Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02458 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00275
APPELANT
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEE
S.C. SYNCHROTRON SOLEIL
CEA Saclay L'Orme des Merisiers
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [I] a été engagé par la société Synchrotron Soleil, pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2011, en qualité de dessinateur projecteur, avec le statut de travailleur handicapé. Il est toujours en poste au sein de l'entreprise.
Il a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 29 janvier 2019 et le 22 juillet 2019, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a préconisé l'organisation d'un temps partiel thérapeutique, préconisation qui a fait l'objet d'avenants au contrat de travail.
Le 30 septembre 2019, le médecin du travail a préconisé une reprise du travail à temps plein mais avec aménagement du poste de travail à 50% de télétravail à raison de trois jours une semaine, deux jours la semaine suivante. De nouveaux avenants au contrat de travail étaient signés en ce sens.
Le 20 mai 2020, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une demande relative à l'aménagement de son poste de travail, ainsi que des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination.
Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté Monsieur [I] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Le 22 février 2022, le médecin du travail a préconisé le maintien de l'aménagement du télétravail pour 50%, mais à raison de 80% de télétravail pendant six mois, puis de 20% pendant six mois. Un nouvel avenant au contrat de travail était signé en ce sens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2022, Monsieur [I] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Synchrotron Soleil à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 50 000 € ;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 20 000 € ;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention de harcèlement moral : 10 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € .
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [I] expose que :
- l'employeur n'a pas aménagé son poste de travail conformément aux préconisations de l'Inspection du travail et a influencé le médecin du travail, ne lui a pas donné les outils nécessaires à l'exécution de ses tâches, lui a demandé d'effectuer des tâches qu'il n'était pas possible de réaliser, l'a rétrogradé à la suite de sa saisine du conseil de prud'hommes et l'a mis en danger lors de la crise du Covid-19 ;
- ces manquements, qui ont déclenché la mise en 'uvre du droit d'alerte, ont été relevés par une enquête interne au sein de l'entreprise ;
- ces faits ont entraîné une détérioration de son état de santé ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2023, la société Synchrotron Soleil demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [I]. Elle fait valoir que :
- elle a respecté les avis du médecin du travail, que Monsieur [I] n'a jamais contestés, et il a signé les avenants correspondants ; ses autres griefs ne sont pas fondés ;
- son état de santé n'a pas de rapport avec ses conditions de travail ;
- l'enquête a conclu au caractère injustifié de ses griefs ;
- il ne justifie d'aucun préjudice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [I] fait tout d'abord valoir que l'employeur n'a pas aménagé son poste de travail conforment aux préconisations de l'Inspection du travail et a influencé le médecin du travail.
Au soutien de cette allégation, il produit le courriel qu'il a adressé le 2 octobre 2019 à l'employeur, aux termes duquel il demandait une répartition de son temps de travail site\domicile à raison de 6 mois à 80% (4 jours) sur site, et 20% (1 jour) à domicile pour les périodes estivales, puis inversement pour les périodes hivernales.
Cependant, le 30 septembre 2019, le médecin du travail a préconisé une " reprise du travail à temps plein avec aménagement du poste de travail avec 50% de télétravail pendant 1 an : 3 jours une semaine, 2 jours la semaine suivante " et le jour-même, soit le 30 septembre 2019, les parties signaient un avenant au contrat de travail prévoyant très exactement ces aménagements
Au soutien de son allégation selon laquelle l'employeur aurait influencé le médecin du travail pour qu'il ne prévoit pas d'autre aménagement, il produit le courriel de la médecin du travail du 15 octobre 2019, laquelle déclare que ses préconisations avaient fait l'objet d'échanges avec son responsable hiérarchique, quelle ne pouvait proposer un aménagement incompatible avec l'organisation de son travail alors que sa hiérarchie ne validait pas un télétravail au-delà de 50% du temps et il fait valoir qu'en réalité, sa présence sur site n'est en aucun cas justifiée.
Il ajoute que, par courriels des 15 novembre 2019, puis 9 novembre 2021, il a, de nouveau, alerté son employeur sur ses douleurs en raison des déplacements en hiver, qu'il a d'ailleurs fait l'objet d'arrêt de travail du 14 novembre 2019 au 22 novembre 2019, puis du 27 janvier au 2 février 2020 pour sciatalgie et cruralgie et que c'est seulement le 22 février 2022, que le médecin du travail a su passer outre à la pression de la société et a enfin préconisé un aménagement de poste conforme à l'aménagement saisonnier qu'il demandait depuis 2015.
Cependant, ainsi que le relève la société Synchrotron Soleil à juste titre, le 4 mars 2016, saisi par Monsieur [I] d'un recours contre la décision du médecin du travail du 30 octobre 2015, l'inspecteur du travail avait estimé que " la nature du travail effectué par le salarié nécessite une présence dans l'entreprise lors de réunions de travail et des moments de concertation professionnelle plus informels ['] que la mise au point d'un rythme de travail domicile/entreprise nécessite un réglage dépendant étroitement des besoins du travail à accomplir et de l'état de santé du travailleur et que ce réglage doit donner lieu à une évaluation du médecin du travail à l'issue d'une première période de trois mois " et avait décidé en conséquence que Monsieur [I] était apte à son poste de dessinateur projeteur aménagé avec un travail à domicile organisé à 50% du temps total du travail de l'intéressé pour une période de trois mois " à l'issue de laquelle le médecin du travail devait revoir le salarié pour une évaluation ".
La société Synchrotron Soleil fait également valoir à juste titre, d'une part, que Monsieur [I] n'a pas contesté les avis du médecin du travail dans les délais requis et a, au contraire systématiquement régularisé sans réserve les avenants conformes à ses préconisations et d'autre part que les échanges de l'employeur avec le médecin du travail sont prévus par les dispositions de l'article L.4624-3 du code du travail et que rien n'empêche ce médecin de tenir compte des contraintes inhérentes au poste de travail dans ses préconisations, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il cède à des pressions.
Cette première série de grief est donc dénuée du moindre fondement.
En deuxième lieu, Monsieur [I] reproche à son employeur une d'absence d'outils de travail pendant 18 mois, soit du 8 juin 2017 au 20 décembre 2018, puis une absence de logiciel Autocad du 6 janvier 2020 au 11 février 2020.
Cependant, concernant la première période, il ne produit que trois courriels qu'il a lui-même envoyés les 8 juin 2017, 27 septembre 2017 et 16 mars 2018, qui font effectivement apparaître des demandes d'intervention sur son poste informatique mais qui ne sont pas caractéristiques d'une absence d'outil de travail.
Concernant la période de janvier à février 2020, la société Synchrotron Soleil expose, sans être utilement contredite sur ce point, que, comme tous les autres utilisateurs du logiciel Autocad au sein de l'entreprise, Monsieur [I] n'a pas disposé de sa dernière version dans l'attente d'un devis mais que, dans l'intervalle, il avait toujours la possibilité d'utiliser l'ancienne version du logiciel pour faire son travail.
Ce deuxième grief n'est donc pas fondé.
En troisième lieu, Monsieur [I] argue de demandes de réalisation de tâches hors fiche de poste, ainsi que de demandes irréalisables de façon récurrente et injustifiée de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
Cependant, si les échanges de courriels qu'il produit font apparaître de nombreuses doléances de sa part, ils ne constituent que la manifestation de sa subjectivité et ne contiennent aucun élément laissant supposer que l'employeur aurait dépassé les limites de son pouvoir de direction en lui confiant des tâches impossibles à réaliser ou ne relevant pas de ses fonctions.
En quatrième lieu, Monsieur [I] soutient qu'à la suite de sa lettre de mise en demeure et sa saisine du conseil de prud'hommes en mai 2020, il a été rétrogradé en tant que dessinateur Autocad sur l'organigramme de la Société alors qu'il avait été embauché en qualité de Dessinateur - Projeteur et produit à cet égard l'organigramme, faisant apparaître sa fonction de " Dessinateur Autocad Projet ".
Cependant, la société Synchrotron Soleil répond à juste titre que cette simple reformulation ne permet pas de retenir l'existence d'une rétrogradation, que Monsieur [I] n'explique pas en quoi sa place dans la hiérarchie aurait changé, ni en quoi le contenu de son poste aurait été modifié, alors qu'il a été maintenu dans l'intégralité de ses attributions de dessinateur-projeteur et figure à la même place dans l'organigramme.
En cinquième lieu, Monsieur [I] soutient que l'employeur l'a mis en danger lors de la crise du Covid-19 en lui imposant deux jours de présence sur site par semaine pendant le confinement de novembre 2020.
Cependant, la société Synchrotron Soleil justifie avoir mis en place, au sein de l'entreprise, l'ensemble des mesures conformes aux préconisations gouvernementales.
Enfin, Monsieur [I] soutient que l'enquête interne conduite à la suite du déclenchement du droit d'alerte par les représentants du personnel au CSE, a permis d'établir la réalité de nombreuses carences de la part de la société.
Cependant, si cette enquête fait état du ressenti de souffrance au travail de la part de Monsieur [I], ainsi que de la nécessité de quelques améliorations dans l'organisation de l'entreprise, elle ne permet pas de retenir d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il résulte de ces considérations que, même pris dans leur ensemble, les éléments présentés par Monsieur [I] ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande formée à cet égard.
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Monsieur [I] invoque les mêmes faits que ceux invoqués au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral mais ajoute qu'il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail motivés par une souffrance au travail.
Il produit à cet égard des avis d'arrêt de travail du 29 janvier au 20 juillet 2019 faisant état d'un syndrome anxiodépressif réactionnel et du 22 janvier au 2 février 2020 pour lombo-sciatique.
Cependant, aucun élément ne permet d'attribuer ces arrêts de travail à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'il résulte des explications qui précèdent qu'il a respecté de façon complète et ponctuelle les préconisations du médecin du travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande formée à cet égard.
Sur l'allégation de manquement à l'obligation de prévention de harcèlement moral
Monsieur [I] ne développant aucune argumentation spécifique au soutien de cette demande, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'en a débouté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT