MINUTE N° 286/24
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Orlane AUER
Le 05.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00413 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H74V
Décision déférée à la Cour : 28 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre civile
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3] (SUISSE)
Madame [V] [B] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentés par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 21 novembre 2018, par laquelle la SA Caisse d'Épargne Grand Est Europe (CEGEE), ci-après également 'la Caisse d'Épargne' ou 'la banque', a fait citer M. [J] [O] et Mme [V] [B], son épouse, ci-après également 'les époux [O]', devant la chambre civile du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Saverne,
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne a statué comme suit :
'CONSTATE l'irrecevabilité de l'action de la requérante pour défaut d'intérêt à agir ;
REJETTE les demandes reconventionnelles des défendeurs ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens'
aux motifs, notamment, que :
'Il n'est pas contestable qu'aucune contestation n'a été formalisée à l'encontre du caractère exécutoire de l'acte notarié. L'acte de contrat de prêt est aussi muni de la clause exécutoire en date du 15 octobre 2018 et un titre exécutoire a déjà été délivré, compte tenu du commandement aux fins de vente forcée du 9 octobre 2019 et en exécution de l'acte notarié.
Aussi, il apparaît que l'intérêt à agir du requérant n'a plus lieu d'être, même si à la date de la signification, cet intérêt existait au regard des jurisprudences antérieures à la loi du 23 mars 2019.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe contre ce jugement et déposée le 24 janvier 2023,
Vu la constitution d'intimés de M. [J] [O] et Mme [V] [B], épouse [O] en date du 30 mars 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 7 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour de :
'INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de SAVERNE du 08.01.2022 en tant qu'il a prononcé de l'irrecevabilité de l'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE pour défaut d'intérêt à agir.
DIRE que la demande était bien recevable et fondée lors de son introduction.
ATTRIBUER en conséquence force exécutoire à l'acte notarié reçu par Me [G] Notaire à [Localité 5] le 19.06.2012 pour les montants mentionnés dans l'assignation augmentés de tous intérêts ayant couru depuis lors.
CONDAMNER les défendeurs et intimés à payer à la concluante la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
DECLARER L'APPEL INCIDENT IRRECEVABLE ET EN TOUT CAS MAL FONDE
Le rejeter'
et ce, en invoquant, notamment :
- sur la recevabilité de sa demande, l'assignation ayant été délivrée à une date où l'état de la jurisprudence ne permettait pas de reconnaître le caractère exécutoire de l'acte notarié, ne portant pas sur une obligation d'un montant déterminé, l'argumentation adverse fondée sur l'application de cette jurisprudence devant être combattue,
- sur l'appel incident, l'absence de doute quant aux prêts en cause, nonobstant une erreur matérielle dans une correspondance, et l'absence d'application de 'l'année lombarde' malgré sa mention sur les formulaires de prêt, outre l'absence de preuve, par la partie adverse, d'une incidence supérieure à la décimale, la concluante s'estimant en mesure, en développant une argumentation détaillée sur ce point, de prouver l'inverse, en relevant, notamment, que peu importe que les échéances soient calculées sur une base de périodes mensuelles ou qu'elles le soient sur la base d'une année civile, il existerait une équivalence financière du coût du crédit, ajoutant que le tableau d'amortissement joint à l'offre indiquerait aux emprunteurs le montant des échéances mensuelles exactement calculées par la concluante sur la base d'un mois normalisé, donc correspondant strictement au montant des échéances calculées sur la base d'une année civile et les emprunteurs n'ayant donc pas, à la lecture de l'offre de prêt, été induits en erreur ni sur le TEG, ni sur le taux d'intérêt conventionnel - lequel a été fixé dans l'acte de prêt et convenu entre les parties - ni sur le calcul des échéances d'intérêt, outre que la recommandation de la commission des clauses abusives invoquée par les parties adverses ne s'appliquerait pas aux prêts dont les intérêts sont calculés mensuellement sur la base d'un mois normalisé,
- l'absence d'intérêt, en tout état de cause, de cette discussion, à défaut de contestation du titre lui-même à titre principal,
- la justification des mises en demeure préalables à l'introduction de la procédure d'exécution forcée immobilière.
Vu les dernières conclusions en date du 26 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [J] [O] et Mme [V] [B], épouse [O], demandent à la cour de :
'SUR APPEL PRINCIPAL
DECLARER la CAISSE D'EPARGNE mal fondée en son appel,
DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré la caisse d'Epargne irrecevable
SUR APPEL INCIDENT
RECEVOIR l'appel incident des consorts [O]
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [O]
Statuant à nouveau
DEBOUTER la Caisse d'Epargne de toutes ses demandes en ce qu'aucune créance n'est exigible à défaut de déchéance du terme valable
ANNULER la clause de stipulation des intérêts et ordonner leur substitution par le taux d'intérêt légal depuis la date d'effet du prêt
CONDAMNER la Caisse d'Epargne à verser aux consorts [O] une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens nés de l'appel principal et incident'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'irrecevabilité de l'action de la banque pour défaut d'intérêt à agir, l'établissement se voyant reprocher une démonstration qualifiée pour le moins d'absconse, demandant ainsi au premier juge de donner force exécutoire à l'acte notarié, de 'fixer la créance à 138 075,96 € plus intérêts à 4,05 % à compter du 09.10.2018 (Prêt n°9036951) et 195 244,41€ plus intérêts à 4,40% l'an à compter du 09.10.2018 (Prêt n°9036952)' et de réserver précisément le débat sur le montant de cette créance, contestée par les concluants, au juge de l'exécution immobilière, raisonnement qui ne serait appuyé sur aucune règle de droit,
- le bien-fondé de leurs demandes, faute de somme exigible, à défaut de déchéance du terme valable, celle-ci ayant été notifiée sans mise en demeure préalable, et en raison de 'nombreuses incohérences' sur la 'créance' contestée, qui ne permettraient pas de déterminer la créance litigieuse, point sur lequel il est reproché au premier juge d'avoir refusé de statuer, les concluants relevant des contradictions entre les montants ressortant des documents établis par la banque,
- le montant 'indéterminé, indéterminable et formellement contesté' de la créance de la banque, à laquelle est reproché le recours, prohibé, à une année bancaire de 360 jours, sans information des concluants profanes, et en application du contrat, dont elle constituerait une clause essentielle, conduisant à une majoration des intérêts mis en compte, impliquant la nullité de la clause de stipulation d'intérêts, qualifiée d'abusive comme permettant à la Caisse d'Épargne de faire varier unilatéralement le taux d'intérêt. et son remplacement par le taux d'intérêt légal à compter de l'acte de prêt,
- un surcoût lié à l'application de cette clause, aboutissant à une majoration du TEG réellement appliqué, qui serait nettement supérieur d'une décimale à celui figurant à l'acte, que ce soit sur la base du taux de période indiqué, ou subsidiairement, sur celle d'un taux journalier dissimulé, alors que la théorie d'équivalence et les mois normalisés seraient interdits en matière de prêt immobilier, le surcoût en résultant étant qualifié de radicalement imperceptible à la simple lecture du prêt et du tableau d'amortissement et n'étant pas de nature à alerter les concluants non avertis, auxquels il serait préjudiciable,
- le mal-fondé de la banque à se prévaloir d'un recours à une autre méthode de calcul et au non-respect des termes de l'acte de prêt dont elle demande la force exécutoire.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2024,
Vu les débats à l'audience du 20 mars 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande principale :
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel, notamment, le défaut de qualité ou d'intérêt.
À ce titre, l'article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, l'article 32 du code précité précisant qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En application de ces dispositions, la recevabilité d'une demande doit s'apprécier au jour où elle est formée et qu'elle ne peut être remise en question pour des raisons apparues postérieurement (voir, notamment, Com., 6 déc. 2005, Bull. 2005, IV, n° 245).
En l'espèce, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a saisi le tribunal de grande instance de Saverne, en date du 21 novembre 2018, aux fins :
- qu'il soit dit et jugé que la créance du requérant au titre du prêt 9036951 s'établit à la somme de 138 075,96 euros portant intérêts à 4,05 % à compter du 9 octobre 2018,
- qu'il soit dit et jugé que la créance du requérant au titre du prêt 903692 s'établit à la somme de 192 244,41 euros portant intérêts à 4,40 % à compter du 9 octobre 2018
- d'attribuer force exécutoire à l'acte notarié reçu par Me [G] le 19 juin 2012,
- de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et le prononcé de l'exécution provisoire.
À la date de l'assignation, il était de jurisprudence que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable (1ère Civ., 4 octobre 2017, pourvoi n° 16-15.458 ; 2ème Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-19.675 ; 2ème Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.635).
Il est vrai que l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de l'article 108 de la loi du 23 mars 2019, dispose désormais qu'en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable, ou la prestation d'une quantité déterminée ou déterminable d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate.
Il a été jugé que ce texte, dépourvu de caractère interprétatif, est applicable aux actes d'exécution forcée postérieurs à l'entrée en vigueur de ce texte, soit le 25 mars 2019 (2ème Civ., 25 juin 2020, pourvoi n° 19-23.219, publié).
Or, il ressort des éléments versés aux débats que le contrat de prêt est muni de la clause exécutoire en date du 15 octobre 2018 et a donné lieu à un commandement aux fins de saisie vente délivré en date du 9 octobre 2019.
La banque avait donc déjà obtenu, lors de l'introduction de l'instance, le bénéfice de la clause exécutoire et son action tendait donc à prévenir tout refus, selon elle prévisible en l'état du droit, du tribunal de l'exécution, de faire droit à une mesure d'exécution forcée en l'absence de montant déterminé figurant dans l'acte.
Il n'en demeure pas moins que, comme indiqué dans le commandement aux fins de saisie vente finalement délivré, la vente forcée n'est qu'une faculté que la requérante se réserve d'exercer à défaut pour les requis de déférer à sa demande de paiement.
Et en l'état de l'introduction du présent litige, si les époux [O] n'avaient pas donné suite, en tout cas favorable, aux courriers et mise en demeure de la banque, aucune contestation n'avait été formulée, ainsi que l'a relevé le juge de première instance, à l'encontre du caractère exécutoire de l'acte notarié, de nature à faire obstacle, en soi, au recouvrement de la créance.
De surcroît, la perspective de mesures exécutoires s'inscrivait déjà dans un contexte où le droit était, de manière raisonnablement prévisible, appelé à évoluer à bref délai, puisque le vote du texte modificatif, et même son entrée en vigueur, devait intervenir peu de temps après l'introduction de l'instance, et en cours de litige, ce qui privait, en tout état de cause, d'objet la demande de la CEGEE (voir 1ère Civ., 13 mars 1996, Bull. 1996, I, n° 134).
Dès lors, la banque ne disposait d'aucun intérêt né et actuel à agir.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [O] :
Au regard des conclusions auxquelles est parvenue la cour, sous l'angle de l'examen de la recevabilité des demandes principales, elle n'aperçoit pas de raison de s'écarter des motifs pertinents retenus par le juge de première instance pour débouter les défendeurs, désormais intimés et appelants à titre incident, de leurs prétentions à titre reconventionnel.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'appelante, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties à l'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne,
Y ajoutant,
Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SA Caisse d'Épargne Grand Est Europe, que de M. [J] [O] et de Mme [V] [B], épouse [O].
La Greffière : le Président :