COUR D'APPEL
D'ANGERS
REFERES
Ordonnance n°
du 05 Juin 2024
AFFAIRE RG : N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ62
AFFAIRE : S.C.I. MCLEO C/ S.A.R.L. SR MENUISERIE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 JUIN 2024
Le 05 juin 2024, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d'appel d'Angers, assisté de Viviane BODIN, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :
ENTRE :
S.C.I. MCLEO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
ET :
S.A.R.L. SR MENUISERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
En présence de Mr [Z], gérant de la SARL SR MENUISERIE
assisté de Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2024 au cours de laquelle nous étions assisté de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 05 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Eric MARECHAL, premier président, et Viviane BODIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d'un devis en date du 13 mai 2022, la SCI MCLEO a confié à la SARL SR Menuiserie la fourniture et la pose de vitrages sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (49).
Dénonçant l'absence de règlement du solde de la facture malgré des réalisation de travaux de reprise et notamment de changement des vitrages non conformes à la commande, la société SR Menuiserie, par acte du 7 novembre 2022, a fait assigner la SCI MCLEO devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 12 808,44 euros assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la SCI MCLEO à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Par un jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024, la SCI MCLEO n'ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire d'Angers a statué dans les termes suivants :
« Condamne la SCI MCLEO à verser à la société SR Menuiserie la somme de 12 808, 44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, au titre du devis du 13 mai 2022 ;
Condamne la SCI MCLEO aux dépens ;
Condamne la SCI MCLEO à verser à la société SR Menuiserie la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. »
Selon la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel d'Angers le 22 février 2024, la SCI MCLEO a interjeté appel du jugement précité.
Par acte du 29 avril 2024, la SCI MCLEO a fait assigner la société SR Menuiserie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
La SCI MCLEO reprend et développe à l'audience les termes de ces dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. Elle sollicite, en visant les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Constater qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue par le Tribunal judiciaire d'Angers en date du 11 janvier 2024 ;
Dire et juger que la poursuite de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire d'Angers du 11 janvier 2024 entrainerait des conséquences manifestement excessives au préjudice de la SCI MCLEO ;
Arrêter l'exécution provisoire dont est revêtu le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Angers, et ce jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel interjeté par la SCI MCLEO à l'encontre de ladite décision,
Débouter la société SR Menuiserie de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes conclusions,
Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Elle indique avoir ignorée l'engagement d'une procédure judiciaire à son encontre. Elle explique ne pas s'être vue signifier à personne l'exploit introductif d'instance qui avait été laissé en copie au siège social par le commissaire de justice. N'ayant pas été présente et représentée, aucunes observations et aucuns moyens de défenses portant sur l'exécution provisoire n'ont été formulés et développés au cours des débats de première instance.
Concernant les moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal judiciaire du 11 janvier 2024, elle soutient que n'ayant pas eu connaissance de l'engagement d'une procédure judiciaire à son encontre, elle n'a pu faire valoir les arguments sérieux qui auraient conduit les juges de première instance à rejeter la demande en paiement formulée par la société SR Menuiserie.
Elle soutient qu'en raison de l'absence de réception des travaux, expresse ou tacite, la société SR Menuiserie est toujours propriétaire de ces travaux et reste soumise à une obligation de résultat.
Aussi, elle fait valoir que la qualité des vitrages initialement installés n'est pas la seule difficulté. Aux termes de deux constats successifs établis le 7 novembre 2022 et 12 juin 2023, il est relevé que malgré la réalisation des travaux de reprise par la société SR Menuiserie, une partie des travaux réalisés se trouve toujours affectés de défauts, de malfaçons ou de non-façons excédant le simple problème de vitrage et justifiant le non-règlement du solde des travaux.
Elle soutient que l'exécution provisoire du jugement du 11 janvier 2024 du tribunal judiciaire d'Angers est de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives. Exposant certaines exigences tenant au financement par un établissement financier, elle affirme que le règlement de sommes qui ne sont pas dues constitue en lui-même une conséquence manifestement excessive.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SR Menuiserie demande, au visa des article 514-3 et 700 du code de procédure civile, de :
Rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société MCLEO
Condamner la société MCLEO à verser à la société SR Menuiserie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose que la SCI MCLEO procède par voie d'affirmation sans communiquer de pièce permettent de justifier sa situation financière et les conséquences susceptibles d'être provoquée par l'exécution provisoire du jugement.
Elle soutient que la somme demandée correspond au solde des travaux telle que commandé et accepté par le devis du 13 mai 2022. La somme correspond à des travaux pour lesquelles elle dispose nécessairement des fonds pour faire face au paiement de leur exécution. Elle a d'ailleurs, été provisionnée par la SCI MCLEO lors de la signature du devis de travaux afin de pouvoir ensuite faire face à leur paiement.
Concernant le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, elle indique que deux constats ont été réalisés et que celui établi le 7 novembre 2022 ne peut refléter la réalité de la situation dès lors qu'elle est intervenue postérieurement pour réaliser des travaux de reprise.
Elle soutient que les défauts, les malfaçons et les non-façons relevées ne concernent pas la société SR Menuiserie ou ne constituent nullement des difficultés qui lui sont imputables. La société SR Menuiserie n'étant tenue que de la pose des menuiseries, les difficultés dénoncées n'entrent pas dans son champ d'intervention.
A l'audience, tout en indiquant l'absence de réception des travaux, elle explique la prise de possession des locaux ainsi que l'exercice d'une activité en leur sein. Elle mentionne, qu'à défaut d'une mise en demeure de réception des travaux, un procès-verbal de réception de travaux avait été demandé à la SCI MCLEO qui avait refusé d'apposer sa signature.
Elle précise avoir demandé au conseiller de la mise en état la radiation de la procédure d'appel engagée par la SCI MCLEO pour défaut d'exécution de la décision de première instance devant la cour d'appel.
A l'issue des débats à l'audience du 15 mai 2024, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En cas d'appel, l'article 514-3 du code de procédure civile énonce, en son premier alinéa, que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives de sorte que le défaut de justification d'une seule condition suffit à écarter la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile précisent en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SCI MCLEO n'ayant pas constitué avocat n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge. Il lui appartient en conséquence au soutien de la présente demande de démontrer que sont réunies, outre la condition de l'appel de la décision ici remplie, les deux conditions cumulatives suivantes étant rappelé le défaut de justification d'une seule condition conduit à écarter la demande de suspension de l'exécution provisoire :
- d'une part de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement étant rappelé que le premier président ne peut se livrer à un examen au fond de la recevabilité ou des chances de l'appel formé,
- d'autre part de l'existence d'un risque sérieux de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision qui est apparu postérieurement à la décision dont appel.
Le risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision est caractérisé lorsque la poursuite de l'exécution provisoire est susceptible de créer pour lui une situation irréversible au cas où l'exécution serait annulée du fait de la remise en cause de la décision en appel soit compte tenu de ses facultés de paiement soit compte tenu des facultés de remboursement du créancier.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, la SCI MCLEO affirmant uniquement l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant du seul paiement d'une somme qui n'est pas nécessairement due ce qui la placerait dans une situation financière dramatique. Il doit être constaté que malgré les contestations expresses de l'intimée sur ce point précis, elle ne produit aucun élément ni pièce justificative permettant d'établir le péril financier auquel elle pourrait être exposée eu égard à ses facultés de paiement alors que la cause résulte d'un engagement contractuel. Elle ne produit encore aucun élément susceptible d'étayer l'incapacité dans laquelle pourrait se trouver la société SR Menuiserie de restituer les sommes versées en cas d'infirmation du jugement de première instance, après exécution provisoire.
Sans qu'il soit dès lors nécessaire d'examiner à ce stade les moyens de critique du jugement qui relèveront de la cour, saisie de l'appel au fond et de la question de la recevabilité de cet appel, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, faute de caractérisation de conséquences manifestement excessives.
Les dépens de la présente instance, distincts de ceux de l'instance au fond, seront laissés à la charge de l'appelant.
L'équite commande de faire droit à la demande formulée par l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les limites fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision mise à disposition rendue contradictoirement et non susceptible de pourvoi,
Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal judiciaire d'Angers du 11 janvier 2024 (RG n°23/02017).
Condamnons la SCI MCLEO à payer à la société SR Menuiserie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la SCI MCLEO.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Viviane BODIN Eric MARECHAL