COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/158
Rôle N° RG 19/04834 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD777
[R] [L]
C/
[U] [T]
Société COREPAC-MAS PROVENCE
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI
SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 10 janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06123.
APPELANT
Monsieur [R] [L]
né le 06 octobre 1967 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE
Société COREPAC-MAS PROVENCE représentée par la Société COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDIRERRANEE MAISON INDIVIDUELLE CIM MI
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'Assurances AREAS DOMMAGES
sise [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, venant aux droits de la société LLOYD CONTINENTAL
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique devant la cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
M. [R] [L] a confié à la SARL Mas Provence Corepac la construction de sa villa.
La SARL Mas Provence Corepac a sous-traité la réalisation de certains travaux :
- le lot couverture-charpente à M. [O] [H], assuré auprès de la société Les Lloyd's de Londres devenue Swiss Assurances de Biens, au titre de sa garantie responsabilité civile décennale,
-le lot cloisons à M. [U] [T], assuré auprès de la société Areas Dommages au titre des garanties RCD et RC.
Les travaux ont fait 1'objet d'un procès-verbal de réception courant 1999.
A la suite de l'apparition d'une fissure en plafond de la cuisine, M. [L] a fait établir, le 18 février 2014, un rapport par le cabinet Texa.
Par acte du 29 octobre 2014, M. [L] a assigné la SARL Mas Provence Corepac aux fins de voir réparer ses préjudices.
La SARL Mas Provence Corepac a appelé en garantie M. [T] et son assureur, ainsi que la société Lloyd's Continental.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 1er décembre 2016.
Par jugement en date du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
-débouté M. [R] [L] de toutes ses demandes de condamnations à l'encontre de la SARL Mas Provence Corepac,
-dit n' y a voir lieu à statuer sur les appels en garanties de la SARL Mas Provence Corepac à 1'encontre de M. [U] [T] , de la Caisse Mutuelles d'Assurances et de Prévoyance Areas CMA , de la société Swisslife Assurances de Biens venant aux droits de la société Lloyd's Continental,
-condamné M. [R] [L] à verser à la SARL Mas Provence Corepac une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Mas Provence Corepac à verser à M. [U] [T] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Mas Provence Corepac à verser à la société Swisslife Assurances de Biens venant aux droits de la société Lloyd's Continental, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Mas Provence Corepac à verser à la Caisse Mutuelles d'Assurances et de Prévoyance Areas CMA une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [R] [L] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. [R] [L] a relevé appel de cette décision le 25 mars 2019.
Vu les dernières conclusions de M. [R] [L], notifiées par voie électronique le 19 décembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Au principal,
-recevoir M. [R] [L] en son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 20 janvier 2019,
Vu l'article 2224 du code civil ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Au fond,
-le dire bien fondé,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
En conséquence,
-condamner la Sté Maçons Provence Corepac à payer à M. [R] [L] une somme de 111 827,97 euros à parfaire compte tenu de l'ancienneté de ces devis, étant précisé que les sommes allouées seront productives d'intérêts, capitalisés d'année en année jusqu'à parfait paiement et ce à compter de la délivrance du l'exploit introductif d'instance du 29 octobre 2014,
-condamner la Sté Maçons Provence Corepac à payer à M. [R] [L] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
Subsidiairement,
-ordonner une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile avec pour mission confiée à l'expert qui sera désigné de :
-se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 8] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
-recueillir leurs explications et se faire communiquer, par elles toutes les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission telles que contrats,marchés d'entreprise, descriptifs, attestations d'assurance, procès-verbal de réception,
-entendre, si besoin est, tous sachant,
-d'une manière générale, recueillir tous les éléments de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés,
-vérifier la réalité des désordres et/ou des non-conformités, et/ou des inachèvements allégués,
-décrire les dommages en résultant et situer, si possible, leur date d'apparition,
-rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou des non-conformités, et/ou des inachèvements, dire en particulier s'ils proviennent d'un vice du sol, d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre au regard des règles de l'art, d'une non conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause,
-préciser tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités encourues,
-définir précisément les travaux permettant de remédier à chacun des désordres, non conformités ou inachèvements et adresser ce détail aux parties à charge pour elles de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement dans un délai de six semaines à l'expert lequel appréciera et fixera le coût normal de ces travaux,
-à défaut de remise du devis dans ce délai, chiffrer le coût des travaux de reprise poste par poste avec, en cas d'absolue nécessité et après avoir obtenu l'autorisation du juge, l'aide d'un sapiteur,
-recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
-dire que l'expert procèdera à sa mission sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, et du tout dresser rapport,
-condamner la SARL Mas Provence Corepac à payer à M. [R] [L] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, y compris ceux d'appel et les frais d'expertise ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles venant aux droits de la SARL Corepac Mas Provence, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1116, 1134 et 1147 et 1792 du code civil ;
Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile ;
-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 janvier 2019 en ce qu'il a :
débouté M. [L] de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Corepac Mas Provence aux droits de laquelle vient la société CIM MI,
condamné M. [L] à payer à la société Corepac Mas Provence aux droits de laquelle vient la Société CIM MI une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause,
Et en conséquence,
-dire et juger M. [L] irrecevable et en tout état de cause infondé en toutes ses demandes principales et subsidiaires, fins et conclusions,
-débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
-rejeter sa demande d'expertise judiciaire comme irrecevable car nouvelle en cause d'appel et en tout état de cause infondée,
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mas Provence Corepac à payer à M. [T] et aux sociétés Areas Dommages CMA et Swisslife Assurances de Biens les sommes respectives de 1 200 euros et 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter toutes parties de toutes demandes à l'égard de la concluante,
Subsidiairement,
-mettre à charge du seul M. [L] les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
-condamner M. [L] à payer à la société Corepac Mas Provence aux droits de laquelle vient la société CIM MI la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-le condamner aux dépens de premier instance et d'appel distraits au profit de Maître Nathalie
Haesebaert, avocat, en première instance et de la SELARL Jeannin Petit Puchol, avocats, aux
offres et affirmations de droit ;
Vu les dernières conclusions de M. [U] [T], notifiées par voie électronique le 22 février 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1137, 1147 et 1792 du code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 janvier 2019,
-rejeter toutes les demandes plus amples et contraires de M. [L],
En tout état de cause,
-dire et juger la société Mas Provence Corepac mal fondée en son appel en garantie de M. [U] [T],
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire une faute dolosive était retenue à l'endroit de M. [T],
-dire et juger que M. [T] sera relevé et garantie par son assureur, la société Areas CMA,
En tout état de cause,
-condamner M. [R] [L] et la société Mas Provence Corepac ou tout autre succombant à verser la somme de 4 000 euros à M. [U] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-condamner M. [R] [L] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société Swisslife Assurances de Biens, venant aux droits de la SA Lloyd Continental, notifiées par voie électronique le 20 avril 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article L 113-1 du code des assurances ;
Vu les articles 1108, 1240, 1147, 1315, 1 du code civil ;
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
A titre principal :
-confirmer en toutes ses dispositions de jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 10 janvier 2019,
-dire et juger que les travaux ont été réceptionnés en 1999,
-dire et juger qu'aucun acte interruptif n'a été diligenté par M. [L] dans le délai d'épreuve décennal,
-dire et juger que M. [L] ne forme aucune demande à l'encontre de la société Swisslife Assurances venant aux droits de la société Lloyd Continental au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
En conséquence,
-déclarer la société Corepac Mas Provence irrecevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Swisslife Assurances comme atteintes par la forclusion,
-dire et juger que la société Swisslife Assurances est bien fondée à opposer l'exception de non garantie posée à l'article 5 des conditions générales du contrat souscrit par M. [O] [H],
-dire et juger que M. [L] est défaillant à rapporter la preuve de l'existence de man'uvres dolosives ou dissimulations,
-dire et juger que les rapports d'expertise amiables versés aux débats par M. [L] sont inopposables à la société Swisslife Assurances pour avoir été établis hors de tout contradictoire,
-dire et juger que M. [L] est défaillant à rapporter la preuve du caractère nécessaire des travaux de réparation allégués et du bien-fondé du quantum des demandes formées,
En conséquence,
-débouter M. [L] de toutes ses demandes et dire et juger sans objet les appels en garantie formés par la société Corepac Mas Provence à l'encontre de la société Swisslife Assurances,
En tant que de besoin,
-débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Swisslife Assurances,
A titre subsidiaire :
-rejeter toute demande de condamnation in solidum,
-condamner la société Corepac Mas Provence à relever et garantir la société Swisslife Assurances venant aux droits de la société Lloyd Continental de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-dire et juger que la société Swisslife Assurances est bien fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle prévue aux termes de la police d'assurance souscrite par M. [O] [H], s'agissant de l'application des garanties dites facultatives,
Sur la mesure d'instruction sollicitée par M. [L] :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
-déclarer M. [L] irrecevable en cette demande comme nouvelle en cause d'appel,
A titre subsidiaire sur ce point :
-débouter M. [L] de sa demande aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise,
A titre très subsidiaire sur ce point,
Si la cour faisant droit à la mesure d'instruction sollicitée,
-donner acte à la société Swisslife Assurances de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit qu'elle formule à l'encontre d'une telle demande,
-donner acte à la société Swisslife Assurances de ce que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions, ni renoncement à soulever toutes contestations ultérieures sur l'application de ses garanties,
-dire et juger que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés par M. [L],
En tout état de cause :
-condamner la société Corepac Mas Provence et/ou tout succombant à payer à la société Swisslife Assurances la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Corepac Mas Provence et/ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Jacques Degryse de la SELARL Cabinet Degryse, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de Areas Dommages, notifiées par voie électronique le 8 août 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
-constater qu'aucun acte interruptif n'a été diligenté dans le délai d'épreuve décennal,
-constater que les demandes principales présentées sont fondées sur la responsabilité du constructeur de maison individuelle pour faute dolosive,
-dire et juger n'y avoir lieu dans ce cadre à mobilisation de la garantie RC Décennale souscrite auprès de la société Areas Dommages par M. [T],
-constater qu'aucune expertise judiciaire n'a été réalisée,
-dire et juger que M. [L] est défaillant à faire la démonstration qui lui incombe de l'existence de man'uvres ou dissimulations,
-dire et juger que M. [L] est défaillant à faire la démonstration qui lui incombe de la nécessité des travaux de réparation allégués et du caractère incontestable des chiffrages produits,
-débouter M. [L] de ses demandes et déclarer sans objet les appels en garantie de la société Mas Provence Corepac à l'encontre de la société Areas Dommages,
Subsidiairement,
-dire et juger qu'il n'est fait la démonstration d'aucune faute imputable à M. [T] qui aurait pu contribuer à la survenance du dommage allégué,
-débouter la société Mas Provence Corepac de toute demande formée à l'encontre de la société Areas Dommages,
-mettre la société Areas Dommages hors de cause,
Plus subsidiairement,
-dire et juger la société Areas Dommages fondée à opposer ses exclusions de garantie exposées dans le cadre des présentes écritures,
-dire et juger que la garantie de la société Areas Dommages ne peut être mobilisée,
-débouter la société Mas Provence Corepac de toute demande formée à l'encontre de la société Areas Dommages,
-mettre la société Areas Dommages hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
-condamner solidairement Swiss Life venant aux droits de le Lloyd's ès qualité d'assureur de M. [H], titulaire du lot Charpente, et la société Mas Provence Corepac, qui a assuré la maîtrise d''uvre de l'opération, à l'en relever et garantir intégralement,
En tant que de besoin,
-dire et juger les franchises contractuelles prévues dans le cadre des garanties facultatives souscrites auprès de la société Areas Dommages opposables aux tiers et en faire application,
En tant que de besoin, sur la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire par l'appelant,
-donner acte à la société Areas Dommages de ses protestations et réserves,
En tout état de cause,
-condamner M. [L], la société Mas Provence Corepac et tout succombant à payer à la société Areas Dommages la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me [N] sur son affirmation de droit ;
Le dossier a fait l'objet d'un passage de chambre le 23 janvier 2023 et l'ordonnance de clôture est en date du 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [L] soutient que la SARL Mas Provence Corepac, devenue SAS Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles et ci après CIMMI, a commis une faute dolosive ; que l'action engagée à l'encontre de cette société a été exercée dans le délai de cinq ans de la découverte du vice et n'est donc pas prescrite ; qu'une expertise amiable non contradictoire peut être admise comme élément de preuve à caractère technique, à charge pour la partie adverse d'en contester l'analyse ; que les rapports ayant été versés au débat, les parties ont pu en discuter. Subsidiairement, M. [L] sollicite le prononcé d'une expertise.
La SAS CIMMI fait valoir que les rapports versés par M. [L] lui sont inopposables car non contradictoires ; que son action sur le fondement d'une responsabilité contractuelle est prescrite ; qu'aucune faute dolosive ne peut lui être reprochée. La SAS CIMMI s'oppose au prononcé d'une expertise faisant valoir que la demande, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable comme nouvelle.
M. [L] invoque la faute dolosive de la SAS CIMMI qui permet de mettre en jeu sa garantie légale, même après expiration du délai de forclusion de 10 ans pour agir contre le constructeur.
En effet, le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est contractuellement tenu à l'égard du maître d'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles.
Ainsi une action contractuelle peut être engagée contre le constructeur à raison d'une faute dolosive, action soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [L] soutient avoir constaté la présence d'une fissure en plafond de sa cuisine courant décembre 2013 et aucun élément ne vient contredire cette affirmation, le rapport d'expertise protection juridique du cabinet Texa et le rapport de visite de la SARL ERCB étant postérieur à cette date et y faisant référence. De plus, l'absence de caractère contradictoire d'un rapport amiable ne concerne pas la recevabilité de l'action mais le fond du litige.
Dès lors, la prescription quinquennale de l'action intentée par M. [L] a commencé à courir à compter du mois de décembre 2013, et non comme il est soutenu à partir de la réception, et M. [L] ayant assigné la SARL Mas Provence Corepac par acte du 29 octobre 2014, son action est recevable.
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut fonder sa décision sur le seul rapport d'expertise amiable non contradictoire soumis au débat, que s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la seule argumentation de M. [L] ne pouvant suffire à corroborer les conclusions figurant dans ces pièces.
De plus, le rapport succinct du cabinet Texa, missionné par la MAIF, assureur de M. [L] et celui de la SARL ERCB, dont les qualifications ne sont pas précisées, ne peuvent établir, avec le caractère probant nécessaire, la faute dolosive reprochée à la SAS CIMMI.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article suivant précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande visant à l'organisation de la mesure d'instruction présentée, à titre subsidiaire, en appel tend aux mêmes fins que la demande présentée en première instance par M. [L] concernant la faute contractuelle commise par la société CIMMI, puisqu'elle vise à diligenter des investigations, de manière contradictoire, de sorte qu'elle était virtuellement incluse dans sa demande de réparation et qu'elle ne saurait être considérée comme nouvelle, et est de ce fait recevable.
Comme il a été précisé, M. [L] doit démontrer une violation délibérée et consciente de ses obligations par la SAS CIMMI par fraude ou dissimulation. Sur ce point, il soutient que cette société ne pouvait ignorer les désordres affectant la charpente lors des opérations de réception, ce qu'elle a volontairement dissimulé.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable du cabinet Texa mentionne : l'affaissement de la charpente et suspentes varie entre 3 cm et 7 cm ce qui laisse penser que le désordre existait à la livraison de la villa en 1999. Ces désordres peuvent avoir une incidence directe sur la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. Le rapport de la société ERCB, quant à lui, conclut : il faut noter que pour un chantier comme celui-ci, toutes les fermettes doivent être identiques à la livraison ( ' ) le fait d'avoir deux fermettes avec des décalages notables des connecteurs constituait une cause de non réception de la marchandise par le constructeur en charge de la mise en 'uvre de la charpente. Cette malfaçon était présente dès la livraison des fermettes et, à fortiori, lors de la réception du chantier.
Il apparaît donc nécessaire, avant de statuer sur les demandes présentées par M. [L], au vu des constatations du cabinet Texa et de la SARL ERCB qui, si elles ne permettent pas, en l'absence de caractère contradictoire, une indemnisation, peuvent être utilisées au soutien d'une demande d'expertise, d'ordonner une telle mesure selon les modalités précisées au dispositif, aux frais avancés de M. [L].
Il sera dès lors prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Il n'y a pas lieu de prendre acte des protestations et réserves émises à l'égard d'une telle mesure d'instruction, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande sur laquelle la cour statuerait par une disposition ayant autorité de chose jugée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit ;
Sursoit à statuer sur les demandes présentées ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance ;
Commet pour y procéder :
M. [W] [F]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 10]@expert-de-justice.org
expert inscrit sur la liste des experts établie pour le ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence
avec mission de :
-se rendre sur les lieux [Adresse 8] ;
-recueillir les explications des parties, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
-se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige, notamment le rapport du cabinet Texa du 18 février 2014 et de la SARL ECRB du 20 mai 2014 ;
-décrire les travaux commandés, exécutés et facturés par la SARL Mas Provence Corepac aux droits de laquelle vient la SAS Compagnie Immobilière Méditerranée Maisons Individuelles ;
-prendre connaissance et décrire les désordres dénoncés dans l'assignation du 29 octobre 2014 et constatés dans les rapports Elex et ECRB ;
-vérifier la réalité de ces désordres et situer, si possible, leur date d'apparition ;
-dire si ces désordres étaient décelables et étaient connus des entreprises intervenantes et notamment de la SARL Mas Provence Corepac lors des opérations de réception courant 1999 ;
-fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou de toutes autres causes ;
-fournir tous éléments techniques et de fait sur les conséquences des désordres ;
-préciser tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
-indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en faisant produire par les parties des devis que l'expert appréciera et annexera a son rapport et, a défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu'il fixera, s'adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
-donner son avis sur les préjudices allégués ;
-plus généralement faire toutes constatations et fournir toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que M. [R] [L] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix en Provence dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 5 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette convocation, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix en Provence, dans le délai de huit mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission ;
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera une réunion de clôture afin d'informer les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l'expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Désigne Mme B. Mars, conseillère à la chambre 1-3 cour d'appel d'Aix-en- Provence, en qualité de juge chargé de contrôler le déroulement de l'expertise ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,