Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08094 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02169
APPELANTE
S.A. SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMÉ
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François LIVERNET-D'ANGELIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [W] a été recruté par contrat à durée indéterminée le 1er février 2007 en qualité de 'manager distributed servers ECA', avec reprise d'ancienneté au 10 juillet 2001, par la société Services Pétroliers Schlumberger, appliquant la convention collective de la métallurgie.
Il occupait en dernier lieu le poste de 'cloud architect lead'.
Le 5 décembre 2017, la société Services Pétroliers Schlumberger et les organisations syndicales de l'entreprise sont parvenues à la conclusion d'un accord collectif majoritaire sur un plan de sauvegarde de l'emploi, validé par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), prévoyant une phase de départs volontaires de substitution pour projet professionnel.
Dans ce contexte, M. [W] a présenté sa candidature à un départ volontaire.
Par courrier du 6 mars 2018, la société Services Pétroliers Schlumberger a rejeté sa demande.
Par courrier du 21 mars 2018, M. [W] a donné sa démission.
Sollicitant le bénéfice du dispositif de départs volontaires, il a saisi le 15 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 avril 2021, a :
- condamné la société Services Pétroliers Schlumberger à lui verser les sommes suivantes :
- 67 204,83 euros nets à titre d'indemnité de rupture d'un commun accord,
- 55 416,09 euros nets à titre d'indemnité supra-légale,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- condamné la société Services Pétroliers Schlumberger à verser à M. [W] la somme de 1 000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes, et des montants ( sic),
- débouté la société Services Pétroliers Schlumberger de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2021, la société Services Pétroliers Schlumberger a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2022, la société Services Pétroliers Schlumberger demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 9 avril 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [W] 67 204,83 euros nets à titre d'indemnité de rupture d'un commun accord, 55 416,09 euros nets à titre d'indemnité supra-légale, 1 000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de ses autres demandes,
statuant à nouveau, dans la limite des chefs infirmés,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [W] à verser à la société Services Pétroliers Schlumberger la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant,
à titre principal :
- dire et juger que la cour n'est pas saisie d'une critique du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] du surplus de ses demandes et des montants,
- dire par conséquent n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [W] tendant à ordonner à la société Services Pétroliers Schlumberger certains documents (sic), ainsi qu'à la condamnation de la société Services Pétroliers Schlumberger à lui verser la somme de 500 euros à titre de complément des frais irrépétibles accordés en première instance en raison de l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident sur ces deux points,
- à tout le moins, déclarer irrecevables les demandes de M. [W] tendant à ordonner à la société Services Pétroliers Schlumberger certains documents (sic), ainsi qu'à la condamnation de la société Services Pétroliers Schlumberger à lui verser la somme de 500 euros à titre de complément des frais irrépétibles accordés en première instance en raison de l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident sur ces deux points,
- déclarer irrecevable la demande de M. [W] tendant à condamner la société Services Pétroliers Schlumberger à afficher l'arrêt à intervenir dans les locaux de l'entreprise dès lors que celle-ci est nouvelle en appel,
- débouter M. [W] de ses autres demandes,
à titre subsidiaire :
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause :
- débouter M. [W] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] à payer à la société Services Pétroliers Schlumberger la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2023, M. [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Services Pétroliers Schlumberger à lui payer :
- 67 204,83 euros nets à titre d'indemnité de rupture d'un commun accord,
- 55 416,09 euros nets à titre d'indemnité supra-légale,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande tendant à condamner la société Services Pétroliers Schlumberger au paiement de la somme de 9 399,14 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande tendant à obtenir la capitalisation des intérêts légaux,
statuant à nouveau et y ajoutant :
- débouter la société Services Pétroliers Schlumberger de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner à la société Services Pétroliers Schlumberger, ce qu'a omis de faire le conseil de prud'hommes, de communiquer :
- le registre unique du personnel de la société Services Pétroliers Schlumberger,
- pour chaque catégorie professionnelle, la liste des salariés licenciables et la liste des salariés volontaires au départ, ce dans le cadre de l'accord collectif majoritaire relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après, « Accord PSE ») du 15 décembre 2017,
- les courriers de proposition de modification du contrat de travail adressés aux salariés licenciables dans le cadre du départ volontaire de substitution, ce dans le cadre de l'accord collectif majoritaire relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après, « Accord PSE ») du 15 décembre 2017,
- tout document relatif à l'identité et/ou aux qualités professionnelles et au contrat de travail et à la fiche de poste de la remplaçante de M. [W], à charge pour la société de retirer des documents précités les informations personnelles des salariés non essentielles dans le cadre du présent litige (telles que nationalité, date de naissance, sexe, adresse, éventuelles informations relatives à l'autorisation d'embauche, éventuelles informations relatives au statut de travailleur étranger, rémunération), ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de signification de l'arrêt à intervenir et pendant une durée d'un mois,
- condamner la société Services Pétroliers Schlumberger à régler à M. [W] les sommes suivantes :
- 9 399,14 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 500 euros à titre de complément de frais irrépétibles accordés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Services Pétroliers Schlumberger à afficher l'arrêt à intervenir dans les locaux de l'entreprise, à un emplacement visible et accessible à tous les salariés, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et pendant une durée d'un mois,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
- condamner la société Services Pétroliers Schlumberger aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 4 avril 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le rejet de la candidature au plan de départs volontaires:
La société Services Pétroliers Schlumberger soutient que son refus d'admettre la candidature de M. [W] au plan de départs volontaires de substitution est bien fondé, l'intimé ne répondant pas aux critères posés par le PSE, son départ volontaire n'étant pas de nature à éviter le licenciement d'un salarié, puisque M. [H], seul salarié dont le poste était menacé, a refusé cette proposition de reclassement. Elle affirme qu'elle ne pouvait forcer ce dernier à reprendre le poste de son collègue, bien distinct du sien, et que l'accord contenant le PSE s'impose au juge judiciaire, ayant été validé par l'administration.
M. [W] soutient que le rejet de sa candidature au plan de départs volontaires de substitution est abusif, la société n'ayant pas respecté les termes de l'accord en considérant que son emploi et celui de M. [H] n'étaient pas permutables et qu'aucun autre salarié ne pouvait reprendre son poste en cas de départ. Le salarié ajoute qu'en tout état de cause, le refus de reclassement de son collègue ne faisait pas obstacle à sa candidature au plan de départs volontaires.
L'accord collectif majoritaire sur le plan de sauvegarde de l'emploi, validé le 5 janvier 2018 par la DIRECCTE, prévoit la mise en place d'un dispositif de départs dits 'de substitution', permettant au salarié dont l'emploi appartient à une catégorie professionnelle impactée par des suppressions de postes de se porter volontaire au départ, pour permettre à d'autres salariés menacés par un licenciement de conserver un emploi dans l'entreprise.
Les conditions d'éligibilité à un départ volontaire de substitution pour projet professionnel, sont définies par l'article 3.1.1 de cet accord, qui prévoit que 'pourraient se porter volontaires au départ pour projet professionnel les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- salariés sous contrat à durée indéterminée;
- relevant d'une catégorie professionnelle au sein de laquelle est envisagée au moins une suppression de poste ;
- dont le départ permettrait d'éviter un licenciement contraint;
- porteur d'un projet professionnel conduisant immédiatement ou à court terme à une solution professionnelle identifiée telle que définie ci-après;
- qui ne serait ni en préavis de rupture, ni en cours de procédure de rupture ou de transfert du contrat de travail dans une autre entité du Groupe.' [...]
'Ces conditions d'éligibilité seront appréciées au jour de la fermeture de la période de volontariat.'
Le préambule de l'accord souligne l'objectif de l'entreprise qui 'souhaite ainsi mettre en application des mesures de nature à permettre d'éviter un certain nombre de licenciements et, pour les salariés dont le licenciement n'aurait pu être évité, de les intégrer à un processus individualisé d'accompagnement à la recherche d'un emploi'.
La mise en 'uvre de l'accord collectif suppose donc cumulativement différentes conditions dont celle d'un départ volontaire évitant un licenciement contraint.
Il est constant que par courrier du 19 février 2018, la société Services Pétroliers Schlumberger a informé M. [H] de ce que dans le cadre du projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique en découlant, son poste avait vocation à être supprimé et qu'il était a priori susceptible d'être licencié. Ce courriel l'informait également de la candidature au départ d'un salarié de sa catégorie professionnelle, lui permettant de se maintenir dans l'entreprise à condition pour lui d'accepter le poste d' 'expert domaine informatique - services cloud'. Elle lui a remis également en main propre le 21 février 2018 un descriptif de ce poste, le niveau de reporting, la liste des tâches et les compétences requises pour l'occuper.
Il est établi que par courrier du 2 mars 2018, M. [H] a décliné l'offre qui lui avait été faite.
Si les postes de M. [H] et de M. [W] appartenaient à la même catégorie professionnelle d''expert domaine informatique', laquelle regroupe les postes d'experts en contrôle d'accès physique, en qualité processus des systèmes informatiques, en services études réseaux, en services performance de l'infrastructure, en services de télécommunications et en services cloud , ils étaient bien distincts, le premier de ces salariés travaillant sur le contrôle d'accès physique - qui correspond à la mission de développement, déploiement, support et maintenance des programmes de contrôle d'accès physique - et le second sur les 'services cloud', induisant des missions relatives à l'identification et à l'analyse des pilotes de fournisseurs de services cloud, à la création de principes directeurs pour décider de solutions de migrations, à la planification et à la mise en 'uvre de l'architecture des services cloud, contribuant à l'amélioration de la capacité organisationnelle du groupe.
Outre la différence de fonctions et de missions, il n'est pas contestable que les deux postes, qui ne correspondaient pas au même niveau hiérarchique (cadre position II, coefficient 114 pour M. [H] et et cadre position IIIA, coefficient 135 pour M. [W]), n'impliquaient pas les mêmes liens hiérarchiques, le premier reportant au 'responsable global IT sécurité' et le second au ' responsable services cloud'.
Par ailleurs, il est constant qu'un salarié peut refuser une modification d'un des éléments essentiels de son contrat de travail, tel que ses fonctions, son niveau de reporting ou hiérarchique, ainsi qu'une formation de nature à entraîner à terme une modification de son contrat de travail et que par conséquent, la société Services Pétroliers Schlumberger ne pouvait valablement imposer à M. [H] ni une modification de son contrat de travail, ni son reclassement au poste de M.[W].
Enfin, si l'article 3.1.3 de l'accord majoritaire intitulé 'modalités du départ volontaire' prévoit, comme l'invoque l'intimé, qu' 'en cas de validation de la candidature au départ volontaire, laquelle impliquera notamment que le départ volontaire permette le reclassement d'un salarié menacé par un licenciement, et en l'absence de reclassement possible ou en cas de refus de reclassement, la rupture du contrat de travail prendra la forme d'une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique', cette stipulation - qui s'applique une fois la candidature au départ volontaire validée, après vérification qu'elle ait permis le reclassement d'un salarié menacé par un licenciement- prévoit les modalités de rupture du contrat de travail du candidat à un départ volontaire, lequel peut 'adhérer au congé de reclassement qui lui sera proposé au moment de la signature de la convention', comme indiqué dans l'alinéa suivant.
Le salarié, qui fait une interprétation erronée de ce texte, ne saurait donc en tirer de quelconques conséquences quant au refus qui lui a été opposé.
Dans la mesure où son collègue refusait d'occuper son poste et où l'employeur ne pouvait l'y contraindre, le départ de M. [W] n'évitait aucun licenciement (ce qui était une des conditions sine qua non d'éligibilité) et sa candidature au plan de départs volontaires (bien que respectant divers autres critères requis par l'accord collectif ) a pu valablement être rejetée.
Il convient donc de débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture d'un commun accord et d'indemnité supra légale, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la communication des documents:
Face à M. [W] qui sollicite la production de divers documents afférents au plan de départs volontaires, la société Services Pétroliers Schlumberger fait valoir que cette demande est irrecevable et infondée, l'appel incident - qui ne critique pas expressément le chef de jugement relatif à cette communication de pièces - n'emportant pas d'effet dévolutif à ce titre, et le salarié n'apportant aucun élément qui laisserait supposer l'existence d'une inégalité de traitement.
Dans ses conclusions contenant appel incident, se disant victime d'une inégalité de traitement par rapport aux autres salariés ayant bénéficié du plan de départs volontaires, M. [W] sollicite l'infirmation du jugement qui a omis de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à son employeur de communiquer son registre unique du personnel, la liste des salariés licenciables pour chaque catégorie professionnelle et la liste des salariés volontaires au départ dans le cadre de l'accord collectif majoritaire relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi du 15 décembre 2017, les courriers de proposition de modification du contrat de travail adressés aux salariés licenciables dans le cadre du départ volontaire de substitution, tout document relatif à l'identité et/ou aux qualités professionnelles, au contrat de travail, à la fiche de poste de la remplaçante de M. [W], à charge pour la société de retirer des documents précités les informations personnelles des salariés non essentielles dans le cadre du litige (telles que nationalité, date de naissance, sexe, adresse, éventuelle autorisation d'embauche, éventuel statut de travailleur étranger, rémunération), sous astreinte.
Il est de principe que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, selon l'article 542 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 548 du code de procédure civile que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés, et de l'article 551 du même code qu'il est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c'est-à-dire par voie de conclusions.
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Aux termes de l'article 909 du même code, l'appel incident de l'intimé doit être formé dans
le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et signifiées, qui définissent l'objet du litige (article 910-1 du code de procédure civile). En outre, la juridiction n'est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif. L'article 910-4 du code de procédure civile impose la concentration des prétentions dès les premières conclusions.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
Cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le 17 septembre 2020, est applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite par une déclaration d' appel postérieure, en date du 30 septembre 2021.
Dans ses conclusions, M. [W] a sollicité qu'il plaise à la cour de confirmer le jugement au titre de l'indemnité de rupture d'un commun accord et de l'indemnité supra légale, d'infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, d'infirmer le jugement qui l' a débouté de sa demande tendant à obtenir la capitalisation des intérêts légaux. Il a réclamé en outre que la cour ordonne -statuant à nouveau et y ajoutant - à la société Services Pétroliers Schlumberger de communiquer les différents documents listés ci-dessus.
Il ne saurait être valablement contesté qu'aucune demande d'infirmation ou de confirmation du jugement n'a été formulée au sujet de ce chef de jugement dans les conclusions de M. [W].
L'appel incident n'est donc pas valablement formé à ce titre.
Dans ces conditions, la cour n'est pas valablement saisie de la demande du salarié tendant à la communication de ces différents documents.
Sur le préjudice moral :
M. [W] soutient que le refus abusif de lui octroyer le bénéfice du plan de départs volontaires lui a causé un préjudice moral important.
La société Services Pétroliers Schlumberger soutient que son refus était parfaitement justifié, et n'a donc pu causer aucun préjudice à M. [W].
La demande d'indemnisation de l'espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
En l'espèce, la faute de la société employeur n'a pas été démontrée.
La demande d'indemnisation doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé de ce chef.
Sur l'affichage de l'arrêt :
Bien que la demande d'affichage du présent arrêt dans les locaux de l'entreprise soit nouvelle en cause d'appel, elle apparaît comme l'accessoire de la demande de M.[W] formulée au titre d'une application abusive du plan de départs volontaires et ne saurait être considérée comme nouvelle en cause d'appel, par application de l'article 566 du code de procédure civile.
Toutefois, cette demande ne présente plus d'intérêt pour le salarié dans la mesure où il succombe en ses prétentions principales et elle doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'intimé, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
La cour constate qu'elle n'est pas valablement saisie de la demande du salarié au titre du montant des frais irrépétibles de première instance, son appel incident à ce titre n'ayant pas expressément critiqué le chef de jugement correspondant.
L'équité commande, en tout état de cause, d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement sur les chefs de jugement qui lui ont été dévolus, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant la demande d'indemnisation du préjudice moral et la demande de la société Services Pétroliers Schlumberger au titre des frais irrépétibles,
CONSTATE que la cour n'est pas saisie de la demande de M. [W] tendant à la communication de différents documents relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi contenant plan de départs volontaires et à la réformation du jugement relativement au montant des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M.[W] de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE