REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 06 JUIN 2024
(n° 157/2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/17144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022 -Tribunal de commerce de Créteil (1ère chambre) RG n° 2022F00218
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Mme [Y] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CASINHA PORTUGUESA, désignée en cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 08 juillet 2020.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de Paris, toque : K0104
Assistée de Me Hélène MARTINEZ, avocat au barreau de Paris, toque K0006
INTIMEE
S.A.S. NIRO CASHANDCARRY
Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 849 052 238
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de Paris, toque : K0104
Assistée de Me Baptiste DUMONA, avocat au barreau de Paris, toque : K0104
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Casinha Portuguesa exploite dans les locaux sis [Adresse 1], un fonds de commerce alimentaire sous l'enseigne « Casinha Portuguesa ».
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Casinha Portuguesa. Ce même jugement a désigné la société S21Y, prise en la personne de Maître [Y] [R], en qualité de mandataire-liquidateur, laquelle a établi un cahier des charges, et mis en vente le fonds de commerce de la société Casinha Portuguesa.
Par courrier en date du 14 septembre 2020, la société Niro Cashandcarry, exerçant une activité d'alimentation générale et de vente de boissons non alcoolisées, a déposé une offre de reprise de la société Casinha Portuguesa, pour un montant total de 43.000 euros.
Par courrier du 10 septembre 2020, réceptionné par Maître [R] le 14 septembre 2020, le bailleur a déclaré, au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la somme de 36.443,07 euros au passif de la procédure collective de la société Casinha Portuguesa, et a indiqué que les loyers nés postérieurement au jugement d'ouverture s'établissaient à la somme de 68.707,67 euros.
Par ordonnance rendue en date du 7 octobre 2020, M. le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Casinha Portuguesa a autorisé la cession de gré-à-gré du fonds de commerce de cette société au profit de la société Niro Cashandcarry.
Par acte d'huissier du 17 février 2022, la société S21Y, prise en la personne de Maître [Y] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Casinha Portuguesa, a assigné la société Niro Cashandcarry aux fins notamment de voir cette dernière condamnée à régulariser l'acte de cession du fonds de commerce de la société Casinha Portuguesa.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a :
- dit la société S21Y prise en la personne de Maître [Y] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Casinha Portuguesa, mal fondée et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris celles au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la société S21Y prise en la personne de Maître [Y] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Casinha Portuguesa, lesquels seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Casinha Portuguesa ;
- liquidé les dépens à recouvrir par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration d'appel du 5 octobre 2022, la société S21Y a interjeté appel partiel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 janvier 2023, la société S21Y, appelante, demande à la cour de :
- juger que la vente du fonds de commerce de la société Casinha Portuguesa est parfaite depuis l'ordonnance de cession du 7 octobre 2020 par laquelle Monsieur le juge-commissaire a autorisé la cession de gré-à-gré du Fonds au profit de la société Niro Cashandcarry, représentée par Madame [D] [G] épouse [F], avec faculté de substitution au profit d'une personne morale avec laquelle elle sera associée et gérante ;
- constater que la société Niro Cashandcarry persiste à refuser de signer l'acte de cession du fonds de commerce de la société Casinha Portuguesa en raison de la clause de solidarité inversée prévue dans le bail commercial qui s'impose pourtant à elle ;
En conséquence,
- ordonner le transfert de propriété du fonds de commerce de la société Casinha Portuguesa au profit de la société Niro Cashandcarry ;
- condamner la société Niro Cashandcarry à régulariser l'acte de cession du fonds de commerce de la société Casinha Portuguesa en exécution de l'ordonnance de cession du 7 octobre 2020, qui sera en conséquence contrainte de procéder aux règlements prévus dans l'acte de cession, en ce compris les honoraires du rédacteur d'acte de 3.000 euros hors taxes, et à procéder aux formalités de publicité de l'acte de cession et à son enregistrement au service des impôts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à venir ;
- condamner la société Niro Cashandcarry à verser à Maître [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Casinha Portuguesa, la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la société Niro Cashandcarry à supporter les frais de l'instance et les dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Karim Bent-Mohamed, ainsi qu'à payer à Maître [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Casinha Portuguesa, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite par Maître Karim Bent-Mohamed.
Au soutien de ses prétentions, la société S21Y fait valoir :
- sur le caractère parfait de la vente, que le cessionnaire a remis au liquidateur judiciaire une offre ferme et définitive d'acquisition du fonds de commerce de la société Casinha Portuguesa ; que le cessionnaire a eu une connaissance parfaite du fonds cédé, et tout particulièrement des stipulations du cahier des charges ; que le cessionnaire a été alerté par le liquidateur judiciaire de l'opposabilité des clauses de solidarité inversée ; que le bail commercial et la déclaration de créance du bailleur ont été portés à la connaissance du cessionnaire ; que le cessionnaire a tenu compte de l'aléa propre aux cessions judiciaires en proposant un prix de cession global, forfaitaire et définitif inférieur à la valeur des actifs cédés ; que l'ordonnance de cession a rendu la vente parfaite ;
- sur l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive, que le refus persistant du cessionnaire de l'acte de cession alors que l'ordonnance de cession a été rendue le 7 octobre 2020 doit être qualifié de résistance abusive alors que le cessionnaire disposait de tous les éléments nécessaires au moment du dépôt de son offre.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 mars 2023, la société Niro Cashandcarry, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Créteil ;
- débouter la société S21Y, prise en la personne de Maître [Y] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Casinha Portuguesa, de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société S21Y, prise en la personne de Maiître [Y] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Casinha Portuguesa, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Niro Cashandcarry oppose que le cahier des charges, même s'il indique l'existence d'une clause inversée en faveur du bailleur, ne précise pas le montant des loyers impayés au jour de l'ouverture de la procédure et que rien ne démontre que le montant des loyers impayés ait été communiqué aux potentiels acquéreurs ; que l'offre de la société Niro Cashandcarry n'était pas conforme aux prescriptions du cahier des charges de sorte que la vente n'est pas parfaite ; que s'agissant des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur la cession du fonds de commerce
L'article 1602 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.'
L'article 1112-1 du même code prévoit que « Celle des parties qui connaît une information, dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, soit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou a fait confiance à son contractant... ».
En l'espèce, l'article 9 du bail, il est notamment précisé que « Les cessionnaires successifs devront s'obliger solidairement avec le sous locataire, au paiement des loyers et à l'exécution des conditions du bail. Le sous-locataire restera garant et répondra solidairement de son successeur tant du paiement des loyers que de l'entière exécution des conditions du bail ».
Aux termes du cahier des charges pour dépôt d'une offre d'achat du fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la SARL Cashnia Portuguesa, il est notamment spécifié, dans la clause relative aux « Éléments incorporels » que :
- « Montant de la dette locative antérieure au jugement d'ouverture de la procédure : le bailleur n'a pas encore déclaré à la procédure » ;
- en outre, « il est rappelé que le liquidateur judiciaire n'a pas de devoir de conseil et que les clauses du bail commercial sont opposables au cessionnaire. Ce dernier reconnaît avoir pris parfaitement connaissance de l'ensemble des clauses qui pourraient lui être opposables et/ou opposées par le bailleur.
A cet égard, les clauses du contrat de bail et notamment les éventuelles clauses de solidarité, préemption et caution sont donc opposables au cessionnaire. L'acquéreur devra donc s'y conformer.
POUR INFORMATION : La clause de solidarité cédant/cessionnaire, réputée non écrite, n'est pas opposable à la liquidation judiciaire. En revanche, il a été jugé que la clause de solidarité cessionnaire/cédant est opposable au cessionnaire (Arrêt de la Cour de Cassation rendu le 27/09/2011 ; Pourvoi N° 10-23539).
[...]
C'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a relevé que si le cessionnaire avait connaissance aux termes du cahier des charges de l'existence d'une clause inversée en faveur du bailleur, le cahier des charges ne mentionnait toutefois pas le montant de la dette locative au jour de l'ouverture de la procédure, qu'en outre, le liquidateur ne justifiait pas des pièces consultables dans la data-room, preuve qui lui incombe et qui n'est pas davantage rapportée en cour d'appel.
En effet, la simple copie écran de la présentation de l'arborescence de la data room, dans le corps des conclusions de l'appelante, justifie du dépôt du contrat de bail en son sein mais non de la déclaration de créance du bailleur dont la cour constate qu'elle a été adressée par courrier au mandataire liquidateur le 10 septembre 2020 et que ce dernier déclare n'avoir réceptionné que le 14 septembre 2020, soit le jour du dépôt de l'offre de la société Niro Cashandcarry. Or, la preuve n'est pas rapportée que cette information, tardive au regard de la date limite du dépôt des offres, ait été portée à la connaissance de la société Niro Casanshandcarry avant qu'elle ne formule son offre et qu'elle ait été ainsi suffisamment éclairée sur la portée réelle de son engagement qui s'en trouvait substantiellement modifié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de liquidation
L'article L. 641-13 du code de commerce dispose que « I - Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
« - si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; [...]
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.»
«II. - Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8[...]»
C'est par motifs pertinents, auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte, que le premier juge a rappelé que les créances postérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et nées pour les besoins du déroulement de la procédure sont payées par priorité sur l'actif réalisé par le liquidateur, ce qu'au demeurant l'appelant ne conteste pas aux termes de ses conclusions.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef
Sur la demande de dommages et intérêts
L'appelant succombant en ses prétentions, la demande au titre d'une prétendue résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en ses prétentions, la société S21Y, prise en la personne de Maître [Y] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Casinha Portuguesa, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société S21Y, prise en la personne de Maître [Y] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Casinha Portuguesa, au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société S21Y, prise en la personne de Maître [Y] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Casinha Portuguesa, à supporter la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,