RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILI5
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
18 janvier 2022
RG:20/00872
S.A.R.L. AIRTEC
C/
[N]
[N]
Grosse délivrée
le
à Selarl Maritan
Selarl MG
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 18 Janvier 2022, N°20/00872
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. AIRTEC immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 494 999 238 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
M. [V] [N]
né le 07 Juillet 1950 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mme [Z] [N]
née le 19 Mai 1949 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Juin 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
M. et Mme [N], propriétaires d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant sur lequel est implanté un local professionnel, à savoir un cabinet médical, sis [Adresse 1] à [Localité 2] (Vaucluse), ont confié, suite à un devis du 25 février 2010, la fourniture ainsi que la pose d'un chauffe-eau solaire et d'une chaudière de marque Viessmann à la SARL Airtec pour un montant de 14 139,19 euros afin de rénover leur système de chauffage à fioul et de production d'eau chaude.
M. et Mme [N] n'étant pas satisfaits de cette installation, la société Airtec est intervenue pour réparer une fuite, faire un complément de glycol dans le réseau et vérifier l'historique de la centrale, puis une expertise amiable a été diligentée le 23 mars 2016 à l'initiative de leur assureur.
Exposant qu'après avoir contacté plusieurs plombiers-chauffagistes, dont M. [G], qui ont tous refusé de procéder à l'entretien de la chaudière au regard de l'exiguïté de la pièce et de l'impossibilité d'entretenir la chaudière, ils ont décidé de déplacer l'installation dans un local plus grand et plus adapté en agrandissant la pièce, ayant acquis la parcelle voisine, et que des traces toujours présentes sur la façade pouvaient laisser penser que la fuite n'avait pas été réparée, M. et Mme [N] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Carpentras statuant en référé, par acte du 2 octobre 2018, aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2018, un expert a été désigné.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 juin 2019.
Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement du 18 janvier 2022, a :
- Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Airtec au titre de la prescription de l'action contractuelle de M. et Mme [N],
- Déclaré la SARL Airtec entièrement responsable, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant la chaudière et le chauffe-eau,
- Condamné la SARL Airtec à payer à M. et Mme [N], la somme de douze mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et soixante-dix-sept centimes (12 488,77 euros) TTC au titre des travaux de remise en état et ce avec indexation sur la variation du coût de la construction à compter du rapport judiciaire définitif du 13 juin 2019,
- Débouté M. et Mme [N] de leur demande de réparation du préjudice correspondant au coût de l'énergie dépensée pour compenser la défaillance de l'installation solaire,
- Condamné la SARL Airtec à payer à M. et Mme [N], la somme de mille euros (1 000 euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- Condamné la SARL Airtec à payer à M. et Mme [N], la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL Airtec aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire et ceux afférents à la procédure de référé.
Par acte du 21 février 2022, la SARL Airtec a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Un changement de chambre pour connaître de l'affaire est intervenu le 19 mai 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 octobre 2022, la SARL Airtec a demandé au conseiller de la mise en état au titre de leur incident d'appel de déclarer l'action des époux [N] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prescrite et de les condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
- Se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité de l'action des époux [N],
- Déboute la SARL Airtec ainsi que les époux [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL Airtec aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de la procédure a été fixée au 4 janvier 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2024, puis déplacée à l'audience du 9 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juin 2024.
Le 4 avril 2024, Maître Gaël Maritan s'est constitué aux lieu et place de Maître Emilie Blas aux intérêts de la société Airtec et a adressé des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la SARL Airtec, appelante, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile,
- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture fixée par ordonnance du 22 septembre 2023, à la date du 4 janvier 2024 et la réouverture des débats.
- Renvoyer le dossier à la mise en état.
- Fixer la date à compter de laquelle la société Airtec devra verser aux débats les éléments énumérés dans le cadre de ses écritures.
- Réserver les dépens.
L'appelante indique qu'« à la faveur d'un changement de conseil, il est apparu que la société Airtec avait omis de verser aux débats un rapport d'expertise privé du 29 juin 2022 ainsi qu'une attestation du 4 avril 2022 de la société Andrety qui a vendu et posé la chaudière litigieuse ». Elle explique que les nouveaux éléments qu'elle souhaite verser aux débats permettraient à la cour d'être éclairée par d'autres éléments que ceux contenus dans le rapport d'expertise. Afin de pouvoir produire ces éléments aux débats et le cas échant de pouvoir reprendre une partie de son argumentation, elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de ce dossier à la mise en état avec fixation d'une date pour le dépôt des nouvelles écritures et pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la SARL Airtec, appelante, demandait à la cour de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1792 du Code civil
Vu l'article 2224 du Code civil
Vu l'article 1147 ancien du Code civil
Vu l'article 784 du code de procédure civile ;
- Dire et juger l'appel de la SARL Airtec recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 18 janvier 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la SARL Airtec et l'a condamnée au paiement de la somme 12,488,77 euros TTC au titre des travaux de remise en état et ce avec indexation sur la variation du coût de la construction à compter du rapport judiciaire définitif du 13 juin 2019, outre 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Et statuant à nouveau ;
- Dire et juger que les désordres allégués ne sont pas établis ;
- Dire et juger qu'en tout état de cause les anomalies relevées par l'Expert ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ne le rendent pas impropre à sa destination et ne relèvent pas de la garantie décennale ;
- Dire et juger que les époux [N] sont en tout état de cause prescrits sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande d'indemnisation au titre de « l'énergie dépensée » ;
- Débouter les époux [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
- Débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, notamment de leur appel incident ;
- Condamner reconventionnellement les époux [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que l'Expert conclut sur une estimation de 1 848 euros T.T.C ;
- Dire et juger que la réparation d'un éventuel préjudice ne peut en tout état de cause dépasser ce montant.
L'appelante critique le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité décennale alors que l'ouvrage a toujours fonctionné et que, selon l'expert, il s'agit de quelques anomalies et d'un problème d'implantation. Concernant les désordres allégués et notamment les distances minimales d'implantation, elle affirme que l'expert a relevé qu'elle ne pouvait procéder autrement au regard des contraintes inhérentes aux lieux, sauf à refuser le marché. Elle reproche aux premiers juges d'avoir considéré que l'impossibilité d'entretien qui n'est d'ailleurs pas établie suffit à caractériser l'impropriété à l'ouvrage alors que les époux [N] ne rapportent pas la preuve que l'ouvrage serait impropre à sa destination, d'autant que si tel était le cas, ces derniers n'auraient pas attendu 2018 pour agir, la pose étant intervenue en octobre 2010. Elle affirme qu'elle a conseillé les époux [N] en son temps. Par ailleurs, elle énonce qu'il a été jugé que l'installation complète d'un appareil de production d'eau chaude ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil (3e Civ., 26 avr. 2006, n° 05-13.971). Concernant le chiffrage, elle fait observer que le tribunal s'est fondé sur le pré-rapport et non sur le rapport définitif de l'expert ; elle souligne que celui-ci a été fixé à hauteur de 1848 euros TTC et que c'est de manière disproportionnée que les époux [N] sollicitent plus de 12 000 euros, les constatations de M. [G], plombier-chauffagiste, mandaté par ces derniers concernant le déplacement de l'installation, n'étant ni contradictoires, ni confirmées par l'expert judiciaire. Elle estime que les époux [N] ne justifient pas de leur préjudice et que c'est l'opportunité d'acquérir le fonds voisin qui les a décidés à agir. Elle soutient que l'action en responsabilité contractuelle des époux [N] est prescrite en application de l'article 2224 du code civil dans la mesure où concernant le point de départ de la prescription quinquennale, ce qui compte n'est pas le dommage en lui-même mais la situation qui a permis de le créer, soit en l'espèce la pose de l'installation ou du moins les premières difficultés que ces derniers font eux-mêmes remonter en 2014. Elle rappelle qu'elle a saisi à ce sujet le conseiller de la mise en état par voie d'incident, de sorte que les époux [N] seront déboutés de leurs demandes.
Subsidiairement, elle fait observer que le tribunal est allé au-delà des constatations de l'expert concernant le montant des travaux de reprise et qu'une condamnation à la somme de 12 488 euros reviendrait à gratifier les époux [N] d'une installation neuve et déplacée alors que selon l'expert les engagements contractuels ont été respectés, même si quelques anomalies, à la marge, ont pu être relevées, le tout fonctionnant parfaitement.
Sur l'appel incident des époux [N], elle soutient que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté ces derniers de leur demande de réparation du préjudice correspondant au coût de l'énergie dépensée pour compenser la défaillance de l'installation solaire, la somme de 1000 euros indiquée par l'expert n'étant qu'une hypothèse dénuée de tout commencement de preuve, mais que le jugement doit être infirmé concernant le préjudice de jouissance dès lors que les époux [N] ne justifient pas de ce préjudice.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, contenant appel incident, M. et Mme [N], intimés, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu le pré-rapport d'expertise du 07 mai 2019 et le rapport définitif d'expertise du 13 juin 2019,
Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
Condamné la SARL Airtec à payer aux époux [N], la somme de 12.488,77euros TTC au titre des travaux de remise en état et ce, avec indexation sur la variation du coût de la construction à compter du rapport judiciaire définitif du 13 juin 2019,
Condamné la SARL Airtec à payer aux époux [N] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Airtec aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire et ceux afférents à la procédure de référé.
- Recevoir l'appel incident formé par les époux [N] et le déclarer recevable,
Et partant,
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
Débouté Monsieur et Madame [N] de leur demande de réparation du préjudice subi correspondant au coût de l'énergie dépensée pour compenser la défaillance de l'installation solaire,
Condamné la SARL Airtec à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Et statuant à nouveau :
- Condamner la SARL Airtec à la somme de 3.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- Condamner la SARL Airtec à régler à Monsieur et Madame [N] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice correspondant au coût de l'énergie dépensée pour compenser la défaillance de l'installation solaire,
- La condamner au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent essentiellement que conformément à son obligation d'information et de conseil le professionnel doit expliquer clairement à son client le risque qu'il prend à vouloir réaliser un projet inadapté aux contraintes inhérentes aux lieux, ce que la société Airtec n'a pas fait en l'espèce, aucune pièce permettant d'en rapporter la preuve n'étant versée aux débats, et que s'ils avaient été informés de ce risque ils auraient renoncé à la réalisation de ce projet qui n'était pas adapté à la configuration de leur maison. Ils font valoir qu'il résulte du rapport d'expertise que l'installation n'est pas conforme aux préconisations du fabricant ; qu'en conséquence l'installation de la chaudière et du chauffe-eau solaire par la SARL Airtec n'est pas conforme aux règles de l'art, le jugement devant ainsi être confirmé en ce qu'il a considéré qu'« en sa qualité de professionnel, Airtec se devait de refuser d'exécuter un élément d'équipement ne répondant pas aux normes de sécurité et, en conséquence, elle ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère. Il y a donc lieu de condamner la société Airtec à réparer le dommage subi qui est constitué par le déplacement de l'installation dans un local conforme et sa mise aux normes ».
Sur la responsabilité décennale de la SARL Airtec, ils rappellent qu'il résulte de la jurisprudence qu'en dehors même de l'atteinte à la solidité d'un élément d'équipement visée par l'article 1792-2 du code civil, la défaillance d'un élément d'équipement quelconque relève de la garantie décennale en vertu de l'article 1792 du code civil si elle rend l'ouvrage impropre à sa destination, peu important à cet égard que l'élément d'équipement défaillant fasse ou non indissociablement corps avec l'ouvrage, que l'impropriété à destination doit affecter l'ouvrage dans son entier et qu'il convient de se référer à la destination convenue par les parties ; ils citent également l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitat. Ils soutiennent qu'en l'espèce il s'agit de la mise en place d'un élément d'équipement qui relève de la responsabilité décennale s'il rend l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui est le cas puisque les dysfonctionnements de la chaudière à fioul et du chauffe-eau ne permettent pas d'assurer un chauffage suffisant et de l'eau chaude à température souhaitée, de sorte que la responsabilité décennale de la société Airtec est engagée et que le jugement sera confirmé sur ce point. Ils répliquent aux conclusions adverses qu'il ne s'agit pas d'une question d'opportunité au regard des textes et de la jurisprudence précités et du fait qu'ils ont dû procéder au déplacement de l'intégralité de la chaufferie et modifier la structure de toute leur maison pour remédier au problème.
A titre subsidiaire, ils font valoir que le constructeur ou l'entrepreneur étant tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat pour ce qui concerne l'exécution d'ouvrages conformes et d'une obligation de conseil, cette dernière obligation étant impérative en présence d'un maître d'ouvrage profane et renforcée en l'absence de maître d''uvre, la responsabilité contractuelle de la société Airtec est engagée dès lors que, selon l'expert, au titre de son devoir de conseil, elle aurait dû leur indiquer que l'installation ne répondait pas aux normes en vigueur et aux préconisations du constructeur. Ils soutiennent que l'action en responsabilité contractuelle n'est pas prescrite dès lors qu'ils n'ont eu vraiment connaissance de l'étendue des dommages et de la responsabilité de la société Airtec qu'au jour où l'expert a déposé son rapport d'expertise et que par conséquent ils avaient donc jusqu'au 13 juin 2024 pour agir.
Sur les travaux de remise en état et leur coût, ils exposent qu'après plusieurs échecs pour entretenir leur chaudière ils ont contacté M. [G], plombier-chauffagiste, qui a constaté plusieurs défectuosités et qui n'a pu effectuer la maintenance en raison de l'exiguïté des lieux. Ils indiquent que leur conseil a transmis à l'expert un devis établi par M. [G] pour un montant de 12 488,77 euros TTC qui implique le déplacement de la chaufferie, l'expert ayant relevé qu'il était relatif au déplacement de la chaufferie et à sa modernisation mais qu'il ne concernait pas la reprise des défectuosités de l'installation. Ils expliquent qu'ils ont fait l'acquisition d'une parcelle de terrain sur laquelle ils ont envisagé de déplacer le système de chaufferie afin que les préconisations du fabricant concernant les dimensions puissent être respectées et que, selon l'expert, « concernant le non-respect des distances minimales pour l'implantation du matériel en chaufferie, il n'y avait pas de solution pour répondre à cette exigence, sauf à ne pas réaliser ce chantier ». Ils précisent que la chaudière installée par la SARL Airtec n'est pas celle qu'ils avaient commandée initialement et que le devis établi par M. [G] consiste dans le déplacement de l'installation et dans les transformations à apporter à la chaudière initiale pour obtenir la chaudière commandée, de sorte qu'ils sont fondés à solliciter la condamnation de la SARL Airtec au paiement de la somme de 12 488,77 euros TTC.
Sur l'appel incident, concernant le coût de l'énergie dépensée pour compenser la défaillance de l'installation solaire, ils soutiennent que le jugement sera réformé en ce qu'il ne leur a pas accordé la somme de 1000 euros qu'ils ont sollicitée alors que l'expert a considéré que cette somme était due. Ils reprochent par ailleurs aux premiers juges de ne leur avoir alloué que la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance alors que le tribunal a constaté que le système mis en place n'a pas permis une production d'eau chaude satisfaisante et ce, pendant plusieurs mois, les contraignant à trouver une autre solution, ce préjudice étant donc matérialisé. Ils soulignent que la gêne qu'ils subiront nécessairement lors des travaux de déplacement de l'installation justifie l'allocation de dommages-intérêts et qu'en conséquence la société Airtec doit être condamnée au paiement d'une somme supérieure à 1000 euros, le préjudice de jouissance durant depuis près de 10 ans.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de rabat de clôture :
Les parties ne s'opposent pas à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, en raison du changement d'avocat, dans la mesure où les dernières conclusions sont identiques. En revanche les intimés s'opposent au versement des deux dernières pièces, comme étant plus que tardives.
La cour, avant l'ouverture des débats, s'est retirée et a statué comme suit :
La cour par ordonnance séparée a rabattu l'ordonnance de clôture à la date du 09 avril 2024 mais a décidé d'écarter les deux dernières pièces versées aux débats (pièce n°5 et pièce n°6, datées de juin et avril 2022) par la société AIRTEC en raison de la tardivité de leur dépôt, aucune raison ne justifiant ce retard.
Sur le fondement allégué de la responsabilité d'Airtec :
Les époux [N] soutiennent que la responsabilité d'AIRTEC doit être retenue à titre principal au titre de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la décennale :
Réponse de la cour :
Le débat relatif à la question de savoir si la chaudière est impropre à sa destination ou pas, n'a pas lieu d'être en l'état de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation en date du 21 mars 2024, laquelle indique :
« Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil :
6. Aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
7. Aux termes du deuxième, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
8. Aux termes du troisième, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
9. Alors qu'il était jugé antérieurement, en application de ces textes, que l'impropriété à destination de l'ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d'un élément d'équipement adjoint à la construction existante, ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs, la Cour de cassation juge, depuis l'année 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3 Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3 Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).
10. Elle a, également, écarté l'application de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances, selon lequel les obligations d'assurance des constructeurs ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles, lorsque les désordres affectant l'élément d'équipement installé sur existant rendaient l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination (3 Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119).
11. Ce revirement de jurisprudence poursuivait, en premier lieu, un objectif de simplification en ne distinguant plus selon que l'élément d'équipement était d'origine ou seulement adjoint à l'existant, lorsque les dommages l'affectant rendaient l'ouvrage en lui-même impropre à sa destination.
12. Il visait, en second lieu, à assurer une meilleure protection des maîtres de l'ouvrage, réalisant plus fréquemment des travaux de rénovation ou d'amélioration de l'habitat existant.
13. Ces objectifs n'ont, toutefois, pas été atteints.
14. D'une part, la Cour de cassation a été conduite à préciser la portée de ces règles. Ainsi, il a été jugé que les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvaient leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner (3 Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 19-20.231, publié).
15. La distinction ainsi établie a abouti à multiplier les qualifications attachées aux éléments d'équipement et les régimes de responsabilité qui leur sont applicables, au risque d'exclure des garanties légales du constructeur les dommages causés par les éléments d'équipement d'origine.
16. D'autre part, il ressort des consultations entreprises auprès de plusieurs acteurs du secteur (France assureurs, Fédération nationale des travaux publics, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, Fédération française du bâtiment, Institut national de la consommation) que les installateurs d'éléments d'équipement susceptibles de relever de la garantie décennale ne souscrivent pas plus qu'auparavant à l'assurance obligatoire des constructeurs.
17. La jurisprudence initiée en 2017 ne s'est donc pas traduite par une protection accrue des maîtres de l'ouvrage ou une meilleure indemnisation que celle dont ils pouvaient déjà bénéficier au titre d'autres garanties d'assurance.
18. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
19. La jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge. »
En conséquence, n'étant pas contesté que l'ouvrage litigieux, à savoir la chaudière, ne constitue pas en elle-même un ouvrage, cet élément d'équipement ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de droit commun :
Réponse de la cour :
Il est exact que le constructeur ou l'entrepreneur est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat pour ce qui concerne l'exécution d'ouvrages conformes et d'une obligation de conseil.
L'expert conclut que la société AIRTEC a réalisé une installation de chaufferie fioul à condensation avec production d'eau chaude solaire dans un local dont les dimensions sont insuffisantes pour l'implantation du matériel conformément aux préconisations du fabricant, et d'autre part, pour permettre un entretien régulier normal avec un accès aux différents organes suffisant. Il indique en page 12 de son rapport : « cependant, au titre du devoir de conseil, vous auriez dû indiquer à Monsieur et Madame [N] que l'installation ne répondait pas aux normes en vigueur et aux préconisations du constructeur » (sic).
L'expert judiciaire conclut en page 14 de son rapport :
« Les travaux réalisés sont conformes aux engagements, mais sur le plan respect des règles de l'art, nous avons relevé quelques anomalies :
- Absence d'un disconnecteur sur le remplissage des circuits,
- Non-respect des distances minimales pour l'implantation du matériel en chaufferie,
- Absence de calorifuge sur les tubes chauds,
- Ventilation haute du local non conforme,
- Régulation des deux réseaux distincts par thermostat avec action sur le circulateur inefficace avec une circulation par thermosiphon en cas d'arrêt,
- Etanchéité du conduit vertical entraînant des infiltrations en façade »,
Et nous déplorons que la société AIRTEC ait réalisé cette installation sans étude approfondie et sans plan d'implantation » (sic).
« Par ailleurs, des erreurs de conception et de non-conformités affectent cette réalisation tels que précisés ci-dessus ». (sic)
En conséquence, les intimés démontrent bien la faute contractuelle de la société Airtec et leur responsabilité sera retenue.
Sur la prescription soulevée :
La société Airtec affirme que si la responsabilité contractuelle doit être retenue, les intimés sont alors prescrits en leur action, en raison de la pose de l'installation qui date de 2010 ou du moins des premières difficultés que les époux [N] font eux-mêmes remonter à 2014.
Réponse de la cour :
Selon l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Il ressort de l'étude des pièces versées au dossier que, si une expertise amiable a bien eu lieu le 23 mars 2016 selon les dires des parties, aucune pièce ne permet de déterminer si les époux [N] avaient connaissance des désordres qu'ils reprochent aujourd'hui au chauffagiste avant cette date. Si les parties ne contestent pas qu'il y a eu une réparation entre novembre 2010 et 2016, on ne sait pas sur quoi portait cette réparation ni quels étaient les désordres allégués.
En conséquence de quoi, seule l'expertise amiable peut être retenue comme point de départ qui laisse courir le délai de prescription. En l'espèce, celle-ci étant datée du 23 mars 2016, les époux [N] n'étaient pas prescrits lorsqu'ils ont assigné en justice le 4 aout 2020 la société Airtec.
Sur la réparation des désordres :
Si la société Airtec à titre subsidiaire ne conteste pas les désordres, elle conteste notamment le montant des réparations eu égard au fait que le devis versé par les époux [N] comporte de nombreuses améliorations qui ne peuvent être mises à sa charge.
Les époux [N] demandent la condamnation de la société Airtec à leur payer :
- la somme de 12 488,77 euros TTC au titre des travaux de remise en état et ce, avec indexation sur la variation du coût de la construction à compter du rapport judiciaire définitif du 13 juin 2019,
- la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice correspondant au coût de l'énergie dépensée pour compenser la défaillance de l'installation solaire.
Réponse de la cour :
Sur les travaux de remise en état de la chaudière et sur le déplacement de la chaudière :
Il n'est pas sérieusement contesté que les travaux de remise en état de la chaudière sont évalués par l'expert à la somme de 1 848 euros TTC. L'expert précise que ces travaux ne tiennent pas compte du non-respect des distances minimales pour l'implantation du matériel en chaufferie.
Les époux [N] versent aux débats le devis de la société [G] qui, contrairement à ce qui a été soutenu, a bien été débattu devant l'expert (en page 13 de son rapport). Celui-ci indique que « sur le plan strictement technique, sont en fait des améliorations de l'installation initiale » (en page 13). Ce devis n'a pas lieu d'être retenu en son intégralité mais, en revanche, il est le seul qui fasse état du déplacement du chauffe-eau. A ce titre il peut être retenu la somme de 3 840 euros HT, soit 4 224 euros TTC (la facture faisant état d'une TVA à 10%).
Au total il sera retenu la somme de 6 072 euros TTC (1 848 euros + 4 224 euros).
Sur le préjudice lié à la dépense d'énergie pour compenser la défaillance solaire
Les intimés sollicitent la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice correspondant au coût de l'énergie dépensée pour compenser la défaillance de l'installation solaire. Cette somme leur sera accordée en ce qu'elle correspond à l'évaluation faite par l'expert dans son rapport. En effet ce dernier indique en page 15 de son rapport s'agissant de la non-production d'eau chaude solaire pendant plusieurs mois, que : « l'historique des pannes normalement disponible dans le programme de la chaudière ayant été malencontreusement effacé lors de la remise en service en 2016, il n'est pas possible d'évaluer précisément la durée effective de la non-production » (') « On peut estimer le coût de la production d'eau chaude de la famille [N] à 1.500 € annuels. Selon les performances estimées par nos soins de l'installation selon logiciel CSTB, la production solaire couvrirait environ 40 % des besoins, soit 600 € par an. Si l'installation a été à l'arrêt durant 18 mois, on peut estimer à environ 1000 € l'énergie dépensée pour compenser la défaillance de l'installation solaire, ce montant n'est qu'indicatif, n'ayant pas la possibilité de le corroborer avec des éléments tangibles sur la période d'arrêt effectif ».
Il sera donc alloué la somme de 1 000 euros au titre de ce préjudice.
Sur le préjudice de jouissance :
Le préjudice de jouissance ne peut s'entendre que du temps de déplacement de la chaudière, le préjudice lié au défaut énergétique étant déjà indemnisé. Il sera accordé à ce titre la somme de 300 euros.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de confirmer les condamnations prononcées par le premier juge au titre des frais du procès de première instance.
Concernant l'appel :
Succombant à l'instance, les époux [N] seront condamnés à en régler les entiers dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a :
- Condamné la SARL Airtec aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire et ceux afférents à la procédure de référé,
- Condamné la SARL Airtec à payer à M. et Mme [N], la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Airtec au titre de la prescription de l'action contractuelle de M. et Mme [N],
- Déclaré la SARL Airtec entièrement responsable, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant la chaudière et le chauffe-eau,
- Condamné la SARL Airtec à payer à M. et Mme [N], la somme de douze mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et soixante-dix-sept centimes (12 488,77 euros) TTC au titre des travaux de remise en état et ce avec indexation sur la variation du coût de la construction à compter du rapport judiciaire définitif du 13 juin 2019,
- Débouté M. et Mme [N] de leur demande de réparation du préjudice correspondant au coût de l'énergie dépensée pour compenser la défaillance de l'installation solaire,
- Condamné la SARL Airtec à payer à M. et Mme [N], la somme de mille euros (1 000 euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Airtec au titre de la prescription de l'action contractuelle,
- Déclare la SARL Airtec entièrement responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des désordres affectant la chaudière et le chauffe-eau,
- Condamne la SARL Airtec à payer à M. et Mme [N], la somme de 6 072 euros TTC euros au titre des travaux de remise en état et ce avec indexation sur la variation du coût de la construction à compter du rapport judiciaire définitif du 13 juin 2019,
- Condamne la SARL Airtec à payer à M. et Mme [N], la somme de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice correspondant au coût de l'énergie dépensée pour compenser la défaillance de l'installation solaire,
- Condamne la SARL Airtec à payer à M. et Mme [N], la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
- Condamne M. et Mme [N] aux dépens d'appel,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,