COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2024
N° RG 21/01428 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7QS
S.A.S. AUTOMATISMES ET FERMETURES DE LA GIRONDE
c/
[Y] [N]
S.A.R.L. LOPES & FILS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de proximité d'Arcachon (RG : 11-18-0008) suivant déclaration d'appel du 08 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. AUTOMATISMES ET FERMETURES DE LA GIRONDE
SAS (RCS Bordeaux n° 402 621 908) dont le siège social est à [Adresse 4]
Représentée par Me LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Y] [N]
né le 20 Décembre 1943 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. LOPES & FILS
RCS BORDEAUX N° 484 934 500 - dont le siège social se situe [Adresse 1] à [XXXXXXXX03] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis accepté du 16 novembre 2016 et paiement d'un acompte de 5 805 euros TTC, Monsieur [Y] [N] a commandé à la société par actions simplifiée Automatismes et Fermetures de la Gironde (la SAS AFG) la fourniture et la pose d'une porte de garage, d'un portail coulissant et d'une clôture afin d'équiper sa maison d'habitation située dans la commune de [Localité 5].
Selon procès-verbal du 2 mars 2017, la pose de la porte de garage a été réceptionnée sans réserve. M. [N] s'est acquitté du solde restant dû pour cette prestation, soit
la somme de 1 108,80 euros.
Selon procès-verbal du 27 mars 2017, la pose du portail coulissant motorisé et de la clôture aluminium a été réceptionnée sans réserve. M. [N] s'est acquitté de la facture correspondante pour la somme de 12 495,31 euros.
Selon procès-verbal du 9 mai 2017, la pose de la clôture rigide a été réceptionnée sans réserve. M. [N] a différé le paiement du solde restant dû, soit 1 230,88 euros, alléguant de l'existence de désordres dans les travaux contestée par la SAS AFG.
Le 11 avril 2017, M. [N] a mandaté un huissier de justice afin de faire constater les désordres. Le constat de maître [X] a été dénoncé à la SAS AFG le 26 du même mois.
Dans ses courriers des 13, 27 juillet et 3 août 2017, l'entrepreneur a invité son client à régler le solde de sa dernière facture.
Suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2017, la SAS AFG a mis en demeure M. [N] de régler le solde de sa prestation.
Aucune suite n'a été apportée à cette demande.
Par ordonnance du 24 novembre 2017, le juge d'instance d'Arcachon a fait droit à la demande d'injonction de payer présentée par la SAS AFG et enjoint M. [N] à lui régler la somme totale de 1 230,88 euros au titre du solde de la facture impayée.
M. [N] a formé opposition le 18 décembre 2017.
Par assignation du 14 mars 2019, la société à responsabilité limitée Lopes & Fils, auteur des travaux objets de contestation par M. [N], a été attraite à la cause par la SAS AFG.
Le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal d'instance d'Arcachon a ordonné la jonction des procédures, désigné M. [M] en qualité d'expert judiciaire, et sursis à statuer dans l'attente du retour du rapport d'expertise.
Le rapport a été déposé au greffe le 17 mars 2020.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal de proximité d'Arcachon a :
- déclaré M. [N] recevable et bien fondé,
- homologué le rapport d'expertise de M. [M] en ce qu'il constate l'existence de désordres sur la clôture rigide et le mur de façade,
- dit que les sociétés AFG et Lopes & Fils sont solidairement responsables des préjudices constatés par l'expert,
- condamné solidairement la SAS AFG et la SARL Lopes & Fils à verser à M. [N] la somme de 2 707,08 euros au titre de la reprise de la clôture rigide en mitoyenneté,
- dit que la somme due par M. [N] à la Sas AFG au titre de la facture litigieuse de 1 230 euros TTC viendra en compensation,
- dit que la somme de 1 776 euros concernant les désordres constatés sur le mur de clôture façade coté rue, seront pris en charge par les trois parties,
- constaté l'accord de M. [N] pour que les travaux de reprises soient effectués par la SARL Lopes & Fils,
- condamné la SAS AFG à :
- régler la totalité des frais d'expertise ainsi que les deux constats d'huissiers à hauteur de 497,28 euros,
- verser à M. [N] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné solidairement les sociétés AFG et Lopes & Fils aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement les sociétés AFG et Lopes & Fils au paiement à M. [N] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Automatismes et Fermetures de la Gironde a relevé appel de cette décision le 8 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2023, la société AFG demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit :
- réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 230,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017,
- le débouter, ainsi que la société Lopes & Fils, de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner la société Lopes & Fils à la garantir et la relever intégralement indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens.
L'appelante fait notamment valoir que :
- sur sa créance, elle a exécuté l'ensemble des travaux selon devis du 16 novembre 2016, lesquels ont fait l'objet d'une réception sans réserve les 2 mars, 27 mars et 9 mai 2017. En vertu de la force obligatoire des contrats, M. [N] reste donc débiteur de la somme de 1 230,88 euros, ce qu'il reconnaît dans ses conclusions,
- sur les demandes indemnitaires de M. [N],
- concernant son préjudice matériel relatif à la clôture rigide en mitoyenneté et au mur de façade, celui-ci ne justifie pas du fondement juridique sur lequel repose ses prétentions. En outre, la demande formée au titre de la reprise de la clôture se heurte au fait, d'une part, que les travaux ont été exécutés conformément au programme contractuel défini en accord avec M. [N] selon devis du 16 novembre 2016 et, d'autre part, qu'ils ont été réceptionnés sans réserve le 09 mai 2017. Ils sont dès lors aujourd'hui purgés de tout grief. M. [N] ne saurait alléguer qu'il ignorait le formalisme du procès-verbal de réception, en ce que ce document est clairement intitulé comme tel. Faire droit à la demande de M. [N] aurait pour conséquence de réaliser des travaux de reprise de la clôture avec adjonction d'un soubassement ce qui constituerait une amélioration de l'ouvrage et non une simple reprise, transformant par-là l'économie générale du contrat. Ensuite, concernant la fixation complémentaire en bout de clôture, l'expert conclut que le défaut de fixation du poteau par scellement au sol ou sur le poteau de clôture existant constitue un 'manquement de la part de l'entreprise Lopes en charge du gros-oeuvre, es qualités de sous-traitante'. Par conséquent, en l'absence de faute qui lui serait imputable, M. [N] sera débouté de sa demande en paiement dirigée contre elle. Seule la Sarl Lopes & Fils sera tenue à réparation. S'agissant du mur de clôture côté rue, l'expert a constaté la présence de salissures et un début de décollement de l'enduit, lié à 'l'absence de protection des têtes d'enduit au-dessus du mur en présence d'un enduit de type monocouche'. Il s'agit d'un manquement imputable à la Sarl Lopes & Fils qui a réalisé la maçonnerie. C'est donc à cette dernière de répondre de la mauvaise exécution des travaux car elle est tenue à une obligation de résultat.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, la Sarl Lopes & Fils, sous-traitante responsable des deux désordres constatés, serait condamnée à la garantir et la relever intégralement indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle s'oppose à toute compensation avec les sommes dues au titre de ses factures impayées,
- concernant l'indemnisation du préjudice moral, il convient de débouter M. [N] de sa demande en ce qu'il ne démontre aucune atteinte à son affection, son honneur ou à sa réputation,
- concernant la demande de prise en charge des frais d'huissier et d'expertise, M. [N] a lui-même mandaté l'huissier sans aucune déarche préalable amiable. Ainsi, elle n'a reçu aucune lettre ni aucun courriel et a été seulement informée des reproches exposés par M. [N] selon constat d'huissier reçu le 26 avril 2017. Dès réception de ce document, elle a tenté de contacter M. [N] pour fixer un rendez-vous, en vain.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2021, la Sarl Lopes & Fils demande à la cour :
- de la recevoir en dans ses prétentions,
- d'infirmer le jugement soumis à critique dans toutes ses dispositions,
- de débouter M. [N] et la société AFG de leurs prétentions dirigées à son encontre, surtout en l'absence de fondements juridiques exposés,
- de prendre acte qu'elle n'a pas réalisé les travaux relatifs à la clôture en mitoyenneté et en tirer les conséquences de droit,
- au besoin, d'inviter M. [M] à préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations et ses conclusions,
- de prendre acte que si elle reconnaît l'existence du désordre relatif au mur de façade, sa responsabilité doit être partagée avec celle de la SAS AFG,
- de condamner la SAS AFG à la relever indemne de toutes les condamnations simples ou solidaires prononcées à son encontre,
- de débouter M. [N] de ses demandes :
- de préjudice moral injustifié,
- relatives au paiement des dépens, des frais de constat d'huissier,
- fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS AFG à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lopes & Fils fait notamment valoir que :
- concernant le désordre de la clôture en mitoyenneté, la demande de M. [N] est irrecevable dans la mesure où le désordre invoqué était parfaitement apparent au jour de la réception et qu'il n'a fait l'objet d'aucune réserve. Contrairement à ce qu'invoque le maître de l'ouvrage, il pouvait parfaitement mentionner des réserves dans la partie 'observations' du document qui lui a été remis. L'expert judiciaire relève par ailleurs que l'ouvrage a bien fait l'objet d'une réception sans réserve. L'action ne peut donc pas prospérer. En outre, à la lecture attentive des devis et factures, on remarque que la clôture mitoyenne en grillage rigide et poteaux a été exclusivement réalisée par la SAS AFG. C'est donc à tort que l'expert judiciaire a retenu sa responsabilité solidaire alors que cette prestation n'était pas comprise dans son marché. Ses travaux ont uniquement consisté à poser un mur composé de poteaux en béton dans des blocs spécifiques, de parpaings et avec des fondations. Cet ouvrage est différent de la simple clôture en grillage. Il y a donc une erreur dans le rapport d'expertise qui n'a pas rectifié cette erreur à la suite de la lettre de son conseil car il a estimé être dessaisi de sa mission à la suite du dépôt de son rapport.
- concernant le désordre du mur de façade, elle admet avoir entrepris des travaux sur ce support et ne s'oppose pas aux observations de l'expert judiciaire. Néanmoins, il convient de rappeler qu'elle n'a agi qu'en qualité de sous-traitant de la société AFG, et que cette dernière ne lui a pas demandé de poser des têtes d'enduit au- dessus du mur. La société AFG ne l'avait pas prévu dans son devis accepté par M. [N], elle n'a signalé aucune difficulté lors de la présentation du devis du sous-traitant et de la réception de l'ouvrage. En tant que professionnelle, il lui appartenait de lui demander de réaliser cette prestation,
- sur les demandes indemnitaires, concernant le coût des travaux de reprise, elle n'est pas concernée par le désordre relatif à la clôture mitoyenne, donc aucune somme ne peut être mise à sa charge. Quant au mur de façade, sa responsabilité ne pouvant dépasser une proportion de moitié, la cour retiendra le chiffrage avancé par l'expert judiciaire et l'adaptera dans le cadre d'un partage de responsabilité. Concernant le préjudice moral, M. [N] a été victime de l'inaction de la société AFG qui n'a pas voulu intervenir après la fin des travaux mais qui aurait pu au moins lui répercuter ses doléances. Pour sa part, cette dernière n'a jamais été informée des difficultés rencontrées, que ce soit par M. [N] ou par la société AFG, et n'en a pris connaissance qu'à la réception de l'assignation en justice. Il ne peut donc lui être reproché une attitude négligente alors que, si elle avait été immédiatement avertie des problèmes rencontrés, elle aurait pu intervenir et trouver une solution pour mettre fin au désordre concernant l'ouvrage qu'elle a réalisé. Par ailleurs, la vie maritale, l'âge ou l'état de santé du maître d'ouvrage sont sans lien avec le litige. En conséquence, cette demande est infondée. Concernant la prise en charge des frais d'expertise, il ne saurait être légitime de le les lui faire supporter car elle ignorait les problèmes rencontrés par M. [N]. En l'absence de démarches amiables intégrant celle-ci, elle n'a pas à supporter les frais d'une procédure judiciaire qui aurait pu être évitée s'agissant de son périmètre d'intervention.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 et suivants, 1231-1 et suivants, 1347 et suivants du code civil, et 524 et 700 du code de procédure civile :
- d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise de M. [M] en ce qu'il a constaté l'existence de désordre sur la clôture rigide et le mur de façade,
en conséquence :
- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a partagé les travaux de reprise du mur de façade en trois,
- condamner solidairement la Sas AFG et la SARL Lopes & Fils à lui verser les sommes suivantes :
- 2 707,08 euros au titre de la clôture rigide en mitoyenneté,
- 1 776 euros au titre du mur de façade,
- indexer ces sommes sur l'indice du BT01,
- ordonner la compensation avec la somme due à la SAS AFG au titre de la facture litigieuse de 1 230 euros TTC,
- condamner solidairement la SAS AFG et la SARL Lopes & Fils à prendre en charge la totalité des frais d'expertise judiciaire,
- condamner la SAS AFG à indemniser son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros,
- condamner solidairement les sociétés AFG et Lopes & Fils aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux constats d'huissiers effectués par Me [X] à hauteur de 497,28 euros,
- condamner la SAS AFG à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés AFG et Lopes & Fils de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
M. [N] fait notamment valoir que :
- concernant la clôture rigide en mitoyenneté, la réception des travaux ne lui a pas été présentée comme un document dans lequel il devait faire des réserves sur la bonne exécution des travaux. En effet, le procès-verbal de réception ne reprend pas tous les postes du devis, il n'est donc pas parfait. Il a signé sans réserve car il ignorait l'importance de ce document. En outre, l'absence de réserve n'empêche par le maître de l'ouvrage de signaler par courrier ultérieur les désordres constatés. En l'espèce, il a adressé de nombreux mails et constats d'huissier,
- concernant le mur de façade, l'ouvrage présente des salissures liées à l'absence de protection des têtes d'enduit, ainsi qu'un début de décollement de ce support. L'expert judiciaire a proposé en guise de mesures réparatoires la mise en oeuvre d'une protection de tête de mur, le nettoyage des salissures, la reprise partielle de l'enduit et celle de la fissure. Il conclut que la responsabilité de ce désordre incombe aux deux sociétés et refuse de prendre en charge le tiers du coût de ces opérations,
- sur les responsabilités, celles des sociétés AFG et Lopes & Fils sont engagées au regard des désordres liés à la clôture rigide et au mur de façade. En effet, la SAS AFG, en tant qu'entrepreneur principal, est tenue vis-à-vis du maître de l'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant. Les fautes de la société Lopes ont été mises en lumière par l'expert judiciaire. La société AFG a donc engagé sa responsabilité contractuelle. Quant à la SARL Lopes, elle a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage en raison des fautes qu'elle a commises dans l'exécution de son contrat de sous-traitance,
- sur les autres préjudices, il est constant que les travaux ont débuté en 2016 et que les désordres ne sont toujours pas réglés 7 ans plus tard, nonobstant de nombreuses démarches amiables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
MOTIVATION
Il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de jugement d'homologuer un rapport d'expertise judiciaire mais d'en prélever si besoin les éléments pour motiver sa décision.
La demande en paiement présentée par l'appelante à l'encontre de M. [N] portant sur le solde de sa facture, accueillie en première instance, n'est pas contestée en cause d'appel, étant toutefois observé que le tribunal a commis une légère erreur sur le montant restant à charge du maître d'ouvrage.
Sur la réception des différents ouvrages
M. [N], tout en visant notamment les textes relatifs à la garantie décennale, soutient que la réception de certains travaux 'ne lui a pas été présentée comme un document dans lequel il devait faire des réserves sur la bonne exécution des travaux'. Il conteste ainsi leur qualité de procès-verbaux de réception.
Cependant, les documents critiqués produits par la Sas AFG comportent bien une case intitulée 'procès-verbal de réception', rappellent l'identité des parties et détaillent les travaux effectués même si les références des devis respectifs n'y figure pas. Un espace intitulé 'observation' permet au maître d'ouvrage de mentionner toute critique qu'il entend effectuer sur la qualité de la prestation de l'entrepreneur.
D'ailleurs, pour ce qui concerne le procès-verbal de réception relatif à la clôture rigide, le maître d'ouvrage a bien été en capacité de contester la bonne exécution de la prestation de la Sas AFG en indiquant, en dessous de la rubrique 'observation' que la somme de 1 230,88 euros sera réglée après le passage de l'expert.
Il n'est pas non plus établi que l'âge avancé de M. [N] a constitué un obstacle pour lui permettre de prendre conscience qu'il signait les procès-verbaux de réception qui lui étaient présentés ni pour l'empêcher d'apprécier la qualité des travaux, justifiant avoir fait intervenir un huissier de justice à deux reprises et adressé plusieurs courriers ou courriels à l'entrepreneur.
En conséquence, les trois documents émis par la Sas AFG et signés par M. [N] les 2 mars, 27 mars et 9 mai 2017 doivent être analysés comme étant des procès-verbaux de réception dont la validité ne saurait être remise en cause.
Sur les demandes présentées par M. [N]
Il sera observé à titre liminaire que la Sarl Lopes & Fils est intervenue en qualité de sous-traitante de la Sas AFG (rapport d'expertise p13).
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En ce qui concerne la clôture rigide en mitoyenneté
La clôture est constituée de 4 poteaux. Le terrain sur lequel elle est implantée est en pente.
L'expert judiciaire a constaté un défaut de fixation des poteaux situés aux extrémités droite et gauche (p17).
Certes, aucune réserve n'a été portée par le maître d'ouvrage lors des opérations de réception mais aucun élément n'indique que ces désordres étaient visibles pour un profane lors des opérations de réception.
Pour autant, l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination et ne présente pas un risque pour sa solidité.
En conséquence, l'appelante n'a pas convenablement exécuté la prestation qui lui a été commandée et est redevable de la somme de 465,54 euros TTC (rapport d'expertise p18).
La Sarl Lopes & Fils soutient ne pas avoir réalisé la clôture de sorte qu'elle conteste sa responsabilité qui a été retenue par le tribunal, solidairement avec l'appelante.
L'expert judiciaire, qui n'a pu répondre à un dire sur ce point dans la mesure où celui-ci lui est parvenu hors délai, a estimé que le défaut d'exécution était imputable au sous-traitant.
Le devis du 12 novembre 2016, indépendamment de la question de l'absence de certaines mentions obligatoires relevée par le premier juge qui est sans incidence sur la solution du litige, fait état d'une prestation relative à la préparation et la pose d'un portail et d'un muret. Aucun élément ne permet de déterminer que la réalisation d'une clôture faisait partie de la prestation commandée par l'appelante.
En conséquence, seule la Sas AFG sera condamnée au paiement au maître d'ouvrage de la somme de 465,54 euros TTC. La décision déférée sera donc réformée sur ce point.
Pour ce qui concerne le défaut d'horizontalité de la partie supérieure de la clôture, cette situation était apparente à la réception (rapport p17 et constats d'huissier versés aux débats) et n'a pas fait l'objet de réserves par le maître d'ouvrage. En conséquence, la demande présentée par M. [N] tendant à obtenir le paiement de la somme de 2 241,54 euros TTC au titre de la reprise de la clôture avec adjonction d'un soubassement en béton pour rattraper l'altimétrie du sol sera rejetée. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
En ce qui concerne le mur de façade côté rue
La présence de salissures liées à l'absence de mise en oeuvre de protection des têtes d'enduit au dessus du mur a été relevée par l'expert judiciaire, étant observé qu'a été apposé un enduit monocouche (p20). Ce défaut est également à l'origine d'un début de décollement de l'enduit.
Il n'est pas contesté que cette situation n'était pas apparente à la réception.
Aucun élément ne permet d'indiquer que l'ouvrage est impropre à sa destination ou présente un risque pour sa solidité.
Le tribunal a réparti les responsabilités en estimant que chacune des parties devait être responsable à hauteur d'un tiers du montant des travaux réparatoires que l'expert a, après avoir examiné plusieurs devis, chiffré à la somme de 1 776 euros TTC (p21).
Si la Sarl Lopes & Fils, qui ne conteste pas avoir réalisé le mur, soutient que la pose de têtes d'enduit ne lui a pas été réclamée par l'entrepreneur principal, il lui appartenait toutefois, en qualité de professionnel, de conseiller la Sas AFG sur ce point, de l'intégrer dans son devis et de bâtir un ouvrage ne présentant pas de désordres après réception.
Tenu à une obligation de résultat, le sous-traitant, qui ne fait état d'aucune cause exonératoire de sa responsabilité, devra garantir et relever indemne l'entrepreneur principal.
Il y a lieu de condamner in solidum la Sas AFG et la Sarl Lopes & Fils au paiement à M. [N] de la somme de 1 776 euros. L'appelante sera intégralement relevée indemne de cette condamnation par son sous-traitant.
Sur la compensation
M. [N] ne conteste pas être redevable de la somme de 1 230,88 euros et non de 1 230 euros comme l'a indiqué par erreur le premier juge.
Les conditions des articles 1347 et 1347-1 du Code civil étant remplies et à la demande de M. [N], la compensation entre les sommes dues par les parties sera ordonnée.
Sur le préjudice moral et les autres demandes
M. [N] ne justifie d'aucune atteinte à son honneur ou sa considération résultant de l'inexécution fautive de la Sas AFG et de son sous-traitant. En conséquence, la décision entreprise lui ayant octroyé la somme de 300 euros au titre d'un préjudice moral sera infirmée.
Au regard de la solution retenue par la cour, le jugement ayant mis à la charge de la Sas AFG les frais relatifs aux deux constats d'huissier et à la mesure d'expertise judiciaire sera confirmé. Le recours aux services d'un officier ministériel est en effet justifié au regard de l'inertie de l'entrepreneur principal. Il sera simplement ajouté que la Sarl Lopes & Fils sera condamnée à garantir et relever indemne l'appelante à hauteur de la moitié du coût de la mesure d'expertise judiciaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la Sas AFG et la Sarl Lopes & Fils en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner in solidum au versement à M. [N] d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal de proximité d'Arcachon en ce qu'il a :
- condamné la société par actions simplifiées Fermetures et Automatismes de la Gironde au paiement des frais d'expertise judiciaire ainsi que les deux constats d'huissiers à hauteur de la somme de 497,28 euros ;
- condamné solidairement la société par actions simplifiées Fermetures et Automatismes de la Gironde et la société à responsabilité limitée Lopes au paiement :
- à M. [Y] [N] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- des dépens de première instance.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [M] ;
- Condamne la société par actions simplifiées Automatismes et Fermetures de la Gironde à verser à M. [Y] [N] la somme de 465,54 euros TTC au titre de la reprise de la clôture rigide en mitoyenneté, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du prononcé du jugement de première instance ;
- Condamne in solidum la société par actions simplifiées Fermetures et Automatismes de la Gironde et la société à responsabilité limitée Lopes & Fils à verser à M. [Y] [N] la somme de 1 776 euros TTC au titre de la reprise du mur de clôture de façade côté rue, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle du prononcé du jugement de première instance ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Lopes & Fils à relever intégralement indemne la société par actions simplifiées Fermetures et Automatismes de la Gironde de cette condamnation ;
- Ordonne la compensation entre les sommes mises à la charge de la société par actions simplifiées Fermetures et Automatismes de la Gironde et le solde de la facture dû par M. [Y] [N] représentant la somme de 1 230,88 euros TTC ;
- Rejette la demande présentée par M. [Y] [N] au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral ;
- Condamne la société à responsabilité limitée Lopes & Fils à garantir et relever indemne la société par actions simplifiées Fermetures et Automatismes de la Gironde de la moitié du coût de la mesure d'expertise judiciaire ;
Y ajoutant ;
- Condamne in solidum la société par actions simplifiées Fermetures et Automatismes de la Gironde et la société à responsabilité limitée Lopes & Fils à verser à M. [Y] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum la société par actions simplifiées Fermetures et Automatismes de la Gironde et la société à responsabilité limitée Lopes & Fils au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,