République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 06/06/2024
N° de MINUTE : 24/191
N° RG 21/04666 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2GD
Jugement (N° 20/01682) rendu le 27 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesne sur Helpe
APPELANT
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/010072 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Société MACIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Nicole Delbouve, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2024 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mars 2024
Exposé du litige
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par arrêt du 20 octobre 2022 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Douai a notamment :
infirmé le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il a débouté M. [C] [P] de sa demande d'expertise judiciaire et l'a condamné aux entiers dépens ;
ordonné une mesure d'expertise judiciaire au titre des désordres affectant le carrelage de la véranda de son immeuble ;
sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'expert judiciaire, M. [I] [E], a déposé son rapport le 10 mars 2023.
2. Les prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, M. [P], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 121-1 et suivants du code des assurances, de :
réformer la décision entreprise ;
condamner la Macif à lui payer la somme de 4 940,50 euros au titre des dégradations du carrelage ;
condamner la Macif aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, M. [P] fait valoir que :
- à la suite du passage de la tempête « Ciara », des dégâts sont apparus sur le carrelage de sa véranda ;
- aux termes de l'article 8 des conditions générales du contrat, les dommages de « mouille » consécutifs à la pluie pénétrant à l'intérieur des bâtiments ayant suscité des dégâts sont garantis ;
- dans tous les cas, aux termes de l'article 4 du contrat, les infiltrations de pluie au travers des toitures, loggias et verrières et les infiltrations au travers des carrelages ou de leurs joints d'étanchéité sont garanties ;
- en application des dispositions de l'article 10 des conditions générales, les frais de déblaiement sont pris en charge par l'assureur ;
- il conteste l'existence d'une malfaçon résidant dans l'absence d'un double encollage du carrelage au motif que le double encollage n'est pas nécessaire pour des carreaux de moins de 900 cm² ;
- si l'expert a conclu que le décollement du carrelage résulterait d'un mauvais encollage et que la concomitance entre la tempête et ce décollement serait un hasard, il est très peu probable que le décollement puisse intervenir près de 11 ans après la réalisation du carrelage et après quelques semaines d'exposition aux intempéries sans que cette exposition n'ait causé le décollage ou y ait participé ;
- la pluralité des causes « suscite » une obligation d'indemnisation.
Dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2024, la Macif, intimée, demande à la cour de :
=> confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Avesnes-sur-Helpe le 27 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation relative aux dégâts du carrelage de la véranda ;
débouter M. [P] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 4 940,50 euros et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de procédure ;
condamner M. [P] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la Macif fait valoir que :
les experts tant judiciaire qu'amiable ont conclu que le désordre est sans lien avec la tempête et provient de la mauvaise pose du carrelage, plus précisément un défaut d'encollage, à un endroit de passage fortement sollicité ;
ainsi, M. [P] ne démontre pas que le désordre ait pour cause un événement contractuellement garanti.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Sur la demande d'indemnisation :
L'article 1353, alinéa 1, du code civil, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. De plus, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de ses prétentions. Il appartient par conséquent à l'assuré d'établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. À défaut de rapporter une telle preuve, la garantie n'est pas acquise.
Sur ce,
La cour rappelle qu'avant qu'une expertise judiciaire ne soit ordonnée, la matérialité des désordres affectant le carrelage de la véranda postérieurement à la tempête « Ciara » n'était pas contestée. Seules leur cause et la mise en 'uvre des garanties sont discutées.
M. [P] soutient que ces désordres sont garantis et invoque les articles 4, 8 et 10 des conditions générales de son contrat d'assurance.
Cet article 4 stipule notamment que sont garantis les dommages survenus à l'intérieur des bâtiments assurés et causés par :
les infiltrations de pluie, neige ou grêle aux travaux : des toitures, verrières, velux, terrasses, balcons, loggias et ouvertures fermées ;
les infiltrations par des joints d'étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages.
L'article 8, intitulé « Les catastrophes naturelles et les catastrophes technologiques », stipule que sont garantis les dommages matériels directs causés aux biens assurés par l'intensité anormale d'un agent naturel ainsi que les frais de déblaiement et de démolition.
Enfin, le contrat stipule que les frais de déblaiement et de démolition consécutif à un événement garanti sont garantis (p. 25 de la police et article 10 du contrat).
Pour mémoire, l'expert d'assurance avait conclu que le décollement litigieux du carrelage avait pour origine un défaut constructif mais sa position ne reposait sur aucune référence technique et était contredite par la documentation produite par M. [P], selon laquelle le double encollage n'était pas nécessaire pour des carreaux d'une dimension inférieure à 900 cm².
L'expert judiciaire confirme que les carreaux ont été posés à la colle sur une dalle et que « leur format n'obligeait pas à pratiquer un double encollage ».
Pour autant, il relève que « des zones de carrelages toujours en place sonnent fortement le creux ce qui témoigne d'un manque de matière (colle) sous ceux-ci et donc d'un défaut de mise en 'uvre ». Il précise que ce manque de matière est « remarquable » au niveau de la zone de décollement.
Il en résulte que si la méthode de double encollage n'était pas techniquement obligatoire, un défaut d'encollage est toutefois imputable à la pose effectuée par M. [P].
Après avoir rappelé les conditions météorologiques du 9 mars 2020 au 13 mai 2020, soit une période postérieure à la tempête « Ciara » survenue les 9 et 10 février 2020, et constaté la présence d'un siphon au bord de la zone de décollement, outre deux caniveaux d'épuisement des eaux de part et d'autre de la piscine présente dans la véranda, l'expert judiciaire considère que, malgré l'envol de la toiture ayant laissé la zone carrelée exposée aux pluies, le carrelage est resté protégé des vents froids et dominant par l'habitation et les façades de la véranda.
En outre, l'expert a relevé que la rive de carrelage « de même exécution », présente à l'extérieur de la véranda et donc constamment exposée aux pluies et aux gels depuis de nombreuses années, n'était pas dégradée.
Compte tenu de ces éléments, l'expert a conclu qu'il était très peu probable voire impossible, que de l'eau de pluie ait pu stagner sur la zone des désordres et dissoudre la colle ou geler au sol et faire éclater le carrelage.
Ainsi, l'incidence d'une exposition du carrelage aux eaux de pluie est écartée par l'expert judiciaire de manière argumentée.
Enfin, l'expert rappelle que le carrelage n'avait pas été impacté par la chute de matériaux ou d'objets lors de la tempête.
De l'ensemble de ces éléments, l'expert retient pour unique cause la « sollicitation (passages répétés) d'un sol fragile au vu de sa mauvaise exécution (défaut d'encollage) » et rejoint ainsi les conclusions de l'expert d'assurance.
La circonstance que les désordres sont apparus peu de temps après la tempête et près de onze années après la réalisation de l'ouvrage ne saurait suffire à remettre en cause les conclusions des experts et à établir un lien de causalité entre la survenance des désordres et l'événement climatique.
Alors que les expertises lui sont défavorables et qu'il ne procède que par voie d'affirmations non étayées, M. [P], qui a la charge de la preuve, échoue à démontrer que la cause de ces désordres relève d'un événement garanti par son contrat d'assurance.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes d'indemnisation au titre des dégâts du carrelage et de la véranda.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt et l'équité conduisent à condamner M. [P] aux seuls dépens effectivement exposés en appel par la Macif en application de l'article 42 aliéna 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et à laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour
Confirme le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il a débouté M. [C] [P] de sa demande d'indemnisation relative aux dégâts du carrelage de la véranda ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [P] aux seuls dépens effectivement exposés en appel par la Macif en application de l'article 42 aliéna 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elles ont respectivement exposées en appel,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon