COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/01686 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCJE
AFFAIRE :
S.A.S. WILD TRIGGER
...
C/
S.A.S. PROTECTEAM ELECTRONIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F00542
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ivan CORVAISIER
Me Frédérique FARGUES
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. WILD TRIGGER
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Me [I] [S], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société WILD TRIGGER
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. DE BOIS - [R] prise en la personne de Me [V] [R], ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société WILD TRIGGER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 37
APPELANTES
S.A.S. PROTECTEAM ELECTRONIQUE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 et plaidant par M. Pierre Julian HABETS, auditeur de justice, assisté de Me Anne LEFORT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0547
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La société SAS Protecteam Electronique, ci-après dénommée la société Protecteam, domiciliée à [Localité 7], exerce les activités liées aux systèmes de sécurité.
La société SAS Wild Trigger, domiciliée à [Localité 8], est spécialisée dans le secteur des activités récréatives et de loisirs.
Sur la base d'un devis en date du 15 novembre 2018, accepté par la société Wild Trigger par courriel le 16 novembre 2018, les parties ont conclu un contrat de location de matériel, outre un contrat de surveillance pour le site de la société Wild Trigger de Plaisir (78) pour une période de 5 ans à compter de novembre 2018.
Par jugement du 13 février 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Wild Trigger, et a désigné la SELARL BCM en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Bois-[R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2019, Me [S], de la SELARL BCM, en sa qualité d'administrateur judiciaire, a résilié le contrat de location de matériel et a invité la société Protecteam à déclarer sa créance au passif de la procédure collective.
Les prestations de location de matériel de video-surveillance ont été réglées pour la période courant du mois de mars au mois de mai 2019. Mais, selon la société Protecteam, les factures réclamées au titre des interventions techniques hors forfait, arrêts anormaux, absences de mise en service et maintenance curative pour la période du 14 février au 20 juin 2019, ainsi que le loyer de juin au prorata temporis, soit un montant total de 13.548,72 €, sont restés impayés.
La société Protecteam a adressé à la société Wild Trigger deux mises en demeure de payer les 6 novembre 2019 et 3 février 2020.
Par lettre RAR du 24 février 2020, l'administrateur judiciaire a répondu à la société Protecteam que la société Wild Trigger contestait ces factures et qu'il convenait donc de saisir la juridiction compétente.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 mars 2020, un plan de continuation a été adopté au bénéfice de la société Wild Trigger et la SELARL BCM a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par requête aux fins d'injonction de payer du 19 octobre 2020, la société Protecteam a demandé au président du tribunal de commerce de Nanterre d'enjoindre à la société Wild Trigger de lui payer la somme de 13.548,72 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Nanterre a ordonné à la société Wild Trigger de payer à la société Protecteam la somme de 13.548,72 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, et 35,21 € au titre des dépens.
L'ordonnance a été signifiée par acte d'huissier du 3 décembre 2020.
Par lettre RAR du 17 décembre 2020, déposée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 21 décembre 2020, la société Wild Trigger a formé opposition à l'injonction de payer.
Par jugement du 18 février 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit recevable l'opposition à injonction de payer formée par la SAS Wild Trigger ;
- Condamné la SAS Wild Trigger à payer à la SAS Protecteam Electronique la somme de 13.278,72 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 ;
- Condamné la SAS Wild Trigger à payer à la SAS Protecteam Electronique la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Wild Trigger aux dépens, en ce compris 35,21 € au titre des dépens relatifs à la requête en injonction de payer ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 21 mars 2022, la société Wild Trigger, la SELARL BCM, ès qualités, et la SELARL [R]-Pecou, ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 15 décembre 2022, le magistrat de la mise en état a :
- Débouté la société Protecteam Electronique de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la société Wild Trigger, la société BCM en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société [R] Pecou, en qualité de mandataire judiciaire à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 février 2022 ;
- Condamné la société Protecteam Electronique aux dépens de l'incident ;
- Débouté la société Protecteam Electronique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, la société Wild Trigger, la société BCM ès qualités, et la société Bois-[R], ès qualités, demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 21 mars 2022 (sic) en ce qu'il a :
- Condamné la SAS Wild Trigger à payer à la SAS Protecteam Electronique la somme de 13.278,72 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 ;
- Condamné la SAS Wild Trigger à payer à la SAS Protecteam Electronique la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Wild Trigger aux dépens, en ce compris 35,21 € au titre des dépens relatifs à la requête en injonction de payer ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société Protecteam Electronique de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Protecteam Electronique au paiement de la somme de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Protecteam Electronique au paiement des frais et dépens taxables de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2023, la société Protecteam demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Wild Trigger au paiement au profit de la Société Protecteam Electronique de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Wild Trigger au paiement au profit de la société Protecteam Electronique de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- Condamner la société Wild Trigger aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les appelantes font valoir que la société Protecteam ne justifie pas de la réalité des prestations qu'elle a facturées. Elles contestent le caractère abusif de l'appel interjeté.
La société Protecteam Electronique répond que les factures établies au titre des interventions techniques hors forfait, soit les arrêts anormaux, les absences de mise en service et les maintenances curatives pour la période courant du 14 février au 20 juin 2019, ainsi que le loyer du mois de juin 2019 n'ont pas été réglés, malgré deux mises en demeure. L'intimée soutient que les prestations sont justifiées par les annexes explicatives des factures et que ces créances relèvent de l'article L.622-17 du code de commerce. Elle réclame 6.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur la demande en paiement
L'article L.110-3 du code de commerce dispose que :
" A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ".
Il ressort des éléments de la procédure que suivant devis n°18-330 du 15 novembre 2018, accepté par la société Wild Trigger par courriel du 16 novembre 2018, la société Protecteam s'est engagée à réaliser, au bénéfice de son cocontractant, des prestations de sécurisation de ses locaux professionnels, comprenant la mise à disposition de différents matériels et équipements, tels que des détecteurs volumétriques, une centrale anti-intrusions multizones, et une télésurveillance.
Cette prestation de télésurveillance comprenait des " interventions incluses ", ainsi définies : " intervention sur site suite à un déclenchement d'alarme due à une intrusion (le nombre d'interventions dues à des tentatives d'intrusion est illimité) ".
Le coût mensuel du contrat était fixé à 924 € HT pour une durée de 60 mois, incluant :
- la location du matériel de base mis en place,
- sa maintenance,
- les modifications restant dans l'esprit de l'installation de base,
- l'assurance,
- la télésurveillance,
- les interventions dues à des intrusions (illimitées).
En revanche, certaines interventions n'étaient pas comprises dans le forfait contractuel et donnaient lieu à facturation supplémentaires : " Les interventions dues à des absences de mise en service, de fréquentes erreurs de manipulations, ou du non-respect du cahier des charges feront l'objet d'une facturation complémentaire (75 € HT / unité) ".
La société Protecteam invoque le défaut de paiement de la facture n°19-0644 du 1er juin 2019 portant sur le forfait du mois de juin 2019, moyennant le prix de 924 € HT, soit 1.108,80 € TTC. La société Wild Trigger ne discute pas le défaut de règlement de cette facture qui a fait l'objet d'un avoir n°19-0692 du 25 juin 2019 d'un montant de 258,72 € TTC afin de tenir compte de la résiliation du contrat au cours du mois de juin 2019.
La société Wild Trigger, qui ne conteste pas que la créance entre dans les prévisions de l'article L.622-17 du code de commerce, doit donc être condamnée au paiement de la somme de 850,08 € TTC au titre de la facture impayée n°19-0644 du 1er juin 2019. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date de l'ordonnance portant injonction de payer.
S'agissant des autres factures, elles portent sur des interventions non comprises dans le forfait. Les factures n°190240, 190376, 190515, 190627 et 190691 des 28 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai, 25 juin 2019 visent des absences de mise en service du système, des erreurs de manipulation et des arrêts anormaux, qui sont détaillés en annexe de chaque facture, tandis que les factures n°190320,190498 et 190673 des 30 mars, 30 avril, 18 juin 2019 se rapportent à des remplacements de détecteurs.
Dès lors que les prestations ne sont pas comprises dans le forfait, il appartient à la société Protecteam de rapporter la preuve de leur exécution. Or, la cour constate que l'intimée ne communique à cet égard aucun élément probant.
Si la preuve est effectivement libre en matière commerciale, le prestataire ne peut pour autant se dispenser de démontrer que les prestations hors forfait qu'il a facturées ont effectivement été exécutées. La seule production des factures est insuffisante à rapporter cette preuve, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Ainsi, aucun bon d'intervention consécutif à chaque déplacement et porté à la connaissance de la cliente n'est produit, ni aucun témoignage, alors que la description des interventions figurant en annexe des factures mentionne le nom de différentes personnes rencontrées sur place à ces occasions.
Par ailleurs, les factures de remplacement de détecteurs hors forfait ne sont corroborées par aucun bon de commande de ces matériels ou bon d'intervention signé de la cliente.
En indiquant que la société Wild Trigger ne rapportait pas la preuve que les prestations facturées n'avaient pas été exécutées, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et il ne saurait être déduit de la seule absence de contestation des factures par la société Wild Trigger, dans un contexte de difficultés économiques ayant mené à l'ouverture d'une procédure collective à son égard, une quelconque reconnaissance de leur exigibilité. Il est d'ailleurs rappelé que par courrier du 24 février 2020, en réponse à la mise en demeure du 3 février 2020, l'administrateur judiciaire a indiqué à la société Protecteam que la société Wild Trigger contestait les factures litigieuses.
En conséquence, la demande en paiement portant sur les factures de prestations hors forfait ne peut prospérer et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Wild Trigger au-delà de la somme précitée de 850,08 € TTC.
Sur la demande indemnitaire au titre de l'appel abusif
Au regard de la solution du litige, la demande indemnitaire ne peut aboutir.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la décision, le jugement sera infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Wild Trigger à payer à la société Protecteam Electronique la somme de 850,08 € TTC au titre de la facture impayée n°19-0644 du 1er juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 ;
Déboute la société Protecteam Electronique du surplus de ses demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,