ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03248 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEW2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/01210
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué
par Me Maria BEKHAZI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 24 février 2004, [M] [I] a fait l'acquisition, dans un ensemble immobilier en cours de rénovation dénommé « Relais du parc » situé à [Localité 4] (34), soumis au statut de la copropriété, de 7 lots privatifs correspondant à trois appartements, trois celliers et un garage et de parties indivises correspondant à la propriété du sol et des parties communes.
[F] [N], propriétaire d'une maison contiguë, a adressé à [M] [I] un courrier recommandé le 2 novembre 2015 pour se plaindre de dégâts subis par la propre toiture de son bien à la suite des mauvais travaux de rénovation de la toiture de l'immeuble.
À l'initiative de [F] [N], le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, par ordonnance du 12 janvier 2017, a commis un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 28 octobre 2017.
Par exploit du 6 mars 2018 Madame [N] a assigné Monsieur [I] devant le tribunal de grande instance de Montpellier, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, en paiement des travaux de reprise des désordres et en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2019 ce tribunal a :
' condamné [M] [I] à payer à [F] [N] la somme de 25 902,75 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant ceux du référé expertise ;
' rejeté toute autre demande ;
' ordonné l'exécution provisoire.
[M] [I] a relevé appel de cette décision le 10 mai 2019.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 11 septembre 2023,
Vu les conclusions de [F] [N] remises au greffe le 4 septembre 2023,
MOTIFS
L'appelant soulève l'irrecevabilité de l'action de [F] [N] pour défaut de qualité à défendre dans la mesure où l'immeuble qui aurait causé des infiltrations dans son bien est soumis au statut de la copropriété et où sa toiture constitue une partie commune.
Par acte notarié du 16 février 2004 a été dressé l'état descriptif de division de l'immeuble et son règlement de copropriété stipulant notamment que les couvertures et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles constituent des parties communes de l'immeuble.
Par assemblée générale de la copropriété du 23 juin 2016, antérieurement à l'assignation en première instance, un syndic professionnel a été nommé pour la première fois puisqu'aucun syndic n'avait été désigné antérieurement.
Même en l'absence de syndic, il appartenait à Madame [N] de faire désigner par le tribunal judiciaire un administrateur provisoire de la copropriété conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux tiers ayant leur origine dans les parties communes de l'immeuble sous réserve d'une action récursoire à l'encontre d'un copropriétaire ayant commis une faute.
Madame [N] devait donc assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin représenté par son syndic, seul habilité à défendre à cette action en responsabilité et en réparation des désordres causés par les travaux de la toiture couvrant l'appartement de Monsieur [I], partie commune de l'immeuble.
Cette couverture du lot appartenant à l'appelant constitue bien une partie commune de l'immeuble puisque le syndicat de la copropriété, lors de deux assemblées générales des 22 novembre 2017 et 23 octobre 2018 a voté, à la suite des infiltrations litigieuses, la réfection de la toiture couvrant le lot 11 appartenant à Monsieur [I] avec financement des travaux par l'ensemble de la copropriété.
L'action de Madame [N] doit donc être déclarée irrecevable comme dirigée à l'encontre d'un copropriétaire de l'immeuble soumis au statut de la copropriété et non à l'encontre du syndicat de des copropriétaires, seul habilité à agir en défense par l'intermédiaire de son syndic.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action de [F] [N] à l'encontre de [M] [I] pour défaut de qualité à agir en défense,
Condamne [F] [N] à payer à [M] [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne [F] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier le président