ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00902 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKC5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 janvier 2022
Tribunal judiciaire de Perpignan
N° RG 21/00348
APPELANT :
Maître [N] [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Studio design, dont le siège social est [Adresse 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Patrick DAHAN de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL-CALVET-REY, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 13 décembre 2011, Mme [H] [I] a été embauchée par la SARL Studio design.
Par « contrat de prêt salarié » du 4 juin 2013, la SARL Studio design, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal Mme [K] [X], a mis à la disposition de Mme [I] la somme de 21 056 €, au titre d'un « prêt consenti sans intérêt ».
La SARL Studio design a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 juin 2019 du tribunal de commerce de Perpignan qui a désigné Maître [N] [P] en qualité de liquidateur.
Le 24 juin 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Studio design, a notifié à Mme [I] son licenciement pour motif économique dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2019, Me [P], ès qualités, a mis en demeure Mme [I] de lui payer la somme de 13 726,78 € au titre du solde du prêt, en vain.
C'est dans ce contexte que par acte du 16 février 2021, Me [P], ès qualités de liquidateur de la SARL Studio design a assigné Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour la voir condamnée à lui payer la somme de 13 726,78 € au titre du solde des sommes empruntées dans le cadre du contrat de prêt.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Débouté la partie en demande de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la partie en défense de ses demandes reconventionnelles ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de l'une ou l'autre des parties aux frais irrépétibles ;
Laissé les dépens à la charge de la partie en demande.
Le 15 février 2022, Me [P] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 avril 2022, Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Studio design, demande à la cour, sur le fondement des articles L.1411-1 et suivants du code du travail et de l'article 1103 du code civil, de :
Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions,
En conséquence,
Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 13726,78 € au titre du solde des sommes empruntées dans le cadre du contrat de prêt convenu avec la SARL Studio design,
Condamner Mme [I] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 juin 2022, Mme [I] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, de :
Confirmer le jugement,
Y ajoutant,
Condamner Me [P], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle de remboursement d'indemnités au titre du licenciement. Cette disposition, définitive, n'est donc pas soumise à l'examen de la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le contrat de prêt salarié étant du 4 juin 2013, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.
Sur le prêt
L'article 1315 [devenu 1353] du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Par ailleurs, l'article 1892 du Code civil définit le prêt de consommation comme un « contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
Sur le fondement de ces textes, il est de principe que :
Le prêteur qui ne rapporte pas la preuve du versement de la somme litigieuse est à bon droit débouté de sa demande de paiement de cette somme (Civ. 1ère, 7 mars 2006, n°02-20.374) ;
La preuve de l'absence de remise des fonds est à la charge de l'emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette.
En l'espèce, le contrat de prêt salarié du 4 juin 2013 stipule en son article 1er que : « La société SARL STUDIO DESIGN accède à la demande de MME [I] [H] de bénéficier d'un prêt lui permettant de faire face à un besoin immédiat d'argent pour raisons personnelles. En conséquence, la société SARL STUDIO DESIGN met ce jour à disposition de MME [I] [H], qui reconnaît l'avoir reçue, la somme de 21.056 €, et ce au titre d'un prêt consenti sans intérêt ».
Mme [H] [I] reconnaît avoir signé ce contrat, mais conteste avoir reçu les fonds et soutient que :
Le prêt n'a été passé que dans le but de disposer des fonds nécessaires en cas de condamnation dans le cadre d'une procédure pour concurrence déloyale qui avait été engagée à son encontre par son ancien employeur [M. [C]] qui lui réclamait notamment la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts ;
Cependant, sur les conseils de son avocat, elle a fini par ne pas donner suite à sa demande de prêt, qui apparaissait prématurée en l'état de la procédure prud'homale ;
L'ancien employeur a finalement été débouté de ses demandes par jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 9 octobre 2014, de sorte que Madame [I] n'a pas eu besoin des fonds pour payer la condamnation ;
Elle verse au débat ses relevés de compte du Crédit Agricole Sud Méditerranée pour l'année 2013 sur lesquels ne figure pas la somme de 21 056 €, ce qui démontre, selon elle, qu'elle n'a jamais reçu ces fonds.
Il convient, tout d'abord, de remarquer que le contrat litigieux n'a pas été consenti par un professionnel du crédit, mais par un salon de coiffure. Il entre dans la catégorie des contrats réels conclus entre particuliers qui supposent, pour leur formation, non seulement un échange de consentements, mais également la remise des fonds qui en sont l'objet.
Or, il est constant que la preuve de la remise des fonds n'est pas rapportée en l'espèce par Me [N] [P] ès qualités de liquidateur de la SARL Studio design.
Il reste, dès lors, à s'interroger sur la question de savoir si le contrat litigieux peut s'analyser en une reconnaissance de dette valable, ce qui exonérerait le prêteur de rapporter la preuve de la remise des fonds.
Certes, dans le contrat de prêt salarié du 4 juin 2013, Mme [H] [I] « reconnaît » avoir reçu la somme de 21 056 €.
Toutefois, selon l'article 1326 ancien [devenu 1376] du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la « mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ».
La somme indiquée dans l'acte litigieux est dactylographiée, et non pas écrite de la main de Mme [H] [I].
A ce titre, la reconnaissance de dette ne vaut donc que pour commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par un autre moyen de preuve, conformément à l'article 1347 [devenu 1362] du code civil.
Me [N] [P] ès qualités de liquidateur de la SARL Studio design ne produit aucun élément extrinsèque à cet acte propre à établir sa créance en confortant sa valeur probante :
L'extrait du « Grand livre » de l'employeur mentionnant la somme de 17 091,51 euros, document difficilement lisible, ne peut être retenue car il s'agit d'une preuve que le prêteur s'est constituée à lui-même ;
Quant à l'absence de réponse de Mme [H] [I] aux courriers de mise en demeure, ils ne peuvent s'analyser en un aveu de la reconnaissance de la dette litigieuse.
Me [N] [P], ès qualités, est incapable d'apporter quelque précision sur les modalités de versements de la somme initiale ni sur les dates et circonstances des remboursements qui ont suivi.
Dans ces conditions, la créance n'est pas légalement établie et le jugement doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Studio design supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
Condamne Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Studio design aux dépens d'appel,
Condamne Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Studio design à payer à Mme [H] [I] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Le Greffier Le Président