COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 JUIN 2024
N° RG 22/03081 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYUW
S.A.S. DIAS ET ASSOCIES
c/
S.A.S.U. DENTAL PRESTA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2022 (R.G. 2021F00767) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. DIAS ET ASSOCIES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. DENTAL PRESTA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Gautier MORRIS substituant Maître Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sylvie LAROSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société par actions simplifiée Dias & Associés est un cabinet d'aide au recrutement de médecins et de paramédicaux.
La société par actions simplifiée Dental Presta exerce une activité de gestion et mise à disposition de ressources immobilières, matérielles et humaines auprès de centres médicaux et d'accompagnement et de prestations de services auprès de ces derniers.
Dans le cadre de l'ouverture d'un centre de santé à [Localité 3] (Yvelines), la société Dental Presta, sollicitée aux fins d'assurer le recrutement du personnel administratif, paramédical et médical, a conclu le 12 novembre 2020 avec la société Dias & Associés un 'contrat d'assistance à recrutement' pour la présentation de candidats pour le recrutement de quatre praticiens présentant un profil défini, en fiches annexées à la convention, par le centre médical.
Par courrier recommandé en date du 7 juin 2021, la société Dental Presta a notifié à la société Dias & Associés la résolution du contrat puis, par acte du 19 juillet 2021, a fait assigner sa cocontractante devant le tribunal de commerce de Bordeaux sen remboursement des sommes versées et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement prononcé le 11 avril 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- ordonne la résolution du contrat commercial du 12 novembre 2020 ;
- condamne la société Dias & Associés à rembourser à la société Dental Presta la somme indûment perçue de 9.600 euros TTC ;
- déboute la société Dental Presta du surplus de ses demandes ;
- déboute la société Dias & Associés de ses demandes reconventionnelles ;
- condamne la société Dias & Associés à payer à la société Dental Presta la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Dias & Associés aux dépens.
La société Dias & Associés a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 juin 2022.
La société Dental Presta a formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, la société Dias & Associés demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1188, 1192, 1217 et suivants du code civil,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 avril 2022 en ce qu'il a :
-ordonné la résolution du contrat commercial,
-condamné la société Dias & Associés à rembourser 9.600 euros à la société Dental Presta,
-condamné la société Dias & Associés à payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
-débouté la société Dias & Associés de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence, il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Dental Presta à payer à la société Dias & Associes la somme de 12.100 euros TTC à titre de restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance ;
- condamner la société Dental Presta à payer à la société Dias & Associes la somme de 38.400 euros TTC soit 32.000 euros HT correspondant au solde des honoraires restant dus au jour de l'annulation du contrat ;
- débouter la société Dental Presta de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Dental Presta au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3.500 euros en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées le 16 décembre 2022, la société Dental Presta demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 11 avril 2022 en ce qu'il a ordonné la résolution du contrat commercial du 12 novembre 2022 ;
- confirmer le jugement du 11 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société Dias & Associés à procéder au remboursement de la somme de 9.600 euros TTC ;
- confirmer le jugement du 11 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société Dias & Associés au règlement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 ;
- infirmer le jugement en date du 11 avril 2022 en ce qu'il a débouté la société Dental Presta de sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 3.000 euros ;
- déclarer l'ensemble des demandes de la société Dental Presta fondées, justifiées et incontestables ;
Par conséquent,
- condamner la société Dias & Associés à verser à la société Dental Presta les sommes suivantes : 3.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- condamner la société Dias & Associés à verser à la société Dental Presta la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la seule procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 1192 du code civil dispose :
« On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.»
2. Au visa de ce texte, la société Dias & Associés fait grief au jugement déféré d'avoir dénaturé les clauses claires du contrat et d'en avoir tiré la conséquence de la résolution judiciaire de ce contrat et sa condamnation au remboursement des honoraires perçus.
L'appelante fait valoir qu'elle était débitrice d'une obligation de moyens et non de résultat puisqu'elle avait la charge d'assister la société Dental Presta dans le recrutement de quatre médecins, sans qu'un nombre minimum de présentations soit prévu.
La société Dias & Associés ajoute que c'est également de façon erronée que le premier juge a retenu l'existence d'un délai contractuel impératif, une telle condition n'ayant pas été prévue au contrat ; que, au demeurant, une telle stipulation n'aurait pas de sens puisque la convention litigieuse ne prévoyait pas un nombre minimum de candidats à présenter ;
Elle observe que, d'ailleurs, la société Dental Presta n'a pas rompu le contrat au mois de juin 2021 au motif du dépassement d'un quelconque délai mais parce que la société Dias & Associés n'a pas souhaité renégocier cette convention ; que la fin du contrat n'était pas conditionnée par l'arrivée d'un terme défini.
L'appelante indique qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre ni a fortiori aucune inexécution suffisamment grave au sens de l'article 1225 du code civil.
Elle soutient qu'elle justifie du sérieux du travail réalisé et de l'importance des moyens mis en oeuvre dans le cadre de sa mission ; que les douze candidats qu'elle a présentés à la société Dental Presta offraient des profils qui correspondaient au cahier des charges et qu'il ne peut lui être reproché le fait qu'ils n'ont finalement pas été engagés, alors au surplus que sa mission d'assistance à recrutement s'est exercée en pleine période de pandémie.
La société Dias & Associés tend enfin à la condamnation de l'intimée au paiement du solde de ses honoraires, soit la somme de 38.400 euros TTC, en se prévalant des stipulations de l'article 6 du contrat du 12 novembre 2020.
3. La société Dental Presta répond que les obligations contractées par la société Dias & Associés étaient de résultat, puisqu'elle a pris des engagements tant quantitatifs que temporels. Elle soutient que celle-ci, qui n'a présenté que deux candidats et ce après plus de cinq mois de recherche, n'a donc pas honoré cette obligation de résultat.
L'intimée indique que l'appelante ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'était tenue que d'une assistance à recrutement alors qu'elle avait contractuellement pris l'engagement de procéder au recrutement de quatre candidats pour les postes recherchés, ce qui se traduit dans la fixation de ses honoraires puisqu'ils ont été arrêtés à 10.000 euros HT par candidat soit 40.000 euros HT pour les quatre candidats à présenter.
La société Dental Presta ajoute que la date du 1er mars 2021 était d'évidence une date limite puisque le centre médical de son client ouvrait à cette date et devait donc pourvoir y accueillir ses premiers patients ; qu'il n'est pas reproché à l'appelante de ne pas avoir pourvu ces postes au 1er mars 2021 mais bien de n'avoir présenté, à cette date, aucun candidat répondant au cahier des charges.
L'intimée soutient que, au 1er mars 2021, il ne lui avait été présenté qu'un seul candidat qui, de surcroît, ne remplissait pas les conditions détaillées au cahier des charges ; que, ensuite, la société Dias & Associés n'a pas procédé aux vérifications nécessaires ou s'est contentée de lui adresser des curriculum vitae sans autre démarche.
Enfin, la société Dental Presta forme un appel incident relatif au rejet, par le premier juge, de sa demande en dommages et intérêts en expliquant que l'appelante lui a fait perdre un temps considérable et l'a contrainte à procéder directement et personnellement à des recherches d'autres candidats pour satisfaire aux engagements qu'elle avait elle-même pris à l'égard de son propre client.
Sur ce,
4. Il est constant en droit que les cabinets de recrutement sont soumis à une obligation de moyens par laquelle ils s'engagent à apporter tous leurs soins et diligences dans la recherche et la sélection des candidats qu'ils présentent à leur client en vue d'un recrutement, par celui-ci, dans l'emploi objet du contrat d'assistance à recrutement.
5. En l'espèce, le contrat conclu le 12 novembre 2020 entre la société Dias & Associés et la société Dental Presta stipule l'article 1 suivant :
« A compter de la signature du présent contrat, la société Dias & Associés est chargée d'une mission d'assistance au recrutement de 4 personnes, dont les caractéristiques sont les suivantes, caractéristiques reprises plus en détail par le cahier des charges en annexe du présent contrat : un médecin spécialisé en médecine générale, un médecin spécialisé en gynécologie, un médecin spécialisé en pédiatrie, un médecin spécialisé : toutes spécialisations bienvenues.»
L'article suivant de ce contrat, intitulé 'modalités d'exécution de la prestation', détaille ainsi les obligations de la société Dias & Associés :
« - Le recruteur procédera à l'identification de la personnalité du candidat recherché (traits de caractère, compétences innées, etc) ;
- le recruteur procédera à la recherche des candidats en France, en Europe et des les pays qui ont des accords avec la France ; (...)
- le recruteur proposera pour chacun des 4 postes jusqu'à 3 candidats maximum répondant au cahier des charges. Le recruteur n'attendra pas d'avoir sélectionné 3 candidats pour présenter les profils. Dès le premier profil sélectionné, son dossier sera transmis au client. S'il est retenu par le client, la mission sera réputée terminée ;
- les diplômes des candidats proposés seront vérifiés et certifiés conformes par un sous-traitant du recruteur, sauf médecin étant déjà inscrit au tableau de l'Ordre des médecins en France. »
L'article 5 du contrat prévoit que les honoraires du cabinet de recrutement s'élèvent « à la somme fixe et forfaitaire de 10.000 euros HT par candidat, soit 40.000 euros HT pour les candidats, soit 48.000 euros TTC au total.»
Il est expressément prévu à l'article 6 que ces honoraires doivent être réglés selon le calendrier suivant : un premier règlement de 8.000 euros HT soit 9.600 euros TTC à la signature du contrat puis un paiement mensuel de 2.000 euros HT soit 2.400 euros TTC pendant 16 mois à compter du 15 mars 2021 et jusqu'au 15 juin 2022, tous les 15 de chaque mois.
Le défaut de paiement d'une échéance mensuelle entraîne l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues après mise en demeure.
Il doit être précisé que chacune des quatre fiches détaillant les qualités requises chez les candidats mentionne : « date de prise de poste souhaitée : 1er mars en l'absence de retard lié à la crise sanitaire », étant indiqué que les parties sont en accord sur le fait que le choix de cette date était lié à celle de l'ouverture, au 1er mars 2021, du centre médical client de la société Dental Presta.
6. Il résulte de ces éléments, considérés dans leur économie générale, que la société Dias & Associés était contractuellement débitrice d'une obligation de moyens, reposant sur l'engagement de présenter, pour une prise de poste souhaitée au 1er mars 2021, un nombre maximum de 3 candidats pour chacun des 4 postes de praticien énumérés au contrat.
7. L'examen des documents versés à son dossier par l'appelante démontre qu'elle a rendu compte chaque mois à sa cliente de l'avancement de ses démarches, qui ont pour l'essentiel reposé sur des échanges inefficaces d'un certain nombre de messages électroniques avec des praticiens qui n'étaient pas intéressés. Ces rapports ne sont soutenus par aucun élément concret.
Dans la perspective d'une prise de poste souhaitée au 1er mars 2021, un seul candidat a été présenté à la société Dental Presta, dont la procédure d'inscription au tableau de l'Ordre était en cours, de sorte que ce médecin pédiatre ne pouvait exercer en France.
Par la suite, la société Dias & Associés a adressé deux autres dossiers à la société Dental Presta, les 25 et 30 mars 2021 pour le poste de médecin généraliste.
Toutefois, il n'est pas discuté que ces deux praticiens ne se sont pas montrés intéressés par le poste proposé.
8. Il apparaît donc que la société Dias & Associés, qui détaille ses démarches dans ses rapports mensuels sans les étayer, n'a présenté qu'un seul dossier avant la date de prise de fonctions souhaitée puis, postérieurement, deux dossiers, mais n'a pas approfondi l'examen des profils transmis à sa cliente, puisque le médecin pédiatre n'était pas titulaire du droit de pratiquer en France et les deux médecins généralistes ont décliné la proposition, ce qui établit que leurs souhaits n'avaient pas été correctement identifiés par le cabinet de recrutement.
9. Dès lors, il est établi par la société Dental Presta que la société Dias & Associés n'a pas rempli son obligation de moyens puisque celle-ci n'a pas apporté tous ses soins et diligences dans la sélection des candidats qu'elle a présentés à sa cliente.
L'intimée, qui a alerté sa mandataire par messages électroniques du 5 février 2021 et du 3 mai 2021, était donc fondée à se prévaloir de l'inexécution du contrat pour en provoquer la résolution au sens de l'article 1217 du code civil et le remboursement de la somme de 9.600 euros TTC qui avait été payée à la société Dias & Associés lors de la signature de la convention du 12 novembre 2020.
Enfin, les termes du courrier du 7 juin 2021, par lequel l'intimée notifie à l'appelante la résolution du contrat, mettent en évidence le fait, non discuté par la société Dias & Associés, que la société Dental Presta a été contrainte de remédier à la carence du cabinet de recrutement en faisant procéder aux recherches nécessaires par un autre mandataire, ce qui lui a permis de pourvoir les postes litigieux en mars 2021, date de prise de poste souhaitée. Ces difficultés et les atermoiements de la société Dias & Associés qui a refusé d'examiner la proposition d'un avenant au contrat, pourtant nécessaire en raison de sa défaillance, justifient l'allocation de dommages et intérêts au bénéfice de l'intimée à hauteur de 1.000 euros.
10. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts.
L'appelante, partie succombante tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à l'intimée une somme de 2.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 11 avril 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société Dental Presta de sa demande en dommages et intérêts.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Dias & Associés à payer à la société Dental Presta la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 11 avril 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Dias & Associés à payer à la société Dental Presta la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Dias & Associés à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président