N° RG 22/00099 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBGY
N° RG 22/00321 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBUC
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 08 décembre 2021
( chambre 9 cab 09 G)
RG : 17/08070
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 6 Juin 2024
APPELANTS :
Mme [O] [I] Agissant tant pour elle-même qu'en qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [C] [I], décédé le [Date naissance 9] 1959
née le [Date naissance 1] 1959 à RIBA DE AVE (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 361
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, toque : 17
M. [P] [I] Agissant en qualité d'ayant-droit de son père, Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 361
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, toque : 17
INTIMEE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par le Directeur régional des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque:1866
Date de clôture de l'instruction : 05 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2024
Date de mise à disposition : 6 Juin 2024
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt contradicoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [C] [I] et Mme [O] [I] ont indiqué sur leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune 2010 avoir souscrit au capital de la société Finarea Delta.
Ils ont bénéficié à ce titre de la réduction d'impôt prévue par l'article 885-0 V bis du code général des impôts en cas de souscription directe au capital d'une PME.
Selon proposition de rectification du 10 décembre 2012, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme [I] ont bénéficié en 2010 au titre des dispositions de l'article 885-0 V bis du code général des impôts.
L'imposition correspondante a été mise en recouvrement le 10 juin 2013 pour le montant de 8.162 euros.
Les réclamations des époux [I] ont été rejetées.
Par acte d'huissier du 22 mai 2017, Mme [O] [I] et M. [P] [I], venant aux droits de son père [C] [I], décédé, ont contesté l'impôt devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 08 décembre 2021, le tribunal judiciaire les a déboutés de leurs demandes.
Mme [O] [I] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 04 janvier 2022.
M. [P] [I] et Mme [O] [I] ont régularisé un second appel de ce même jugement le 07 janvier 2022.
Au cours de ces instances d'appel, l'administration a accordé aux consorts [I] le dégrèvement total des impositions litigieuses.
Par conclusions déposées le 08 février 2024, la direction générale des finances publiques, représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, demande à la cour de :
- constater que les prétentions de M. et Mme [I] sont dépourvues d'objet,
en conséquence et statuant à nouveau :
- ordonner son dessaisissement et l'extinction de l'instance en raison du dégrèvement accordé à M. et Mme [I] par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône,
- débouter M. et Mme [I] de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de ramener leurs prétentions à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 21 février 2024, M. [P] [I] et Mme [O] [I] demandent à la cour de :
- prendre acte du dégrèvement prononcé en leur faveur à concurrence de l'intégralité des rappels d'imposition de solidarité sur la fortune 2010,
- juger en conséquence qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le fond dès lors qu'il a été fait droit à la demande de décharge des rappels d'impôt des contribuables,
- juger l'appel sans objet,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant au soutien de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction le 05 mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 06 juin 2024.
MOTIFS
Les déclarations d'appel des 04 et 07 janvier 2022 ont donné lieu à deux instances distinctes, enregistrées sous les numéros RG 22/00099 et 22/00321. Il apparaît cependant qu'elles portent sur le même jugement et ont le même objet, la seconde ayant été déposée dans le seul but de réparer l'omission du nom de M. [P] [I] dans la déclaration du 04 janvier 2023. Il convient en conséquence d'ordonner la jonction des instances correspondantes.
Il convient pour le surplus d'observer que l'imposition contestée a donné lieu à dégrèvement total et que l'appel se trouve conséquemment dépourvu d'objet.
Il convient d'en donner acte aux parties et de constater l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement de la cour.
Chacune des parties conservera la charge définitive des dépens engagés par ses soins.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Ordonne la jonction des instances RG 22/00099 et 22/00321 ;
- Donne acte aux parties de ce que l'appel se trouve dépourvu d'objet, par suite du dégrèvement complet des impositions contestées (rappels d'imposition de solidarité sur la fortune 2010, selon avis de mise en recouvrement du 10 juin 2013) ;
- Constate le dessaisissement de la cour, ainsi que l'extinction des instances RG 22/00099 et RG 22/00321 ;
- Laisse à chacune des parties la charge définitive des dépens engagés par ses soins.
LE GREFFIER LE PRESIDENT