Arrêt n°368
du 05/06/2024
N° RG 23/01759
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 juin 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités diverses (n° F 22/00216)
Madame [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
Madame [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Allison CORNU HARROIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [Z], embauchée depuis le 19 mai 2022 par Mme [J] [O] en qualité d'assistante maternelle a démissionné le 24 juin 2022, en rappelant le préavis conventionnel de huit jours, et a sollicité le 19 juillet 2022 par courrier recommandé le paiement du salaire du 1er au 30 juin 2022 et du 1er au 7 juillet 2022 ainsi que la déclaration auprès de PAJEMPLOI.
Le 23 septembre 2022 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à':
- faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- faire ordonner sous astreinte à l'employeur de la déclarer au centre national PAJEMPLOI pour les périodes contractuelles du 19 au 31 mai 2022 et du 1er au 7 juillet 2022 et d'en justifier,
-d'ordonner sous astreinte à l'employeur d'effectuer auprès du centre national PAJEMPLOI une déclaration rectificative au titre du mois de juin 2022 et de faire correspondre les données avec celles mentionnées sur sa fiche de paie établie par l'organisme TOP-ASSMAT,
-faire ordonner sous astreinte à l'employeur d'établir et de lui communiquer une attestation Pôle emploi, et un certificat de travail,
-faire transmettre à la caisse d'allocation familiale de l'Aube le jugement rendu,
-faire condamner l'employeur lui verser les sommes suivantes :
. 662,64 euros nets au titre du salaire du mois de juin 2022,
. 244,75 euros nets au titre du salaire du 1er au 7 juillet 2022,
. 778,27 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 669,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire travail dissimulée,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Mme [J] [O] a demandé au conseil de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a':
-dit la salariée recevable et partiellement fondée en ses demandes,
-pris acte de ce que les salaires de juin et juillet 2022 avaient été réglés,
-requalifié la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné Mme [J] [O] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 6 novembre 2023 la salariée a interjeté appel du jugement en ce qu'il a pris acte du paiement des salaires de juin et juillet 2022, en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, signifiées le 7 décembre 2023 à la partie intimée, l'appelante demande à la cour de':
-confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-d'infirmer pour le surplus,
-de condamner Mme [O] à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
. 688,47 euros nets au titre du salaire du mois de juin 2022,
. 244,75 euros nets au titre du salaire du mois de juillet 2022 et de l'indemnité compensatrice de congés payés,
.778,27 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 669,62 euros au titre du travail dissimulé,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'ordonner la communication de l'arrêt à la caisse d'allocation familiale de l'aube,
-de juger que l'employeur devra dans les 15 jours de la notification de l'arrêt, établir un certificat de travail faisant mention de la période d'emploi du 15 mai au 7 juillet 2022, ainsi qu'une attestation Pôle emploi et les lui adresser sous astreinte,
-de débouter l'employeur de demandes incidentes,
-de la condamner aux dépens qui comprendront les honoraires huissiers éventuellement en charge du recouvrement forcé de la créance au titre de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les salaires du mois de mai ont été régularisés tardivement, que le salaire du mois de juin n'a pas été payé, ainsi que le salaire du mois de juillet, ni l'indemnité compensatrice de congés payés, que l'employeur n'a pas acquitté dans les temps ses obligations au titre des formalités déclaratives auprès du centre PAJEMPLOI, qu'elle a remis tardivement les fiches de paye, se rendant coupable de travail dissimulé en rappelant que l'employeur était informé de ses obligations puisqu'elle se faisait assister par l'organisme TOP-ASSMAT. Elle affirme que sa démission trouve sa justification dans les graves manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles caractérisées par le non-paiement des salaires et l'absence de déclaration auprès de PAJEMPLOI.
L'intimée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 7 décembre 2023, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Au préalable il sera rappelé que l'intimée, faute d'avoir conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
1- L'exécution du contrat de travail
-le paiement des salaires
Dans son jugement, le conseil de prud'hommes a pris acte du paiement des salaires des mois de juin et juillet 2022, après avoir constaté que la salariée demanderesse avait reconnu avoir été réglée de ces salaires. Or, la note d'audience mentionne clairement que l'employeur défenderesse a admis que les salaires du mois de juin et juillet n'étaient pas payés, qu'elle a proposé le paiement du salaire du mois de juin, refusé par la salariée.
En cause d'appel, le paiement de ces salaires qu'il appartient à l'employeur de justifier, n'est pas démontré, de sorte qu'il faut faire droit à la demande.
Aussi, par infirmation du jugement sur ce point, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 688,47 euros nets, figurant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2022 qu'elle a fait établir, outre 244,75 euros nets au titre du salaire du mois de juillet 2022 incluant l'indemnité de congés payés.
-le travail dissimulé
Il est justifié par une page extraite du site de l'URSSAF que la période d'emploi du mois de mai 2022 a été déclarée le 29 juin 2022 en même temps que les salaires du mois de juin et du mois de juillet en minimisant les montants déclarés. Par ailleurs c'est le 12 septembre 2022 que la salariée a pu disposer de son bulletin de salaire du mois de juin 2022 déclaré auprès de l'URSSAF.
Il ressort de ces éléments que l'employeur n'a pas respecté ses obligations déclaratives, en connaissance de cause puisque les bulletins de paie établis avec l'aide de l'organisme Top-Assmat précisent expressément que l'employeur devait remplir lui-même la déclaration sur le site PAJEMPLOI.
L'omission volontaire des obligations déclaratives caractérise le travail dissimulé au sens de l'article L8221-5 du code du travail. Le contrat de travail ayant été rompu, la salariée a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8223-1 équivalente à 6 mois de salaire, soit la somme de 4 669,62 euros sur la base d'un salaire brut mensuel convenu de 778,27 euros.
C'est par des motifs inopérants que le conseil de prud'hommes a écarté le travail dissimulé en arguant d'une hospitalisation de l'employeur à compter du 8 juin, ce qui n'est pas de nature à expliquer les retards de paiements et de déclaration concernant le salaire du mois de mai 2022. Au surplus aucun motif justifiant le manquement de l'employeur n'est invoqué ni justifié en cause d'appel.
2- La rupture du contrat de travail
C'est à raison que la salariée a demandé et obtenu la requalification de sa démission en rupture aux torts de l'employeur dans la mesure où la démission intervenue dans un contexte de paiement tardif du salaire du mois de mai 2022 et d'absence de déclaration de l'activité salariée auprès de l'URSSAF, rend la démission équivoque. La réalité des griefs invoqués par la salariée constitue un motif suffisamment grave pour justifier qu'il soit mis fin au contrat de travail dans la mesure où les manquements touchent aux salaires et à leur déclaration à l'organisme social concerné.
Aussi, la salariée peut prétendre à des dommages-intérêts en application dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ne peut dépasser un mois de salaire brut. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son niveau de salaire, et de l'absence de justificatifs de sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail la somme de 300 euros allouée par le conseil de prud'hommes est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3- Les autres demandes
-les intérêts au taux légal
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les condamnations au paiement de rappels de salaires peuvent porter intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure par le créancier le 19 juillet 2022. Toutefois, l'appelante demande intérêts de droit à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement. Or, la seule date certaine à laquelle l'employeur a eu une connaissance des demandes est le 2 octobre 2022. En effet, la note d'audience du 17 novembre 2022 indique que l'employeur défenderesse a comparu à cette audience et a sollicité le 2 octobre 2022 l'aide juridictionnelle, et fixe la date de renvoi de l'affaire. Aussi, la condamnation paiement des salaires ainsi que la condamnation à l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, demandes figurant dans la requête introductive d'instance, porteront intérêt à compter de la requête du 2 octobre 2022.
En application des dispositions de l'article 1231-7 code civil la condamnation à des dommages-intérêts portera intérêt à compter du jugement du 12 octobre 2023.
-la remise des documents de fin de contrat
L'employeur sera condamné à remettre à la salariée un certificat de travail portant mention de la période d'emploi 15 mai au 7 juillet 2022, ainsi qu'une attestation France Travail, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt.
Le jugement qui a rejeté la demande sera infirmé sur ce point.
-la demande de déclaration des périodes contractuelles auprès de PAJEMPLOI
La salariée, bien qu'ayant interjeté appel du jugement ayant rejeté ses demandes à ce titre, ne les réitère pas en cause d'appel de sorte que la cour du contrat de confirmer le jugement sur ce point
-la communication de l'arrêt à la caisse d'allocations familiales de l'Aube
Cette demande, au fondement juridique non précisé, sera rejetée par confirmation du jugement.
-les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur intimé doit supporter les dépens qui ne comprennent pas les frais d'exécution forcée de la créance, étant observé que le chef du dispositif du jugement concernant les dépens n'est pas dévolu à la cour.
Pour ce qui concerne les frais irrépétibles, force est de constater que l'employeur était en première instance bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de sorte que l'équité commande de rejeter la demande de remboursement des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a pris acte de ce que les salaires de juin et juillet 2022 avaient été réglés, en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ;
Confirme le surplus du jugement en ses dispositions dévolues à la cour';
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, et y ajoutant,
Condamne Mme [J] [O] à payer à Mme [E] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2022, les sommes suivantes :
- 688,47 euros nets au titre du salaire du mois de juin 2022,
- 244,75 euros nets au titre du salaire du mois de juillet 2022 incluant l'indemnité de congés payés ;
Condamne Mme [J] [O] à payer à Mme [E] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, la somme suivante :
- 4 669,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé';
Condamne Mme [J] [O] à remettre à Mme [E] [Z], sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt :
-un certificat de travail portant mention de la période d'emploi 15 mai au 7 juillet 2022,
-une attestation France Travail conforme au présent arrêt ;
Déboute Mme [E] [Z] de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel';
Condamne Mme [J] [O] dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président.