ARRÊT N°24/
PF
R.G : N° RG 23/01077 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5SP
S.A.R.L. ARDEA
S.A.S. FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES
C/
[H]
[O]
[B]
[S]
S.A.R.L. KIRIBATI
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 04 JUILLET 2023 - RG n° 22/00153 - suivant Déclaration de renvoi après cassation en date du 19 JUILLET 2023
REQUÉRANTES :
S.A.R.L. ARDEA
RCS SAINT-DENIS DE LA REUNION N° 793 687 054
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES
RCS SAINT-DENIS DE LA REUNION N° 792 961 286.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Madame [Y] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sarah DAVERIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sarah DAVERIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [C] [M] [V] [B] épouse [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. KIRIBATI
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Nicole COHEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 05 juin 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 juin 2024.
LA COUR
Les consorts [S] [O] [H] et la SARL KIRABATI sont copropriétaires d'appartements au sein de la résidence AUSTRAL sise [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 28 juin 2013, le Fonds de Développement et Franchises a acquis le lot Numéro 65 de la résidence et l'a donné à bail commercial à la société ARDEA qui exploite un fonds de commerce de boulangerie.
Les consorts [S] [O] [H] ont saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au regard des nombreux désordres provoqués par l'activité commerciale.
Sur la base du rapport d'expertise judiciaire, les consorts [S] [O] [H] ont assigné le Fonds de Développement et Franchises et la société ARDEA devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d'obtenir notamment la cessation de l'activité commerciale, la résiliation du bail commercial et à titre subsidiaire l'indemnisation des troubles dans l'attente de la mise en 'uvre de travaux.
Par jugement en date du 17 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Saint Denis a:
- condamné in solidum la société FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et la SARL ARDEA, à l'enseigne "O Copain", prises en la personne de leur représentant légal, à réaliser les travaux préconisés par l'expert dans son rapport du 25 avril 2015 avec mise en place à l'issue d'une étude thermique et acoustique, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision ;
- dit que dans l'attente de la réalisation des travaux, il est fait interdiction à la SARL ARDEA à l'enseigne "O Copain" d'exploiter la boulangerie, sous astreinte de 1.000 euros par infraction à cette interdiction à compter de la décision ;
- condamné in solidum la société FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et la SARL ARDEA, à l'enseigne "O Copain", prises en la personne de leur représentant légal, à payer les sommes suivantes :
à Monsieur [S] [E] et son épouse, Madame [B] [R] [C] [M] :
- 15.400 euros au titre de la perte de jouissance de leur logement ;
- 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
à Monsieur [O] [X] et Madame [H] [Y] :
- 7.250 euros au titre de la perte de jouissance de leur logement ;
- 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
à la SARL KIRIBATI représentée par sa gérante Madame [I] [A]:
- 7.283 euros au titre de la perte de jouissance de son logement ;
- 5.000 euros chacun au titre de son préjudice moral ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum la société FONDS DE DEVELOPPEMENT ET FRANCHISES et la SARL ARDEA, à l'enseigne "O Copain", prises en la personne de leur représentant légal à payer à Monsieur [S] [E] et son épouse, Madame [B] [R] [C] [M], Monsieur [O] [X] et Madame [H] [Y] la somme de 3.000 euros et à la SARL KIRIBATI représentée par sa gérante Madame [I] [A], celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les a condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût de l'expertise, dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier LAGOURGUE Michel, avocat aux offres de droit.
Par déclaration en date du 7 août 2018, le Fonds de Développement et Franchises et la société ARDEA ont fait appel au greffe de la Cour du jugement.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 janvier 2020, le conseiller de la mise en état, saisi de conclusions d'incident déposées le 1er février 2019 des consorts [S] [O] [H], a ordonné la radiation de la procédure d'appel au visa de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur.
Par voie de conclusions déposées, via le RPVA le 30 décembre 2021, le Fonds de Développement et Franchises et la société ARDEA ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour .
Par voie de conclusions en réponse déposées via le RPVA les 21 novembre et 13 décembre 2022, les consorts [S] [O] [H] s'en rapportent à justice sur la demande de réinscription au rôle.
Par ordonnance du 4 juillet 2023 statuant sur la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour déposée le 30 décembre 2021 par le Fonds de Développement et Franchises et la société ARDEA à laquelle la SARL KIRIBATI opposait la péremption de l'instance, le conseiller de la mise en état a notamment:
- Constaté la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 18-1307 à la Cour.
- Condamné la société Fonds de Développement et Franchises et la société ARDEA à verser in solidum à la SARL KIRIBATI la somme de trois mille euros (3.000€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société Fonds de Développement et Franchises et la société ARDEA in solidum aux dépens des deux instances.
Par déclaration de saisine du 19 juillet 2023 la société Fonds de Développement et Franchises et la société ARDEA ont déféré l'ordonnance à la Cour.
Elles demandent à la Cour de:
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance, les a condamnées in solidum à payer à la SARL KIRIBATI la somme de trois mille euros (3.000€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens des deux instances.
Statuant à nouveau,
- Rejeter l'exception de péremption soulevée par la SARL KIRIBATI et la débouter de toutes ses demandes, fins ou conclusions
- Renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état qu'il plaira à la cour de fixer.
- Condamner la SARL KIRIBATI à verser à la société Fonds de Développement et Franchises et la société ARDEA la somme de deux mille euros (2.000€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Réserver les dépens de l'instance.
Monsieur [E] [S] et son épouse demandent à la Cour de leur donner acte qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande de réinscription au rôle et sur la présente demande d'infirmation de l'ordonnance sollicitée par la société Fonds de Développement et Franchises et la société ARDEA.
Monsieur [X] [O] et Mme [Y] [H] demandent à la Cour de prendre acte qu'ils s'en rapportent à justice s'agissant de la requête en déféré contre l'ordonnance sur incident du 4 juillet 2023.
La SARL KIRIBATI demande à la Cour de:
- Confirmer l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023
- Constater que c'est à bon droit que la péremption d'instance a été retenue
- Condamner la société Fonds de Développement et Franchises et la société ARDEA à lui verser in solidum la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Vu les dernières conclusions de la société Fonds de Développement et Franchises et la société ARDEA du 5 mars 2024, celles des époux [S] du 3 octobre 2023, celles de Monsieur [X] [O] et Mme [Y] [H] du même jour et celles de la SARL KIRIBATI du 7 novembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu la clôture des débats à l'audience du 3 avril 2024;
Sur la fin de non recevoir tirée de la péremption
En vertu des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 387 ajoute qu'elle peut être demandée par l'une quelconque des parties et peut-être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
L'article 388 précise que la péremption doit être demandée ou opposée, à peine d'irrecevabilité, avant tout autre moyen. Elle est de droit. Elle ne peut-être relevée d'office par le juge.
Aux termes des 7e et 8e alinéas de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, "Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.»
En l'espèce, le délai de péremption de l'instance d'appel a commencé à courir à compter du 10 janvier 2020, date de la notification de l'ordonnance ayant radié l'affaire du rôle de la cour.
Il est rappelé que, lorsque l'appel a fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant d'avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significatif de cette décision manifeste la volonté non équivoque d'exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel.
L'appréciation du caractère significatif de l'exécution de la décision est faite en considération de ce qui a été décidé par le premier juge dans le dispositif de sa décision.
En l'espèce, alors que par le jugement entrepris en date du 17 juillet 2018, le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS de la Réunion a notamment condamné le Fonds de Développement et Franchises et la société ARDEA à effectuer des travaux, à savoir ceux préconisés par l'expert dans son rapport du 25 avril 2015 avec mise en place à l'issue d'une étude thermique et acoustique, la réalisation des travaux invoqués constitue une exécution significative de la décision entreprise dés lors qu'ils ont pour vocation à mettre un terme aux nombreux désagréments générés par l'activité de boulangerie, qui sont au c'ur du litige.
Le dernier rapport d'expertise déposé par Monsieur [L] en février 2020, invoqué par les intimés dans leurs écritures souligne que la majeure partie des travaux a été effectuée. Le reliquat, à savoir la pose d'un extracteur, a été réalisée en août 2021 suivant factures produites à la cause, même si la durée d'exécution de ces travaux et les modalités sont dénoncées par les époux [S] ainsi que Mme [H] et M. [O].
Le Fonds de Développement et Franchises et la société ARDEA ont donc interrompu la péremption d'instance en manifestant leur volonté d'exécuter courant 2021, de sorte que lors du dépôt des conclusions de remise au rôle le 30 décembre 2021, soit dans le délai de deux ans à compter du 10 janvier 2020, l'instance n'était pas périmée.
L'ordonnance entreprise doit ainsi être infirmée et le moyen tiré de la péremption, écarté.
Par ailleurs, s'agissant des nombreuses condamnations à payer :
- les époux [S] reconnaissent, dans leurs conclusions, avoir perçu la somme de 17.250 euros,
- Mme [H] et M. [O] indiquent n'avoir perçu qu'en août 2022 la somme de 9.476,01 euros;
- la SARL Kiribati conteste avoir eu versement des sociétés FDF et Ardea mais ces dernières produisent un courrier officiel de remise en compte CARPA d'un chèque de 27.783 euros en date du 28 février 2024 pour le paiement des sommes dues. Par ailleurs, si la SARL invoque diverses condamnations des sociétés requérantes dont elles ne seraient pas acquittées en exécution du jugement, elle ne produit aucun titre exécutoire au soutien de son argumentaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Fonds de Développement et Franchises et la société ARDEA justifient qu'elles se sont soumises - au moins pour le principal - aux condamnations mises à leur charge par le jugement entrepris.
Il y a donc lieu d'ordonner la réinscription de l'affaire au rôle.
Sur les frais irrépétibles.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les parties supporteront la charge de leurs propres dépens de l'incident.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles de l'incident.
En conséquence leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
- Infirme l'ordonnance entreprise ;
- Écarte le moyen tiré de la péremption ;
- Ordonne la remise de la procédure au rôle de la cour d'appel ;
- Renvoie à l'audience de mise en état en date du 26 septembre 2024 à 9 heures (audience dématérialisée).
- Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de l'incident.
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de l'incident.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT