COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 2-4
N° RG 24/01105 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPS7
Ordonnance n° 2024/M32
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l'instance opposant :
M. [A] [H] [N] [T] décédé le [Date naissance 5] 2020
M. [Y] [T]
Représentant : Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [B] [T]
Représentant : Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
à
Mme [C] [T] épouse [G]
Représentant : Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [R] [Z] épouse [F] décédée le [Date naissance 2] 2021
Intimées
Mme [E]-[X] [V]
M. [M] [T]
Mme [L] [T]
M. [P] [T]
héritiers de M [A] [T] appelés en intervention forcée.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 28 mars 2018 dans le litige opposant :
Mme [C] [T] épouse [G] et Mme [J] [Z] épouse [F]
à
M. [A] [T]
M. [Y] [T]
Mme [B] [T],
Vu la déclaration d'appel de M. [A] [T], de M. [Y] [T] et de Mme [B] [T], reçue au greffe le 27 avril 2018,
Vu le décès de M. [A] [T] le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 7], laissant pour héritiers, appelés en intervention forcée:
M. [P] [T],
M. [M] [T]
Mme [E] [X] [V]
Mme [L] [T],
Vu la renonciation à succession de ces héritiers,
Vu la proposition de médiation du 05 février 2021 refusée par les intimés le 29 mars 2021,
Vu l'ordonnance d'interruption d'instance du 05 mai 2021 suite au décès de Mme [J] [Z] le 12 mars 2021, laissant pour héritiers :
Mme [C] [T]
Mme [B] [T]
M. [Y] [T]
M. [M] [T]
Mme [E] [X] [V]
Mme [L] [T],
Vu l'ordonnance de radiation du 17 novembre 2021,
Vu les conclusions d'incident ( péremption ) notifiées le 29 novembre 2023 par Mme [C] [T] valant demande de ré-enrôlement et demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
- JUGER que l'instance ayant le numéro RG 18/07379 est atteinte par la péremption;
- CONDAMNER Mme [B] [T] et M. [Y] [T] à verser à Mme [C] [T] épouse [G] 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [B] [T] et M. [Y] [T] aux entiers dépens.
Vu le soit-transmis adressé le 05 décembre 2023 aux parties sollicitant leurs conclusions en réponse suite aux conclusions d'incident de péremption et ce avant le 16 janvier 2024,
Vu l'absence de conclusions en réponse des appelants à la date du 30 janvier 2024,
Vu le soit-transmis du 30 janvier 2024 demandant aux parties si le conseiller de la mise en état pouvait statuer sans audience,
Vu l'accord du conseil des intimés transmis le 30 janvier 2024,
Vu l'accord du conseil des appelants transmis le 02 février 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de péremption
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile dispose : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Par arrêt du 30 janvier 2020 publié au Bulletin ( Civ.2è, 30 janv.2020, n°18-25.012 ), la cour de cassation a considéré que le délai de péremption se trouvait suspendu seulement après que l'affaire ait reçu fixation à plaider.
Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la cour de cassation 2ème Civ. du 08 septembre 2022 qui a rappelé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
En l'espèce, aucun avis de fixation n'a été émis par le greffe depuis la défixation de l'affaire intervenue le 05 février 2021 et il n'y a pas eu la moindre démarche effectuée par les parties pour solliciter une date d'audience.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot 'diligence' doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Les demandes de fixation de l'affaire ne dispensent pas les parties d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l'instance.
Ayant constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire, les parties n'ont pris aucune initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une
fixation de sorte que l'instance est périmée, sans méconnaître les exigences de l'article 6 paragraphe 1 de la Conv EDH.
En l'absence de diligences des parties depuis l'ordonnance de radiation du 17 novembre 2021, il convient de prononcer la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 18/7379 de notre greffe, ré-enrôlé sous le n°RG 24/01105.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel.
Mme [C] [T] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; Mme [B] [T] et M. [Y] [T] seront condamnés à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 18/07379, ré-enrôlée sous le n°RG 24/01105 de notre greffe,
Condamnons Mme [B] [T] et M. [Y] [T] aux dépens d'appel,
Condamnons Mme [B] [T] et M. [Y] [T] à payer à Mme [C] [T] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 6], le 06 Février 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier