COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00331 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E25E.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 21 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00038
ARRÊT DU 06 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me PRINC, avocat substituant Maître Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Association [3] ([3]) Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître HAINAUT, avocat plaidant au barreau de LE MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 06 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 1er novembre 2016, à effet de cette date, l'[3] ([3]), association loi 1901, a engagé M. [O] [L] pour une durée indéterminée en qualité de Directeur d'établissement d'enseignement professionnel, statut cadre dirigeant, niveau I, coefficient 600 selon la convention collective des organismes de formation (IDCC 1516).
Ce contrat de travail à durée indéterminée, qui prenait la suite du contrat de mise à disposition contracté par l'[3] avec l'association AGEFA PME GROUPE le 28 juillet 2015 à effet du 20 août suivant, a intégralement repris son ancienneté depuis cette même date.
En contrepartie d'une convention de forfait de 216 jours de travail par an, l'article 6 de son contrat de travail définit sa rétribution comme suit :
- « un salaire brut mensuel égal à 5440 €
- une prime de 13e mois versée au mois de novembre de chaque année,
- une prime sur objectifs pouvant atteindre un mois de salaire, soit 5440 € versée par moitié en juin et décembre en fonction de l'atteinte des objectifs fixés ; ces objectifs lui étant communiqués lors de l'entretien d'évaluation qui avait lieu au cours du dernier trimestre de l'année (entre octobre et décembre), à défaut de quoi, la prime lui était versée en totalité ».
M. [L] a été placé en arrêt de travail du 20 décembre 2017 jusqu'au début du mois de janvier 2018.
Par courriel du 26 avril 2018, le président de l'[3], M. [C] [V], l'a informé de la suppression de sa prime sur objectifs pour l'année 2018.
Par courrier du 22 janvier 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er février 2019. Il lui a également été notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par requête du 30 janvier 2019 enregistrée le 1er février 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur sollicitant subséquemment que l'[3] soit condamnée à lui verser notamment une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis sur 13ème et 14ème mois 2019, des dommages et intérêts pour rupture abusive, un rappel de salaire du 21 janvier 2019 au jour de la résiliation judiciaire, des dommages et intérêts pour préjudice moral, un remboursement de frais professionnels, un rappel 14ème mois pour l'année 2018 et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 15 février 2019, l'[3] a notifié à M. [L] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par jugement en date du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- débouté M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire,
- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé par l'[3] à l'encontre de M. [L] est justifié,
- débouté M. [L] de sa demande de paiement de la prime sur objectifs 2019,
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [L] à verser à l'[3] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux entiers dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 11 juin 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, et énoncées dans sa déclaration.
L'association [3] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 1er juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [L], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 9 septembre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et fondé en son appel du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes du Mans le 21 mai 2021,
- infirmer cette décision en toutes ses dispositions,
- en conséquence, le dire et juger tant recevable que fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Sur l'indemnisation au titre de la rupture du contrat
- Vu le courriel du 26 avril 2018 portant notification de la suppression de la prime sur objectifs de l'année 2018,
- Dire et juger qu'en procédant à la suppression de cet élément de rémunération, l'[3] a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles,
- Dire et juger que l'[3] a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail,
- Dire et juger qu'il est recevable et fondé en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- Prononcer cette résiliation judiciaire à effet du jour du licenciement par la suite notifié.,
- Dire et juger que cette résiliation judiciaire aux torts de l'employeur s'analyse en une rupture dénuée de cause réelle et sérieuse,
- Vu le licenciement verbalement et officiellement notifié par-devant l'ensemble des salariés de l'[3] le 12 novembre 2018,
- Dire et juger que cette annonce par le Président de l'[3] doit s'analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- Pour le moins, dire et juger que cette annonce constitue un manquement grave aux obligations de l'employeur et justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- Vu la mise à pied à titre conservatoire prononcée à son encontre le 21 janvier 2019,
- Vu le retrait dès les 29 et 31 janvier 2019 de toutes les clés et autres passes qui lui étaient précédemment confiés,
- Vu la prescription de deux mois applicable en matière disciplinaire,
- Vu la lettre de licenciement énonçant un motif d'insuffisance professionnelle au vu de faits prescrits et antérieurs au 12 novembre 2018,
- Dire et juger qu'il a été licencié d'une manière abusive au vu de motifs ne pouvant s'analyser en une cause réelle et sérieuse.
- En conséquence, condamner l'[3] à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 25.386 euros.
Sur le préjudice moral
- Au vu de ses conditions de travail, des manquements successifs de l'employeur, outre le fait d'être publiquement licencié,
- Condamner l'[3] à lui verser en réparation de son préjudice moral, des dommages et intérêts d'un montant de 20.000 euros.
Sur la créance salariale
- Vu les modalités d'attribution de la prime sur objectifs pour l'année 2019, et en l'absence d'objectifs fixés fin 2018,
- Condamner l'[3] à lui verser un complément de prime sur objectifs pour l'année 2019 d'un montant brut de 2.089,87 euros,
- Dire et juger que cette créance salariale produira des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2019, date du solde de tout compte,
- Dire que pour le moins ces intérêts seront décomptés à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
- Condamner l'[3] à lui verser une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'[3] en tous les dépens tant de première instance que d'appel.
L'association [3], par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 9 décembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et demandes, les dire bien fondées et y faisant droit,
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du Mans du 21 mai 2021 en son intégralité,
Ce faisant :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, au titre de première instance.
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
- le condamner aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais constituent, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le rappel de prime 2019
Se fondant sur les dispositions de l'article 6 de son contrat de travail, M. [O] [L] réclame la somme de 2 089,87 euros correspondant au prorata temporis de sa prime sur objectifs 2019.
L'employeur s'y oppose aux motifs que la proratisation n'est pas prévue par le contrat de travail et que celui-ci a été rompu le 15 mai 2019.
En l'occurrence, l'[3] ne justifie pas avoir procédé au cours du dernier trimestre de l'année 2018 à un entretien d'évaluation de M. [O] [L] en vue de la fixation des objectifs à atteindre pour l'année 2019. Aussi, en application de l'article 6 du contrat de travail, la prime doit être versée en totalité. Toutefois, compte-tenu de la rupture du contrat de travail, celle doit être proratisée.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [L] de ce chef de demande et, statuant à nouveau, condamnera l'[3] à verser à M. [O] [L] la somme de 2 089,87 euros à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [O] [L] sollicite la résiliation de son contrat de travail du 1er novembre 2016 aux torts exclusifs de l'[3], en raison de la suppression unilatérale par son employeur le 26 avril 2018 de la prime sur objectifs 2018 et de l'annonce publique le 12 novembre 2018 par son employeur de la rupture de son contrat de travail. Il considère que la suppression de sa prime ne relève pas du pouvoir de direction de l'employeur comme l'a retenu à tort le conseil de prud'hommes et que le paiement celle-ci lors de son solde de tout compte est l'aveu même du manquement contractuel commis le 26 avril 2018 par l'employeur. Il considère en outre que l'annonce publique de son départ constitue l'officialisation de son licenciement, ce dont les représentants du personnel se sont émus dans une lettre adressée le 19 janvier 2019 au nouveau Président de l'[3].
L'employeur objecte que le manquement relatif à la prime sur objectifs 2018 n'est pas constitué, d'une part car M. [L] y a consenti, d'autre part, car il s'agit, à le supposer caractérisé, d'un manquement ancien qui n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail, enfin, que cette prime lui a été versée lors de l'établissement du solde de tout compte. Il conteste tout licenciement le 12 novembre 2018. À cet égard, il prétend que seul le projet de rupture conventionnelle demandée par M. [O] [L] a fait l'objet d'une annonce et ce, pour répondre à un questionnement du personnel inquiet quant au devenir de l'[3]. Il indique que M. [O] [L] a également fait part de son projet de rupture conventionnelle à l'ensemble du personnel. Enfin, il rappelle qu'est uniquement condamnable le licenciement de fait, en l'occurrence, le fait d'empêcher un salarié d'accéder à son poste et de pouvoir effectuer son travail. Or, l'employeur affirme que M. [O] [L] n'a jamais été placé dans une telle situation. L'[3] en conclut que la demande de résiliation judiciaire de M. [O] [L] est intervenue uniquement en réponse à la convocation à un entretien préalable et sa mise à pied à titre conservatoire.
Selon l'article L.1231-1 alinéa 1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement. C'est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les manquements de l'employeur doivent être d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire et il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, l'appréciation de ces faits relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté étant rappelé que l'exécution du contrat de travail ne peut valoir renonciation à exercer les voies de droit sanctionnant le manquement contractuel.
Pour justifier les manquements graves de son employeur, M. [O] [L] produit notamment :
- le courriel que M. [C] [V], alors président de l'[3], lui a adressé le jeudi 26 avril 2018, avec en objet « Prime sur objectifs ' Décision des membres du Bureau de l'[3] » et en copie les membres du bureau, et par lequel il lui indique : « Cher [O],
A la demande des membres du bureau et devant la situation financière que connaît l'[3], il me semble qu'il n'est pas envisageable de t'attribuer une prime sur objectifs cette année.
Je suis vraiment navré de cette situation mais, comme tu le sais, nous devons faire face à une situation économique très difficile et par tous les moyens, nous devons nous efforcer de retrouver un équilibre financier.
J'espère vraiment que l'[3] connaîtra dès l'année prochaine une situation meilleure.
Je te remercie de ta compréhension.
Je pars demain pour le Japon car la folle journée commence le 1er mai. Tu peux bien sûr me contacter par mail ou sur mon portable.
Bien à toi,
[C] [V] ».
- sa réponse formalisée par courriel du lundi 30 avril 2018 avec en objet « différend à régler : prime sur objectifs » et en copie les membres du Bureau, par laquelle M. [O] [L] écrit : « Bonjour [C],
En ma qualité de directeur, il est de mon devoir de t'informer que la décision concernant ma rémunération est illégale et illégitime.
Illégale parce qu'elle ne respecte pas l'article 6 de mon contrat de travail. À ce titre, à défaut que des objectifs soient fixés ainsi que les conditions d'évaluation dans les délais impartis, l'arrêt n° 12-17.921 de la Cour de cassation du 10 juillet 2013 et l'article 1134 du Code civil rappellent les règles de droit.
Illégitime car la raison invoquée ne sera contrôlable qu'en fin d'exercice.
Comme tu le sais, je suis profondément investi dans mes fonctions à l'[3]. Pour mémoire, dès connaissance en juillet dernier du manque de soutien financier de notre partenaire historique, j'ai mobilisé l'ensemble de mon équipe pour rechercher de nouvelles sources de financement auprès des collecteurs et répartiteurs de taxe d'apprentissage et des partenaires institutionnels. J'ai par ailleurs aussi approché des opportunités économiques à étudier.
C'est pourquoi, dans l'immédiat, je ne souhaite pas passer plus de temps sur ce sujet pour rester sereinement concentré sur ma mission.
En ma qualité de salarié, en l'absence de toute négociation permettant de trouver un accord acceptable par les parties et validés par un avenant à mon contrat de travail, à regret, je saisirai le conseil des prud'hommes pour statuer sur ce différend.
Bien à toi ».
- la lettre du 9 juillet 2018 qu'il a adressée à M. [C] [V], alors Président de l'[3], par laquelle il réitère les termes de son courriel du 30 avril dernier au sujet de sa prime sur objectifs 2018 et sa volonté de saisir le conseil de prud'hommes pour statuer sur ce différend en l'absence d'accord entre les parties. Il rappelle au président de l'[3] qu'il lui appartient de lui présenter un avenant.
- le procès-verbal du conseil d'administration de l'[3] du 8 novembre 2018 lequel décide notamment de « « sortir » le directeur du périmètre de l'[3] et d'engager une rupture conventionnelle avec lui » et nomme M. [F], alors Président de l'Université [Localité 2], comme Président de l'association.
- un courriel de Mme [I] [E] avec pour objet « Décisions du conseil d'administration [3] réuni le 8 novembre 2018 » adressé le vendredi 9 novembre 2018 à l'ensemble du personnel par lequel elle informe les salariés que « M. [X] [F], nouveau président de l'[3], viendra rencontrer le personnel de l'[3] lundi 12 novembre »
- la lettre adressée le 17 janvier 2019 à M. [F] par les membres du comité social économique rédigée comme suit :
« M. le Président,
Dans le cadre de la prise de nos fonctions de représentant du personnel le 3 décembre 2018 au sein de l'[3], nous avons eu l'occasion d'échanger avec certains de nos collègues. Ces discussions ont mis en évidence des questionnements quant à l'avenir de l'[3] et à la nomination d'une nouvelle direction.
En effet, lors de votre venue le 12 novembre 2018, il a été annoncé officiellement le départ de l'actuel directeur M. [O] [L] et ce dans un délai à ce jour inconnu.
Ces éléments génèrent des dysfonctionnements décisionnels et organisationnels au sein des services au point que certains membres du personnel envisagent de déposer un préavis de grève.
Nous estimons de notre devoir de vous alerter sur ces points et comptant sur le prochain conseil d'administration pour apporter des réponses aux salariés de l'[3].
['] ».
- une attestation Mme [I] [E] laquelle confirme que M. [O] [L] a remis le 31 janvier 2019 les clés des locaux de l'[3] à savoir le passe intérieur, le passe extérieur de tous les bâtiments, le passe des portes des étages et les clés des portes arrières extérieures.
Il résulte des éléments précités que par décision du 26 avril 2018, l'[3], qui n'allègue ni ne justifie avoir procédé à un entretien d'évaluation au cours du dernier trimestre 2017 de sorte, qu'en application de l'article 6 du contrat de travail ci-dessus repris, la prime sur objectifs 2018 devait en toute hypothèse être versée en totalité, a décidé de ne pas l'attribuer à M. [O] [L]. Contrairement à la thèse développée par l'employeur, M. [O] [L] n'a jamais consenti à la suppression de cette prime, l'[3] n'invoquant d'ailleurs ni ne justifiant d'une proposition, à défaut de signature, d'un avenant au contrat de travail officialisant cet accord entre les parties. En outre, le fait que la prime litigieuse ait été payée lors du solde de tout compte le 19 mai 2019, ne saurait valoir régularisation, le paiement étant intervenu après que le licenciement ait été notifié à M. [O] [L], ledit licenciement témoignant sans conteste du refus de l'[3] de poursuivre sa relation contractuelle avec M. [O] [L].
Par ailleurs, les éléments précités établissent également que suite à sa nomination en qualité de président de l'[3] par le conseil d'administration le 8 novembre 2018, M. [F] a annoncé dès le 12 novembre suivant à l'ensemble du personnel de l'institut, non pas la demande de rupture conventionnelle formée par M. [O] [L] pour laquelle l'[3] n'allègue ni ne justifie de pourparlers en ce sens, mais la rupture de son contrat de travail en raison de son départ. L'annonce de ce départ a été si soudaine qu'elle a conduit, le 17 janvier 2019, les nouveaux membres élus du CSE à faire part au nouveau président de questionnements quant à l'avenir de l'[3] et à la nomination d'une nouvelle direction. Par ailleurs, et contrairement à la thèse soutenue par l'employeur, en lui retirant dès le 31 janvier 2019, soit antérieurement à la notification du licenciement, l'ensemble des clés des locaux de l'association, empêchant ainsi M. [O] [L] d'accéder à son poste et de pouvoir conséquemment effectuer son travail, l'[3] a clairement manifesté son intention de rompre le contrat de travail avant la notification du licenciement.
Ainsi, la modification unilatérale des modalités de rémunération de M. [O] [L] telles que prévues par l'article 6 de son contrat de travail par la suppression de la prime sur objectifs 2018 et l'annonce publique le 12 novembre 2018 de son départ de l'[3] concrétisée par un retrait des clés lui permettant d'accéder aux locaux de l'institut constituent des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante empêchant la poursuite du contrat de travail.
Par suite, la cour infirmera le jugement sur ce chef et, statuant à nouveau, prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail du 1er novembre 2016 aux torts exclusifs de l'employeur à effet du jour du licenciement notifié, soit le 15 février 2019, et dira que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement
Compte-tenu des motifs qui précèdent, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [O] [L] était justifié.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
En l'occurrence, M. [O] [L], qui bénéficie d'une ancienneté de 3 ans 6 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut d'un montant de 6 346 euros.
Le préjudice subi par M. [O] [L] du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge au moment de la rupture (51 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, de son salaire mensuel moyen, des éléments communiqués quant à son devenir professionnel et sa situation personnelle, sera réparé par l'allocation d'une somme de 25 386 euros brut.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [L] de ce chef de demande, et statuant à nouveau, lui allouera des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 25 386 euros brut.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [L] soutient que les comportements de l'employeur ont eu un impact sur sa santé et que l'[3] a jeté sur lui l'opprobre par l'annonce publique de son licenciement. Il considère que ses préjudices seront justement réparés par l'allocation d'une somme de 20 000 euros.
En réplique, l'[3] prétend que M. [L] ne démontre aucun manquement, ni aucun préjudice de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être écartée.
En l'occurrence, les motifs qui précèdent démontrent que l'[3] a manqué gravement à ses obligations contractuelles envers M. [O] [L]. Les éléments versés aux débats établissent le retentissement que ces manquements ont eu sur son état de santé, retentissement d'autant plus important que nombreux sont les salariés de l'Institut qui lui ont témoigné de leur soutien, considérant cette éviction comme injustifiée eu égard à l'investissement qui avait été le sien au sein de l'Institut, investissement au demeurant souligné par la Direction Régionale des Affaires Culturelles en ces termes : M. [O] [L] a « fait un travail remarquable depuis son arrivée (août 2015) par un investissement sans compter. Par souci de loyauté, il n'a jamais évoqué les dissensions au sein du bureau et les conflits d'intérêts qui s'y expriment »
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [L] de ce chef de demande, et statuant à nouveau, lui allouera des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les demandes annexes.
La cour infirmera le jugement déféré en ses dispositions relatives au rejet de la demande d'indemnité de procédure formulée par M. [O] [L] et à sa condamnation aux dépens de première instance.
Succombant en cause d'appel, l'association [3] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée en cause d'appel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [L] les frais exposés par lui. Aussi, l'association [3] sera condamnée à lui payer la somme de 5000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 21 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [L] en date du 1er novembre 2016 aux torts exclusifs de l'[3], prise en la personne de son représentant légal, avec effet au 15 février 2019 ;
DIT que la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'[3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [L] les sommes suivantes :
VINGT CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SIX (25 386) EUROS au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIX MILLE (10 000) EUROS à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
DEUX MILLE QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES D'EUROS (2 089,87 euros) au titre de la prime 2019 ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
DEBOUTE l'association [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en cause d'appel ;
CONDAMNE l'association [3] à payer à M. [O] [L] la somme de CINQ MILLE (5 000) EUROS au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE l'association [3] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN