RG 22/03687 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ5N
RG 22/04381 N° Portalis DBVX-V-B7G-OLRJ
RG 22/04989 N° Portalis DBVX-V-B7G-ONCM
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
du 22 Mars 2018
RG 15/05229
Cour d'Appel de GRENOBLE
du 14 Janvier 2020
RG 18/02279
Cour de Cassation
Civ2 du 10 mars 2022
Pourvoi Q20-16.331
Arrêt 252 F-B
Mutuelle MACIF
[Y]
[Y]
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Mutuelle MACIF
[Y]
[Y]
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DE L'ISERE
AESIO MUTUELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Septembre 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
ayant pour avocat plaidant Maître Denis DREYFUS de La SELARL CDMF-AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A258
Mme [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A258
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1908
ayant pour avocat plaidant Me Laurence LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
ayant pour avocat plaidant Maître Denis DREYFUS de La SELARL CDMF-AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A258
Mme [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A258
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1908
ayant pour avocat plaidant Me Laurence LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée
Société AESIO MUTUELLE venant aux droits de la société ADREA MUTUELLE
[Adresse 9]
[Localité 10]
non constituée
Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2023
Date de mise à disposition : 04 Juillet 2023 prorogée au 05 Septembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 mai 2009, alors qu'il était passager d'un scooter conduit par Mr [I] [L] et assuré par la société Macif, Mr [H] [Y], a été victime d'un accident de la circulation.
La société Axa France, assureur de la société chargée de l'entretien de la chaussée à l'endroit de l'accident a accepté de prendre en charge, à titre définitif, toutes les conséquences du sinistre.
A la suite d'une expertise amiable organisée à son initiative et confiée au Docteur [Z], une première transaction est intervenue entre époux [Y] et la société Axa France le 6 octobre 2010 attribuant à ce dernier une indemnité de 10.809 € (provision de 5.000 € déduite) et réservant trois postes de préjudices la perte de revenus, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Une seconde transaction a été conclue le 19 janvier 2011 et une indemnité de 23.360,85 € a été versée à Mr [Y] au titre des postes incapacité permanente partielle (13.360,85 €) et incidence professionnelle et perte de gains futurs (10.000 €).
Au motif qu'il avait connu une aggravation de son état de santé, Mr [Y] a sollicité une nouvelle expertise et par ordonnance du 4 mars 2005, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné l'expertise sollicitée afin d'évaluer le préjudice corporel de Mr [Y] résultant de l'aggravation de ses blessures.
Le docteur [R], désigné comme expert, a déposé son rapport le 4 septembre 2015.
Par exploits d'huissier des 5, 6 et 17 novembre 2015, Mr et Mme [H] et [E] [Y] ont fait assigner la Macif et la compagnie Axa France Iard, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, afin d'obtenir l' annulation de la transaction intervenue en 2011 et l'indemnisation de leur préjudice.
Ils ont appelé à la cause la compagnie Adrea Mutuelle qui avait versé des prestations.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à Adrea Mutuelle,
- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à la somme de 170.631,52 €,
- fixé la créance d'Adrea Mutuelle à la somme de 1.203,74 €,
- condamné la Macif à verser à Mr [Y], en deniers ou quittances valables, la somme de 748.822,66€, outre intérêts de droit, à titre de solde définitif de son préjudice corporel,
- réservé le poste de préjudice " dépenses de santé futures ",
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné in solidum Mr [J] et son assureur, la compagnie MTA à verser à Mr [Y] la somme globale de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mr [J] et son assureur, la compagnie MTA, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et de l'instance en référé,
- dit qu'Axa France Iard devra relever et garantir la Macif de l'ensemble des condamnations mises à sa charge dans le cadre du jugement.
Appel a été interjeté par la société Axa France et par un arrêt du 14 janvier 2020, la cour d'appel de Grenoble a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à Adrea Mutuelle,
- dit que les deux transactions conclues entre Mr [Y] et la Macif les 6 octobre 2010 et 19 janvier 2011 étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, ce qui rendait irrecevables les demandes formées ultérieurement par Mr [Y] au titre des chefs de préjudice pris en compte par ces deux transactions (frais d'électro-simulateur et d'assistance à expertise, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément),
- réservé le poste de préjudice " dépenses de santé futures ",
- condamné la Macif à payer à Mr [Y] les sommes suivantes au titre de la période ayant couru entre le 20 février 2013 et le26 avril 2015 :
o tierce personne à titre temporaire : 28.102,50 €,
o perte de gains professionnels actuels : 9.669,49 €,
o déficit fonctionnel temporaire : 13.739,05 €,
o souffrances endurées : 10.000 €,
o préjudice esthétique temporaire : 300 €,
o préjudice esthétique permanent : 700€
- débouté Mr [Y] de ses autres demandes
- condamné la société Axa France Iard à relever la Macif de l'ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière,
- infirmé le jugement déféré pour le surplus,
statuant à nouveau,
- déclaré irrecevable la demande formée par Mr [Y] au titre du poste relatif aux pertes de gains professionnels futurs,
- fixé la créance globale de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère depuis la date de l'accident jusqu'au 26 juin 2015 à la somme de 285.520,37 €,
- dit que la créance d'Adréa Mutuelle est limitée aux seuls frais de santé en lien avec l'accident et l'évolution des séquelles initiales de Mr [Y] jusqu'à la date de consolidation, soit le 26 avril 2015,
- condamné la Macif à payer à Mr [Y] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamné la Macif aux dépens de la procédure de première instance, distraits au profit de Maître Bourgin, avocat,
y ajoutant,
- rejeté le surplus des demandes,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge de celle des parties qui les a exposés,
- condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la Macif de l'ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière dans le cadre de la procédure d'appel.
Par arrêt du 10 mars 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Mr [Y] de ses demandes au titre de l'aggravation de son préjudice, déclaré irrecevable sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, et condamné la société Macif à lui payer, au titre de la période ayant couru du 20 février 2013 au 26 avril 2015, les sommes de 28.102,50 € (tierce personne à titre temporaire), 13.739,05€ (déficit fonctionnel temporaire), 9.669,49 € (perte de gains professionnels actuels), 300 € (préjudice esthétique temporaire), 10.000 € (souffrances endurées), 700 € (préjudice esthétique permanent), et en ce qu'il a fixé à la somme de 285.520,37 € la créance globale de la caisse depuis la date de l'accident jusqu'au 26 juin (en réalité, avril) 2015, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble,
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mr et Mme [Y],
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon,
- condamné les sociétés Axa France Iard et Macif aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les sociétés Axa France Iard et Macif et les a condamnés à payer à Mr et Mme [Y] la somme globale de 3.000€.
La cour d'appel de Lyon a été saisie par déclaration de la Macif en date du 23 mai 2022.
La société Axa France Iard a également saisi la cour d'appel de Lyon par déclaration du 14 juin 2022.
Les époux [Y] ont saisi la cour d'appel de Lyon par déclaration du 6 juillet 2022.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, les époux [Y] demandent à la cour de :
- débouter les sociétés Macif et Axa France Iard de leur appel principal et incident,
- recevoir Mr [Y] en son appel principal et incident,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 22 mars 2018 en ce qu'il :
- a condamné la Macif à lui verser en derniers ou quittances valables, la somme de 748.822,66€, outre intérêts de droit à titre de solde définitif de son préjudice corporel,
- l'a débouté de toute autre demande plus ample ou contraire,
- a condamné in solidum Mr [J] et son assureur la compagnie MTA à lui verser la somme globale de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner in solidum les compagnies Axa et Macif à lui payer, au titre de l'aggravation, les sommes suivantes :
- 65.319,48 € (soit 28 869,34 € + 36 450,14 €) au titre de la tierce personne temporaire,
- 11.386,90 € au titre de la perte des gains actuels,
- 1.053.281,89 € au titre de la perte des gains futurs,
- 100 000€ au titre de l'incidence professionnelle,
- 724.517,95 € au titre de la tierce personne permanente,
- 313.344,99 € à titre principal et 89.918,15€ à titre subsidiaire au titre de l'assistance tierce personne en qualité de père,
- 13.739,05 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 30.000€ au titre des souffrances endurées,
- 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 50.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5.000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 10.000 € au titre du préjudice sexuel,
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise pour évaluer le besoin en tierce personne pour l'aide à la parentalité,
- condamner in solidum la compagnie Macif et la compagnie Axa à régler les intérêts sur les condamnations prononcées avant recours des tiers payeurs au double de l'intérêt légal à compter du 30 janvier 2010 (8 mois après l'accident du 30 mai 2009) et à titre subsidiaire à compter du 4 mai 2015 (8 mois après l'assignation du 4 septembre 2014), et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,
- juger que l'assiette de cette pénalité portera sur l'indemnisation par la cour, sans tenir compte des provisions versées et avant imputation des créances des tiers payeurs,
- condamner in solidum la compagnie Macif et la compagnie Axa à en régler le montant capitalisé de ces sommes par année entière,
rectifiant l'erreur matérielle,
- condamner in solidum la compagnie Macif et la compagnie Axa à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de l'instance en référé, lesquels seront distraits au profit de Maître Nouvellet de la SCP Aguiraud Nouvellet, Avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 22 mars 2018 en ce qu'il a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie et à la compagnie Adréa mutuelle,
- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 170.631,52 €,
- fixé la créance de la compagnie Adréa mutuelle à la somme de 1.203,74 €,
- indemnisé ses pertes de gains professionnels futurs, intégralement et à titre définitif,
- réservé le poste de préjudice " dépenses de santé futures ",
- débouté les compagnies Macif et Axa de toute autre demande plus ample ou contraire,
en conséquence,
- déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie et à la compagnie Adréa Mutuelle,
- fixer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 170.631,52 €,
- fixer la créance de la compagnie Adréa mutuelle à la somme de 1.203,74 €,
- indemniser ses pertes de gains professionnels futurs, intégralement et à titre définitif,
- réserver le poste de préjudice " dépenses de santé futures ",
- débouter les compagnies Macif et Axa de l'ensemble de leurs demandes principales et incidentes,
y ajoutant,
- condamner in solidum les compagnies Axa et Macif à lui payer la somme de 25 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum les compagnies Axa et Macif aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nouvellet de la SCP Aguiraud Nouvellet, Avocat au Barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, la société Macif demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 23 mars 2018 s'agissant de l'indemnisation allouée au titre du poste pertes de gains professionnels futurs,
par conséquent, statuant à nouveau,
- déclarer Mr [Y] irrecevable en sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et à tout le moins, le débouter de toute demande à ce titre comme étant manifestement mal fondée puisque déjà indemnisée au titre de l'incidence professionnelle notamment,
- dire que seuls frais de santé en lien avec l'évolution des séquelles initiales de Mr [Y] à compter du 20 février 2013 et jusqu'à la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire seront pris en charge,
- constater que la validité et l'autorité de la chose jugée des protocoles transactionnels régularisé entre elle et Mr [Y] ne peuvent être remis en cause,
- confirmer le jugement du 23 mars 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble sur l'évaluation faite des préjudices suivants :
- 28.102,50 € au titre de la tierce personne avant consolidation,
- 9.669,49 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 13.739,05 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10.000 € au titre des souffrances endurées,
- 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 700 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- constater que les dispositions suivantes sont devenues définitives :
- irrecevabilité de la demande au titre des frais divers,
- irrecevabilité de la demande au titre de l'incidence professionnelle,
- réserve de la demande au titre des dépenses de santé futures,
- rejet de la demande au titre de la tierce personne après consolidation,
- irrecevabilité de la demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
- irrecevabilité de la demande au titre du préjudice d'agrément,
- rejet de la demande au titre du préjudice sexuel,
- rejet du préjudice de Mme [Y],
y ajoutant,
- déclarer irrecevable la demande de doublement des intérêts au taux légal,
- condamner Axa France Iard à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- constater que les dispositions du jugement condamnant Axa France Iard à la relever et garantir des sommes mises à sa charge sont devenues définitives,
- constater que les dispositions du jugement et de l'arrêt d'appel déboutant Mr [Y] de ses demandes au titre des intérêts légaux sont devenues définitives et par conséquent,
- juger que le point de départ des intérêts légaux sera fixé au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- débouter Mr [Y] du surplus de ses demandes.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- débouter les consorts [Y] de leur appel incident,
- infirmer le jugement du 23 mars 2018 du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu'il a :
- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à la somme de 170.631,52€,
- fixé la créance d'Adrea mutuelle à la somme de 1.203,74 €,
- condamné la Macif à verser à Mr [Y], en deniers ou quittances valables, la somme de 748.822,66 €, outre intérêts de droit, à titre de solde définitif de son préjudice corporel,
- réserve le poste de préjudice " dépenses de santé futures ",
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
et, statuant à nouveau,
- constater que l'arrêt du 14 janvier 2020 rendu par la cour d'appel de Grenoble est aujourd'hui définitif en ce qu'il a :
- confirmé la validité et l'autorité de la chose jugée attachée aux transactions de 2010 et 2011 régularisées au titre de l'état initial,
- confirmé l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation au titre des postes suivants comme ayant déjà été indemnisés au titre du préjudice initial et par les transactions régularisées :
o frais divers (électro-stimulateur et assistance à expertise),
o déficit fonctionnel permanent,
o préjudice d'agrément,
o incidence professionnelle,
- réservé les dépenses de santé de futures,
- condamné la société Axa France Iard à relever la Macif de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,
- dit que la créance d'Adrea mutuelle est limitée aux seuls frais de santé en lien avec l'accident et l'évolution des séquelles initiales de Mr [Y] jusqu'à la date de consolidation, soit le 26 avril 2015,
- rejeté le surplus des demandes des consorts [Y] et notamment celles présentées :
o au titre du report du point de départ des intérêts au taux légal,
o au titre du préjudice sexuel de Mr [Y],
o au titre de la tierce personne après consolidation de Mr [Y]
o au titre du préjudice sexuel de Mme [Y],
o au titre du préjudice d'affection de Mme [Y],
- constater que les transactions régularisées en 2010 et 2011 ont été jugées valables et assorties de l'autorité de la chose jugée au titre du préjudice initial,
- dire et juger irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée aux transactions de 2010 et 2011 la demande présentée par Mr [Y] au titre de la perte de revenus futurs puisque déjà indemnisés au titre du préjudice initial,
subsidiairement,
- dire et juger que Mr [Y] ne subit aucune aggravation de sa perte de revenus futurs ni de son incidence professionnelle en lien de causalité avec l'aggravation de son préjudice,
- dire que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au titre de l'aggravation sera limitée aux seuls frais de santé et prestations en lien avec l'évolution des séquelles initiales de Mr [Y] à compter du 20 février 2013 jusqu'à la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire, le 26 avril 2015,
en conséquence,
- procéder à l'indemnisation de Mr [Y] au titre de son aggravation comme suit :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5.727 € (réformation),
- au titre des souffrances endurées : 1.500 € (réformation),
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 300 € (confirmation),
- au titre de la perte de gains professionnels actuels : 6.995, 91 € (réformation),
- au titre de la tierce personne avant consolidation : 28.102, 50 € (confirmation),
- au titre du préjudice esthétique permanent : 700 € (confirmation),
- au titre de la tierce personne post-consolidation : rejet (confirmation)
- au titre de la perte de gains futurs : rejet (réformation)
- au titre de l'incidence professionnelle : rejet (confirmation)
- juger que seule la Macif en sa qualité d'assureur du véhicule terrestre à moteur pourrait être condamnée à la sanction du doublement des intérêts au titre des articles L211-9 et L211-13, s'agissant d'une sanction qui lui est purement personnelle issue de la loi Badinter,
- juger que le relevé et garanti dont bénéficie la Macif, de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Socafi, au titre d'un contrat de type responsabilité civile (pour les activités suivantes : extraction, concassage, vente de sable et gravier en gros) ne saurait concerner la sanction personnelle à l'assureur automobile au titre du doublement des intérêts au taux légal au titre des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
subsidiairement, si par extraordinaire la cour décidait de la condamner à ce titre ou encore si elle considérait qu'elle serait tenue de relever et garantir la Macif de cette sanction,
- débouter Mr [Y] de sa demande de capitalisation par année entière concernant la sanction du doublement des intérêts légaux,
- débouter Mr [Y] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal,
- à titre subsidiaire, juger que cette sanction ne porterait que sur l'assiette de 61.740, 95 €, montant offert par la Macif par conclusions notifiées le 1er février 2016, sur la période du 4 septembre 2015 jusqu'au 1er février 2016,
- à titre encore plus subsidiaire juger que cette sanction ne porterait que sur l'assiette de 62.511, 04 €, montant offert par la Macif par conclusions notifiées le 12 octobre 2018, sur la période du 4 septembre 2015 jusqu'au 12 octobre 2018,
- débouter Mr [Y] de sa demande formée au titre du report du point de départ des intérêts au taux légal,
- débouter Mr [Y] du surplus de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
- rejeter toutes demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Axa France Iard,
- condamner Mr [Y] à lui payer une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, par la Macif par acte du 20 juin 2022, puis par la société Axa par acte du 1er juillet 2022 et par les époux [Y] par acte du 18 août 2022, n'a pas constitué avocat.
La compagnie Aesio Mutuelle, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, par la Macif par acte du 20 juin 2022, puis par la société Axa par acte du 1er juillet 2022 et par les époux [Y] par acte du 16 avril 2022, n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en vue d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les N°22/3687, 22/4381 et 22/4989.
1. sur l'étendue de la cassation :
En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble seulement en ce qu'il a :
- débouté Mr [Y] de ses demandes au titre de l'aggravation de son préjudice,
- déclaré irrecevable sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, et condamné la société Macif à lui payer, au titre de la période ayant couru du 20 février 2013 au 26 avril 2015, les sommes de 28.102,50 € (tierce personne à titre temporaire), 13.739,05 € (déficit fonctionnel temporaire), 9.669,49 € (perte de gains professionnels actuels), 300 € (préjudice esthétique temporaire), 10.000 € (souffrances endurées), 700 € (préjudice esthétique permanent),
- fixé à la somme de 285.520,37 € la créance globale de la caisse depuis la date de l'accident jusqu'au 26 juin (en réalité, avril) 2015,
Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble est irrévocable :
- en ce qu'il a débouté Mr [Y] de sa demande d'annulation de la transaction intervenue entre lui même et la société Macif le 19 janvier 2011,
- en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que les deux transactions de 2010 et de 2011 étaient revêtues de l'autorité de chose jugée et rejeté en conséquence toute demande d'indemnisation du préjudice initial réparé par les dites transactions,
- en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble ayant débouté Mme [E] [Y] de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice personnel,
2. sur l'aggravation du préjudice :
Mr [Y] fait valoir qu'il est fondé à solliciter une nouvelle indemnisation résultant de l'aggravation de ses préjudices, retenue à juste titre par le tribunal, qu'il a subi en effet à compter du 20 février 2013, diverses interventions chirurgicales, y compris en 2018 et 2019, et qu'il en résulte une aggravation de son état de santé qui est postérieure aux transactions.
Sur ce :
L'aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à la consolidation en vue d'améliorer son état séquellaire résultant de l'accident
Dans le cadre de l'expertise initiale amiable du 29 juin 2010, le docteur [Z] mentionnait que l'accident du 30 mai 2009 était responsable :
- d'une fracture complexe de la tête radiale gauche avec luxation du coude gauche,
- d'une plaie de la face antérieure de la main gauche,
- d'une fracture des 3ème, 4ème et 5ème métatarsiens du pied gauche,
- de dermabrasions multiples.
Il subsistait outre un état cicatriciel, une limitation de la flexion à 90 ° du coude gauche engendrant une limitation secondaire de la mobilité de l'épaule, ainsi qu'une limitation de la mobilité du poignet avec une prosupination quasi-existante.
Le docteur [Z] a conclu que les conséquences médico-légales de l'accident pour Mr [Y] étaient les suivantes :
- date de consolidation : 30 mai 2010
- hospitalisation : du 30 mai 2009 au 4 juin 2009
- gêne temporaire totale du 30 mai 2009 au 4 juin 2009,
- gêne temporaire partielle de classe 4 du 5 juin 2009 au 5 juillet 2009 et de classe 3 du 6 juin 2009 au 30 mai 1010,
- incapacité permanente partielle de 35 %
- souffrances endurées : 3,5/7
- préjudice esthétique : 2,5/7
Une expertise judiciaire a par la suite été confiée au docteur [R] en vue de se prononcer sur le préjudice de Mr [Y].
Dans son rapport du 4 septembre 2015, l'expert indique que :
- en vue d'espérer une récupération plus satisfaisante des amplitudes articulaires du coude gauche, Mr [Y] a subi en février 2013 une opération d'arthrolyse chirurgicale associée à une exérèse de la tête radiale ce qui a amélioré les amplitudes articulaires,
- les suites opératoires ont été marquées par un déficit neurologique important affectant le territoire ulnaire et radial avec déficit complet d'extension du poignet et des doigts et un déficit de flexion des doigts cubitaux,
- il a subi en mars 2013 une chirurgie de la main pour la prise en charge de ce déficit neurologique et une récupération du nerf radial a été notée avec récupération de l'extension du poignet et du doigt, l'atteinte ulnaire étant par contre persistante avec un déficit de la pince polli-digitale liée à la paralysie des intrinsèques,
- le 25 septembre 2014, il a subi une nouvelle intervention pour les séquelles de cette paralysie ulnaire,
- les suites de cette intervention ont été marquées globalement par une amélioration des capacités préhensives de la main gauche avec persistance d'une ténosynovite au 4ème doigt gauche qui fera l'objet d'une ultime prise en charge chirurgicale en date du 23 mars 2015 dans le cadre d'une 5ème hospitalisation ambulatoire.
Mr [Y] indique par ailleurs et justifie avoir subi deux interventions chirurgicales en septembre 2018 et juillet 2019, au niveau des tendons fléchisseurs, soit postérieurement au dépôt du rapport du docteur [R].
Ces différentes interventions qui ont amené Mr [Y] à subir de multiples hospitalisations et ont entraîné de nouvelles périodes d'incapacité fonctionnelle temporaire et ont généré des souffrances, sont une conséquence directe et certaine de l'accident initial dés lors que si celui-ci n'avait pas eu lieu, elles n'auraient pas été nécessaires, ce qui conduit la cour à retenir l'existence d'une aggravation, peu important par ailleurs que les dites opérations aient résulté d'un choix volontaire de la victime en vue d'améliorer son état et qu'elles aient in fine permis une réduction du taux de déficit fonctionnel permanent.
L'existence de cette aggravation n'est d'ailleurs pas discutée en son principe par les assureurs qui ont présenté des offres d'indemnité.
Comme l'a justement relevé le tribunal dans son jugement, au vu de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux deux protocoles d'accord transactionnels des 6 octobre 2010 et 19 janvier 2011, l'indemnité de Mr [Y] ne peut concerner qu'une aggravation postérieure aux transactions et ne peut avoir pour objet de réviser le montant du préjudice originaire en ce qu'il a été évalué par les deux transactions.
3. sur la liquidation du préjudice d'aggravation de Mr [Y] :
Le docteur [R] retient au titre des séquelles :
- un enraidissement douloureux global du coude gauche marqué par une diminution de près de 40 % des amplitudes en extension/flexion avec retentissement net sur la prosupination (perte de la supination et diminution modérée de la supination),
- une amyotrophie séquellaire du membre supérieur gauche avec retentissement fonctionnel sur la force globale et pollici-digitale (séquelles neurologiques paralysie radiale et ulnaire),
- des séquelles modérées de fractures du métatarsiens sans troubles d'appui ou de boiterie spécifique.
Le déficit fonctionnel permanent est ramené à 25 %.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire :
- 100 % pendant les périodes d'hospitalisation, à savoir, du 30 mai 2009 au 4 juin 2006, puis du 20 au 27 février 2013, du 13 au 14 mars 2015, le 25 septembre 2014 et le 23 mars 2015,
- 75 % du 5 juin 2009 au 22 juin 2009
- 50 % du 23 juin 2009 au 30 novembre 2009, du 28 février 2013 au 12 mars 2013, du 15 mars 2013 au 8 juillet 2013 et du 26 septembre 2014 au 30 octobre 2014,
- 35 % du 1er décembre 2009 au 19 février 2013,
- 25 % du 9 juillet 2013 au 24 septembre 2014, du 1er novembre 2014 au 22 mars 2015 et du 24 mars 2015 au 27 avril 2015,
- date de consolidation : 27 avril 2015
- déficit fonctionnel permanent : 25 %
- assistance par tierce personne :
- pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %, une aide quotidienne pour les besoins minimum de la vie courante de 5 heures peut être admise,
- pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, une aide quotidienne pour les besoins de la vie courante de 3 heures peut être admise,
- pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, une aide quotidienne pour les besoins de la vie courante de 1 heure 30 peut être admise,
dans ce cadre et depuis la naissance de la fille de la victime âgée de 6 mois, cette aide couvre le temps d'aide de substitution pour les activités parentales quotidiennes
- souffrances endurées : 4,5/7
- préjudice esthétique permanent : 2/7
- préjudice sexuel : présent mais sans ressentiment sur les capacités de procréation
- préjudice d'agrément : présent. Perte de la capacité des sports de combat notamment.
Ces conclusions de l'expert sont retenues comme base d'évaluation du préjudice d'aggravation subi par Mr [Y] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre des frais d'électro-simulateur et d'assistance à expertise et en ce qu'il a réservé le poste 'dépenses de santé futures'.
a) sur les pertes de gains professionnels actuels : 11.386,90 €
Mr [Y] sollicite à ce titre la somme de 11.386,90€ pour la période du 20 février 2013, date de l'aggravation, au 27 avril 2015, date de la consolidation, soit pendant 26 mois.
Il demande que :
- son préjudice soit calculé sur la base de son salaire de l'année 2008, estimant que la prise en compte du salaire qu'il percevait en 2012 reviendrait à dénier aux victimes d'un accident ayant été contrainte d'interrompre partiellement leur activité du fait de l'accident, le droit d'obtenir l'indemnisation de leur perte de gains professionnels résultant d'une aggravation,
- le montant des salaires qu'il aurait dû percevoir pendant la période d'incapacité soit augmenté de celui de la CSG et de la CRDS avant imputation du montant des indemnités journalières brutes, soit 1.717,41€.
La compagnie Axa offre de régler à Mr [Y] la somme de 6.995,91€ en faisant valoir qu'il convient de prendre en compte les éléments postérieurs à la date de la première consolidation, soit les revenus 2012 pour le calcul de ce préjudice, dés lors que Mr [Y] a déjà été indemnisé à ce titre pour son préjudice initial.
La Macif, qui demande dans le corps de ses écritures de prendre en compte les revenus de 2012 dans le calcul du préjudice et s'associe à l'offre de la société Axa France, conclut en réalité dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, à la confirmation du jugement qui a alloué à ce titre à Mr [Y] la somme de 9.669,49 €.
Sur ce :
L'expert indique que du fait de son déficit fonctionnel, Mr [Y] a été dans l'incapacité d'exercer totalement son activité d'agent de sécurité et ce jusqu'à la date de consolidation du 27 avril 2015.
Mr [Y] qui exerçait une activité rémunérée d'assistant d'éducation dans un collègue en 2013 est donc fondé à revendiquer l'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels pour la période du 20 février 2013, date de sa 1ère intervention chirurgicale en vue d'espérer une récupération plus satisfaisante des amplitudes articulaires du coude gauche, au 27 avril 2015, soit 26 mois.
Compte tenu de l'offre de la société Macif portant sur une base de calcul correspondant au salaire perçu en 2018, la cour estime que Mr [Y] est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice sur cette base, soit 1.197,58 € par mois, et sur 26 mois la somme de 31.137,08 €.
Il convient d'imputer le montant des indemnités journalières mentionné dans le décompte de la caisse sur la même période, soit 21.467,59 €, dont à déduire la part de prélèvement CSG et CRDS que Mr [Y] n'a en réalité pas perçu, soit 1.717,41 €, de sorte qu'il lui revient à ce titre la somme de 31.137,08 € - (21.467,59 € - 1.717,41 €) soit 11.386,90 €.
b) sur l'assistance par tierce personne avant consolidation : 28.728,00 €
Mr [Y] sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 65.319,48 €, soit 28.869,34 € pour ses besoins personnels et 36.450,14€ au titre de ses besoins en sa qualité de père sur la base d'un taux horaire de 23 €.
Il fait valoir que n'ayant plus l'usage de son bras gauche, il est fondé à solliciter une aide par tierce personne temporaire supplémentaire au titre d'une aide de substitution pour les activités parentales en raison de la naissance de sa fille survenue le [Date naissance 2] 2015,
La Macif conclut à la confirmation du jugement qui a indemnisé ce poste de préjudice à raison de 15€ de l'heure et fait valoir que les conclusions du docteur [R] prennent en compte le besoin d'assistance par tierce personne au titre de l'aide de substitution pour les activités parentales quotidiennes.
La compagnie Axa sollicite également la confirmation du jugement au motif que l'assistance apportée à Mr [Y] est une assistance de type passive ne nécessitant aucune compétence particulière et ne justifiant pas une base de calcul plus importante et que par ailleurs, l'expert judiciaire a considéré que le besoin de tierce personne de Mr [Y] en sa qualité de père était intégré dans son évaluation au titre des besoins d'assistance tierce personne sans qu'il n'ait émis sur ce point une contestation quelconque devant l'expert
Sur ce :
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L'expert a retenu une nécessité d'assistance par tierce personne pour les besoins minimum de la vie courante retenant un besoin d'aide quotidienne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel :
- à 75 %, de 5 heures,
- à 50 % de 3 heures,
- à 25 % de 1 heure 30.
Le docteur [R] a omis de mentionner le besoin en tierce personne pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 35 % mais il convient de relever que cette période écoulée du 1er décembre 2009 au 19 février 2013 n'a pas à être prise en compte au titre de l'aggravation du préjudice qui ne prend effet qu'à compter du 20 février 2013.
L'appréciation du besoin en tierce personne se fait in concreto ; elle ne se limite pas à la prise en compte des seuls besoins vitaux consistant à se nourrir, se laver et s'habiller et doit envisager tous les aspects de la vie de la victime, y compris de la vie familiale.
En l'espèce, il est nécessaire de prendre en compte la situation familiale particulière de la victime en charge d'une petite fille née le [Date naissance 3] 2015.
L'expert retient pour la période de déficit fonctionnel partiel à 25 % une aide quotidienne de 1h30 compte tenu du déficit affectant les capacités de préhension mais précise que depuis la naissance de sa fille âgée de 6 mois à la date de l'expertise, cette aide couvre le temps d'aide à la substitution pour les activités parentales quotidiennes.
Or, le besoin en assistance par tierce personne pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 25 % antérieures à la naissance de l'enfant survenue en janvier 2015 était déjà évalué à 1h30 par jour et ne pouvait à cette époque inclure le besoin d'aide à la substitution des activités parentales.
Au vu des éléments dont elle dispose, la cour fixe ce besoin spécifique qui s'ajoute à l'aide nécessitée pour les besoins personnels de la victime à 1heure 30 par jour.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser et des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
L'indemnité de tierce personne avant consolidation s'établit donc à :
- 28 février au 12 mars 2013 (3 heures par jour) : 39,00 h
- 15 mars 2013 au 8 juillet 2013 (3 heures par jour) : 348,00 h
- 26 septembre 2014 au 30 octobre 2014 (3 heures par jour) : 105,00 h
- 9 juillet 2013 au 24 septembre 2014 (1h30 par jour) : 664,50 h
- 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014 (1h30 par jour) : 91.50 h
- 1er janvier 2015 au 27 avril 2015 (moins journée du 23 mars) (3 h par jour) : 348,00 h
1.596,00 h
soit au total 1.596 h x 18 € soit : 28.728 €
c) sur la perte de gains professionnels futurs : rejet
Mr [Y] sollicite la somme de 1.053.281,89€.
Il fait valoir sur la recevabilité de sa demande que la perte de gains professionnels futurs totaux et viagers n'a pas été ni discutée ni indemnisée dans le cadre des transactions, de sorte qu'il ne peut y avoir autorité de la chose jugée.
Il fait notamment observer que la somme de 10.000 € allouée par la transaction est négligeable au regard de l'indemnisation d'un préjudice professionnel futur et viager et n'indemnise qu'une perte de chance, qu'il n'a jamais été question, dans le cadre des transactions, d'une indemnisation totale et viagère du préjudice, que l'autorité de la chose jugée attachée à la somme de 10.000 € est relative puisqu'elle ne concerne qu'une indemnisation partielle du préjudice professionnel dès lors qu'au jour de l'accord, il n'existait aucune certitude sur son devenir professionnel, qu'il s'est d'ailleurs vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé postérieurement à l'expertise du Docteur [Z] et à la signature de la transaction du 19 janvier 2011, de sorte que cette reconnaissance de travailleur handicapé n'a pas été prise en compte dans la transaction, que l'indemnisation était basée sur le rapport du docteur [Z] qui faisait état d'un besoin hypothétique de reclassement, de sorte que seul cet éventuel besoin a été indemnisé par la transaction de 2011, qu'en réalité, les parties ont seulement entendu indemniser le préjudice allant de la date de la consolidation à la date de la transaction du 19 janvier 2011 et pour le seul préjudice professionnel hypothétique et transitoire, que les opérations qu'il a subies à compter de l'année 2013 ont eu pour effet d'améliorer l'enraidissement de son coude mais ont également entraîné d'autres séquelles à la main gauche et des douleurs accrues de sorte qu'il a aujourd'hui perdu toute force dans la main gauche, toute dextérité des doigts de la main gauche et un manque de précision manifeste ainsi qu'une capacité de préhension nulle et que ces nouveaux éléments n'ont pas été pris en compte dans la transaction qui n'a pu acquérir autorité de force jugée sur ce point et qu'enfin, la question de la retraite n'a jamais été évoquée dans le cadre des transactions.
La Macif et la compagnie Axa concluent à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande au titre du perte de gains professionnels futurs en faisant valoir que Mr [Y] a déjà été indemnisé de l'aspect professionnel de son préjudice à travers les deux protocoles transactionnels des 6 octobre 2010 et 19 janvier 2011et que sa demande au titre des pertes des gains professionnels futurs se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à ces transactions.
Elles soutiennent que le docteur [R] n'a pas constaté une aggravation de l'état de santé de Mr [Y] puisqu'au contraire, l'intervention chirurgicale que Mr [Y] a subie en 2013 a eu pour effet d'améliorer ses capacités physiques.
La compagnie Axa ajoute que Mr [Y] n'a pas été licencié de son emploi d'agent de sécurité pour inaptitude mais pour motif économique, que son activité de surveillant de collège n'a cessé que parce qu'il a subi une opération chirurgicale à laquelle il a seul décidé de recourir, que ses difficultés professionnelles relèvent de son état initial pour lequel il a déjà été indemnisé de ses pertes de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle, que la qualité de travailleur handicapé a été reconnu à Mr [Y] avant la date de l'aggravation et qu'il justifie sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs sur la base d'éléments antérieurs à son aggravation.
Sur ce :
Au termes du procès-verbal de transaction signé entre la société Macif et Mr [Y] le 14 janvier 2011, ce dernier a été indemnisé au titre de l'incidence professionnelle et d'une perte de gains futurs à hauteur de 10.000 €.
Ainsi que rappelé plus haut, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble est irrévocable en ce qu'il a débouté Mr [Y] de sa demande d'annulation de la transaction du 19 janvier 2011 et en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que les deux transactions de 2010 et de 2011 étaient revêtues de l'autorité de chose jugée et rejeté en conséquence toute demande d'indemnisation du préjudice initial.
Il appartient donc à Mr [Y] d'établir que la perte de gains professionnels futurs dont il sollicite l'indemnisation résulte de l'aggravation de son préjudice.
A cet égard, le docteur [R] évoque l'existence d'une incidence professionnelle marquée par l'atteinte globale du membre supérieur gauche, que l'activité professionnelle d'agent de sécurité exercée par Mr [Y] avant son accident n'est plus possible de même que les activités sollicitant le port de charges avec les deux mains sollicitant des efforts de soulèvement, notamment les métiers du bâtiment, que compte tenu de sa qualification et après une remise à niveau, un emploi type comptable ou employé de banque reste possible ainsi que les métiers de vente ou de conseil.
Force est de constater que ce faisant, l'expert se réfère en réalité aux conséquences initiales de l'accident et non pas à celles de l'aggravation.
En effet, l'atteinte globale du membre supérieur gauche avait déjà été évoquée par le docteur [Z] qui avait relevé une limitation de la flexion à 90 ° du coude gauche engendrant une limitation secondaire de la mobilité de l'épaule gauche et une limitation de la mobilité du poignet avec une pronosupination quasi-inexistante et ces séquelles ne diffèrent pas sensiblement de celles décrites par le docteur [R].
Il n'est pas contestable que les différentes interventions subies par Mr [Y] à compter de l'année 2013 ont eu pour effet d'améliorer son état puisque le taux de déficit fonctionnel permanent initialement évalué par le docteur [Z] à 35 % a été ramené à 25 % par le docteur [R].
D'ailleurs, en réponse à un dire, ce dernier déclare de la façon la plus claire qu'en ce qui concerne le préjudice professionnel, il peut être considéré que les différentes interventions réalisées en 2013 et en 2015 n'ont finalement pas majoré l'incapacité professionnelle telle que l'avait décrite le docteur [Z] dans son rapport.
Il précise également que depuis la précédente consolidation de 2010, l'état de Mr [Y] a évolué et qu'après une longue période de soins, les séquelles neurologiques ont partiellement régressé et les amplitudes du coude ont finalement été améliorées.
Aucune mention de la transaction ne permet de considérer que l'intention des parties était d'envisager seulement une indemnisation partielle et provisoire du préjudice professionnel de Mr [Y], ou simplement une perte de chance, ainsi que le soutient ce dernier et les termes 'incidence professionnelle et perte de gains futurs' utilisés dans le procès-verbal ne présentent aucune équivoque.
Par ailleurs, la circonstance que ce préjudice professionnel aurait été manifestement sous évalué ne saurait pour autant remettre en cause l'autorité de chose jugée s'attachant à cette transaction.
Il convient dés lors, infirmant le jugement, de déclarer irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, la demande d'indemnisation de Mr [Y] au titre de la perte de gains professionnels futurs.
d) sur l'incidence professionnelle : rejet
Mr [Y] sollicite à ce titre la somme de 100.000 € en faisant valoir à nouveau que les transactions de 2010 et 2011 n'ont pas indemnisé son incidence professionnelle totale et viagère et les compagnies Macif et Axa sollicitent la confirmation du jugement.
Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré que le préjudice de Mr [Y] au titre de l'incidence professionnelle avait déjà été indemnisé par les protocoles transactionnels, et que sa demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée.
e) sur l'assistance permanente par tierce personne : rejet
Mr [Y] conclut à la réformation du jugement qui a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'assistance permanente par tierce personne au motif qu'elle n'avait pas été retenue par l'expert judiciaire et sollicite l'allocation d'une somme de 724.517,95 € en faisant valoir que :
- dés lors que l'expert a évalué le besoin d'assistance par tierce personne à 1 heure 30 par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, ce même quantum de 1 heure 30 par jour doit être retenu après consolidation en considération d'un taux de déficit fonctionnel permanent identique, soit 25 %,
- les douleurs dont il souffre quotidiennement ainsi que les déficits de mobilité de son membre supérieur gauche l'empêchent de porter des charges lourdes, de faire les courses, de préparer les repas, d'entretenir le linge, de faire toutes autres tâches ménagères.
Il sollicite donc l'indemnisation de ce besoin d'une aide quotidienne de manière viagère à raison d'1 heure 30 par jour au taux horaire de 23 € ainsi qu'une indemnisation pour ses besoins d'assistance par tierce personne permanente en sa qualité de père jusqu'à ce que l'enfant acquiert une autonomie suffisante pour ne plus être assisté par ses parents dans la vie quotidienne, soit 15 ans, soit 2 heures 15 par jour jusqu'au 3 ans de l'enfant, puis 1 heure par jour des 3 ans de l'enfant jusqu'à ses 15 ans.
Les compagnies Axa et Macif sollicitent la confirmation du jugement au motif que le docteur [R] n'a pas relevé de besoin d'assistance par tierce personne après consolidation, ni a fortiori de besoin viager, pour les besoins personnels de Mr [Y] au titre de l'aggravation.
La compagnie Axa ajoute que :
- l'expert ne s'est pas trompé en évaluant son besoin de tierce personne à 1 heure 30 par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25% dès lors que le déficit fonctionnel temporaire indemnise seulement la gêne fonctionnelle dans la vie quotidienne et non pas l'atteinte à l'intégrité fonctionnelle et psychique comme le fait le déficit fonctionnel permanent,
- en outre, pour justifier son besoin d'aide par tierce personne permanente, Mr [Y] s'appuie sur l'impossibilité de porter des charges lourdes ou les raideurs douloureuses de son bras gauche, éléments relatifs à son préjudice initial alors qu'il résulte des conclusions expertales que l'état fonctionnel de Mr [Y] s'est amélioré à la suite des opérations chirurgicales à l'origine de l'aggravation de son préjudice,
- enfin, l'expert n'a pas retenu de besoin d'assistance permanente par tierce personne au titre de la qualité de père.
Sur ce :
Ainsi que rappelé plus haut, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble est irrévocable en ce qu'il a rejeté toute demande d'indemnisation du préjudice initial et il appartient donc à Mr [Y] qui revendique l'indemnisation d'une assistance par tierce personne à titre définitif de démontrer que ce besoin est la conséquence de l'aggravation de son préjudice.
Force est de constater outre le fait que l'expert ne s'est pas expressément prononcé sur le besoin en tierce personne après consolidation, sans pour autant d'ailleurs l'exclure de manière formelle, qu'il ne ressort nullement de son analyse du préjudice de Mr [Y] que ce besoin, nécessité notamment par l'enraidissement douloureux du coude gauche avec une limitation de la flexion et une amyotrophie séquellaire du membre supérieur gauche avec retentissement fonctionnel sur la force globale et pollici-digitale, soit la conséquence d'une évolution de son état et des différentes interventions chirurgicales qui se sont succédé à compter de l'année 2013.
Les séquelles invoquées pour justifier le besoin en assistance par tierce personne sont manifestement la conséquence du préjudice initial dont la cour n'est pas saisie et il n'est donc pas démontré que le besoin en tierce personne permanent que Mr [Y] revendique soit la conséquence d'une quelconque aggravation de son préjudice.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
f) sur le déficit fonctionnel temporaire : 6.225,00 €
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
Mr [Y] conclut à la réformation du jugement et sollicite une indemnisation sur la base journalière de 33,33€ soit 1.000 € par mois, la société Macif conclut à la confirmation du jugement qui a indemnisé ce poste de préjudice sur la base de 23 € par jour et la compagnie Axa qui accepte également une indemnisation à raison de 23 € par jour, conclut à la réformation du jugement au motif que seules les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel à compter du 20 février 2013, date de l'aggravation peuvent être indemnisées à ce titre.
Sur ce :
Seul la période correspondant à l'aggravation, et donc à compter du 20 février 2013, peut donner lieu à indemnisation.
Au regard de l'importance du préjudice subi par Mr [Y] et à la nature des troubles et de la gêne subie, ce poste de préjudice est justement réparé sur la base de 25 € par jour et s'évalue donc à 6.225€ calculé comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total (12 jours) : 300,00 €
- déficit fonctionnel temporaire à 50 % (164 jours) : 2.050,00 €
- déficit fonctionnel temporaire à 25 % (620 jours) : 3.875,00 €
La société Macif acceptant toutefois d'allouer à Mr [Y] la somme de 8.017,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire à 35 % pour la période antérieure, il lui en est donné acte et elle est condamnée à verser ce montant, sans que la société Axa France soit tenue à garantie à ce titre.
g) sur les souffrances endurées : 10.000,00 €
Mr [Y] sollicite à ce titre la somme de 30.000 € en faisant valoir que depuis le dépôt du rapport du docteur [Z] en 2010, il a subi six interventions supplémentaires qui ont entraîné des séquelles neurologiques ainsi qu'une arthrolyse du coude , la Macif conclut à la confirmation du jugement qui a alloué à ce titre à la victime la somme de 10.000 € et la compagnie Axa offre de régler la somme de 1.500 € en faisant valoir que le docteur [R] a seulement retenu un pretium doloris en lien de causalité d'un point supplémentaire par rapport à l'état initial de Mr [Y] et que ses souffrances initiales ont déjà été indemnisées.
Au regard du nombre d'interventions et des hospitalisation subies par Mr [Y] dans le cadre de l'aggravation de son préjudice, la cour considère que les premiers juge ont justement alloué à la victime une indemnité égale à 10.000 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d'appel et que la cour adopte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
h) sur le préjudice esthétique temporaire : 300,00 €
Mr [Y] conclut à la réformation du jugement et sollicite la somme de 5.000 € en faisant valoir que l'expert retient un préjudice esthétique de 2/7 en raison des " séquelles objectives présentes au niveau du membre supérieur gauche, des cicatrices, de l'attitude en pro-flexion du coude " et que les conséquences des interventions postérieures aux transactions constituent une aggravation de son préjudice qui doit être indemnisé.
La Macif et la compagnie Axa concluent à la confirmation du jugement qui a alloué à la victime la somme de 300€ au titre de son préjudice esthétique.
Sur ce :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que les interventions chirurgicales de 2103 et 2014 ayant entrainé notamment la pose de pansements justifiait, indépendamment des cicatrices indemnisées dans le cadre du préjudice esthétique permanent, l'allocation d'une somme de 300 €.
i) sur le déficit fonctionnel permanent : rejet
Mr [Y] sollicite la somme de 50.000 € en faisant valoir que du fait de la cassation, il est recevable à solliciter l'indemnisation de tous les postes de préjudices résultant de l'aggravation de son état et que si la réduction de son taux d'incapacité a été retenue par l'expert judiciaire en raison d'une petite amélioration de la mobilité de son coude, ses douleurs se sont cependant accrues, que son membre est aussi peu fonctionnel et handicapé qu'auparavant, que son handicap est majoré du fait de la paralysie de ses nerfs ulnaire et radial, rendant sa main gauche impotente et que le médecin de la sécurité sociale constate que son état s'est aggravé, passant de 40 à 43%.
La Macif fait valoir que le jugement n'ayant pas été remis en cause par l'arrêt de la cour d'appel, celui-ci est devenu définitif dès lors que ce point n'a pas été cassé par la cour de cassation. Il en résulte que la cour n'est pas saisie de ce poste de préjudice.
La compagnie Axa sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mr [Y] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et fait valoir que l'état séquellaire de Mr [Y] s'est amélioré grâce aux opérations, que le taux de son déficit fonctionnel permanenta été réduit et qu'il n'existe donc aucune aggravation du préjudice en lien de causalité avec les interventions de 2013 et 2015.
Sur ce :
Le premier juge a justement retenu que la victime avait d'ores et déjà été indemnisée de son déficit fonctionnel permanent tel que résultant de l'accident initial et évalué par le docteur [Z] à 35 % et, ainsi que rappelé plus haut, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble est irrévocable en ce qu'il a rejeté toute demande d'indemnisation du préjudice initial.
Il appartient donc à Mr [Y] qui sollicite l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent de démontrer qu'il est la conséquence de l'aggravation de son préjudice.
Le docteur [R] ne retient au titre de l'incapacité permanente qu'un taux de 25 % au titre du déficit fonctionnel permanent, soit un taux nettement inférieur à celui retenu par le docteur [Z], et indique que l'état de la victime au titre de son déficit fonctionnel permanent s'est amélioré.
En considération de cet élément, la cour constate qu'aucun déficit fonctionnel permanent résultant de l'aggravation n'est démontré et déboute Mr [Y] de sa demande à ce titre.
j) sur le préjudice esthétique : 700,00 €
Mr [Y] sollicite la somme de 5.000 € et les compagnies Macif et Axa concluent à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à 700 €.
Au regard des cicatrices consécutives aux nouvelles interventions chirurgicales telles que décrites par l'expert, la cour considère que les premiers juge ont justement alloué à la victime une indemnité égale à 700 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d'appel et que la cour adopte.
k) sur le préjudice d'agrément :
Le tribunal a rejeté la demande de Mr [Y] d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément au motif qu'il avait déjà été indemnisé.
Mr [Y] demande la somme de 5.000 € en faisant valoir que du fait de la cassation, il est recevable à obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de l'aggravation de son état, que la transaction l'a indemnisé de son préjudice d'agrément résultant de son état initial mais que l'aggravation de son état justifie également un préjudice d'agrément.
La Macif fait valoir que le jugement n'ayant pas été remis en cause par l'arrêt de la cour d'appel, celui-ci est devenu définitif dès lors que ce point n'a pas été cassé par la cour de cassation et que dès lors, la cour n'est pas saisie de ce poste de préjudice.
La compagnie Axa conclut à la confirmation du jugement au motif que le préjudice d'agrément a déjà été indemnisé dans le cadre des transactions et que Mr [Y] ne justifie pas d'une aggravation à ce titre.
Sur ce :
Le premier juge a justement retenu que la victime avait d'ores et déjà été indemnisée de son préjudice d'agrément tel que résultant de l'accident initial.
Force est de constater au vu des conclusions du docteur [R] qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice d'agrément résultant d'une aggravation de son état alors que l'état global de Mr [Y] s'est amélioré et que notamment la perte de capacité pour celui-ci d'exercer des sports de combat résulte du préjudice initial et a déjà été indemnisé en 2010.
l) sur le préjudice sexuel :
Mr [Y] sollicite une somme de 10.000 € en faisant valoir que l'expert retient l'existence d'un préjudice sexuel , que ce préjudice est lié à la perte de plaisir et qu'il souffre d'une perte de libido liée à ses douleurs et à la modification de sa morphologie du fait de l'arrêt de sa pratique quotidienne de la boxe.
Toutefois, la Macif fait justement valoir que le jugement qui a rejeté la demande à ce titre n'ayant pas été remis en cause par l'arrêt de la cour d'appel, celui-ci est devenu définitif dès lors que ce point n'a pas été cassé par la cour de cassation de sorte que la cour n'est pas saisie de ce poste de préjudice.
*
Il revient donc à la victime la somme totale de 11.386,90 € + 28.728 € + 6.225 € + 10.000 € + 300 € + 700 €, soit 57.339,90 €.
La société Axa France ne discutant pas devant la cour, le principe de sa condamnation au profit de Mr [Y], il convient de la condamner in solidum avec la société Macif à payer à Mr [Y] en deniers ou quittances valables la somme de 57.339,90 €, la dite somme portant outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018, date du jugement.
La société Macif qui accepte d'allouer à Mr [Y] la somme de 8.017,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire à 35 % pour la période antérieure à l'aggravation est par ailleurs condamnée au paiement de la dite somme.
4. sur le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie :
La société Axa France conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 285.520,37 € en faisant valoir que dans le cadre de l'exécution du second protocole d'accord, elle a remboursé l'intégralité des sommes que celle-ci avait versées au titre du préjudice initial et que seuls les frais en lien avec l'évolution des séquelles initiales de Mr [Y] doivent être pris en charge à l'exclusion de tout autre débours y compris le remboursement du capital comprenant les arrérages échus de la rente viagère versée à Mr [Y].
Sur ce :
Il n'est pas discuté que ainsi qu'elle le soutient, la société Axa France a déjà indemnisé la caisse primaire d'assurance maladie des débours engagés par elle au titre des séquelles initiales et du capital représentatif comprenant les arrérages échus de la rente viagère versée à Mr [Y].
Il n'y a donc pas lieu dans le cadre de la présente instance d'intégrer les dites prestations dans la créance de la caisse qui est limitée aux seuls frais de santé et prestations en lien avec l'évolution des séquelles initiales de Mr [Y], soit au vu des décomptes produits les sommes suivantes :
- frais hospitaliers :
- du 20/02/2013 au 27/02/2013 : 12.775.91 €
- du 14/03/2013 au 16/03/2013 : 3.668.26 €
- du 25/09/2014 au 25/09/2015 : 912.20 €
- du 23/03/2015 au 23/03/2015 : 912.20 €
- frais médicaux et pharmaceutiques du 26/11/2012 au 06/03/2015 : 3.609.02 €
- frais d'appareillage :
- du 07/03/2013 au 07/03/2013 : 99.76 €
- du 04/03/2013 au 04/06/2013 : 32.10 €
- indemnités journalières du 27/02/2013 au 26/04/2015 : 21.467,59 €
soit un total de : 43.477,04 €
5. sur le doublement des intérêts au taux légal :
Mr [Y] demande l'application des sanctions prévues aux articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances au motif que les assureurs n'ont pas respecté la procédure d'offre prévue par la loi du 5 juillet 1985 et fait valoir que :
- cette demande formée pour la première fois en cause d'appel est recevable,
- s'agissant de l'aggravation, aucune offre ne lui a été faite dans le délai de 8 mois à compter de la connaissance par l'assureur de l'aggravation, soit le 4 septembre 2014, date de l'assignation en référé expertise,
- la date de la consolidation fixée par le docteur [R] au 23 juin 2015 ne souffre d'aucune contestation, de sorte que l'assureur aurait dû proposer une offre indemnitaire définitive dans un délai de 5 mois, soit au plus tard le 23 novembre 2015, les conclusions se disant " valant offre " signifiées par la Macif le 2 février 2016 et par la compagnie Axa le 3 novembre 2016 sont manifestement insuffisantes et incomplètes dès lors que la majorité des postes de préjudices n'ont pas fait l'objet d'une offre postérieure à l'aggravation.
Il demande à la cour de dire que les sommes allouées portent intérêt au double du taux légal, à titre principal, à compter du 30 janvier 2010, soit 8 mois après l'accident, et à titre subsidiaire, à compter du 4 mai 2015, soit 8 mois après l'assignation, et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière.
La Macif fait valoir que :
- la demande de doublement des intérêts qui n'a jamais été formulée devant le tribunal judiciaire ni devant la cour d'appel est irrecevable et ce d'autant les dispositions relatives aux intérêts n'ont pas été remises en cause par la cour de cassation,
- elle a présenté une offre d'indemnisation complète le 1er février 2016, soit dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance de la consolidation de l'état de la victime intervenue à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 4 septembre 2015,
- la demande de Mr [Y] en report de la fixation du point de départ des intérêts légaux est irrecevable car basée sur l'article 1153-1 du code civil, abrogé par l'ordonnance du 10 février 2016, et en tout état de cause, injustifiée car elle a tout fait pour parvenir à une liquidation amiable conforme aux intérêts de la victime.
La compagnie Axa fait valoir de son côté que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent seulement à l'assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident et qu'il appartenait donc à la Macif qui devait présenter une offre dans les délais prévus par la loi, qu'une offre a été formée par la Macif par voie de conclusion au fond en date du 1er février 2016 soit dans les délais, le rapport d'expertise ayant été déposé le 4 septembre 2015, l'offre faite par voie de conclusions qui interrompt le cours du doublement des intérêts au taux légal ne peut être considérée comme étant manifestement insuffisante ou incomplète dès lors qu'elle ne propose pas d'indemnité, seulement s'agissant des postes de préjudices pour lesquels l'expert avait écarté toute aggravation, Mr [Y] n'avance aucun motif légitime de nature à justifier la fixation du point de départ des intérêts à la date de son accident et il a lui-même retardé l'indemnisation de son préjudice en exerçant les voies de recours jusqu'à la cour de cassation.
Sur ce :
La demande tendant à l'application des sanctions prévues par les articles L 211-9 et suivants du code des assurances constitue le complément de celle formée contre l'assureur en première instance et elle est donc recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Selon l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de faire à la victime une offre d'indemnisation dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime ; l'offre d'indemnisation définitive doit être présentée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
Aux termes de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Ces dispositions engagent l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation et ne peuvent ainsi concerner la société Axa France.
Dés lors que les conséquences initiales de l'accident ont fait l'objet d'une transaction aujourd'hui définitive entre les parties, l'application éventuelle de la dite sanction ne peut porter que sur la demande en indemnisation du préjudice d'aggravation.
En l'absence de distinctions prévues par la loi, les dispositions de l'article L 211-9 sus visées sont applicables au dommage aggravé ce dont il résulte que l'assureur doit présenter à la victime une offre d'indemnisation dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation.
En l'espèce , la société Macif, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, se devait de faire une offre dans les 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de Mr [Y] par le rapport du docteur [R] soit, en tenant compte d'un délai d'acheminement de ce rapport de 8 jours, au plus tard le 13 février 2016.
La société Macif a formulé une offre d'indemnisation par; voie de conclusions en date du 1er février 2016.
Au regard des sommes allouées in fine par la cour, cette offre ne peut être considérée comme étant incomplète ou manifestement insuffisante.
Il convient, ajoutant au jugement, de débouter Mr [Y] de sa demande au titre du doublement des intérêts.
Il y a lieu également, en application de l'article 1343-2 du code civil de dire que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
6. sur les autres demandes :
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et Aesio Mutuelle sont parties à l'instance de sorte qu'il n'est pas nécessaire de leur déclarer commune la présente décision, laquelle leur est par principe opposable en raison de sa qualité de parties.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sauf à rectifier l'erreur commise dans le dispositif de la décision sur l'identité des débiteurs des frais irrépétibles et des dépens et à dire qu'il s'agit de la société Macif et de la société Axa France.
Les dispositions du jugement ayant dit qu'Axa France devra relever et garantir la Macif de l'ensemble des condamnations mises à sa charge sont définitives.
Chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel.
La cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les N°22/3687, 22/4381 et 22/4989.
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf :
- en ce qu'il a fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à la somme de 170.631,52 €
- en ce qu'il a reconnu l'existence d'une perte de gains professionnels futurs,
- sur l'évaluation des postes perte de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne avant consolidation et déficit fonctionnel temporaire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmé, y ajoutant et rectifiant l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement ;
Déclare irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, la demande d'indemnisation de Mr [Y] au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Chiffre comme suit l'indemnisation des postes de préjudice suivants :
- perte de gains professionnels actuels : 11.386,90 €
- assistance par tierce personne avant consolidation : 28.728,00 €
- déficit fonctionnel temporaire : 6.225,00 €
En conséquence, condamne in solidum la société Macif et la société Axa France à payer à Mr [H] [Y] en deniers ou quittances valables la somme de 57.339,90 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018.
Donne acte par ailleurs à la société Macif de son accord pour indemniser Mr [Y] du déficit fonctionnel temporaire à 35 % pour la période antérieure du 31 mai 2010 au 19 février 2013 et la condamne à payer à ce titre à Mr [Y] la somme de 8.017,80 € ;
Dit que la créance de la caisse est limitée aux seuls frais de santé et prestations en lien avec l'évolution des séquelles initiales de Mr [Y], soit la somme de 43.477,04 €.
Déclare recevable mais non fondée la demande de Mr [Y] tendant au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal et déboute en conséquence Mr [Y] de cette demande ;
Dit que les intérêts échus des condamnations tant en première instance qu'en appel, dus pour au moins une année entière, se capitaliseront.
Dit n'y avoir lieu à déclarer commune la présente décision à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à Aesio Mutuelle qui sont parties à l'instance.
Dit que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance est à la charge de la société Macif et de la société Axa France in solidum et que les dépens de première instance sont distraits au profit de Maître Bourgin.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,