des chèques et virements (le rapport a été déposé le 16/10/2023) ;
- dit n'y avoir lieu à expertise pour le surplus ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 28/04/2022, Mme [A] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 3, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé nuls les documents qualifiés ou non de testaments olographes des 25 mai 2008 et 25 novembre 2009,
- désigné M. [MA] en qualité d'expert judiciaire avec mission de retracer l'ensemble des opérations effectuées par [DE] [L],
- rejeté les autres demandes de Mme [Z] [H].
Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- jugé valable l'acte rectificatif du 10 novembre 1998,
- jugé valable le testament rédigé par acte authentique du 1er août 2006,
- jugé nuls les documents qualifiés ou non de testaments olographes des 26 décembre 2002, 16 et 25 mai 2008 et 25 novembre 2009, mais uniquement en ce qui concerne la nullité du document du 26 décembre 2002 et celle du testament du 16 mai 2008,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions confondues des défunts époux [U] [H] et[DE] [L] entre leurs trois enfants, [N], [G] et [Z] [H],
- désigné Maître [R], notaire, à [Localité 5], pour procéder aux opérations de partage, sous surveillance du juge de la mise en état de ce tribunal, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code civil,
- dit que Mme [N] [H] épouse [A] et Mme [G] [H] épouse [EH] devront chacune rapporter à la succession de leur mère la somme de 750.000 € reçue par chèque en octobre 2007,
- rejeté les autres demandes de Mme [N] [H] épouse [A],
et statuant à nouveau,
- juger nul l'acte rectificatif du 10 novembre 1998,
- juger nul le testament rédigé par acte authentique du 1er août 2006,
- juger valable les testaments olographes des 26 décembre 2002 et du 16 mai 2008,
- juger valable la donation effectuée au profit de Mme [N] [H] épouse [A] de la somme de 750.000 euros et qu'elle ne devra pas la rapporter à la succession,
- juger que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de M. et Mme [H] ne peuvent être confondues,
- désigner par application de l'article 1364 du code de procédure civile, tel notaire qu'il plaira à la cour de nommer mais choisi hors la région Hautes-Alpes,
- désigner préalablement au partage, tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de nommer pour estimer contradictoirement la totalité des biens immobiliers ayant composé le patrimoine des époux [H], objet des donations, ou constituant encore l'actif successoral de [DE] [L],
- dire que la provision pour l'expert sera versée exclusivement par Mme [Z]
[H], demanderesse à l'expertise, par application des articles 1359 et suivants du code civil,
- dire qu'il y aura lieu à paiement de soultes et débouter Mme [Z] [H] de sa demande à cet égard,
- dire que Mme [Z] [H] sera redevable d'une indemnité de réduction, compte tenu des donations dont elle a bénéficié, notamment si le bénéfice de la donation préciputaire était annulé ou dans l'hypothèse où ne seraient pas annulés les testaments du 1er août 2006 et du 25 mai 2008, ainsi que du document du 25 novembre 2009,
- débouter Mme [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris son appel incident,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [Z] [H] ,
- la condamner à payer à Mme [N] [H] 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- ses parents ont toujours manifesté la volonté d'instaurer un parfait équilibre entre leurs trois filles et le testament du 10/11/1998 n'a pu être signé que sous pression de sa soeur [Z] et du notaire, Me [V] ;
- celui du 01/08/2006 a été établi alors que la testatrice était malade, présentant des troubles de mémoire, une désorientation, une confusion et des propos incohérents;
- l'acte indique une fausse mention de son lieu de rédaction ;
- l'authenticité du procès-verbal de dire du 27/10/2005 n'est pas établie ;
- la donation qui lui a été consentie en 2007 doit être ramenée à 660.000 euros ;
- un notaire hors la région des Hautes-Alpes doit être désigné ;
- une expertise immobilière est nécessaire, les évaluations faites ne correspondant pas à la réalité.
Dans ses conclusions du 12/12/2023 , Mme [Z] [H] demande à la cour de débouter Mme [A] de son appel et de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
-jugé valable l'acte rectificatif du 10 novembre 1998 et le testament rédigé par acte authentique le 1er août 2006 ;
-jugé nuls les documents qualifiés ou non de testaments olographes des 26 décembre 2022, 16 et 25 mai 2008 et 25 novembre 2009 ;
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions confondues des défunts époux [U] [H] et [DE] [L], entre leurs trois enfants [N], [G] et [Z] ;
-désigné Maître [OV] [R], notaire, pour procéder aux opérations de partage, sous surveillance du juge de la mise en état du tribunal ;
-dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, celui-ci pourra être remplacé sur simple requête par ordonnance du juge commis ;
-dit qu'en application de l'article 1365 les parties devront communiquer au notaire l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et a autorisé d'ores et déjà Maître [R] à adresser toutes réquisitions utiles aux tiers détenteurs de renseignements ;
-dit que Mmes [N] [H] et [G] [H] devront chacune rapporter à la succession de leur mère la somme de 750.000 euros reçue par chèque d'octobre 2007 ;
-dit que Mme [Z] [H] devra rapporter à la succession la somme de 150.000 euros reçue par chèque d'octobre 2007, ainsi que la somme forfaitaire de 106.714,31 euros (selon les dispositions de l'acte rectificatif notarié du 10 novembre 1998) ;
-désigné Monsieur [MA], expert-comptable, avec mission de retracer l'ensemble des opérations effectuées par [DE] [L] au cours des années 2007 à 2012, de rechercher les bénéficiaires des chèques ou virements.
Sur appel incident, elle demande à la cour de réformer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas, en rejetant les autres demandes, ordonné le rapport à la succession des donations manuelles dont ont bénéficié de janvier 1978 à novembre 1 985, Mmes [A] et [EH] et statuant à nouveau, dire que Mme [G] [EH] devra rapporter à la succession les dons manuels dont elle a bénéficié pour 85.918 euros en janvier 1978, et 68.000 euros en novembre 1985 pour un total de 153.918 euros.
Elle expose que :
- les testateurs ont souhaité transformer la donation du 04/01/1978 en donation par préciput et hors part au regard des avantages antérieurs donnés aux deux autres soeurs ;
- le testament du 01/08/2006 s'explique par le dévouement de la bénéficiaire envers sa mère ;
- celle-ci avait toutes ses facultés mentales au moment de la signature des actes litigieux, même si elle avait des troubles d'équilibre ;
- la donation de 750.000 euros à l'appelante ne peut être considérée comme une compensation d'autres donations mais résulte de la vente des propriétés de [Localité 36] pour 1,2 millions d'euros et de [Localité 4] pour 450.000 euros ;
- le schema liquidatif prévisionnel établi par Me [V] tient bien compte des donations antérieures au jour du décès de [U] [H].
Enfin, elle s'en rapporte quant à la désignation d'un expert immobilier.
Mme [EH] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'acte rectificatif de donation du 10/11/1998
Il résulte de la déclaration de succession partielle que, le 04/01/1978, les parents [H] ont effectué les donations suivantes :
- 40.000 francs à Mme [N] [H]
- 40.000 francs à Mme [G] [H]
- une parcelle de terre évaluée à 40.000 francs, sise à [Localité 4], [Adresse 35], de 7680 m², cadastrée section BE n° [Cadastre 10], prise sur un terrain appartenant aux donateurs, ceux-ci restant propriétaires de 1 ha 19 a 20 ca, à Mme [Z] [H].
Le 28/11/1985, ils ont fait donation :
- à leur fille [Z], du reste du terrain, cadastré section BE n° [Cadastre 19], évalué à 35.000 francs,
- à [N] [H], de 50.000 francs,
- à [G] [H], de 34.000 francs.
Par ailleurs, Mme [G] [H] a utilisé les fonds donnés pour acquérir un appartement à [Localité 33], revendu par la suite pour en acquérir un à [Localité 31].
Ces donations, ne s'inscrivant pas dans un acte de donation-partage, sont ainsi rapportables. En conséquences, elles doivent être comptées soit d'après le nominal pour celles en argent en vertu de l'article 860-1 du code civil soit d'après la valeur du bien donné au jour du partage, selon son état au jour de la donation (art. 860, al. 1 er ) pour les donations de terrains faites à Mme [Z] [H].
Dans ce cas, la dette de rapport se fait en valeur, au jour du partage, étant observé que des constructions ont été édifiées sur les biens donnés.
Concernant la donation faite à Mme [G] [H], s'applique la règle de la subrogation liquidative puisque la somme initialement donnée a été employée à l'acquisition d'un premier bien immeuble puis d'un second, la valeur à retenir étant celle du nouveau bien acquis au jour du partage.
C'est pour éviter la réévaluation des sommes et biens donnés au jour du partage, Mme [A] ne devant rapporter la donation qu'en nominal, tandis que le rapport dû par ses soeurs se fait en valeur au jour du partage, que les parents [H] ont modifié, par acte du 10/11/1998, les donations immobilières faites au profit de leur fille [Z] ainsi qu'il suit :
- concernant celle du 04/01/1978, en ce que elle 'est désormais consentie par préciput et hors part avec dispense de rapport à successions' ;
- concernant celle du 28/11/1985, en ce que 'le rapport à succession se fera pour une somme forfaitaire de 700.000 francs, compte tenu de l'ensemble des travaux d'aménagement et d'embellissements financés et réalisés par la donataire (NB : [Z] [H])'.
En effet, l'acte précise que :
'afin de ne pas rompre l'équilibre souhaité entre leurs trois filles et du fait :
- des dons manuels que M. et Mme [H] expliquent avoir effectué au profit de leurs deux autres filles ([G] et [N]) suite à la donation (..)
- des caractéristiques propres à ces différentes donations, qui, par l'effet du rapport en moins prenant stipulé (nb : dans la donation du 28/11/1985) pourraient remettre en cause l'équilibre entre les trois filles ;
- des divers travaux d'aménagement et d'embellissement réalisés par Mme [Z] [H] sur la parcelle BE n° [Cadastre 19]".
Par cet acte rectificatif, les parents [H] ont voulu aménager le rapport des libéralités faites à leurs trois filles, de façon à limiter le mécanisme de subrogation liquidative, en plafonnant le rapport de leur fille [Z] à 700.000 francs, les terrains donnés ayant pris de la valeur du fait de leur constructibilité, les donations initiales étant égalitaires.
Cet acte retranscrit avec précision la volonté des donataires et est explicite quant à son objet, à savoir la compensation des effets de la règle du rapport des donations, il ne peut être considéré qu'il aurait été signé par les donateurs sous pression de la donataire et du notaire instrumentaire.
En outre, le 27/10/2005, était établi par devant Me [T], notaire à [Localité 29], un 'procès-verbal de dire' de [DE] [L], qui a effectué la déclaration suivante : 'je rappelle qu'après avoir consenti avec mon mari à ma fille [Z] deux donations successives, l'une le 4 janvier 1978, l'autre le 28 novembre 1985, nous avons décidé avec mon mari par acte du 10 novembre 1998 de modifier le caractère des donations ci-dessus notamment quant aux modalités du rapport. C'est ainsi que la donation du 4 janvier 1978 est devenue de notre volonté préciputaire tandis que celle de 1985 a été déclarée rapportable pour une somme forfaitaire de 700.000 francs. Cet acte semble aujourd'hui discuté. Je confirme donc en tant que de besoin qu'il est de la volonté de mon mari d'assurer un avantage supplémentaire à notre fille Mme [Z] [H]. Je confirme donc que les modifications de 1978 et 1985 sont l'expression de cette volonté que je réitère en tant que de besoin'.
Cet acte a été dressé devant deux témoins. Si sa validité est contestée par l'appelante, il sera relevé que le seul fait qu'il ait été établi à [Localité 29], devant un autre notaire que celui habituel de [DE] [H], est insuffisant pour démontrer son insanité d'esprit. En effet, le notaire instrumentaire n'a relevé aucun signe anormal. Par ailleurs, une des témoins, Mme [F], ne fait état dans une lettre du 11/05/2013 d'aucun problème psychique, se contentant d'exposer qu'elle avait accompagné [DE] [H] à la demande de cette dernière, pour qu'elle atteste au contraire qu'elle était saine d'esprit.
Du reste, si [DE] [H] était âgée (89 ans), avait été hospitalisée à de multiples reprises pour des chutes, et avait présenté à ces occasions un syndrome confusionnel avec désorientation temporo-spatiale, cet état n'a jamais été permanent, continuant par exemple à jouer au bridge.
Dès lors, cet acte vient conforter la donation litigieuse.
Enfin, une atteinte à la réserve ne peut être appréciée qu'au moment du partage de la succession et ne peut vicier une libéralité, mais seulement la réduire.
C'est donc exactement que le premier juge a déclaré cet acte régulier, et sa décision sera confirmée sur ce point.
Sur le rapport des libéralités
A aucun moment, il n'a été stipulé par les donateurs que les donations effectuées ne devaient pas donner lieu à rapport, puisque, à l'inverse, leur volonté a été de limiter le jeu des modalités de calcul des sommes à rapporter. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a jugé que Mmes [G] et [N] [H] ne devront pas rapporter à la succession les donations manuelles dont elles ont bénéficié de janvier 1978 à novembre 1985.
Toutefois, il sera observé que l'appelante n'a reçu que 660.000 euros, ses enfants [EW] et [S] étant gratifiés de 45.000 euros chacun. Or, l'article 847 du code civil dispose que 'les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport'. En conséquence, Mme [N] [A] ne sera tenue qu'au rapport de la somme de 660.000 euros.
Concernant la limitation du rapport à 700.000 francs au titre des biens donnés à Mme [Z] [H], il est de principe que le rapport successoral n'étant pas d'ordre public, il est permis au donateur de déroger aux règles ordinaires d'évaluation de l'indemnité. L'acte a pu ainsi valablement fixer un rapport forfaitaire au jour de la donation.
L'appelante demande à la cour de dire que Mme [Z] [H] sera redevable d'une indemnité de réduction, compte tenu des donations dont elle a bénéficié, notamment si le bénéfice de la donation préciputaire était annulé ou dans l'hypothèse où ne seraient pas annulés les testaments du 01/08/2006 et du 25/05/2008.
L'article 860 dernier alinéa du code civil dispose que 's'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale'.
Dans cette hypothèse, la libéralité en cause est pour partie rapportable et pour partie préciputaire, en ce que sa fraction rapportable s'impute sur la part de réserve du gratifié et subsidiairement sur le disponible. Quant à sa fraction hors part successorale, qui s'analyse en un avantage indirect, elle s'impute exclusivement sur la quotité disponible.
Ainsi, le forfait de 700.000 francs constitue une libéralité rapportable. Si le bien donné a une valeur supérieure, le supplément sera à prendre sur la quotité disponible.
En l'espèce, le terrain donné a une superficie de 19.600 m², a été reçu nu par la donataire, qui y a édifié des constructions, suivant permis de construire du 09/09/1976. Si ce terrain, devenu constructible, a pu être évalué par M. [YR], intervenant comme expert amiable, à 1.237.640 euros, c'est en considérant qu'un lotissement de 16 lots pouvait être créé, ce qui est hypothétique.
En revanche, dans le projet d'état liquidatif établi par Me [V], la valeur des biens donnés a été retenue pour 298.000 euros, sans que cette estimation soit sérieusement contestée par les parties. C'est ce prix qui sera retenu par la cour. Dès lors, le rapport à la succession doit s'effectuer pour un montant forfaitaire de 700.000 francs, soit 106.714,31 euros, à partager par moitié entre les deux successions, et pour la somme de 244.624,85 euros, à imputer sur la quotité disponible, comme indiqué exactement dans le projet d'état liquidatif.
Sur les dispositions testamentaires de [DE] [L] veuve [H]
Par acte authentique du 01/08/2006, [DE] [L] a légué la quotité disponible à sa fille [Z], et à chacune de ses trois filles le tiers de ses placements bancaires, des terres agricoles avec un ancien canal, sises à [Localité 4], outre deux appartements à [Localité 33] pour [N] [A], un appartement à [Localité 33] pour [G] [EH], et un appartement à [Localité 4] et la parcelle cadastrée BE [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour Mme [Z] [H].
Le 06/11/2007, elle a rédigé le document suivant : 'conformément aux voeux de mon cher époux, je souhaite une égalité parfaite entre mes trois filles. Si la quotité disponible a été accordée à l'une d'entre elles, c'est malgré moi, de même que, étant âgée de 91 ans, si on obtient de moi ultérieurement cette mesure de faveur, ce sera contre ma volonté car je suis de plus en plus faible'.
Le 16/05/2008, elle écrivait : 'Ceci est mon testament. Afin d'assurer l'égalité absolue entre mes trois filles pour ma succession, je récuse toutes dispositions que j'ai pu prendre antérieurement sous influence qui ne seraient pas conformes à cette stricte équité. Ecrit de ma main saine de corps et d'esprit, à [Localité 4], le 16.5.2008".
Le 25/05/2008, elle a, par testament olographe déposé au rang des minutes de Me [V], notaire à [Localité 4], après avoir réaffirmé de manière circonstanciée sa volonté d'avantager sa fille [Z] par le legs de la quotité disponible, confirmé 'tout testament antérieur'.
Enfin, par lettre du 25/11/2009, elle a écrit : 'mon gendre [J] m'avait fait écrire une lettre. Il ne voulait pas que j'avantage ma fille [Z]. Puisque c'est elle qui s'occupe de moi depuis bientôt ' (illisible) ans, pendant trois ans, elle s'est aussi occupée de mon mari. Je veux au contraire l'avantager dans mon héritage et je lui donne mon assurance vie.
[DE] [H]
PS : l'avantage est le quart disponible'.
Pour conclure à la nullité de l'ensemble des testaments rédigés par sa mère, Mme [A] fait valoir en substance que :
- entre décembre 2002 et août 2005, sa mère a eu 5 fractures consécutives à des chutes et a présenté un épisode de désorientation ;
- elle n'était pas autonome dès 2006, des aides à domicile étant présentes très régulièrement ;
- elle a subi une surmédication, à relier à la profession de pharmacienne de Mme [Z] [H] ;
- sa belle-soeur et sa filleule attestent de la dégradation de sa santé, physique et mentale, les attestations contraires produites étant contestables.
Il est de principe que prévalent les dernières volontés de la personne décédée, donc le dernier testament en date et que s'il complète, sans les dénaturer, les dispositions du testament précédent, le dernier testament s'apparente alors à un codicille et les deux testaments pourront s'appliquer.
L'article 901 du code civil exige que le testateur soit sain d'esprit au moment où il rédige son testament, la preuve de l'insanité d'esprit incombant à la partie sollicitant sa nullité.
Comme l'a exactement relevé le premier juge, pour l'année 2006 :
- les traitements antalgiques et anxyolitiques prodigués à la défunte ont pu être la cause des chutes dont elle a été victime sans pour autant que ses facultés cognitives aient été atteintes ;
-les propos incohérents tenus à son arrivée à l'hôpital n'ont été que ponctuels ;
- les témoignages des personnes la cotoyant de façon régulière (Mmes [K] [M], [E], [B], infirmières, [LL] et [F], voisines), sont concordants entre eux et font état de la conservation par [DE] [H] de ses facultés mentales ;
- les certificats médicaux vont dans le même sens, le docteur [W], médecin traitant faisant état de propos tout à fait 'cohérents' et n'avoir jamais constaté de trouble du comportement, de désorientation, d'impossibilité de prendre des décisions, le docteur [VH], qui a suivi la défunte lors d'une hospitalisation du 04/08 au 07/10/2005, relevant l'absence de trouble de la compréhension et du jugement;
- enfin, [DE] [H] a procédé à des ventes d'immeubles importantes à cette époque (à [Localité 4] et [Localité 36]), sans qu'elles appellent d'observations à ce moment-là de ses filles, rédigeant le 30/10/2007 une lettre d'instruction très circonstanciée à son petit-fils [I] [Y], assureur, pour qu'il approvisionne son compte de façon à régler 750.000 euros chacune à ses filles [G] et [N] et 150.000 euros à [Z], suite à la vente du bien de [Localité 36].
C'est donc exactement que le testament du 01/08/2006 a été déclaré régulier, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Concernant les années suivantes, aucun certificat médical ou attestation ne sont produits concluant à une dégradation de l'état mental de [DE] [H]. Il sera relevé à ce sujet que les lettres produites manifestent une pensée cohérente, une bonne compréhension de la situation, et une capacité à manifester sa volonté.
Dès lors, contrairement au premier juge, la cour retiendra comme valable le dernier testament du 25/05/2008, confirmé au surplus par une lettre explicative du 25/11/2009, qui manifeste une nouvelle fois la volonté de la testatrice de léguer à sa fille [Z] la quotité disponible.
Si cet acte révoque tout testament antérieur, en réalité, il ne peut s'agir que des dispositions des 06/11/2007 et 16/05/2008, et non de celles de l'acte authentique du 01/08/2006, car il ne fait référence qu'à une lettre révoquant la donation de la quotité disponible et les autres libéralités.
En conséquence, la cour considère que la testatrice a entendu léguer la quotité disponible à sa fille [Z] et que le testament authentique doit voir donner tous ses effets, quant aux autres legs, le legs de la quotité disponible à Mme [Z] [H] ayant été confirmé par le dernier testament de la défunte.
Sur les modalités du partage
le règlement des successions de [U] [H] et d'[DE] [L]
La liquidation des deux successions doit être menée conjointement. En effet, même si en raison du régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de celle-ci au conjoint survivant, l'essentiel de l'actif se retrouve dans la succession de [DE] [L], il subsiste un actif préexistant dans la succession de [U] [H], composé du montant de la réunion fictive des donations faites du vivant du défunt.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions, le jugement étant confirmé de ce chef, sauf à préciser la composition de l'actif de la succession de [U] [H].
la désignation du notaire commis
Aucun élément ne justifie la désignation d'un notaire extérieur au département des Hautes-Alpes, un notaire commis, officier ministériel, se devant d'accomplir sa mission avec toute l'impartialité requise, étant observé qu'en tout état de cause, les opérations de partage se déroulent sous surveillance d'un juge du tribunal judiciaire de Gap.
La désignation de Me [R] sera en conséquence confirmée.
* l'expertise immobilière
L'évaluation des biens légués doit se faire en fonction de leur état au jour de la donation, leur valeur étant fixée à la date la plus proche de la jouissance divise, c'est à dire en l'occurrence, du partage.
Concernant les biens donnés à Mme [Z] [H], il n'y a pas lieu à expertise, le montant du rapport ayant été fixé, de par la volonté des donateurs, à 700.000 francs.
Il en va de même concernant le remploi des donations en argent fait par Mme [G] [H] dans l'achat d'un appartement à [Localité 33] acquis au prix de 20.580 euros pour être revendu 67.840 euros, le prix ayant été réinvesti dans un appartement à [Localité 31] au prix de 82.000 euros. Le 26/12/2014, ce bien a été estimé à 170.000 euros, soit une quote-part issue de la donation de 1978 de 85.918 euros. En l'absence d'élément démontrant que la valeur du bien a évolué depuis 2015, il n'y a pas lieu à expertise.
Concernant les parcelles agricoles avec partie de l'ancien canal, leur partage a été fait en nature, et une expertise est ainsi inutile, chacune des parties s'étant vue attribuer les mêmes droits.
Pour les autres biens, à savoir :
- l'appartement et dépendances sis [Adresse 12], [Localité 34], légué à l'appelante ;
- l'appartement et dépendances sis [Adresse 15], [Localité 34], légué à l'appelante ;
- l'appartement et dépendances sis [Adresse 11], [Localité 34] légué à Mme [G] [H] épouse [EH] ;
- un appartement et dépendances sis [Adresse 23] à [Localité 4], légué à Mme [Z] [H] ;
- la parcelle sise à [Localité 4], [Adresse 35], cadastrée section BE n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], léguée à Mme [Z] [H],
une expertise s'avère nécessaire.
En effet, tandis que Me [V], dans son projet d'état liquidatif avait estimé ces biens à 225.000 euros pour chacun des studios parisiens, à 700.000 euros, l'appartement de la [Adresse 11], à 100.000 euros l'appartement de [Localité 4] et à 300.000 euros le terrain à bâtir sur la même commune, des avis de valeur différents sont versés aux débats. Ainsi, l'agence [28] estime le 16/07/2020 les appartements de [Localité 33] à 760.000 euros pour celui de la [Adresse 11], 180.000 euros pour le studio de la [Adresse 38] et 200.000 euros celui du [Adresse 16]. Une expertise est donc nécessaire avec consignation par les parties à hauteur d'un tiers chacune.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non rapportables les libéralités dont ont bénéficié Mmes [G] et [N] [H], invalidé le testament du 22/05/2008, et dit n'y avoir lieu à expertise concernant les biens immobiliers légués;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne le rapport aux successions de [U] [H] et [DE] [L] par Mmes [G] et [N] [H] des libéralités reçues entre janvier 1978 et novembre 1985, leur inventaire devant être effectué par le notaire commis ;
Dit que Mme [A] rapportera la somme de 660.000 euros, Mme [G] [H], celle de 750.000 euros, et Mme [Z] [H], 150.000 euros, au titre des donations du 29/10/2007 ;
Dit que Mme [Z] [H] rapportera à la succession au titre des biens immobiliers donnés, la somme de 106.714,31 euros, à partager par moitié entre les deux successions, à imputer sur sa réserve, et celle de 244.624,85 euros, s'imputant sur la quotité disponible ;
Déclare régulier le testament du 22/05/2008 ;
Dit qu'il a entendu révoquer uniquement les dispositions des 06/11/2007 et 16/05/2008 ;
Dit que le testament authentique du 01/08/2006 est applicable en toutes ses dispositions ;
Désigne en qualité d'expert M. [ND] [P] demeurant [Adresse 22] [Localité 5] (Tél : [XXXXXXXX03] - Mèl : [Courriel 37]) avec mission de visiter et d'examiner les immeubles sis à [Localité 4], consistant en un appartement et dépendances sis [Adresse 23] et une parcelle [Adresse 35], cadastrée section BE n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], expert près la cour d'appel de Grenoble, avec pour mission d'en déterminer la valeur vénale actuelle, d'après leur état au jour du décès de [DE] [L], le [Date décès 14]/2012 ;
Désigne en qualité d'expert Mme [D] [X], demeurant[Adresse 7][Localité 25] (Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] (Email [Courriel 30]), expert près la cour d'appel de Paris, avec pour mission de visiter et d'examiner les immeubles sis à [Localité 34] , à savoir :
- un appartement et dépendances sis [Adresse 12] ;
- un appartement et dépendances sis [Adresse 15] ;
- un appartement et dépendances sis [Adresse 11],
avec pour mission d'en déterminer la valeur vénale actuelle, d'après leur état au jour du décès de [DE] [L], le [Date décès 14]2012 ;
Dit que les experts recueilleront les explications des parties et de tout sachant dont l'audition leur paraîtra utile ;
Dit qu'ils se feront communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même détenus par des tiers ;
Dit qu'ils pourront se faire assister, s'ils le jugent utile, de tout sapiteur de leur choix, dans une spécialité autre que la leur ;
Impartit aux experts un délai de six mois pour déposer leur rapport ;
Commet le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Gap pour suivre les opérations d'expertise et pour qu'en cas de difficultés, les experts lui en réfèrent immédiatement ;
Dit que Mmes [N], [Z] et [G] [H] consigneront dans le délai de deux mois à la régie de recettes du tribunal judiciaire de Gap les sommes de 1.500 euros chacune à valoir sur les frais d'expertise de M. [ND] et de 2.000 euros chacune à valoir sur les frais d'expertise de Mme [D] ;
Dit que le défaut de consignation dans le délai imparti entraînera la caducité de la mesure ;
Dit que les experts établiront si nécessaire un pré-rapport, communiqué aux parties avec un délai imparti pour faire valoir leurs observations, et y répondront ;
Dit que les experts commis devront, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, adresser aux parties une copie de leur rapport et faire mention de cet envoi sur l'original du rapport ;
Rappelle qu'en vertu de l'article 280 du code de procédure civile, l'expert doit faire sans délai rapport au juge en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir aux fins de voir ordonner la consignation d'une provision complémentaire ;
Dit qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, les experts ci-dessus désignés pourront être remplacés par ordonnance rendue sur simple requête par le juge chargé du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Gap ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, suite au dépôt du rapport d'expertise, de saisir le notaire commis aux fins de partage ou à défaut, d'établissement d'un procès-verbal de difficultés ;
Dit que dans ce cas, la partie la plus diligente saisira à nouveau le tribunal judiciaire de Gap ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, M.C. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente