8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°300
N° RG 23/06335 et 23/6399 joints
N° Portalis DBVL-V-B7H-UHVZ
M. [K] [M]
C/
S.A.S. EVIOSYS PACKAGING FRANCE
Jonction et infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mars 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT et INTIMÉ :
Monsieur [K] [M]
né le 06 Décembre 1965
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant à l'audience, ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant
et représenté par Me Camille CLOAREC, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE et APPELANTE :
La S.A.S. EVIOSYS PACKAGING FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Florent MILLOT, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
M. [K] [M] , salarié de la société Eviosys Packaging France, a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes en sa formation de référé le 23 décembre 2022 aux fins de communication par la société Eviosys Packaging France de :
- la liste nominative des salariés embauchés en qualité d'ouvrier et/ou promus entre 1988 et 1992 aux coefficients 155 et 170 et toujours présents au sein de l'établissement situé à [Localité 5] de la société Sas Eviosys Packaging France au 31 décembre 2021, avec mention :
de leur sexe,
de leur date de naissance,
des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail et les montants accordés,
du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021,
de la rémunération (bases, primes exceptionnelles et globales) à l'embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021,
- la copie des bulletins de salaire de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle
- le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard dans le délai d'un mois qui suivra le prononcé de l'ordonnance à intervenir
- Le Conseil se réservant compétence pour liquider l'astreinte
- Article 700 du Code de procédure civile
- Intérêts au taux légal à compter de la décision
- Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code civil)
- Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes statuant en référé a :
- ordonné à la SAS Eviosys Packaging France de remettre à M. [K] [M] :
- la liste nominative des salariés masculins embauchés en qualité d'ouvrier et/ou promus entre1988 et 1992 aux coefficients 155 et 170 et toujours présents au sein de l'établissement de la société situé à [Localité 5] au 31 décembre 2021 ;
- la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle, sans que soit apparentes les informations suivantes :
- le nom et prénom de la personne concernée,
- son jour de naissance,
- son matricule,
- son numéro de sécurité sociale entier,
- ses coordonnées bancaires,
- son taux d'imposition,
Les mentions suivantes devront quant à elles être maintenues :
- les cinq (5) premiers chiffres de sécurité sociale,
- les dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
- les dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail et les montants accordés,
- le poste occupé et le coefficient au 31 décembre 2021,
- la rémunération (base, primes exceptionnielles et globales) à l'embauche, au mois de décembre
de chaque année et au 31décembre 2021
Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant le prononcé de l'ordonnance ; le conseil de prud'hommes se réservant la compétence de liquider ladite astreinte ;
- condamné la SAS Eviosys Packaging France à verser à M. [K] [M] la somme de 500 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ladite condamnation étant assortie des intéréts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- débouté la SAS Eviosys Packaging France de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SAS Eviosys Packaging France aux éventuels dépens ;
- rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
M. [K] [M] a interjeté appel le 8 novembre 2023. La procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro 23/6335.
La société Eviosys Packaging France a interjeté appel le 10 novembre 2023. La procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro 23/6399.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2024 dans la procédure 23/6335 et le 5 mars 2024 dans la procédure 23/6399, M. [K] [M] demande à la cour de :
- Juger l'appel partiel de Monsieur [K] [M] recevable et par conséquent :
- Réformer l'ordonnance du 27 septembre 2023 en ce qu'elle a :
- Ordonné à la SAS Eviosys Packaging France SAS de remettre à M. [K] [M] :
- la liste nominative des salariés masculins embauchés et/ou promus entre 1988 et 1992 aux coefficients 155 et 170 en qualité d'ouvrier et toujours présents au sein de l'établissement de la société située à [Localité 5] au 31 décembre 2021 ;
- la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle, sans que soit apparentes les informations suivantes :
- le nom et prénom de la personne concernée,
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant le prononcé de l'ordonnance ; le conseil de prud'hommes se réservant la compétence de liquider ladite astreinte ;
- condamné la SAS Eviosys Packaging France SAS à verser à M. [K] [M] la somme de 500 euros au titre d'indemnite sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Ordonner que soit communiqué :
- la liste nominative des salariés embauchés en qualité d'ouvrier et/ou promus entre 1988 et 1992 aux coefficients 155 et 170 et toujours présents au sein de l'établissement situé à [Localité 5] de la société SAS Eviosys Packaging France SAS au 31 décembre 2021, avec mention :
- de leur sexe,
- de leur date de naissance,
- des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
- des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
- du poste occupe et du coefficient au 31.12.2021,
- et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l'embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31.12.2021.
- la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle
Le tout sous astreinte de 200 € parjour de retard dans le délai d'un mois qui suivra le prononcé de l'arrêt à intervenir;
Condamner la SAS Eviosys Packaging France SAS à verser à M. [K] [M] la somme de 3 000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Confirmer l'ordonnance rendue pour le surplus ;
Débouter la SAS Eviosys Packaging France SAS de l'ensemble de ses demandes, y compris reconventionnelles, ainsi que de son appel incident ;
Condamner la SAS Eviosys Packaging France SAS aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024 dans chacune des deux procédures d'appel, la société Eviosys Packaging France demande de :
Prononcer l'annulation de l'ordonnance de première instance, en tout cas sa réformation en une matière susceptible d'être jugée indivisible, et en tout état de cause, son infirmation sur tous les chefs de la décision de première instance portant grief à la susnommée ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'elle :
« - Ordonne à la SAS EVIOSYS PACKAGING FRANCE de remettre à Monsieur [K] [M] :
- La liste nominative des salariés masculins embauchés et/ou promus entre 1988 et 1992 au coefficients 155 et 170 en qualité d'ouvrier et toujours présents au sein de l'établissement de la société situé à [Localité 5] au 31 décembre 2021 ;
- La copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle, sans que soit apparentes les informations suivantes :
o Le nom et prénom de la personne concernée,
o Son jour de naissance,
o Son matricule,
o Son numéro de Sécurité sociale entier,
o Ses coordonnées bancaires,
o Son taux d'imposition,
Les mentions suivantes devront quant à elles être maintenues :
o Les cinq (5) premiers chiffres de sécurité sociale,
o Les dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
o Les dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail et les montants accordés,
o Le poste occupé et le coefficient au 31 décembre 2021,
o La rémunération (base, primes exceptionnelles et globales) à l'embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021.
Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90éme jour suivant le prononcé de la présente ordonnance ; le conseil de prud'hommes se réservant la compétence de liquider ladite astreinte ;
- Condamne la SAS EVIOSYS PACKAGING FRANCE à verser à Monsieur [K] [M] la somme de 500 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ladite condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- Déboute la SAS EVIOSYS PACKAGING-FRANCE de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la SAS EVIOSYS PACKAGING-FRANCE du surplus de ses demandes ;
- Condamne la SAS EVIOSYS PACKAGING FRANCE aux éventuels dépens ;
- Rappelle que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit, à titre provisoire ».
Plus généralement, toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la Cour.
Et statuant à nouveau
1/ Sur l'appel incident :
- Juger qu'il n'existe aucun motif légitime à la communication des informations et documents sollicités ;
- Juger que la mesure porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des salariés de l'établissement de [Localité 5] de la société Eviosys ;
- Juger que la mesure sollicitée est complexe à mettre en 'uvre et coûteuse ;
- Débouter M. [K] [M] de l'ensemble des demandes de communication documentaire;
2/ Subsidiairement et sur l'appel principal :
- Juger que la communication de tout ou partie des informations personnelles sollicitées ne pourra s'effectuer que dès lors que l'accord express des personnes concernées aura été recueilli par la société Eviosys Packaging France ;
- Juger que le demandeur à la production des données devra remettre les éléments suivants, préalable indispensable à la délivrance de toute information par la société Eviosys Packaging France :
- Une notice d'information à destination des salariés concernés par la demande de communication de pièces comprenant les mentions des articles 13 ou 14 du RGPD ;
- Le registre des activités de traitement visé à l'article 30 du RGPD ;
- Un document présentant les garanties de sécurité qu'il entend mettre en 'uvre (article 32 du RGPD) ;
- L'analyse de l'impact du traitement qu'engendrerait la communication des documents demandés, tel que visé à l'article 35 du RGPD.
- Juger que la société Eviosys Packaging France produira uniquement les données suivantes :
- Une liste nominative des salariés masculins embauchés entre 1988 et 1992 aux coefficients 155 et 170 en qualité d'ouvrier et toujours présents au sein de l'établissement de la société situé à [Localité 5] au 31 décembre 2021, avec mention:
o Un numéro pour chaque salarié
o Dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés
o Dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail et les montants accordés
o Poste occupé et coefficient au 31.12.2021
o Rémunération (base, primes exceptionnelles, et globales) à l'embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31.12.2021.
- S'agissant des bulletins de paye, seules les informations relatives au coefficient et à la rémunération devront être conservées. L'ensemble des informations autres devront être dissimulées afin de préserver le droit au respect de la vie privée des personnes concernées (numéro de sécurité sociale, taux de cotisations, barème de l'impôt sur le revenu, notamment).
- Rejeter toute demande d'astreinte ou subsidiairement fixer celle-ci à un montant de 50 € par jour de retard, courant à compter du 3e mois suivant la notification à partir de la décision à intervenir et sous réserve que le demandeur à la production des documents ait fournit l'ensemble des documents et garanties auxquels il est astreint en vertu du RGPD.
3/ En tout état de cause
- Infirmer l'ordonnance du 27 septembre 2023 en ce qu'elle a condamné la société Eviosys Packaging France à une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Et rejetant toute demande contraire, comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- Condamner M. [K] [M] à verser la somme de 1.500 € à la société Eviosys Packaging France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
- Rejeter la demande formulée à l'encontre de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la jonction :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures d'appel sous le numéro 23/6335.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance :
La référence dans l'ordonnance déférée à l'absence de contestation sérieuse pour accéder aux demandes qui étaient formulées devant elle alors que le conseil de prud'hommes devait statuer au regard de l'existence d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance dans la mesure où celle-ci vise les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et motive sa décision en retenant que 'le respect des normes RGPD pouvant être assuré par une restriction des mentions apparentes sur la liste nominative des salariés et sur les bulletins de paie'. La formation de référé a ainsi statué sur la demande dont elle était saisie et a motivé sa décision au sens de l'article 455 du code de procédure civile.
La demande tendant à voir annuler le jugement est en conséquence rejetée.
Sur la demande de communication de pièces avant procès :
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées.
Le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et que la mesure d'instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l'espèce, M. [K] [M] estime avoir fait, et faire l'objet d'un traitement discriminatoire depuis la révélation de son engagement syndical. Il expose avoir connu une faible évolution de son positionnement conventionnel, n'avoir bénéficié que d'une faible augmentation de sa rémunération et avoir bénéficié d'une seule formation professionnalisante.
Il invoque une évolution de carrière pénalisée par l'engagement syndical au regard de l'allongement du délai de passage d'un coefficient à un autre à compter de son engagement syndical, du maintien au même coefficient pendant 25 ans. Il établit n'avoir bénéficié en 25 ans, que de 15 augmentations individuelles et pour des montants au plus de 61,51 euros. Il communique ses bulletins de paie mentionnant les augmentations individuelles invoquées ainsi que deux de ses évaluations dans lesquelles son employeur fait expressément référence à l'exercice de ses heures de délégation.
Au regard de ces éléments, l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec. D'autre part, la mesure de communication de données et bulletins de paie demandée est légalement admissible et est utile au regard des éléments de comparaison nécessaire pour apprécier l'existence d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement et au regard de la détention de ces éléments par le seul employeur. Les rapports réalisés par le cabinet Syndex à la demande de l'employeur en exécution de ses obligations sociales légales et qui sont communiqués au CSE sont certes établis sur la base de données individuelles mais procèdent à des constatations de tendances générales sans permettre une appréciation d'une situation individuelle comparée à un panel précis de situations individuelles comparables. La communication de tels rapports par l'employeur ne rend pas inutile la communication des données et bulletins de paie sollicitées par le salarié dans le cadre de la présente instance en référé en vue d'un procès à venir.
Afin d'établir avant tout procès la preuve des faits qu'il invoque au soutien de l'action qu'il entend engager fondée sur une discrimination syndicale à raison d'une évolution de carrière et salariale inférieure à ses collègues non syndiqués, M. [K] [M] sollicite la communication de :
- la liste nominative des salariés embauchés en qualité d'ouvrier et/ou promus entre 1988 et 1992 aux coefficients 155 et 170 et toujours présents au sein de l'établissement situé à [Localité 5] de la société SAS Eviosys Packaging France au 31 décembre 2021, avec mention :
- de leur sexe,
- de leur date de naissance,
- des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
- des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
- du poste occupé et du coefficient au 31.12.2021,
- et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l'embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31.12.2021.
- la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle.
La communication de ces éléments est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée afin d'apprécier l'évolution de carrière et de rémunération des salariés embauchés au cours de la même période de quatre années soit deux années avant et deux années après l'embauche de M. [K] [M] à la même qualification d'ouvrier et de procéder à une comparaison.
Au regard du but poursuivi qui consiste dans la preuve d'une discrimination et le cas échéant la restauration du salarié dans ses droits, la communication des pièces sollicitée est proportionnée en ce qu'elle est limitée à un panel de salariés ayant la même qualification et ayant été recrutés sur une même période.
Il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
S'agissant de la communication de la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle, ces documents comportent des éléments tels que le nom et le prénom des salariés, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, son sexe, sa rémunération, l'adresse, le taux d'imposition, les coordonnées bancaires qui sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés.
Seules les mentions du nom et du prénom, de la date de naissance, du sexe, de la rémunération, sont indispensables à la caractérisation et donc à la preuve d'une discrimination et à tout le moins d'une inégalité de traitement sans qu'il y ait lieu de recueillir au préalable l'accord des salariés concernés.
Dès lors, la communication des bulletins de paie des salariés embauchés et/ou promus entre 1988 et 1992 aux coefficients 155 et 170 en qualité d'ouvrier et toujours présents au sein de la société Eviosys Packaging France, au sein de son établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021, après occultation du numéro de sécurité sociale, de l'adresse, du taux et du montant de l'imposition, du salaire net après prélèvement de l'impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires, est proportionnée au but poursuivi.
La communication sollicitée doit garantir le droit à la protection des données à caractère personnel, tel que prévu notamment dans le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), lequel en vertu du point (4) de l'introduction du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), lequel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
L'article 24 du RGPD prévoit que « le responsable du traitement met en 'uvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent règlement. »
L'article 30 du RGPD prévoit que « chaque responsable du traitement et, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement tiennent un registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité ».
L'article 32 prévoit que le responsable du traitement des données à caractère personnel doit également présenter des garanties de sécurité, qui peuvent être :
- La pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;
- Des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;
- Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;
- Une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.
L'article 35 prévoit que le responsable doit effectuer une analyse de l'impact de l'opération de traitement envisagée sur la protection des données à caractère personnel lorsque le traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques.
Dans la mesure où l'article 145 du code de procédure civile fixe les limites de la production des documents à l'exercice d'un procès sans autre utilisation, il n'y a pas lieu à exiger du salarié un engagement spécifique à ne pas utiliser ces documents à d'autres fins que celle autorisée.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de l'intimé selon lesquelles l'appelant devrait produire une notice d'information à destination des salariés concernés par la demande de communication de pièces, fournir une information concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples comprenant les mentions des articles 13 ou 14 du RGPD (identité et les coordonnées du responsable du traitement, finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement'), présenter le modèle de registre qu'il entend tenir durant le traitement des données personnelles qu'engendrerait une communication des documents sollicités sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, présenter les mesures de sécurité qu'il entend observer durant le traitement des données personnelles qu'engendrerait une communication des documents sollicités sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, produire l'analyse de l'impact du traitement qu'engendrerait la communication des documents demandés.
La demande de l'intimé de conditionner la remise des documents à la justification par l'appelant principal de la production de l'ensemble des documents et garanties auxquels il est astreint en vertu du RGPD est en conséquence rejetée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'au regard des occultations décidées après mise en balance des droits respectifs des parties, la communication des données sollicitées dans les conditions spécifiées par la présente ordonnance ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits à la vie personnelle et à la garantie des données personnelles au regard du droit à la preuve et à un recours effectif.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné à la société Eviosys Packaging France de remettre à M. [K] [M] communication des bulletins de paie des salariés embauchés entre 1988 et 1992 pour avoir prononcé des occultations pas complètement adéquates.
Il est ordonné à la société Eviosys Packaging France de communiquer à M. [K] [M] une copie des bulletins de paie des salariés embauchés entre 1988 et 1992 aux coefficients 155 et 170 en qualité d'ouvrier et toujours présents au sein de la société Eviosys Packaging France, au sein de son établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021, après occulation du numéro de sécurité sociale, de l'adresse, du taux et du montant de l'imposition, du salaire net après prélèvement de l'impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné à la société Eviosys Packaging France de remettre à M. [K] [M] la liste nominative des seuls salariés masculins embauchés et/ou promus entre 1988 et 1992 aux coefficients 155 et 170 en qualité d'ouvrier et toujours présents au sein de la société Eviosys Packaging France, au sein de son établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021.
Il est ordonné à la société Eviosys Packaging France de communiquer M. [K] [M] la liste nominative des salariés embauchés entre 1988 et 1992 aux coefficients 155 et 170 en qualité d'ouvrier et toujours présents au sein de la société Eviosys Packaging France, au sein de son établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021 avec mention :
- De leur sexe,
- de leur date de naissance,
- des éventuels mandats occupés,
- des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
- des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation et les montants accordés,
- du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021,
- de la rémunération (base, primes exceptionnelles et globale) à l'embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021,
en ce qu'elle est limitée à des données indispensables à l'exercice du droit à la preuve est proportionnée au but poursuivi.
Sur le prononcé d'une astreinte :
La société Eiffage est condamnée à remettre ces documents dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société est condamnée à payer à M. [K] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d'appel.
*
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la jonction des procédures d'appel numéro 23/6335 et 23/6399 sous le numéro 23/6335,
Rejette la demande d'annulation du jugement,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Condamne la société Eviosys Packaging France à remettre à M. [K] [M] :
-la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus entre 1988 et 1992 aux coefficients 155 et 170 en qualité d'ouvrier et toujours présents au sein de la société Eviosys Packaging France, au sein de son établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021 avec mention :
- de leur sexe,
- de leur date de naissance,
- des éventuels mandats occupés,
- des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
- des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation et les montants accordés,
- du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021,
- de la rémunération (base, primes exceptionnelles et globale) à l'embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021,
- une copie des bulletins de paie des salariés embauchés entre 1988 et 1992 au coefficient 190 en qualité d'ouvrier et toujours présents au sein de la société Eviosys Packaging France, au sein de son établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021, après occultation du numéro de sécurité sociale, de l'adresse, du taux et du montant de l'imposition, du salaire net après prélèvement de l'impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires,
dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois,
Condamne la société Eviosys Packaging France à payer à M. [K] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eviosys Packaging France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.