N° RG 21/05822 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXZL
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 01 mars 2021
RG : 11-19-000252
[B]
C/
[H]
Société PISCINE MAGILINE
Entreprise L'ENTREPRISE [M] EXPLOITANT L'ENSEIGNE AVENI R PISCIN
Société GABLE INSURANCE AG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Juin 2024
APPELANT :
M. [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMEES :
Mme [D] [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante
LA SOCIETE PISCINE MAGILINE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
assistée de Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TROYES
M. [M] exerçant sous l'enseigne AVENIR PISCINES
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
GABLE INSURANCE AG
Chez FISCAL REPS
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2024
Date de mise à disposition : 06 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par bon de commande en date du 14 juin 2008, M. [B] et Mme [H] ont acheté à la société Magiline une piscine de huit mètres sur quatre, moyennant le prix de 10 782 euros toutes taxes comprises.
La pose de la piscine a été effectuée par M. [M], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Avenir Piscines, moyennant le prix de 8 000 euros toutes taxes comprises.
Par courriel du 20 novembre 2013, M. [B] et Mme [H] ont informé la société Magiline de l'apparition de plis sur le liner, puis, par lettre recommandée en date du 9 avril 2014, ils ont mis en demeure la société d'avoir à remédier à ce désordre.
La société a répondu qu'en tant que fabricant, elle garantissait la structure de la piscine, mais pas le liner.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande de la compagnie d'assurances de protection juridique de M. [B] et Mme [H].
La société Magiline et M. [M] ont été convoqués.
Ni la société Magiline, ni M. [M], qui a répondu qu'il avait cessé son activité depuis le 30 juin 2013, ne se sont présentés à la réunion.
M. [C] de la société Eurexo PJ, expert amiable, a rédigé un rapport le 30 septembre 2014 concluant à la responsabilité de la société Magiline.
Par lettre du 30 mars 2015, la compagnie d'assurances a mis en demeure la société Magiline de prendre en charge le devis de remise en état de la piscine d'un montant de 5 922 euros toutes taxes comprises.
La société Magiline n'a pas donné suite à cette demande.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2015, le juge des référés du tribunal d'instance de Villeurbanne a désigné M. [K] [V] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2016.
Par actes d'huissier en date des 24 octobre 2018, 31 octobre 2018 et 11 janvier 2019, M. [B] et Mme [H] ont fait assigner la société Magiline, M. [M] et la compagnie d'assurances de ce dernier, la société Gable Insurance, devant le tribunal d'instance de Villeurbanne, pour les voir condamner à leur payer la somme de 8 450 euros en réparation de leur préjudice.
M. [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er mars 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a rejeté les demandes de M. [B] et Mme [H] et les a condamnés aux dépens et à payer à la société Magiline la somme de 600 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement, le 9 juillet 2021, à l'égard de Mme [H], la société Piscine Magiline, l'entreprise [M] (M. [M]) exploitant sous l'enseigne Avenir Piscine et la société Gable Insurance AG.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
en conséquence,
- de condamner in solidum la société Magiline et l'entreprise [M] exploitant l'enseigne Avenir Piscines à lui verser la somme de 27 660,51 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel
- de condamner in solidum la société Magiline et l'entreprise [M] exploitant l'enseigne Avenir Piscines à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Rossi, avocat, sur son affirmation de droit.
M. [B] critique les conclusions de l'expert judiciaire et demande que la société Magiline et M. [M] soient déclarés responsables des dommages, à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à titre subsidiaire pour avoir manqué à leur obligation de conseil, la simple remise d'une notice étant insuffisante à cet égard.
La société Magiline demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [B] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas conçu la piscine, qu'elle est simplement fabricant de piscines et que les piscines sont distribuées par un réseau en France par l'intermédiaire de sociétés indépendantes qui procèdent à l'étude des souhaits des particuliers pour ensuite lui commander les piscines.
Elle reproche à M. [B] d'avoir fait remplacer le liner en juin 2017, avant le jugement.
M. [B] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [M], à la société Gable Insurance et à Mme [H], par actes d'huissier en date des 16 septembre 2021, 1er octobre 2021 et 4 octobre 2021, par actes remis respectivement en l'étude de l'huissier, suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile et à domicile.
Ces derniers n'ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
SUR CE :
M. [B] ne forme aucune demande à l'égard de Mme [H], co-demanderesse en première instance, qu'il a intimée devant la cour pour que le présent arrêt lui soit opposable.
L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de l'article 1792-4 du même code, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en euvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
Selon le 'devis fourniture' comprenant une structure modèle Romance de 8 mètres sur 4 mètres, un fond louche avec une profondeur du grand bain de 1,70 mètre, un escalier roman cintré de 2 mètres sur un mètre, un liner de couleur bleu clair, des margelles, un refoulement sur l'escalier et le coût de transport, le 'bon de commande fourniture' correspondant établi par la société Magiline le 14 juin 2008 signé par M. [B] et Mme [H] et la facture au nom de la société Piscines Magiline Troyes en date du 16 décembre 2008, la société Magiline a vendu à M. [B] et Mme [H] une structure de piscine avec ses accessoires et un liner qu'elle avait fabriquée, pour le prix de 10 782 euros toutes taxes comprises.
Selon la facture établie le 11 juin 2009, M. [M] a réalisé les travaux suivants :
- terrassement de la piscine
- assise de propreté
- pose de la structure et du treillis soudé
- coulage dans la structure plus radier
- remblaiement des parois
- pose des margelles
- pose de la feutrine et du liner
- raccordement du circuit de filtration (hors électricité).
Un procès-verbal de réception sans réserve et de mise en service a été dressé le même jour.
M. [M] était donc lié à M. [B] et Mme [H] par un contrat de louage d'ouvrage puisqu'il était chargé des travaux de terrassement, de coulage d'un radier et d'installation de la piscine préfabriquée et de ses accessoires fournis par la société Magiline, lesquels constituent un élément d'équipement au sens de l'article 1792-4 du code civil.
Dans son rapport du 30 septembre 2014, l'expert amiable de la compagnie d'assurances constate que sur les pentes menant au fond du bassin, le liner présente trois bandes de plis cintrés, pincés, et que, sur les parois des longueurs du bassin, on retrouve des plis verticaux.
Il indique que l'allure des plis, pincée et cintrée, et leur positionnement (dans la pente) sont caractéristiques d'un glissement du liner, que le liner étant simplement posé et non adhérent sur support, il glisse au fond du bassin, la pente étant trop importante.
Il conclut que la pente du bassin est trop importante pour recevoir un support non-adhérent, type liner ou PVC, et qu'il s'agit d'un défaut de conception.
Il préconise la dépose du liner et la réalisation d'une étanchéité par revêtement polyester + gel coat ou toute autre sujétion, d'un coût pouvant varier de 5 000 à 10 000 euros.
Un devis a été dressé le 30 mars 2015 par la société Tradi-Concept prévoyant la dépose du liner existant et la fourniture et pose d'un PVC armé, pour un prix de 5 922 euros toutes taxes comprises.
L'expert judiciaire a de la même façon constaté la présence sur le fond de la piscine de plis allant de la ridule à de grands plis, des plis verticalement sur les murs tous les 60 à 80 centimètres, horizontalement orientés en direction du point le plus profond dans le sens de la pente.
Il indique que le phénomène constaté est une combinaison entre l'absorption de l'eau par le liner PVC et le glissement du liner vers le fond sous l'effet de son propre poids.
Il estime que l'absorption de l'eau par le liner est la conséquence d'une attaque chimique dûe à un problème de pH ou de taux de chlore ou de température et qu'il s'agit vraisembablement soit d'une erreur de dosage de chlore, soit d'un défaut de régulation du pH.
Après avoir analysé l'eau, l'expert conclut que le niveau de chlore est pratiquement nul et que le stabilisant est inexistant, que l'eau de la piscine est particulièrement douce et donc agressive vis à vis du liner, le pH de cette eau est de 7 pour un pH d'équilibre de 8,7, l'eau a donc tendance à se minéraliser au détriment du liner qui voit une partie de ses composants se dégrader ce qui entraîne une reprise en eau du liner, une perte d'élasticité et une augmentation de son poids.
L'expert estime en conséquence que les désordres constatés ont pour origine un défaut de traitement de l'eau de la piscine qui présente en particulier un pH trop faible, que l'eau du réseau présente un pH d'équilibre à 7,5 et que l'eau de la piscine doit au minimum être à ce niveau de pH.
Il attribue la responsabilité des désordres à M. [B], propriétaire de la piscine, qui lui a déclaré qu'il réalisait lui-même les opérations d'entretien conformément aux consignes transmises par la société Magiline.
L'expert explique également au chapître responsabilités que M.[B] ne semble pas être informé de l'existence d'un fascicule 'exploitation et entretien de sa piscine' dont la remise est mentionnée au procès-verbal de réception et qu'il lui a indiqué qu'il appliquait les instructions verbales de M. [M], que ce dernier a déclaré à l'expert 'qu'à chacun de ses passages, il avait relevé par test de bandelettes un pH trop bas (inférieur à 7) qu'il signalait systématiquement à son client' et que, bien que n'ayant pas de connaissances particulières dans le traitement de l'eau, M. [B] n'a pas souhaité confier la maintenance de sa piscine à un professionnel susceptible de gérer correctement ce problème délicat.
L'expert préconise, soit le remplacement complet du liner, soit le remplacement des deux tiers de l'eau de la piscine par l'eau du réseau, observant que les plis constitués en radier restent irréversibles et qu'une surveillance toute particulière sera à apporter au traitement de l'eau.
Il répond au dire de l'avocat de M. [B] qu'un liner parfaitement mis en place résiste parfaitement à la pente telle que prévue par la société Magiline et réalisée par M. [M], que les plis ne pourraient s'expliquer que par une erreur de dimensionnement du liner et qu'une telle erreur serait apparue immédiatement au moment de la pose car le surplus de matière aurait provoqué l'apparition de zones excédentaires de matière dès la mise en place.
M. [B] et Mme [H] produisent également un procès-verbal de constat dressé le 28 juin 2017 par l'huissier de justice qui a assisté aux opérations de dépose du liner endommagé.
L'huissier constate lui-aussi l'existence des pliures affectant le liner, précisant qu'en fond de louche, le phénomène de pliure est flagrant en démarrant de la pente côté ouest et ceci jusqu'à son extrémité Est et que, sur la largeur Est en début de pente, les pliures ont environ deux mètres de longueur.
Il décrit les investigations menées par le gérant de la société Tradi-Concept à l'aide d'une caméra montrant que le trop-plein d'eau de réglage de la piscine n'est pas raccordé à un point d'évacuation.
Il constate que la feutrine située sous le liner déposé par la société est jaunie de manière continue en périphérie du fond de bassin et que la sous-face largeur Est du liner déposé (côté regard d'accès buses et trop plein de réglage) présente des auréoles jaunâtres, ce qui, selon la société Tradi-Concept, est signe d'infiltrations d'eau, tandis que les taches violacées peuvent être dûes à une réaction acide de la terre.
M. [B] produit en outre en cause d'appel un rapport d'expertise privé en date du 15 décembre 2021, rédigé par M. [F], expert honoraire près la cour d'appel de Chambéry, dont il ressort que la société Magiline et la 'société' Avenir Piscines ont été régulièrement convoquées à une réunion fixée au 27 octobre 2021, à laquelle elles ne se sont pas présentées.
M. [F] estime que des manquements aux règles de l'art ont été commis dès la construction de la piscine, que l'absence de sommier drainant, de drain périphérique en pied de paroi de la piscine et de puits de décompression contribuent à la rétention d'eau dans le feutre ou géotextie mis en place entre le liner et le support béton du radier (dalle de piscine en béton). Cette eau favorise le déplacement du liner lors de la fréquentation de la piscine où le radier de fond de piscine comporte des pentes importantes, comme c'est le cas en l'espèce.
Cette analyse concorde avec les constatations opérées par l'huissier le 28 juin 2017.
L'expert privé conclut que dans ces conditions et en raison de fortes pentes présentes sur le radier de la piscine, le maître d'oeuvre aurait dû proposer la mise en place d'une membrane armée conformément à la norme NFT 54-804 et que le maître d'ouvrage (') aurait dû percer le radier pour faciliter l'écoulement des condensats.
Il ajoute que le fait de ne pas rechercher la qualité de l'eau du réseau à la mise en eau de la piscine a conduit le maître d'oeuvre à proposer une solution universelle qui est proposée sur toute la France, que les indications fournies par le bulletin d'analyse de l'eau du réseau de la commune de [Localité 10] auraient montré qu'il fallait adopter des dispositions particulières en matière de désinfection de la piscine, que les consignes de maintenance données alors à M. [B] ont conduit à une utilisation de produits chlorés et acides au-delà des limites acceptables pour le liner, et que ces deux points ont également contribué dans une moindre mesure à la dégradation du liner.
Il est ainsi établi que les causes des désordres résident dans la fourniture et la pose d'un liner inadapté aux caractérisques de la structure de piscine, fabriquée et vendue par la société Magiline, posée par M. [M].
En effet, l'expertise amiable et l'expertise privée ont permis de déterminer que le liner n'était pas suffisamment adhérent au support, qu'en raison de la pente du bassin trop importante, il avait glissé au fond de la piscine, ce qui avait créé des plis et que le fournisseur, au regard de cette pente, aurait dû proposer la mise en place d'une membrane armée.
L'expert judiciaire fait du reste lui-même état dans son rapport d'un glissement du liner vers le fond sous l'effet de son propre poids.
Le phénomène de glissement a manifestement été aggravé par des infiltrations d'eau sous la piscine ayant pour origine la non réalisation d'un système de drainage ou d'évacuation des eaux lors des travaux de terrassement et de pose de la piscine effectués par M. [M].
Le procès-verbal de mise en service et de réception du 11 juin 2009 mentionne que le client reconnaît avoir pris livraison de sa piscine ce jour et du fascicule exploitation et entretien de sa piscine.
Une copie du guide de l'utilisateur Piscines Magiline est annexée au rapport d'expertise judiciaire.
Il y est indiqué notamment :
il existe une gamme très large de produits de traitement : (...) galet de chlore (...)
la valeur du Ph conditionne l'efficacité des produits de traitement. Vous devez l'ajuster entre 7 et 7,4 avant tout autre type d'intervention chimique dans votre bassin.
Or, l'expert judiciaire a retenu un Ph de 7 lors de son analyse, conforme donc aux préconisations du guide de l'utilisateur, tandis que l'expert privé relève que le fournisseur et l'installateur n'ont pas vérifié la qualité de l'eau du réseau communal et n'ont pas donné les consignes adaptées au traitement de l'eau, qu'il est incongru de vouloir ramener par traitement ce Ph à 7 ou à 7,2, cela consomme une quantité inutile de produits de traitement et contribue à la dégradation du liner.
Les visites de M. [M], lequel aurait alerté sur un Ph de l'eau trop faible, telles qu'évoquées dans le rapport d'expertise judiciaire ne sont confirmées par aucune pièce de l'expert.
Dans ces conditions, à supposer que les défauts affectant le liner soient imputables pour partie à un mauvais entretien de la piscine par M. [B], il résulte du guide de l'utilisateur que celui-ci a respecté les prescriptions qui y figuraient, de sorte qu'aucune responsabilité dans les désordres ne lui incombe.
Les plis affectant le liner de la piscine, de par leur grand nombre, leur longueur et leur épaisseur rendent la piscine impropre à l'usage auquel elle est destinée.
L'expert judiciaire a en effet précisé dans son rapport que certains plis sur le radier présentaient une dimension telle qu'ils étaient saisissables entre deux doigts et que deux arguments pouvaient être soulevés à juste titre pouvant conduire à une impropriété à destination : le danger pour un enfant ou un adulte d'accrocher le liner avec les orteils et provoquer ainsi une chute qui pourrait s'avérer dangereuse et l'impossibilité pour un robot d'effectuer un nettoyage total du bassin du fait de la gêne repréentée par les plis du liner en radier.
M. [M] et la société Magiline doivent en conséquence être déclarés solidairement responsables des désordres affectant le liner de la piscine, sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil.
En première instance, M. [B] et Mme [H] sollicitaient l'allocation d'une somme de 8 450 euros en réparation de leur préjudice.
En cause d'appel, dans ses dernières conclusions, M. [B] porte sa demande à la somme de 27 660,51 euros, soit :
- 6 450 euros représentant le coût du remplacement du liner et la création d'un puits perdu par la société Bleu Concept, selon facture en date du 30 juin 2017
- 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi depuis l'apparition des plis jusqu'à la reprise du liner en 2017, sur la base de 1 000 euros par an
- 13 210,51 euros correspondant à des travaux de terrassement (6 280,51 euros toutes taxes comprises) et de fourniture et de mise en oeuvre d'un béton (6 930 euros toutes taxes comprises) selon deux devis en date des 21 juin et 24 juin 2022.
Il n'y a pas lieu d'accueillir cette dernière demande qui n'est pas en lien avec les désordres dont la responsabilité est attribuée à la société Magiline et à M. [M].
En effet, les travaux ainsi décrits seraient destinés à réparer une non-conformité imputée par l'expert privé à la société Bleu Concept, société qui n'est pas dans la cause, et ils constitueraient une amélioration de l'ouvrage commandé en 2009.
Il convient de condamner solidairement la société Magiline et M. [M] à payer à M. [B] la somme de 6 450 euros ci-dessus justifiée au titre de la reprise des désordres et celle de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, lié aux restrictions dans l'utilisation de la piscine en raison du danger présenté par les plis du liner, soit au total une somme de 9 450 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure.
Il convient de condamner solidairement la société Magiline et M. [M] aux dépens de première instance, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel.
La demande de la société Magiline, partie perdante, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance doit en conséquence être rejetée.
L'équité commande de condamner solidairement la société Magiline et M. [M] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE solidairement la société Magiline et M. [M] à payer à M. [B] la somme de 9 450 euros en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le liner de la piscine
REJETTE le surplus de la demande en paiement
CONDAMNE solidairement la société Magiline et M. [M] aux dépens de première instance, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel
DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître Rossi, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la société Magiline fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance
CONDAMNE solidairement la société Magiline et M. [M] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE