COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°294
DU : 05 Juin 2024
N° RG 23/00778 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F76W
VTD
Arrêt rendu le cinq Juin deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins (N°RG 22/00373)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [J] veuve [Y]
et
M. [F], [K] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
APPELANTS
ET :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Avril 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le Crédit Mutuel de [Localité 5] a consenti le 21 août 2015 à M. [F] [N] et Mme [Z] [J] veuve [Y] un prêt immobilier d'un montant de 70 359 euros au taux débiteur de 2,36 %, amortissable en 240 échéances mensuelles de 408,15 euros.
Par la suite, le Crédit Mutuel de [Localité 5] a consenti le 25 janvier 2016 à M. [N] et Mme [J], un second prêt immobilier d'un montant de 67 538 euros au taux débiteur de 2,30 %, amortissable en 204 échéances mensuelles de 419,98 euros.
La SA Crédit Logement s'est portée caution des deux prêts.
Cette dernière a été appelée en paiement par la banque en raison de la défaillance des emprunteurs.
Par acte d'huissier du 2 août 2022, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [N] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Moulins aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui régler les sommes dues au titre de la mise en jeu de son engagement de caution, à savoir 36798,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal a, au visa de l'article 2305 du code civil :
- condamné solidairement M. [N] et Mme [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 36 721,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022 ;
-dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- condamné solidairement M. [N] et Mme [J] aux dépens.
M. [F] [N] et Mme [Z] [J] veuve [Y] ont interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 15 mai 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiée le 25 mars 2024, les appelants demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à verser à la SA Crédit Logement la somme de 36 721,32 euros ;
- statuant à nouveau :
- débouter en application des dispositions de l'article 2311du code civil la SA Crédit Logement de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, juger que la créance de la SA Crédit Logement à leur encontre est d'un montant de 23 478,63 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2022 et limiter leur condamnation au paiement de cette somme ;
- condamner la SA Crédit Logement à leur payer et porter la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
Ils expliquent qu'ils ont, du fait de leurs difficultés à rentabiliser leur investissement locatif, décidé de vendre la maison située [Adresse 2] ; que le prix de vente de cet immeuble devait leur permettre de solder le prêt afférent de 70 359 euros sur lequel il restait dû à la fin de l'année 2021, la somme d'environ 53 000 euros, et de solder les échéances en retard du prêt de 67 538 euros ; que la SA Crédit Logement qui a été amenée à prendre en charge des échéances impayées de chacun des prêts, a été informée de leur intention ; qu'ils ont mis en vente leur immeuble et la SA Crédit Logement a sollicité des informations sur l'avancement de cette opération. Ils précisent qu'ils étaient à ce moment, domiciliés à [Localité 1], lieudit La Porte ; que la SA Crédit Logement qui adressait un courrier à M. [N] le 27 mai 2021, comme le Crédit Mutuel qui lui adressait un courrier le 19 octobre 2021, connaissaient évidemment l'adresse du couple avec lequel ils étaient en contact. Ils exposent avoir trouvé un acquéreur pour leur immeuble ; qu'ils ont tenu informé leur banque en lui communiquant le nom du notaire chargé de régulariser l'acte authentique. Ils affirment que c'est à partir de ce moment que la banque a décidé d'une manoeuvre déloyale : elle a prononcé la déchéance du terme par des courriers datés du 19 janvier 2022 adressés à des adresses où elle savait que les débiteurs ne résidaient plus. Puis, le Crédit Mutuel a sollicité la prise en charge des prêts par la SA Crédit Logement, caution, qui a payé le 9 mars 2022 quelques semaines avant la vente du bien chez le notaire auprès de cette dernière qui s'est manifestée pour appréhender le prix de vente disponible d'un montant de 67 452,85 euros.
Ils soutiennent que ces manoeuvres ne leur ont pas permis de régulariser les échéances impayées du prêt de 67 538 euros qu'ils souhaitaient pouvoir poursuivre jusqu'à son terme.
Ils demandent de faire application des dispositions de l'article 2311 du code civil et de débouter la SA Crédit Logement de toutes ses demandes, la déchéance du terme des prêts ne leur étant pas opposable. Ils précisent que les deux contrats de prêts prévoyaient à leurs articles 17, les conditions d'exigibilité immédiate des sommes dues: pour s'en prévaloir, le prêteur devait avertir l'emprunteur par écrit. Tel n'a pas été le cas. Ces lettres n'ont évidemment pas été reçues et les débiteurs n'ont pas été avertis. La déchéance du terme n'a donc pas été prononcée régulièrement et la SA Crédit Logement n'avait pas à solder les prêts cautionnés. La SA Crédit Logement ne les a pas avertis de son paiement et les a, de ce fait, empêchés de se prévaloir du fait que la déchéance du terme ne leur était pas opposable.
A titre subsidiaire, ils contestent la demande de la SA Crédit Logement dans son quantum. Les poursuites de la SA Crédit Logement les ont contraints à vendre leur immeuble ; dans le cadre de cette vente, la SA Crédit Logement a adressé un décompte de sa créance au notaire qui s'établit à la somme de 23 478,63 euros à la date du 1er juillet 2022 ; la suite du décompte comporte un calcul des intérêts sur des frais de procédure qui est erroné.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 19 mars 2024, la SA Crédit Logement demande à la cour, au visa de l'article 2305 du code civil, de :
- confirmer le jugement ;
- en conséquence, condamner solidairement Mme [Y] et M. [N] à lui payer et porter la somme de 36 887,12 euros en principal, outre intérêt au taux légal à compter du 4 mars 2022;
- condamner in solidum Mme [Y] et M. [N] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [Y] et M. [N] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement engagées.
Elle conteste le fait que le Crédit Mutuel aurait adressé aux appelants des mises en demeure visant la déchéance du terme à des adresses erronées, puisqu'il est versé aux débats notamment la correspondance en lettre recommandée avec accusé adressée le 28 octobre 2021 à Mme [Y] à son domicile de [Localité 7] dont elle a accusé réception en date du 2 novembre 2021. Par ailleurs, il appartenait à M. [N] d'informer l'établissement bancaire de son changement d'adresse ou de faire suivre son courrier.
En tout état de cause, elle fait valoir que l'argumentation développée par M. [N] et Mme [J] ne la concerne pas puisqu'elle agit dans le cadre des dispositions de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au contrat en cours. Elle fait observer qu'elle a adressé tant à M. [N], qu'à Mme [Y], des correspondances en date du 19 décembre 2021 en lettre recommandée avec accusé de réception les informant du fait que le Crédit Mutuel allait prononcer l'exigibilité anticipée des prêts, et qu'en sa qualité de caution, elle serait amenée à payer en leurs lieu et place. M. [N] n'a pas jugé utile de retirer le recommandé qui lui avait été adressé, Mme [Y] a signé l'accusé de réception de cette lettre en date du 22 octobre 2021. Les quittances subrogatives visant le capital restant dû après déchéance du terme ne lui ont été délivrées que le 9 mars 2022.
Elle conteste le fait de ne pas avoir averti M. [N] et Mme [Y] de son paiement et de les avoir de ce fait, empêchés de se prévaloir du fait que la déchéance du terme ne leur était pas opposable ; ce n'est que postérieurement à cet envoi qu'elle a été amenée à payer les sommes correspondant au capital restant dû et que les quittances subrogatives ont été délivrées. Elle fait valoir que la caution qui a payé dans la limite de son engagement une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal et il s'en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il a pu opposer au créancier.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les dispositions de l'article 2305 du code civil énoncent que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L'article 2308 alinéa 2 ancien du code civil dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
La sanction prévue par le second alinéa de cet article n'est encourue que si trois conditions cumulatives sont réunies :
1) la caution doit avoir payé sans poursuite préalable du créancier ;
2) la caution doit avoir omis d'en avertir le débiteur principal ;
3) le débiteur principal devait disposer, au moment du paiement, de moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
En l'espèce, les appelants soutiennent qu'en application de l'article 2311 nouveau du code civil ('La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier'), la SA Crédit Logement ne les a pas avertis de son paiement et les a empêchés de se prévaloir du fait que la déchéance du terme ne leur était pas opposable.
Au vu de la date des cautionnements, ce sont les dispositions de l'article 2308 du code civil pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 qui s'appliquent.
Or, la SA Crédit Logement produit en pièces n°12 et 13, les courriers qu'elle a adressés à M. [N] et Mme [J] veuve [Y] le 19 octobre 2021, dans lesquels elle a indiqué :
'Les démarches visant à régulariser votre situation sont restées vaines.
En conséquence, l'exigibilité anticipée de votre prêt va être prononcée par l'établissement prêteur.
Crédit Logement, en sa qualité de garant de votre prêt immobilier, sera donc conduit à payer votre dette en vos lieu et place, passé 8 jours de la date du présent courrier'.
L'accusé de réception du courrier de madame a été signé, celui de monsieur porte la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Puis, le 4 mars 2022, la SA Crédit Logement a écrit aux deux emprunteurs en ces termes :
'Nous faisons suite à nos dernières interventions et vous précisons qu'en l'absence de régularisation de votre situation, nous sommes amenés à rembourser en vos lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur, CM [Localité 5].
En conséquence, Crédit Logement est désormais votre seul interlocuteur. Tout paiement à venir devra être effectué à son ordre.
Vous voudrez bien noter qu'en l'absence de règlement, sous huitaine, de la somme de 49 460,74 euros en principal, nous engagerons sans nouvel avis les poursuites judiciaires qui s'imposent.'
Les accusés de réception de ceux deux courriers ont été signés par leur destinataire.
La déchéance du terme des prêts a été prononcée le 17 janvier 2022 par la banque.
Le Crédit Mutuel de [Localité 5] a donné quittance à la SA Crédit Logement le 9 mars 2022 à hauteur de 53 105,39 euros pour le premier prêt et de 48 578,99 euros pour le second.
Dans ces circonstances, les débiteurs reprochent à tort à la SA Crédit Logement d'avoir payé sans les avoir avertis, les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 sont inapplicables et il doit être fait droit au recours de la caution. Dès lors que l'une des conditions édictées par l'article 2308 alinéa 2 du code civil n'est pas remplie, l'examen des autres conditions est inutile. Ce moyen invoqué par les appelants doit être rejeté.
Au surplus, les appelants contestent le montant de la dette : ils font valoir que les poursuites de la SA Crédit Logement les ont contraints à vendre leur immeuble ; que dans le cadre de cette vente, la SA Crédit Logement a adressé un décompte de sa créance au notaire qui s'établissait à la somme de 23 478,63 euros à la date du 1er juillet 2022 ; que la suite du décompte comporte un calcul des intérêts sur des frais de procédure qui est donc erroné ; qu'ils ne pourront être condamnés à payer une somme supérieure à 23 478,63 euros.
La SA Crédit Logement verse aux débats en pièces n°16 et n°16 bis les décomptes de créances faisant apparaître le règlement résultant de la vente du bien immobilier des consorts [N] [O] pour un total de 67 452,85 euros.
Le tribunal a à juste titre énoncé que la SA Crédit Logement avait été désintéressée au titre du premier crédit (M15083317901) suite à l'imputation de la somme de 54 751,83 euros sur les règlements quittancés.
S'agissant du second prêt (M15120657301), il a constaté également à juste titre que la SA Crédit Logement avait reçu une somme de 12 701,02 euros devant être imputée sur les seconds règlements quittancés, portant la somme restant due à 36 721,32 euros.
Conformément à la demande de la SA Crédit Logement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [N] et Mme [J] à lui payer une somme de 36 721,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2022.
Succombant à l'instance, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [F] [N] et Mme [Z] [J] veuve [Y] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente