COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/03947 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCBE
[Y] [D]
C/
E.P.I.C. REGIE LIGNE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 06/06/24
à :
- Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
- Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE LIGNE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [D] a été engagé par la Régie ligne d'azur en qualité de vérificateur de perception, à compter du 1er novembre 2004, par contrat à durée indéterminée. A compter de juin 2007, après l'obtention du permis D, M. [D] a été positionné comme conducteur de bus.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.
La Régie ligne d'azur employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [D] a été nommé conseiller au salarié en 2013 puis délégué syndical en 2016.
Le 30 octobre 2020, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale, estimant avoir été écarté d'un processus de recrutement sur le poste de conducteur de tramway, en raison de son appartenance syndicale.
Par jugement rendu le 4 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- débouté M. [D] de ses demandes,
- débouté la Régie ligne d'azur de sa demande reconventionnelle,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Régie ligne d'azur, par voie de conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2024, a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture au motif que le 15 février 2024, soit le jour même de cette ordonnance, M. [D] a notifié de nouvelles conclusions n°3, auxquelles, elle n'a pas été en mesure de répondre.
Depuis l'ordonnance de clôture du 15 février 2014, M. [D] a une nouvelle fois conclu par conclusions n°4 transmises par voie électronique le 28 février 2024.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 1er février 2024, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
et statuant à nouveau de :
- condamner La Régie ligne d'azur à payer à M. [D] la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral et de la perte de chance d'obtenir l'emploi,
- condamner La Régie ligne d'azur à verser à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelant soutient avoir été victime de discrimination dès son embauche, étant écarté des formations organisées lui permettant d'évoluer à des postes de conducteur de tramway et avoir été empêché de toute évolution au sein de l'entreprise.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 14 février 2024, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [D] au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimée explique ses refus de nommer le salarié aux postes sollicités, en raison de ses résultats trop faibles aux examens organisés pour le poste de conducteur de tramway, d'un nombre trop important d'accidents pour le poste de responsable de groupe et de l'absence d'habilitation en qualité de conducteur de tramway pour le poste de formateur interne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Il résulte des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce versée aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, que toutefois l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Par ailleurs, selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, suite à un avis de fixation, du 9 janvier 2024, à l'audience du 14 mars 2024, la Régie ligne d'azur a conclu en dernier lieu, le 14 février 2024, la veille de l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2024.
La cour relève que la notification desdites conclusions par la Régie ligne d'azur fait suite à la notification par M. [D] de nouvelles conclusions, le 1er février 2024, de telle sorte que cette communication ne heurte pas le principe de la contradiction.
Aucune cause grave ne justifie de révoquer l'ordonnance de clôture pour admettre les conclusions n°3 et 4, notifiées en réponse par M. [D] les 15 février 2024 et 28 février 2024 et les conclusions n°3, notifiées par la Régie ligne d'azur le 21 février 2024, soit après l'ordonnance de clôture.
En effet, les conclusions de l'appelant des 15 février 2024 et 28 février 2024, ainsi que celles de l'intimé du 21 février 2024, ne modifient pas les argumentations de chacune des parties.
Dès lors, les conclusions notifiées par M. [D] les 15 février 2024 et le 28 février 2024, ainsi que celles de la Régie ligne d'azur notifiées le 21 février 2024, seront écartées des débats.
Sur la discrimination
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
Et aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au salarié d'établir la discrimination dont il se plaint, mais seulement de présenter des faits laissant supposer qu'elle existe, à charge alors pour l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination propres à justifier ses décisions.
Au titre d'une discrimination syndicale, M. [D], estimant avoir été traité de façon différente des autres salariés, dès son embauche, présente les éléments de fait suivants :
- l'employeur a tardé à lui faire suivre la formation adéquate pour exercer en qualité de conducteur receveur,
- le poste de conducteur de tramway lui a été refusé,
- l'accord d'entreprise de 2008, prévoyant que les représentants syndicaux soient invités à passer la formation, a été appliqué de manière différenciée,
- la session de tests psychotechniques de 2015 s'est déroulée dans de mauvaises conditions,
- les postes de responsable de groupe et de formateur interne lui ont été refusés.
Au soutien de son allégation de discrimination, il produit :
- une attestation de M. [M] [Z], chef contrôleur, du 7 juillet 2021 : 'connaissant M. [Y] [D] depuis son intégration dans l'entreprise en BMI (brigade mobile d'intervention). En effet, M. [D] [Y] était embauché (à la base) pour être conducteur receveur de bus, fut rattaché à la BMI en attendant que l'entreprise lui fasse passer le permis D. Celui-ci rentré le 01/12/2004 a dû attendre que le mois de juin 2005 pour qu'on lui annonce qu'il devait passer des tests psychotechniques au centre de formation AFI à [Localité 3] pour pouvoir poursuivre la formation au permis D ainsi que la FIMO. Celui-ci réussissait avec succès ce test psychotechnique et malgré cela on lui a refusé la formation en lui proposant à la place, de le muter au service technique (entretien des véhicules) la nuit. M. [D] n'était à ce moment pas encore titulaire et a bien sûr accepté cette mutation contre décharge afin de pouvoir garder son emploi au sein de l'entreprise. Ce n'est qu'à partir du 1/04/2006 qu'on lui proposera de se détacher de l'entreprise pour suivre une formation de professionnalisation Veolia qui a duré 9 mois avec une réduction de salaire. Plus tard, M. [D] a dû se plaindre à l'inspection du travail et à la haute direction pour enfin pouvoir exercer sa profession initiale de conducteur receveur en exploitation',
- un courrier de la Régie ligne d'azur adressé le 5 janvier 2007 à un autre salarié, M. [W] [C], admis à passer l'habilitation tramway courant 2007,
- un courrier rédigé par M. [D] le 15 octobre 2013 à l'attention du directeur des ressources humaines de la Régie ligne d'azur : 'Contacté en août 2008 durant mes congés pour passer les tests psychotechniques visant à la formation pour l'habilitation tramway, j'ai été surpris de cet appel pendant les congés d'été. Je proposais néanmoins de rentrer de vacances pour les réaliser, mais l'on m'avait répondu : 'Ne vous inquiétez pas, on vous recontactera après vos congés'... Depuis 2008, malgré plusieurs rappels de ma part, je n'ai été recontacté pour passer ces fameux tests, et on m'avait même dit que 'j'avais été oublié' !!
Mon adhésion au syndicat UNSA n'arrange sans doute pas les choses... et c'est l'impression que j'en retire. (...)',
- une attestation de M. [W] [S], conducteur de bus et tramway, du 21 juin 2021 : 'Je suis aujourd'hui délégué syndical ainsi que défenseur syndical à la Régine ligne d'azur depuis janvier 2009. Je vous déclare sur l'honneur les faits suivants : j'ai été appelé pour me présenter aux tests MRS, en vue de l'habilitation tramway, le 8 novembre 2013. Nous avions été plusieurs collègues convoqués dans les locaux de pôle emploi à [Localité 3] La plaine dont les conditions dudit examen MRS s'étaient très bien déroulées. En effet, nous nous étions présentés dans les locaux de pôle emploi pour passer les tests MRS avaient débuté à partir de 9h00. La session fut entrecoupée d'une pause de 15 mn nous permettant d'aller éventuellement aux toilettes et même de prendre un café pour se détendre. C'est après que nous avions repris la session pour 2h consécutives. Tout avait été organisé afin que les candidats puissent réaliser leur test MRS en toute quiétude sans aucune condition de contrainte ou de quelconque désagrément qui puissent nous perturber',
- les courriers adressés par M. [D] à M. [B] [O], directeur général de la Régie ligne d'azur, le 23 mars 2015, à M. [R] [A], directeur de la Régie ligne d'azur, le 23 mars 2015 et à M. [K] [P], cadre unité temps travail, le 23 août 2015, dénonçant les conditions d'hygiène inadaptées lors de la session MRS du 9 février 2015 et sollicitant de pouvoir se représenter à une prochaine session,
- le courrier de réponse de M. [P] du 7 avril 2015 : '(...) Nous pouvons vous assurer que les conditions étaient identiques pour l'ensemble des participants internes (10 personnes) et externes à RLA. Concernant votre désir de repasser les tests dans 6 mois (délais imposés par Pôle emploi), nous prenons acte de votre demande. Celle-ci sera prise en compte, après que l'ensemble des volontaires à l'habilitation tramway ait passé lesdits tests. Tout ceci, bien évidemment, dans une logique de parité et d'équité des chances',
- les courriers adressés par M. [D] à M. [R] [P] les 20 avril 2015, 7 juillet 2015 et 18 septembre 2015, sollicitant d'être autorisé à repasser les tests, faisant valoir qu'aucune difficulté d'accès aux sanitaires ne s'était posée à la session suivante du 18 juin 2015,
- le courrier adressé par M. [D] à M. [E] [G], directeur pôle emploi, le 26 octobre 2016, sollicitant de pouvoir repasser les tests MRS,
- une attestation de M. [L] [H], conducteur receveur, du 30 janvier 2016 : 'Le 7 juin dernier (2015) je suis allé à Pôle emploi en vue de passer les tests psychotechniques pour la sélection habilitation tramway à [Localité 3]. En effet, ce jour, les toilettes étaient hors service en raison du plan vigipirate. Et ce, annoncé dès notre arrivée au test sur les lieux. Heureusement, j'avais déjà bien pris mes précautions car cet examen a duré 4 heures !!! J'ai appris, en qualité d'élu délégué du personnel UNSA - RLA, que le lendemain (8 juin), les toilettes étaient opérationnels, en service.
Etaient présents ce jour : M. [T] [U], M. [I] [N], Mlle [V] [F], M. [J] [X] (élu CGT et membre CHSCT).
NB : malgré le plan vigipirate, comme par hasard, avec la présence de M. [J], les WC étaient enfin ouverts, en service. Etait-ce définitif ou exceptionnel'',
- le courrier de la Régie ligne d'azur adressé à M. [D] le 1er octobre 2020, refusant sa candidature au poste de responsable de groupe, au motif qu'il ne dispose pas des pré-requis exigés,
- le courrier adressé par M. [D] à M. [P] le 8 juin 2021 : 'Au cours des mois précédents, en fin d'année 2020, j'avais répondu à un appel à candidature concernant le poste de RDG (responsable de groupe) qui d'ailleurs m'a été refusé pour motif : total de points insuffisants sur ma notation (48/120), vous m'aviez dit que l'on retenait seulement les candidatures à partir de 60/120. Je vous saurai gré d'une explication cohérente de votre part quant à cette note très insuffisante de 48/120 qui m'était attribuée. Sur quels critères objectifs ai-je été noté et de plus par qui que ce soit. Quelles sont les personnes compétentes appartenant au personnel qui m'ont noté, et pour quelles raisons ai-je eu ces notes insuffisantes ; je voudrais connaître mes éventuelles lacunes afin de pouvoir m'améliorer. (...)',
- le courrier de réponse de la Régie ligne d'azur du 28 juin 2021 : 'Vous souhaitez connaître les critères objectifs retenus. Deux d'entre eux étaient stipulés sur l'appel à candidature :
. Avoir occupé au moins 5 ans le poste de conducteur-receveur dans les 10 dernières années,
. Avoir un dossier disciplinaire vierge au cours des 3 dernières années.
Une note sur 20 a été demandée à plusieurs personnes de différents services. A partir de ce moment, nous avons retenu :
. Une note venant du responsable de la commande de service,
. La moyenne des notes des responsables de secteur de la Régie,
. La moyenne des notes des trois responsables de la salle de PCC,
. Enfin une note 'dossier d'exploitation' par moi-même.
Soit un total de 6 notes / 20, données par 11 personnes du service Exploitation.
(...)',
- un courrier adressé par M. [D] à M. [P] le 5 novembre 2021, dénonçant une connivence avec le syndicat majoritaire CGT,
- la candidature de M. [D] au poste de formateur interne du 27 novembre 2023,
- la réponse du service des ressources humaines du 8 janvier 2024, ne retenant pas sa candidature, au motif qu'il ne dispose pas des pré-requis exigés.
La matérialité des éléments de faits présentés par M. [D] est établie par les pièces versées et les éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale, auquel il appartient à l'employeur de répondre.
En réplique, la Régie ligne d'azur rappelle que les conditions difficiles dans lesquelles les tests de 2015 se sont déroulés ont été identiques pour tous les participants, de telle sorte qu'aucune discrimination à son égard ne peut être relevée et qu'en outre, l'organisation des tests relevait de Pôle emploi et non de l'employeur.
La Régie ligne d'azur précise que M. [D] n'a pu accéder au poste de conducteur de tramway, en raison des mauvais résultats qu'il a obtenus aux tests passés en 2015 et 2019. Elle rappelle que d'autres salariés, bénéficiant également d'un mandat de représentant du personnel, ont échoué au processus de recrutement à ce poste. Elle affirme que l'accord d'entreprise de 2008 permet que les représentants syndicaux soient invités à passer les tests psychotechniques, ce texte ne leur fournissant aucun passe-droit, ce qui serait discriminatoire.
Enfin, la Régie ligne d'azur explique les motifs de refus des candidatures de M. [D] aux postes de responsable de groupe, puisque sa note était insuffisante, et de formateur interne, car il ne disposait pas de l'habilitation tramway.
La Régie ligne d'azur verse, au soutien de son argumentaire, les pièces suivantes :
- la feuille de résultats de M. [D] lors des tests du 9 février 2015, avec un total de 145/270,
- la feuille de résultats de M. [D] lors des tests du 24 avril 2019, avec un total de 128/270,
- la fiche de présentation du recrutement par simulation par Pôle emploi,
- les courriers adressés à plusieurs salariés par Pôle emploi pour les informer qu'ils avaient atteint le niveau d'habiletés requis aux exercices de simulation,
- la liste des salariés ayant un mandat et leurs résultats aux tests MRS,
- le relevé d'accidents de M. [D] entre 2006 et 2022,
- l'appel à candidatures pour le poste de formateur,
- les tableaux des résultats des candidats à ce poste.
En premier lieu, l'appartenance syndicale de M. [D] au syndicat UNSA n'est établie, par les pièces versées, qu'à compter de 2013, son courrier du 15 octobre 2013 y faisant référence. Il verse également une attestation de présence des 3 et 4 octobre 2013 à une formation conseiller du salarié au centre d'étude et de formation de l'UNSA et sa désignation le 18 avril 2016 en qualité de délégué syndical au sein de son entreprise pour le syndicat UNSA transport. Aucun élément ne permet donc de rattacher l'attente de M. [D] entre son embauche en 2004 et son accès effectif au poste de conducteur receveur en 2007 à son appartenance syndicale.
S'agissant en second lieu des conditions d'organisation des tests du 9 février 2015, sans accès aux sanitaires, la Régie ligne d'azur démontre, par les pièces versées, que ceci est imputable à Pôle emploi, responsable de la mise en place de ces tests. En outre, les mêmes conditions ayant été imposées à l'ensemble des candidats du jour, quelle que soit leur appartenance syndicale, aucune discrimination à l'égard de M. [D] n'est caractérisée.
Il ressort ensuite des pièces versées qu'un score de 196 était requis par l'employeur à ces tests pour accéder à la formation et obtenir l'habilitation de conducteur tramway. Or la liste des salariés ayant un mandat de représentant du personnel fait ressortir que l'appartenance syndicale des salariés est totalement indifférente au fait que l'habilitation soit accordée ou non, seul le score obtenu aux tests étant retenu. Or, les résultats obtenus par M. [D] ne lui permettaient pas, au regard des critères posés, d'accéder à la formation et d'obtenir l'habilitation.
Concernant l'application de l'accord d'entreprise de 2008, qui prévoit dans son exposé préliminaire : 'Les parties signataires confirment, à cette occasion, leur volonté de préserver la liberté de représentation des personnels. A cette fin, l'ensemble des représentants syndicaux sera systématiquement invité à suivre toutes les formations visées par le présent accord', il ressort des pièces versées, et notamment de la liste des salariés bénéficiant d'un mandat de représentation, que ceux-ci n'ont accédé à la formation, qu'à la condition de l'obtention de résultats suffisants aux tests de sélection, et ce quel que soit le syndicat d'appartenance. En appliquant l'accord ainsi, l'employeur s'est préservé de toute situation de discrimination.
S'agissant des salariés cités par M. [D] comme ayant obtenu l'habilitation, malgré des résultats insuffisants, la Régie ligne d'azur démontre qu'ils n'ont reçu l'habilitation qu'après avoir obtenu le score suffisant, parfois lors d'une deuxième session, les courriers de Pôle emploi adressés à chacun d'eux étant postérieurs à la session de l'année 2015.
Enfin, s'agissant de l'absence de suites données à la candidature de M. [D] au poste de responsable de groupe, les pièces en procédure font ressortir que ses résultats étaient également insuffisants pour accéder à ce poste, étant précisé que le nombre d'accidents dans lesquels il était impliqué était pris en considération dans la note. Pour le poste de formateur interne, jk démontre que l'habilitation de conducteur tramway était requise, ce qui était d'ailleurs précisé dans l'appel à candidatures pour le poste de formateur interne, habilitation dont ne disposait pas M. [D].
Il en résulte que la Régie ligne d'azur démontre pour chaque fait présenté que les décisions prises concernant M. [D] étaient objectives et non motivées par son appartenance syndicale.
Le jugement sera par conséquent confirmé, en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes au titre de la discrimination.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [D] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros.
Par conséquent, M. [D] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et écarte des débats les conclusions notifiées par l'appelant les 15 février 2024 et 28 février 2024 et les conclusions notifiées par l'intimée le 21 février 2024,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [D] à payer à la Régie ligne d'azur une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT