REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 06 JUIN 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/20827 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG26N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère chambre - RG n° 2020051864
APPELANTE
Société BLUEBIRD EVOLUTION
Société au capital variable
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 449 657 196
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Dominique MUNIZAGA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMES
Monsieur [Z] [W]
Né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (94)
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocat au barreau de PARIS, toque E172
Assisté de Me Adrien LEPROUX de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 213 subtituant Me Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocat au barreau de PARIS, toque E172
S.A.R.L. FONCIERE ESCUDIER
Société à capital variable
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 483 820 346
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocat au barreau de PARIS, toque E172
Assistée de Me Adrien LEPROUX de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 213 subtituant Me Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocat au barreau de PARIS, toque E172
S.A.R.L. FONCIERE DE [Localité 11]
Société au capital de 500 000 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 488 054 487
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocat au barreau de PARIS, toque E172
Assistée de Me Adrien LEPROUX de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 213 subtituant Me Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocat au barreau de PARIS, toque E172
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Sophie MOLLAT, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON.
ARRET :
contradictoire,
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 20.12.2005 est créée la société de promotion immobilière SARL Foncière de [Localité 11], avec un capital de 500 000 € réparti à parts égales entre la SARL Foncière Escudier, représentée par son gérant M. [Z] [W] et la SARL Cyrial Immobilier, devenue la SA Bluebird Evolution représentée d'abord par M. [S] [N] jusqu'en 2011, puis par Monsieur [E] [X] jusqu'à fin 2017, puis par Monsieur [M] [X] jusqu'au 22.09.2020, puis par la SASU Gatsbird représentée par son président Monsieur [U] [X], puis par la société Bluestyle représentée par président Monsieur [R] [X].
M. [W] était nommé gérant de Foncière de [Localité 11].
Celle-ci contrôle à hauteur de 98 % trois sociétés portant chacune un projet de construction immobilière, la société « SCI [Adresse 3]'', la société « SCCV DU 55 AV DE PARIS IJAVOCETTE '' et la société « SCCV DE BRIQUETERIE LE RENOIR '', gérées toutes trois par M. [W].
Les relations entre M. [Z] [W] et M. [M] [X] qui est le bénéficiaire effectif de la société Bluebird Evolution se sont dégradées à compter de 2017.
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 21.06.2019 de la SARL Foncière de [Localité 11], convoquée pour approuver les comptes 2018, la société Cyrial Immobilier a refusé d'approuver les comptes, dépose et a voté une résolution de révocation de la gérance et une résolution de nomination de Monsieur [X] comme gérant, résolutions rejetées par la société Foncière Escudier.
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 26.09.2019 convoquée pour approbation des comptes 2017 la société Cyrial Immobilier a refusé d'approuver de nouveau les comptes.
Lors de la consultation écrite portant sur les comptes annuels de 2020, organisée le 31.08.2020, la société Cyrial Immobilier a refusé d'approuver de nouveau les comptes.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2020, la société Bluebird Evolution a assigné M. [Z] [W], la société Foncière Escudier et la société Foncière de [Localité 11] devant le tribunal de commerce de Paris.
Les demandes initiales s'agissant d'une demande de révocation de la gérance de la SARL Foncière de [Localité 11] et la nomination d'un administrateur ad hoc ont été abandonnées par le demandeur qui a, finalement, uniquement demandé au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article L.223-37 du code de commerce, aux fins de:
- Etablir que M. [W], gérant commun des SARL Foncière Escudier et de la Foncière de [Localité 11], a ou n'a pas favorisé la Foncière Escudier dans l'attribution et le montage de projets,
- Rechercher l'explication de l'augmentation de 400 % des honoraires de l'expert-comptable, commun avec la société associée Foncière Escudier, qu'il dirige par ailleurs,
- Rechercher les raisons de la conservation d'un compte bancaire Société Générale non mouvementé bien que pourvu et générant des frais représentant un mois et demi de recettes,
- Etablir l'absence ou la présence d'un conflit d'intérêt dans les missions confiées par leur gérant commun aux conseils communs des deux SARL Foncière Escudier et Foncière de [Localité 11].
- Etablir et constater la position des comptes courants d'associés et leur rémunération dans la société et dans ses filiales ainsi que la réalité des inventaires à ce jour non consultables;
Par jugement en date du 13.09.2022 le tribunal de commerce de Paris a:
débouté la société Bluebird Evolution de sa demande de nomination d'un expert,
condamné la société Bluebird Evolution à payer à M. [W] [Z] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts,
condamné la société Bluebird Evolution à une amende civile de 3 000 € en application de l'article 32.1 du code de procédure civile et dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au Service amendes de la Direction générale des finances publiques de Paris, situé [Adresse 1] pour en permettre la mise en recouvrement,
condamné la société Bluebird Evolution à payer la somme de 2 000 € à M.[Z] [W], à la société Foncière Escudier et à la société Foncière de [Localité 11], à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
condamné la société Bluebird Evolution aux dépens,
La société Bluebird Evolution a formé appel par déclaration du 12.12.2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17.11.2023, elle demande à la cour de:
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Bluebird Evolution.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
- Débouté la société Bluebird Evolution de sa demande de nomination d'un expert,
- Condamné la société Bluebird Evolution à payer à Monsieur [W] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts,
- Condamné la société Bluebird Evolution à une amende civile de 3.000 € en application de l'article 32.1 du CPC,
- Condamné la société Bluebird Evolution à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [W], à la société Foncière Escudier et à la société Foncière de [Localité 11] à chacun, au titre de l'article 700 du CPC.
- Débouté la société Bluebird Evolution de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- Condamné la société Bluebird Evolution aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
Vu les articles 14 et 22 des statuts de la SARL Foncière de [Localité 11],
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'article L223-25 du code de commerce,
Vu l'article L223-27 du Code de commerce,
Vu les articles L241-3 et suivants du Code de commerce,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'article L223-37 du Code de commerce,
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Nommer tel expert qu'il plaira à la Cour aux fins de :
o Etablir si Monsieur [W], gérant commun des SARL Foncière Escudier et de la Foncière de [Localité 11], a ou n'a pas favorisé la SARL Foncière Escudier dans l'attribution et le montage de projets qui lui sont parvenus et donc toujours agi dans l'intérêt de Foncière de [Localité 11],
o Rechercher l'explication de l'augmentation de 400 % des honoraires de l'expert-comptable, commun avec la société associée Foncière Escudier, qu'il dirige par ailleurs,
o Rechercher les raisons de la conservation d'un compte bancaire Société Générale non mouvementé bien que pourvu et générant des frais représentant un mois et demi de recettes,
o Etablir l'absence ou la présence d'un conflit d'intérêt dans les missions confiées par leur gérant commun aux conseils communs des deux SARL, Foncière Escudier et Foncière de [Localité 11],
o Etablir et constater la position des comptes courants d'associés et leur rémunération dans la société et dans ses filiales ainsi que la réalité des inventaires à ce jour non consultables.
Fixer la durée de la mission à trois mois.
Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établis près la Cour.
Dire que pour procéder à sa mission l'expert devra :
o Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
o Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
o Si nécessaire se rendre sur les lieux.
o A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
o En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations;
Fixant, sauf circonstances particulière, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.
Dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en réfèrera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui.
Dire que l'expert devra déposer son pré~rapport dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir.
Condamner les intimés à payer à la société Bluebird Evolution la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Dire n'y avoir lieu à condamnation de la société Bluebird Evolution au paiement d'une amende civile.
Rectifier les erreurs matérielles contenues dans le jugement dont appel et dire que :
- Page 1, la phrase :
«Le 20 décembre 2005 est créée la société de promotion immobilière SARL Foncière de [Localité 11], avec un capital de 500 000 € réparti à parts égales entre la SARL Foncière Escudier, représentée par son gérant M. [Z] [W] et la SARL Cyrial Immobilier, devenue la SAS Bluebird Evolution (ci-après « Bluebird, représentée d'abord par M. [S] [N], puis par M. [M] [X] son gérant ; le même jour, M. [W] est nommé gérant de Foncière de [Localité 11] ''.
Doit être remplacée par la phrase :
« Le 20 décembre 2005 est créée la société de promotion immobilière SARL Foncière de [Localité 11], avec un capital de 500 000 € réparti à parts égales entre la SARL Foncière Escudier, représentée par son gérant M. [Z] [W] et la SARL Cyrial Immobilier, devenue la SAS Bluebird Evolution (ci-après « BLUEBIRD ''), représentée par M. [S] [N], son gérant ; le même jour, M. [W] est nommé gérant de Foncière de [Localité 11] ''.
- Page 2, la phrase :
« A cette audience, les parties sont envoyées devant le Juge conciliateur ; la conciliation échoue et les parties sont renvoyées à l'audience publique, puis à l'audience du JCIA du 19 avril 2022.
A cette audience, le demandeur demande au tribunal de prendre acte de son « désistement d'instance '' concernant les demandes de révocation de la gérance de Foncière de [Localité 11] et la nomination d'un administrateur ad hoc ; un nouveau calendrier est établi à sa demande et les parties sont reconvoquées à l'audience du JCIA du 13 juin 2022. ''
Doit être remplacé par la phrase :
«A cette audience, les parties sont envoyées devant le Juge conciliateur ; le 26 octobre 2021, le demandeur demande au tribunal de prendre acte de son « désistement d'instance» concernant les demandes de révocation de la gérance de Foncière de [Localité 11] et la nomination d'un adminístrateur ad hoc. La conciliation échoue et les parties sont renvoyées à l'audiencepublique puis à l'audience du JCIA du 19 avril 2022. ''
Condamner les intimés au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner les intimés aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 9.06.2023, Monsieur [W], la SARL Foncière Escudier et la SARL Foncière de [Localité 11] demandent à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 13 septembre 2023 (RG 2020051864) en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTER la société Bluebird Evolution de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
CONDAMNER la société Bluebird Evolution au paiement de trois mille euros (3.000 €) à chacun des Intimés soit Monsieur [Z] [W], la société Foncière Escudier et la Société Foncière de [Localité 11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens s'agissant de la présente procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rectification des erreurs matérielles
La société Bluebird demande la rectification de deux erreurs matérielles:
d'une part en page 1 le fait que Monsieur [M] [X] n'était pas gérant de la SARL Cyrial Immobilier devenue la SAS Bluebird Evoluion le 20.12.2005 jour de la constitution de la SARL Foncière de [Localité 11] mais c'était Monsieur [N] qui était le gérant de la société du 15.08.2003 au 23.06.2011,
d'autre part en page 2 s'agissant de la date du désistement d'instance concernant les demandes de révocation de la gérance de Foncière de [Localité 11] et la nomination d'un administrateur ad hoc qui a été formulée le 26.10.2021 par des conclusions de désistement partiel et non à l'audience du 19.04.2022.
Les intimés ne répliquent pas sur ces demandes.
sur ce
Le jugement entrepris indique en page 1: Le 20 décembre 2005 est créée la société de promotion immobilière SARL Foncière de [Localité 11], avec un capital de 500 000 € réparti à parts égales entre la SARL Foncière Escudier, représentée par son gérant M. [Z] [W] et la SARL CYRIAL IMMOBILIER, devenue la SAS Bluebird Evolution (ci-après 'BLUEBIRD') représentée d'abord par M. [S] [N], puis par M. [M] [X], son gérant.
Contrairement à ce que soutient la société Bluebird le jugement n'indique pas qu'au jour de la constitution de la société Foncière de [Localité 11] Monsieur [X] était gérant de la société Cyrial Immobilier puisqu'au contraire il expose que celle-ci était d'abord représentée par Monsieur [N] et ensuite par Monsieur [M] [X].
Il n'y a donc pas lieu à rectification d'une erreur matérielle.
S'agissant de la date de désistement le jugement entrepris indique qu' à cette audience (l'audience du 19.04.2022 du juge CIA indiquée dans la phrase précédente) le demandeur demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance concernant les demandes de révocation de la gérance de Foncière de [Localité 11] et la nomination d'un administrateur ad hoc. La société Bluebird qui soutient s'être désistée à l'audience du 26.10.2021 ne produit pas aux débats les conclusions de désistement partiel déposées à l'audience et signées par le greffier attestant de la date du désistement. Cependant dans leurs conclusions les intimés reconnaissent que par voie de conclusions transmises le 26.10.2021 l'appelante se désistait de ses premières demandes.
En conséquence il convient d'ajouter au jugement que les conclusions de désistement partiel ont été transmises le 26.10.2021.
Sur la demande d'expertise
La société BlueBird expose que la société Foncière de [Localité 11] a été créée en 2005 pour porter des projets de construction immobilière, que ses statuts prévoient que le ou les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales et peuvent être révoqués par décision des associés représentant la moitié des parts sociales.
Elle explique que les permis de construire des 3 programmes de SCCV ont été déposés en 2006, que deux programmes ont été achevés et l'un abandonné et que depuis aucun autre projet n'a été engagé, que pour autant une somme de 1 million d'euros est restée sur un compte de la banque Société Générale pendant plusieurs années.
Elle fait valoir que dans le même temps Monsieur [W] a lancé plusieurs projets sans que ceux ci soient portés par la société Foncière de [Localité 11].
Elle expose que sa demande d'expertise rejetée par le tribunal qui a visé l'article 146 du code de procédure civile est pourtant parfaitement fondée et n'a pas pour objet de suppléer une carence dans l'administration de la preuve dès lors qu'elle fait état de faits précis établissant la nécessité de la mesure d'instruction sollicitée. Elle explique qu'il ressort de la jurisprudence de la cour d'appel de Paris que le demandeur à l'expertise doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Elle précise que la Cour de cassation juge régulièrement que le refus d'une mesure d'instruction ne peut se fonder sur le fait que le demandeur ne rapporte pas la preuve des faits pour lesquels il demande l'organisation d'une expertise puisque la mesure demandée a précisément pour objet de rapporter ladite preuve.
Elle énonce qu'elle a un intérêt légitime à voir ordonner une expertise compte tenu des anomalies constatées dans la gérance de la société Foncière de [Localité 11].
Au soutien de sa demande elle expose qu'elle demande que l'expert établisse si Monsieur [W] gérant commun des Sarl Foncière Escudier et Foncière de [Localité 11] n'a pas favorisé la première dans l'attribution et le montage de projets. Elle fait valoir qu'il n'est pas question de concurrence mais d'éventuel favoritisme dans l'attribution des projets, qu'en effet Monsieur [W] s'est abstenu de ventiler équitablement les projets entre les sociétés ainsi qu'il le reconnait lui même. Elle indique donc que l'intérêt de la mesure d'expertise résulte dans le fait de rechercher, si oui ou non, l'évolution du niveau de fonds propres de la société a effectivement nui à l'attribution ne serait-ce que d'un projet depuis 2006, ou bien, s'il s'agissait éventuellement d'empêcher de se développer une société dans laquelle Monsieur [W] ne possède que 50 %, et soutient qu'un expert pourra ainsi retracer l'évolution de la trésorerie et donner un avis sur la possibilité pour la société de participer à un des projets confiés par Monsieur [W] à son autre société.
Elle expose que l'organisation d'une expertise permettra également de comprendre l'augmentation de 400% des honoraires de l'expert comptable qui sont passés de 504 euros en 2016 à 2328 euros en 2017.
Elle conteste fermement les dires de Monsieur [W] qui explique cette augmentation par le fait que Monsieur [M] [X] prenait en charge des travaux qui ont été réalisés par l'expert comptable à compter de 2017 indiquant qu'aucun document ne rapporte la preuve de ce que soutient Monsieur [W], soulignant que la pièce 8 retenue comme probante par le tribunal est en réalité un montage.
Elle expose que l'expertise pourra expliquer les raisons de la conservation dans les livres de la Société Générale d'un compte bancaire non mouvementé et ayant généré des frais représentant un mois et demi de recettes.
Elle indique que l'expertise pourra vérifier l'absence ou la présence d'un conflit d'intérêts dans les missions confiées par leur gérant commun aux conseils communs des deux SARL, Foncière Escudier et Foncière de [Localité 11].
Elle demande par ailleurs que l'expertise établisse et constate la position des comptes courants associés et leur rémunération dans la société et ses filiales ainsi que la réalité des inventaires faisant valoir que les comptes présentés sont faux car ne mentionnant pas les intérêts des comptes pour les périodes antérieures à 2014 contrairement aux liasses fiscales, qu'il en résulte que fin 2012 70410 euros sont manquants sur les comptes d'associés. Elle souligne que l'expert comptable qu'elle a sollicité a constaté l'existence d'écarts concernant les comptes courants associés mais n'a pu émettre un avis sur l'origine de ces écarts faute d'avoir obtenu communication des comptes annuels complets et des grands livres des sociétés et qu'ainsi l'expertise s'impose.
Elle souligne que sa demande de désignation d'un commissaire aux comptes, alors qu'elle représente plus d'un tiers des droits de vote, a été rejetée par l'intimée en violation du texte applicable.
Monsieur [W], la société Foncière Escudier et la société Foncière de [Localité 11] font valoir que Monsieur [W] est un promoteur, que la société Foncière de [Localité 11] a mené plusieurs projets immobiliers pour lesquels il a mis en oeuvre ses compétences en matière de gestion de programmes de promotion immobilière et que Monsieur [X], pour sa part, identifiait les opportunités et réalisait des prestations juridiques et comptables pour la société et les sociétés du groupe, que la distribution des dividendes en 2017 a réduit les possibilités d'investissement de la société, que les opportunités identifiées par Monsieur [X] se sont réduites de telle sorte que la société a exercé une activité de gestion de son actif immobilier et des programmes déjà lancés, que les relations entre les associés se sont dégradées, que c'est dans ce cadre d'une part que Monsieur [W] en qualité de gérant a systématiquement répondu aux demandes d'éclaircissements de Monsieur [X] et qu'il a géré la société en mettant en oeuvre un fonctionnement prudent dans le respect des obligations sociales de la société.
Ils demandent la confirmation de la décision exposant qu'en application de l'article L. 223-37 du Code de commerce une expertise peut être ordonnée sur une ou plusieurs opérations de gestion, que la recevabilité de la demande d'expertise n'est pas subordonnée à la preuve que les organes sociaux aient méconnu l'intérêt de la société et détourné leurs pouvoirs de sa finalité puisque l'expertise tend justement à l'établissement de cette preuve, que cependant, la demande doit revêtir un caractère sérieux.
Ils exposent que la demande d'expertise ne peut être fondée sur l'article 145 du fait que ce fondement est inadapté à une procédure introduite devant le juge du fond, mais uniquement sur les articles L 223-37 et R 223-30 du code de commerce soulignant cependant que l'appelante aurait dû saisir le président du tribunal dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Ils font valoir que les faits allégués par l'appelante correspondent à des griefs à propos desquels des explications légitimes et satisfaisantes ont déjà été fournies par la gérance, de sorte que l'on ne voit pas bien quel complément d'information pourrait résulter d'une expertise .
Ils répondent ainsi sur chacun des griefs indiquant:
- que l'absence de nouveaux projets s'explique par l'absence de fonds propres après la distribution de dividendes, (en 2017) la réduction des opportunités identifiées par Monsieur [X], et la dégradation des relations entre les associés, exposant en outre que sauf stipulation contraire des statuts, l'associé d'une SARL n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale,
- que l'augmentation des honoraires comptables s'explique par le fait que Monsieur [M] [X] a abandonné sa « mission » comptable et juridique qui a été reprise par un expert-comptable,
- que le compte de la SG est le compte de la société depuis sa création et sert à la gestion d'un emprunt bancaire pour financer l'acquisition d'un appartement en prêt locatif social et percevoir le loyer,
- que les suspicions de conflit d'intérêts du conseil des intimés ne sont nullement étayées et que l'appréciation d'un prétendu conflit d'intérêt ne relève pas des attributions d'un expert judiciaire,
- que la position des comptes courants d'associés au sein de la société Foncière de [Localité 11] et ses filiales n'est pas dissimulée, soulignant que le compte courant d'associé de la société Bluebird est débiteur, que concernant la rémunération des comptes courants d'associés, elle est pratiquée à hauteur du taux de déductibilité fiscale conformément aux usages, étant précisé que les filiales sont des sociétés transparentes de sorte que cette rémunération est neutre au plan fiscal : la charge financière de la filiale est compensée par un produit financier chez la mère. Ils ne contestent pas l'absence d'application d'un taux d'intérêt pendant toute une période, et indiquent que les associés ont choisi conventionnellement d'appliquer des intérêts calculés sur la base des taux de déductibilité transmis par l'administration fiscale, conformément aux pratiques usuelles en la matière, qu'il y a eu une erreur matérielle s'agissant de l'inversion entre le compte courant de la société Cyrial Immobilier et le compte courant de la Société Foncière de [Localité 11] dans le cadre de l'affectation du résultat de l'exercice 2017 rectifié par l'expert comptable.
Ils concluent à l'absence de sérieux de la demande d'expertise qui est en outre dépourvue de toute utilité.
Sur ce
La cour souligne que l'appelant ne vise l'article L.223-37 du code de commerce que dans le dispositif de ses conclusions mais ne le cite même pas, et en conséquence n'en détaille pas les conditions d'application dans le corps de ses conclusions, se contentant de motiver sa demande d'expertise sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Il sera toutefois dans un premier temps statué sur l'application de l'article L.223-37 du code de commerce puis sur l'application de l'article 145 du code de procédure civile.
sur l'application de l'article L.223-37 du code de commerce
La cour constate que les intimés relèvent à juste titre que les dispositions de l'article R.223-30 du code de commerce dans sa version en vigueur à la date d'introduction l'introduction de l'instance prévoyaient une compétence du président statuant en la forme des référés, mais que pour autant ils n'en tirent pas la conséquence de l'irrecevabilité de la demande de la société Bluebird Evolution.
L'article L.223-37 du code de commerce dispose que un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
L'opération de gestion peut être définie comme un opération positive, relevant du fonctionnement opérationnel de la société et donc de la compétence des organes de gestion.
L'expertise de gestion étant destinée à obtenir des renseignements complémentaires sur la réalité, la nature et la portée d'une opération de gestion, la demande d'expertise doit donc indiquer l'opération litigieuse précise qui doit être examinée par l'expert désigné. Il en résulte qu'il ne peut être sollicité une expertise générale sur la gestion opérée par le gérant sur ce fondement. En outre il ne peut être ordonné une expertise de gestion que sur des actes positifs de gestion de la société qui seules constituent des opérations de gestion au sens de l'article L.223-37 du code de commerce
Enfin il est constant que l'admission d'une demande d'expertise de gestion est subordonnée au contrôle de l'utilité et du sérieux de la demande appréciée au regard de l'intérêt social, ces conditions étant caractérisées lorqu'il existe des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées.
En l'espèce:
Etablir si Monsieur [W], gérant commun des SARL Foncière Escudier et de la Foncière de [Localité 11], a ou n'a pas favorisé la SARL Foncière Escudier dans l'attribution et le montage de projets qui lui sont parvenus et donc toujours agi dans l'intérêt de Foncière de [Localité 11],
Il est établi que la société Foncière de [Localité 11] a été créée pour mener à bien 3 projets, que deux d'entre eux ont été finalisés et que le 3ème a été abandonné et que depuis aucun autre projet n'a été mis en oeuvre.
Le fait qu'aucun projet n'ait été engagé ne constitue pas une opération de gestion et donc ne relève pas des dispositions de l'article L.223-37 du code de commerce.
Déterminer si le gérant de la société Foncière de [Localité 11] n'a pas favorisé sa propre société, la société Foncière Escudier, ne constitue pas, non plus, un acte de gestion de la société Foncière de [Localité 11]. La demande d'expertise doit donc également être écartée concernant ce grief.
Rechercher l'explication de l'augmentation de 400 % des honoraires de l'expert-comptable, commun avec la société associée Foncière Escudier, que Monsieur [W] dirige par ailleurs:
La signature d'un contrat de prestations de service avec un expert-comptable décrivant les opérations confiées à l'expert-comptable et indiquant le prix payé pour lesdites opérations relève de la gestion opérationnelle d'une société et à ce titre peut donner lieu à une expertise.
Cependant il ressort de la jurisprudence que pour être ordonnée la demande d'expertise doit présenter un caractère sérieux. Ce caractère sérieux peut découler d'éléments de fait laissant présumer des irrégularités affectant l'opération de gestion.
En l'espèce il est demandé l'organisation d'une expertise concernant des honoraires d'expert-comptable s'élevant à la somme de 2000 euros, qui relève d'honoraires habituellement pratiqués et ne présentant pas de caractère anormal, nonobstant l'absence d'activité de la société, et quand bien même la facturation a augmenté. L'augmentation de cette facture s'explique par le fait que Monsieur [X] et/ou Cyrial Immobilier a cessé de participer à la gestion administrative de la société Foncière de [Localité 11], l'appelante reconnaissant en page 5 qu'elle effectue des travaux de sous-traitance administrative.
En conséquence il convient de débouter la société Bluebird de sa demande d'expertise de gestion concernant les honoraires de l'expert-comptable.
Rechercher les raisons de la conservation d'un compte bancaire Société Générale non mouvementé bien que pourvu et générant des frais représentant un mois et demi de recettes,
Le fait de conserver un compte bancaire sans mouvement ne constitue pas un acte positif de gestion puisqu'aucune opération n'a affecté le dit compte et en conséquence ne peut donner lieu à expertise de gestion.
Etablir l'absence ou la présence d'un conflit d'intérêt dans les missions confiées par leur gérant commun aux conseils communs des deux SARL, Foncière Escudier et Foncière de [Localité 11],
Le fait de conclure des contrats de prestation de service avec des conseils constitue une opération de gestion susceptible de faire l'objet d'une expertise.
En revanche déterminer l'existence d'un conflit d'intérêt dans les missions confiées par le gérant commun aux conseils communs des deux sociétés: la société Foncière de [Localité 11] et son associée à 50% Foncière Escudier constitue une mission d'ordre général qui ne relève pas de la recherche de renseignements complémentaires sur la réalité, la nature et la portée d'une opération de gestion.
Par ailleurs l'organisation d'une expertise de gestion impose de déterminer les contrats de prestation sur lesquels doit porter l'expertise. L'appelante ne précise pas les contrats de prestations de service qui devraient être soumis à l'expertise, ne détaillant même pas les différents contrats relevant de cette nature.
La demande d'expertise de gestion est donc rejetée.
Etablir et constater la position des comptes courants d'associés et leur rémunération dans la société et dans ses filiales ainsi que la réalité des inventaires à ce jour non consultables.
Le premier juge a retenu que les défendeurs devenus intimés avaient versé aux débats l'historique des comptes courant des associés de 2013 à 2020, avaient répondu dans le cadre du débat judiciaire aux questions de la demanderesse s'agissant en particulier du fait que les comptes courants d'associés n'avaient pas donné lieu à intérêts jusqu'en 2014, avaient procédé à la rectification d'une erreur matérielle commise dans les comptes de la SCCV Guillaume et qu'aucun élément n'était produit démontrant une présomption d'irrégularités des opérations de gestion concernant les comptes courants d'associés et leur rémunération.
La cour, de la même façon, constate que les relevés des comptes courants associés à compter de 2013, qui sont d'ailleurs débiteurs depuis 2017 ont été communiqués par la société Foncière de [Localité 11] et qu'il ressort de cette communication que des intérêts ne se sont appliqués qu'à compter de 2014.
Monsieur [W] explique que les associés avaient décidé jusqu'en 2013 que les comptes courants d'associés ne produiraient pas d'intérêt.
La société Bluebird dispose donc d'une information complète concernant la position des comptes courants d'associés depuis 2013 et d'une explication concernant l'absence d'intérêts.
Elle soutient que fin 2012 70410 euros sont manquants sur les comptes d'associés et vise au soutien de sa position la pièce adverse 24 qui est les relevés des comptes courants d'associés sur lesquels ne figure pas la somme de 70.410 euros ce qui est parfaitement cohérent avec les explications apportées par les intimés, ainsi que la pièce 21 s'agissant de la liasse fiscale 2012 qui ne rapporte aucun élément de preuve sur la somme qui est dite par elle manquante.
Au regard des informations portées à la connaissance de l'appelante, la demande d'expertise est privée de toute utilité et en conséquence il ne convient pas de l'ordonner.
S'agissant des inventaires il appartient à l'associé demandeur à l'organisation d'une expertise de gestion de préciser les opérations de gestion sur lesquels il souhaite voir porter l'expertise sollicitée. En l'espèce en première instance la société Bluebird n'indiquait pas quels étaient les inventaires pour lesquels elle demandait l'organisation d'une expertise de gestion et en appel elle n'apporte pas plus de précisions, ne visant même pas les inventaires dans le cadre de la discussion. Aucune expertise de gestion ne peut donc porter sur des inventaires non identifiées.
Sur l'article 145 du code de procédure civile
Le tribunal a rejeté la demande d'expertise présentée par la société Bluebird Evolution en visant l'article 146 du code de procédure civile dont l'application est liée à celle de l'article 145 du code de procédure civile.
La société Bluebird Evolution soutient que sa demande d'expertise peut être organisée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 146 du code de procédure civile dispose qu' une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il ressort de la jurisprudence qu'aucun texte, ni aucun principe n'interdit à un associé d'une SARL de requérir indépendamment de l'expertise régie par l'article L.223-37 du code de commerce toute mesure d'instruction en application des dispositions générales de l'article 145 du code de procédure civile.
La jurisprudence constante rappelle également que le juge du fond ne peut être saisi à titre principal d'une demande visant uniquement à ordonner une expertise qui est de la compétence exclusive d'un juge statuant en référé ou sur requête.
Pour autant les intimés ne soulèvent pas l'irrecevabilité de la demande d'expertise fondées sur les dispositions de l'article 145 devant le tribunal de commerce et en suivant devant la cour.
Il y a donc lieu de statuer sur la demande.
Or la cour constate qu'une expertise ne présente aucune utilité s'agissant de
Etablir si Monsieur [W], gérant commun des SARL Foncière Escudier et de la Foncière de [Localité 11], a ou n'a pas favorisé la SARL Foncière Escudier dans l'attribution et le montage de projets qui lui sont parvenus et donc toujours agi dans l'intérêt de Foncière de [Localité 11], puisqu'il n'existe aucune obligation pour Monsieur [W] d'apporter des projets à la société Foncière de [Localité 11] en l'absence de clause de non concurrence ou de clause d'exclusivité
Rechercher l'explication de l'augmentation de 400 % des honoraires de l'expert-comptable, commun avec la société associée Foncière Escudier, que Monsieur [W] dirige par ailleurs, puisqu'il s'agit d'un fait acquis, la recherche d'une explication ne relevant pas de la mission d'un expert
Rechercher les raisons de la conservation d'un compte bancaire Société Générale non mouvementé bien que pourvu et générant des frais représentant un mois et demi de recettes, puisqu'il s'agit d'un fait acquis, la recherche d'une explication ne relevant pas de la mission d'un expert
Etablir et constater la position des comptes courants d'associés et leur rémunération dans la société et dans ses filiales, puisque l'ensemble des éléments ont été produits établissant les faits .
Par ailleurs il convient de faire application des dispositions de l'article 146 pour rejeter la demande d'expertise s'agissant de
Etablir l'absence ou la présence d'un conflit d'intérêt dans les missions confiées par leur gérant commun aux conseils communs des deux SARL, Foncière Escudier et Foncière de [Localité 11],
Etablir la réalité des inventaires à ce jour non consultables ,
l'expertise ne peut pas avoir pour mission d'établir la preuve d'un fait.
En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de la société Bluebird sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts accordés en première instance
La société Bluebird conteste l'analyse des premiers juges qui a abouti à sa condamnation à payer à Monsieur [W] des dommages et intérêts, exposant que le désistement partiel ne peut être considéré comme un atermoiement mais comme une décision responsable et dans l'intérêt de la société, et que par ailleurs les juges de première instance lui font le reproche d'avoir formulé des assertions et des accusations non fondées sans détailler celles ci, qu'enfin la longueur de la procédure ne lui est pas imputable mais relève d'une décision de rouvrir les débats prise par le tribunal pour trouver une solution amiable au litige puis ensuite de plusieurs renvois pour permettre le respect du principe du contradictoire.
La société Bluebird conteste les dommages et intérêts pour préjudice moral alloués exposant qu'elle n'a jamais mis en cause Monsieur [W] et que le tribunal n'a pas justifié en quoi une demande d'expertise pourrait causer un préjudice moral.
De la même façon elle expose que la preuve que Monsieur [W] a subi un préjudice d'image n'est pas caractérisé.
Les intimés demandent la confirmation exposant que la la présente procédure poursuit l'objectif de mettre une pression à Monsieur [Z] [W] pour l'amener à racheter les parts de la Société détenues par l'Appelante à des conditions avantageuses.
sur ce
C'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Bluebird dans les atermoiements de la procédure et sa durée, l'appelante ayant présenté des demandes pour ensuite les abandonner et demander l'organisation d'une expertise, demande jugée infondée, et a évalué le montant du préjudice de Monsieur [W] à la somme de 3000 euros.
La cour qualifie cependant ledit préjudice de préjudice moral et écarte le préjudice d'image dont les intimés ne rapportent pas la preuve.
Sur l'amende civile
La société Bluebird conteste l'amende civile exposant que son action ne présente aucun caractère dilatoire ou abusif.
Sur ce
L'action de la société Bluebird engagée par acte du 9.11.2022 n'est fondée sur aucun élément probant, la société ayant elle-même tiré la conséquence de sa carence probatoire en abandonnant ses demandes initiales et a alors articulé une demande d'expertise sur des fondements qui auraient du donner lieu à irrecevabilité de la demande au regard des fondements avancés.
En réalité tant l'introduction de l'instance que son maintien procède d'une volonté de faire perdurer un conflit avec l'autre associé, pour une société qui n'a plus d'activité depuis des années, la demande d'expertise étant révélatrice de l'absence de tout fondement audit conflit.
En conséquence c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'action engagée était abusive et a condamné la société Bluebird à une amende civile.
Sur la demande de la société Bluebird en dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Bluebird expose que Monsieur [W] fait obstacle à une simple demande d'expertise qui est un droit parfaitement légitime, et fait preuve d'une attitude d'obstruction justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ce
La société Bluebird succombant en sa demande principale est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La société Bluebird demande 4000 euros.
Les intimés demandent 3000 euros chacun.
Le sens de la décision justifie que la société Bluebird soit condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 2000 euros, soit 6000 euros au total et supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle s'agissant de compléter la phrase en page 1 débutant par «Le 20 décembre 2005 est créée la société de promotion immobilière SARL Foncière de [Localité 11]' et se terminant par 'par M. [M] [X] son gérant'
Complète la phrase en page 2 débutant par 'à cette audience' et se terminant par 'la nomination d'un administrateur ad hoc' de la façon suivante:
à cette audience le demandeur demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance par conclusions transmises le 26.10.2021 concernant les demandes de révocation de la gérance de Foncière de [Localité 11] et la nomination d'un administrateur ad hoc
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris
Et y ajoutant
Déboute la société Bluedbird de sa demande de dommages et intérêts et sur le fondement De l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Bluebird à payer à chacun des 3 intimés : Monsieur [W], la société Foncière de [Localité 11] et la société Foncière Escudier la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Bluebird à supporter les dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE