COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/09992 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNBH
[E] [N]
C/
S.A.S. BULL SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
06 JUIN 2024
à :
Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grasse en date du 23 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00631.
APPELANT
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. BULL, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La S.A. Bull a engagé M. [B] [N] en qualité de consultant au sein de l'unité Coriolis, cadre position 3A, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er décembre 1998 avec une reprise d'ancienneté de cinq ans, moyennant le versement d'un salaire mensuel annuel forfaitaire de 25 000 francs (3 811,23 euros) outre une rémunération variable sous forme d'intéressement individuel, dont le montant à objectifs atteints à 100 % s'élève à 60 000 francs (9 146,95 euros).
Aux termes du contrat, 'les modalités de calcul de cette rémunération variable ainsi que les objectifs qui y sont associés, vous seront communiqués par écrit, la société se réservant le droit de les modifier au début de chaque année'.
Par avenant du 1er juillet 2014, les parties ont convenu que la rémunération annuelle brute à temps plein serait désormais composée :
- d'un salaire fixe annuel de 69 615 euros,
- d'une part variable théorique annuelle brute égale à 35 % du salarie fixe annuel brut, à objectifs atteints à 100 %,
étant précisé que la rémunération variable s'inscrivait dans le cadre des modalités et règles de calcul définies par le plan de rémunération variable remis chaque semestre par la hiérarchie, ledit plan étant établi par Bull pour chaque période de référence et la société se réservant le droit de les modifier au début de chaque période.
Suivant avenant du 27 janvier 2016 prenant effet au 1er janvier 2016, les parties se sont accordées sur :
- un nouveau salaire de base brut mensuel équivalent temps plein à hauteur de 6 365,91 euros,
- une rémunération variable dont le montant théorique brut annuel est fixé à 19 000 euros pour un exercice complet et pour des objectifs atteints à 100 %,
- la définition et la communication des objectifs et critères afférents au calcul de la part variable par la hiérarchie.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques et connexes du 13 mars 1972.
Suivant requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse à l'encontre de la S.A.S. Bull pour voir obtenir un rappel de salaire sur la part variable de rémunération outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Suivant jugement du 23 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Grasse a :
- constaté que la société Bull a modifié les bases de calcul de la prime variable de Monsieur [E] [N].
- constaté que les nouvelles modalités de calcul de la part variable sont complexes
- constaté que l'application de ces nouvelles modalités génèrent une baisse du résultat calculé pour établir le montant de la prime
- constaté que la diminution de cette composante variable n'est pas corrélée à l'activité professionnelle et aux résultats de Monsieur [E] [N],
- constaté que le montant de la prime variable du salaire de Monsieur [E] [N] diminue dans des proportions assez importantes pour bouleverser des finances familiales ordinaires.
- débouté Monsieur [E] [N] de ses demandes, fins et prétentions
- invité Monsieur [N] à mieux se pourvoir et particulièrement en matière d'éléments comparatifs qui permettraient éventuellement de quantifier le manque à gagner qu'il estime lui être dû par la société Bull,
- condamné la société Bull à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamné la société Bull aux entiers dépens.
- débouté la société Bull de ses demandes reconventionnelles.
La cour est saisie de l'appel formé le 19 octobre 2020 par le salarié.
Suivant avenant au contrat de travail du 26 juillet 2022, les parties ont convenu :
- d'une rémunération mensuelle brute d'un montant de 7 201,33 euros,
- d'une prime variable complémentaire d'un montant brut de 10 000 euros pour un exercice fiscal complet et pour des objectifs atteints à 100%.
Suivant avenant du 25 août 2023 prenant effet au 1er juillet 2023, les parties ont convenu de l'intégration de la rémunération variable dans le salaire de base désormais fixé à la somme mensuelle brute de 8 034,66 euros.
**
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 1er mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [N] demande à la cour de :
Dire et juger Monsieur [N] recevable en son appel ;
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse du 23 septembre 2020 en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [N] de sa demande de condamnation de la société Bull SAS à lui verser un rappel de salaire sur sa part variable de rémunération depuis 2015,
- Débouté Monsieur [N] de sa demande de condamnation de la société Bull SAS à lui verser 30.000 Euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- Débouté Monsieur [N] de sa demande de condamnation de la société Bull SAS à lui remettre des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 Euros par jour de retard.
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse du 23 septembre 2020 en ce qu'il a:
- Condamné la société Bull à verser à Monsieur [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Débouté la société Bull de ses demandes reconventionnelles.
Débouter la société Bull SAS de son appel incident,
ET STATUANT DE NOUVEAU ;
Il est demandé à la Cour d'appel d'Aix-en Provence de :
- Dire et juger que les nouvelles modalités d'application et de calcul de la part variable de Monsieur [N] depuis 2015 sont en rupture avec celle précédemment appliquées,
- Dire et juger qu'il y a modification du contrat de travail sans accord du salarié,
- Dire et juger que les objectifs permettant de fixer la part variable de rémunération depuis 2015 n'ont pas été portés à la connaissance de Monsieur [N] en début d'exercice,
- Dire et juger que les objectifs permettant de fixer la part variable de rémunération depuis 2015 sont incompréhensibles,
- Dire et juger que les objectifs individuels sont inatteignables au vu du manque de moyens dénoncé,
- Dire et juger que les modalités de calcul de la part variable versées sont invérifiables,
- Dire et juger que les modalités de fixation de la part variable compromettent la santé et la sécurité de Monsieur [N],
Par conséquent,
Dire et juger que les objectifs fixés et les modalités de calcul de la part variable sont inopposables à Monsieur [N],
Dire et juger que les objectifs fixés sont illicites du fait qu'ils compromettent la santé et la sécurité de Monsieur [N],
Condamner la société Bull à verser à Monsieur [N] une part variable de 45.238,41 euros brut, de l'année 2015 au premier semestre 2023,
A titre subsidiaire
Si la Cour se basait sur les parts variables perçues les années antérieures à 2015 pour apprécier le montant dû, alors il est demandé à la Cour de retenir que Monsieur [N] a atteint ses objectifs entre 2004 et 2014 à hauteur de 107 %, ce qui justifie de condamner la société Bull à lui verser une part variable de 2015 au premier semestre 2023 évaluée à 48.405,10 euros brut.
En tout état de cause,
Condamner la Société Bull au paiement de 30.000 euros de dommages et intérêts liés à la perte de la vente de son appartement conjugal,
Ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,
Condamner la société Bull à la somme de 2.500,00 Euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 13 avril 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. Bull, représentée, demande à la cour de :
- Recevoir la Société BULL en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Recevoir la Société BULL en son appel incident et y faisant droit :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 23 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la Société BULL à verser à Monsieur [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 23 septembre 2020 pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
- Ramener les demandes de Monsieur [N] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [N] à verser à la Société BULL, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 mars 2024.
MOTIFS :
1. Sur la rémunération variable :
Le salarié expose que les modalités de calcul de sa rémunération variable et les objectifs assignés sont constamment remaniés au point d'en devenir incompréhensibles depuis l'intégration de la société Bull dans le groupe Atos en janvier 2015.
Il reproche à l'employeur d'avoir modifié le contrat unilatéralement en modifiant la nature des objectifs qui lui sont assignés sans recueillir son accord. Il rappelle à ce propos que jusqu'en 2014, les objectifs étaient fixés par rapport à l'activité de l'unité Coriolis, et donc en rapport direct avec son travail et ses responsabilités conformément aux stipulations contractuelles.
Il relève que depuis janvier 2015, les entités de rattachement sont mouvantes et les périmètres de mesure, modifiés chaque année.
Le salarié estime par ailleurs que les modalités de calcul de la part variable sont incompréhensibles eu égard à leur complexité.
Il ajoute que les modifications, qui interviennent chaque semestre, ne sont communiquées qu'en milieu de période, en violation des stipulations contractuelles, et que l'employeur se permet même de modifier le périmètre des objectifs collectifs entre la réalisation de l'entretien et la déclaration des résultats.
Il affirme également que les objectifs individuels fixés sont inatteignables en raison du manque de moyens et de ressources octroyés par l'employeur, et notamment des délocalisations intervenues.
Il fait ensuite valoir que l'employeur ne fournit aucune explication sur les montants alloués au titre de la rémunération variable et ne communique aucun chiffre ou justificatif, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de procéder à une quelconque vérification.
M. [N], qui indique souffrir d'une santé fragile, précise que ces conditions d'exercice génèrent pour lui une pression incessante, et dénonce un climat social délétère.
En réponse aux arguments de l'employeur, le salarié relève que la prise de connaissance des objectifs fixés sur le logiciel Atos my career ne peut aucunement être assimilée à une contractualisation desdits objectif ; il souligne à ce propos avoir régulièrement émis des réserves.
Il remet enfin en cause l'application du coefficient GBU qui n'est nullement contractualisé, est invérifiable et qui s'apparenterait plutôt à une variable d'ajustement des résultats variables.
En réponse, l'employeur affirme que le salarié a toujours connu et accepté les objectifs fixés.
Il souligne que si le contrat de travail prévoit le principe d'une rémunération variable, il n'envisage aucunement les modalités de versement, l'avenant signé le 27 janvier 2016 renvoyant au management, en vertu de son pouvoir de direction et en cohérence avec les objectifs business de l'entreprise ou de l'entité d'affectation.
Il soutient que le salarié ne peut prétendre qu'il ignorait ses objectifs eu égard à ses responsabilités et son ancienneté, et ajoute qu'il en avait connaissance bien avant que les fiches d'objectifs ne lui soient remises.
Il fait valoir qu'à partir du moment où le salarié signe ses objectifs, ceux-ci deviennent contractuels et ne peuvent être contestés.
L'employeur observe que M. [N] ne produit aucun élément au soutien de ses allégations relatives au stress ressenti et au dépassement de la durée de travail.
Il reproche également au salarié de ne pas prendre en compte le coefficient GBU France dont il avait connaissance et qui affecte à la hausse ou à la baisse le montant de sa rémunération variable, en fonction des résultats financiers du groupe Atos.
A titre subsidiaire, l'employeur sollicite l'application du coefficient GBU France et estime que la cour ne peut se fonder sur la rémunération variable moyenne perçue entre 2004 et 2014.
La cour rappelle que lorsque le contrat de travail prévoit, comme en l'espèce, que les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à ces exigences, la signature par le salarié de fiches d'objectifs à leur remise ne valant ni contractualisation, ni renonciation de l'intéressé à ses droits et l'absence de contestation par celui-ci des objectifs fixés étant inopérante.
La cour observe à ce propos que l'employeur ne peut se dispenser de cette preuve aux motifs que le salarié était, compte tenu de son niveau de responsabilité et son ancienneté, en mesure de connaître les objectifs fixés, alors que ceux-ci étaient modifiés chaque semestre.
En l'état des pièces versées au débat et des déclarations des parties, l'employeur justifie avoir communiqué à M. [N] ses objectifs aux dates suivantes sur la période concernée par la demande :
- le 7 octobre 2015 pour le premier semestre 2015,
- le 16 octobre 2015 pour le second semestre 2015,
- le 4 mars 2016 pour le premier semestre 2016,
- le 6 octobre 2016 pour le second semestre 2016,
- le 29 mars 2017 pour le premier semestre 2017
- le 24 novembre 2017 pour le second trimestre 2017,
- le 16 mars 2018 pour le premier semestre 2018,
- les 12 et 21 novembre 2018 pour le second trimestre 2018,
- le 15 février 2019 pour le premier semestre 2019,
- le 17 septembre 2019 pour le second semestre 2019,
- le 5 février 2020 pour le premier semestre 2020,
- les 16 septembre 2020 et 12 avril 2021 pour le second semestre 2020,
- le 20 avril 2021 pour le premier semestre 2021,
- le 28 octobre 2021 pour le second semestre 2021,
- le 21 février 2022 pour le premier semestre 2022,
- le 28 octobre 2022 pour le second semestre 2022,
- le 27 février 2023 pour le premier semestre 2023.
Si l'employeur entend se prévaloir d'un courriel du 10 avril 2017 au titre de la notification des objectifs fixés pour le second semestre 2017, la cour relève que l'auteur du courriel, Mme [S], indique : 'Dans le cadre de la définition de vos objectifs H1 2017, tu trouveras ci-dessous le détail de la composition du variable (...)'), et souligne que les objectifs pour le second semestre 2017 ont fait l'objet d'une notification distincte le 24 novembre 2017 ainsi que cela résulte des propres pièces de l'employeur.
La société Bull ne justifie donc pas avoir communiqué à M. [N], en début de semestre, les objectifs qu'elle lui a assignés depuis 2015, ni avoir été dans l'impossibilité de le faire.
Les objectifs ainsi communiqués tardivement au salarié lui sont donc inopposables.
La cour relève en outre que l'application du coefficient multiplicateur n'est mentionnée sur aucun avenant et ne figure pas sur les fiches d'objectifs délivrées jusqu'en 2014 inclus.
L'employeur a, en effet, imposé l'application dudit coefficient multiplicateur au salarié à compter du premier semestre 2015 en le mentionnant sur les fiches d'objectifs.
Toutefois, dès lors que lesdites fiches ont été déclarées inopposables au salarié pour lui avoir été communiquées tardivement, le coefficient multiplicateur doit pareillement lui être jugé inopposable.
Il s'ensuit que faute pour l'employeur d'avoir précisé en temps utiles au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, M. [N] donc prétendre au paiement de l'intégralité de la rémunération variable fixée contractuellement, sans application du coefficient multiplicateur.
Il résulte ainsi des avenants visés précédemment que le salarié pouvait prétendre à une rémunération variable d'un montant brut annuel maximum de :
- 24 365,25 euros du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2016,
- 19 000 euros du 1er janvier 2016 au 26 juillet 2022,
- 10 000 euros du 26 juillet 2022 au 1er juillet 2023.
Les bulletins de salaire produits au débat permettent d'établir que M. [N] a perçu les sommes brutes suivantes, au titre de sa rémunération variable :
- 6 345,01 euros pour le 1er semestre 2015,
- 9 826,70 euros pour le 2ème semestre 2015,
soit un total de 16 171,71 euros en lieu et place de la somme de 24 365,25 euros, représentant un différentiel de 8 193,54 euros,
- 8 360 euros pour le 1er semestre 2016,
- 9 286,25 euros pour le 2ème semestre 2016,
soit un total de 17 646,25 euros en lieu et place de la somme de 19 000 euros, représentant un différentiel de 1 353,76 euros,
- 2 660 euros pour le 1er semestre 2017,
- 4 707,25 euros pour le 2ème semestre 2017,
soit un total de 7 367,25 euros en lieu et place de la somme de 19 000 euros, représentant un différentiel de 11 632,75 euros,
- 6 650 euros pour le 1er semestre 2018,
- 14 666,17 euros pour le 2ème semestre 2018,
soit un total de 21 316,17 euros,
- 8 496,61 euros pour le 1er semestre 2019,
- 8 154,14 euros pour le 2ème semestre 2019,
soit un total de 16 650,75 euros en lieu et place de la somme de 19 000 euros, représentant un différentiel de 2 349,25 euros,
- 6 561,11 euros pour le 1er semestre 2020,
- 7 581,52 euros pour le 2ème semestre 2020,
soit un total de 14 142,63 euros en lieu et place de la somme de 19 000 euros, représentant un différentiel de 4 857,37 euros,
- 2 090 euros pour le 1er semestre 2021,
- 9 082,01 euros pour le 2ème semestre 2021,
oit un total de 11 172,01 euros en lieu et place de la somme de 19 000 euros, représentant un différentiel de 7 827,99 euros,
- 3 802,76 euros pour le 1er semestre 2022,
- 2 598,40 euros pour le 2ème semestre 2022,
soit un total de 6 401,16 euros en lieu et place de la somme de 14 500 euros (soit 19 000/2 + 10 000/2), représentant un différentiel de 8 098,84 euros,
- 3 568,50 euros pour le 1er semestre 2023, en lieu et place de la somme de 5 000 euros,
soit un différentiel de 1 431,50 euros.
Au regard de ces éléments, M. [N] peut donc prétendre au paiement de la somme brute totale de 45 745 euros à titre du rappel de salaire portant sur la rémunération variable due pour la période allant du 1er janvier 2015 au premier semestre 2023 inclus.
Toutefois, dans la mesure où il a entendu limiter sa demande à la somme de 45 238,41 euros, l'employeur sera condamné à lui payer ladite somme sur ce fondement par infirmation du jugement déféré.
2. Sur la demande de dommages et intérêts :
Le salarié fait valoir que tous ces changements sur la part variable ont entraîné une perte de salaire conséquente.
Il affirme ne plus avoir été en mesure de faire face à l'ensemble de ses charges financières et avoir été contraint de vendre par anticipation l'appartement qui constituait le domicile conjugal pour louer un bien dont le loyer était plus modéré que le montant de son crédit.
Il estime que le préjudice moral distinct est démontré dès lors que cette absence de propriété obère son avenir en tant que futur retraité.
En réponse, l'employeur affirme que le salarié ne démontre aucune mauvaise foi de sa part dès lors qu'il a appliqué les dispositions du droit positif en matière de fixation d'objectifs.
Il ajoute que M. [N] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de l'éventuel retard de paiement, réparable par l'allocation d'intérêts au taux légal.
L'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat, dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts légaux, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
(...) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le salarié produit les éléments suivants au soutien de sa demande :
- une attestation notariée du 29 mars 2013 mentionnant l'acquisition par M. [N] et son épouse d'un bien situé à [Localité 2], moyennant le versement de la somme de 310 000 euros,
- une attestation notariée du 24 juillet 2017 relative à la vente dudit bien moyennant la somme de 280 000 euros,
- les fiches sur objectifs signées par le salarié, aux termes desquelles il fait état des difficultés financières rencontrées depuis la baisse de sa rémunération variable et sa décision consécutive de vendre son appartement,
- le récapitulatif annuel des incidents de paiement recensés sur son compte joint sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017, mentionnant 9 commissions d'intervention, et 7 applications de frais sur impayés de prélèvement,
- les relevés bancaires dudit compte joint sur la période allant du 18 janvier 2017 au 12 avril 2017.
La cour relève que le salarié ne démontre pas que les incidents de paiement sont en lien avec la baisse de sa rémunération variable, dès lors qu'il ne produit aucun justificatif de sa situation bancaire antérieure ; il ne verse pas davantage au débat le contrat de bail qui justifierait son choix d'alléger ses charges mensuelles.
En outre, il ne produit aucun élément permettant d'établir que la baisse de sa rémunération variable est à l'origine de la vente à perte de son appartement, qui peut par ailleurs s'expliquer par de multiples facteurs.
La cour dit en conséquence que le salarié ne démontre pas que la vente à perte de son appartement, qu'il indique lui-même avoir décidé par anticipation, est directement imputable au non-paiement par l'employeur de l'intégralité de la rémunération variable due.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur la remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés :
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à M. [N] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l'astreinte est en revanche rejetée.
4. Sur les autres demandes :
L'employeur, qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n'est pas équitable de laisser à M. [N] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.A.S. Bull sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la S.A.S. Bull sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- condamné la société Bull à verser à M. [E] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
- débouté la société Bull de ses demandes reconventionnelles,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. Bull à payer à M. [E] [N] la somme de 45 238,41 euros à titre du rappel de salaire portant sur la rémunération variable due pour la période allant du 1er janvier 2015 au premier semestre 2023 inclus,
DIT que cette somme est exprimée en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la S.A.S. Bull de remettre à M. [E] [N] un bulletin de paie récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
CONDAMNE la S.A.S. Bull au paiement des dépens,
CONDAMNE la S.A.S. Bull à payer à M. [E] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la S.A.S. Bull de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT