SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
-SCP SOREL
-SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
Expédition TJ
LE : 06 JUIN 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
N° - Pages
N° RG 23/00694 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSF4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 24 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 398 824 417
Représentée et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 10/07/2023
II - Mme [H] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
- M. [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés et plaidants par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
06 JUIN 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Selon acte authentique du 20 janvier 2015, la société civile immobilière 4 CHEMINEES a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire un prêt n° 190156 d'un montant de 233.443,47 € remboursable en 180 échéances au taux de 3,70 %.
[I] [Z] et [H] [S], son épouse, se sont tous deux portés cautions solidaires de cet engagement dans la limite de 233.443,47 €.
Par jugement du 3 janvier 2018, la société civile immobilière 4 CHEMINEEES a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Après avoir déclaré sa créance à ladite procédure collective le 22 février 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements par des courriers recommandés en date du 14 octobre 2020, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 23 décembre 2020.
Le 17 septembre 2021, le Crédit Agricole a assigné les deux cautions devant le tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 218'699,94 €.
Par jugement rendu le 24 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a toutefois débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que le Crédit Agricole ne pouvait pas se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par les défendeurs, dès lors que l'engagement de ces derniers était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus en application de l'article L.332-1 du code de la consommation applicable au litige.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 10 juillet 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 20 février 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1134 et 2298 et suivants du Code civil dans leur version en vigueur au 12 décembre 2014,
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers en date du 24 mai 2023 en ce qu'il a :
o débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de l'intégralité de ses demandes,
o condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE aux dépens,
o condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer aux époux [Z] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [H] [S] épouse [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, en deniers et quittances, la somme de 201.918,59 € avec intérêts au taux de 3,70 % du 20 février 2024 jusqu'à parfait paiement,
- DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [H] [S] épouse [Z] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [H] [S] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
[I] [Z] et [H] [S], intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 8 janvier 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 24 mai 2023.
En conséquence,
DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE de l'intégralité de ses demandes.
Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer et porter à Monsieur [Z] et à Madame [S] une somme de 4 000 euros au titre de la procédure abusive.
Allouer à Monsieur [Z] et Madame [S] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le cautionnement des époux [Z] à la somme de 56 024 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
Sur quoi :
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Cette disproportion suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle souscrit l'engagement, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus ( Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-24.841).
Il appartient à la caution, qui entend se prévaloir des dispositions du texte précité, de rapporter la preuve de la disproportion alléguée au moment de son engagement, au regard d'éléments contemporains de celui-ci ( Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-21.935 et 6 juill. 2022, n° 20-17.355).
Pour apprécier cette disproportion, il convient de prendre en compte les biens de la caution grevés de sûretés en en déduisant le montant de la dette, dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution (Cass. 1re civ., 24 mars 2021, n° 19-21.254).
Il est par ailleurs admis que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération au moment de l'engagement (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 20-18.670).
La caution est par ailleurs tenue d'une obligation de loyauté à l'égard de l'organisme bancaire, lequel, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude des documents qui lui sont communiqués (Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-69.807).
En l'espèce, il est constant que selon acte authentique en date du 20 janvier 2015, la société civile 4 Cheminées a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire un prêt numéro 190156 d'un montant de 233'443,47 €, remboursable en 180 échéances au taux de 3,70 %, en garantie duquel Monsieur et Madame [Z] se sont portés cautions solidaires dans la limite de ce montant.
Ces derniers avaient préalablement complété une fiche de renseignements, datée du 15 octobre 2014, dans laquelle ils indiquaient exercer respectivement les professions de secrétaire commerciale et de chef d'entreprise de l'EURL Cheminées [Z], percevoir un revenu annuel total de 68'300 € et assumer des charges annuelles d'un montant de 3000 €.
En page 2 de ce document, les intimés ont rempli deux paragraphes, dont il ressort qu'ils sont précédemment engagés, au titre d'encours de crédit, pour un capital restant dû de 382'100 € auprès du Crédit Agricole (203'000 € pour l'acquisition de la résidence principale, 9300 et 169'800 € au titre de prêts SCPI), et qu'ils ont consenti des cautionnements pour un total de 179'100 €, toujours auprès du Crédit Agricole, en mentionnant pour objet « prêt SCPI ».
Le dernier paragraphe figurant sur cette même page fait état d'un patrimoine immobilier et financier du couple d'un montant total de 494'000 €, constitué de la résidence principale (250'000 €) et de parts SCPI afférentes à des immeubles situés « à [Localité 9] » pour des montants de 60'000, 5000 et 179'000 €.
La huitième et dernière page de ce document précise qu'elle est « réservée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire » et est intitulée « calcul de la proportionnalité des engagements de la caution ».
Cette page retient l'absence de patrimoine disponible mais propose, en se basant sur les seuls revenus disponibles du couple, un « pourcentage maximum d'engagement de caution » de 30 %.
Pour conclure à l'absence de patrimoine disponible - un trait oblique étant tracé dans cette case - le rédacteur de ce document unilatéral déduit du patrimoine immobilier et financier de Monsieur et Madame [Z] (évalué à 494'000 €), d'une part des encours de crédit pour un montant de 382'100 € et, d'autre part, des cautionnements déjà consentis pour 179'100 €, ce qui aboutit nécessairement à un solde négatif.
Toutefois, et ainsi que le fait remarquer à juste titre à la banque appelante, il apparaît que la somme de 179'100 € ' soit 169'800 + 9300 ' a été mentionnée deux fois en page 2 de ce document dans le paragraphe intitulé « engagements» des cautions, en l'occurrence une première fois au titre des encours de crédit « prêts SCPI » et, une seconde fois, au titre des cautionnements « prêts SCPI ».
C'est donc au terme d'un calcul manifestement erroné, en ce qu'il déduit deux fois les mêmes engagements précédemment pris par Monsieur et Madame [Z], que le rédacteur de ce document aboutit à une inexistence de patrimoine disponible, alors que ce dernier aurait dû être évalué à : 494'000 - 382'100 = 111'900 €.
Monsieur et Madame [Z] ne peuvent, dès lors, valablement soutenir dans leurs dernières écritures qu'ils ne disposaient, à la date de l'engagement de caution, « d'aucun patrimoine disponible », et que celui-ci « était largement négatif » puisqu'il était de « - 67'200 € ».
D'autre part, la banque appelante justifie (pièces numéros 21 à 25 de son dossier) qu'au jour de l'engagement de caution :
' Monsieur [Z] détenait 1840 parts, sur un total de 5520 parts sociales, dans la société civile des Trois Canards, dont le siège est situé sur la commune de Chaulgnes dans la Nièvre, immatriculée le 26 juin 2001 au registre du commerce et des sociétés de Nevers, dont le capital social est de 55'200 € et ayant pour activité principale la location de terrains et d'autres biens immobiliers (pièce numéro 21)
' Monsieur et Madame [Z] détenaient l'intégralité des parts sociales de la société civile Causerie Saint-Martin, dont le siège social est situé sur la commune de Varennes-Vauzelles dans la Nièvre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nevers le 5 mars 2013, ayant pour activité principale la gestion de biens immobiliers et mobiliers, chacun des deux ayant apporté dans cette société la somme de 85'500 € selon les statuts figurant en pièce numéro 22 du dossier de la banque appelante
' Monsieur [Z] était le seul associé de la SARL Cheminées [Z] à [Localité 10] (pièce numéro 23 du même dossier)
' il détenait, par ailleurs, 10 % des parts sociales de la société civile des Birettes, ayant son siège à [Localité 3], immatriculée le 23 septembre 2010, ayant pour activité principale l'administration d'immeubles et autres biens immobiliers (pièce numéro 24).
La valeur vénale des parts sociales ainsi détenues par les cautions doit nécessairement être prise en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement à leurs biens et revenus au moment de leur engagement (Cass. com. 26 janvier 2016, n° 13-28.378).
Pourtant, Monsieur et Madame [Z] ne justifient aucunement de la valorisation desdites parts sociales, distinctes des parts de SCPI concernant des immeubles à [Localité 9] figurant dans la fiche de renseignements, demeurant totalement taisants à cet égard en dépit des éléments invoqués par le Crédit Agricole.
Au demeurant, ils ne produisent aucune pièce dans leur dossier, hormis le jugement dont appel, et ne justifient donc notamment pas de leur avis d'imposition au moment de leur engagement de caution.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour ne peut que constater que Monsieur et Madame [Z] ne rapportent aucunement la preuve, qui leur incombe, que le cautionnement par eux consenti le 20 janvier 2015 aurait constitué, au sens de l'article L341 ' 4 du code de la consommation précité, un engagement manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, ce qui induirait l'impossibilité pour la banque de s'en prévaloir.
Il conviendra en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, sur le fondement de ce texte, de l'intégralité de ses demandes.
En l'absence de preuve de l'existence de la disproportion manifeste alléguée, la demande formée à titre subsidiaire par les intimés tendant à la limitation du cautionnement à la somme de 56'024 € ne pourra qu'être rejetée.
Il convient de rappeler qu'en application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Monsieur et Madame [Z] indiquent, en quatrième page de leurs dernières écritures devant la cour, que le défaut de vérification de leur capacité de cautionnement « leur cause un évident préjudice qui sera réparé par l'allocation de dommages-intérêts. Ces dommages-intérêts s'élèveront au montant des sommes dues par Monsieur [Z] et Madame [S], soit, au 8 juin 2021, 218'629,94 € ».
Une telle prétention n'étant pas reprise dans le dispositif desdites écritures, il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé de cette dernière, et c'est donc à titre tout à fait surabondant qu'il sera rappelé que pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d'un devoir de mise en garde , la caution non avertie doit établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ' preuve qui n'est aucunement rapportée en l'espèce, en l'absence de toutes pièces produites, et alors même qu'il est établi que l'emprunteur principal a honoré les échéances résultant du prêt pendant trois ans, soit jusqu'au 3 janvier 2018.
Il résulte de ce qui précède que le Crédit Agricole peut se prévaloir du cautionnement consenti par Monsieur et Madame [Z], de sorte qu'il y aura lieu de condamner solidairement ces derniers, au vu du dernier décompte du 20 février 2024 produit en pièce 33, au paiement de la somme restant due de 201'918,59 € avec intérêts au taux de 3,70 % à compter de cette date.
L'équité commandera, en outre, d'allouer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs :
La cour
' Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau
' Condamne solidairement [I] [Z] et [H] [S] épouse [Z] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, en deniers ou quittances valables, la somme de 201'918,59 € avec intérêts au taux de 3,70 % à compter du 20 février 2024 et jusqu'à parfait paiement
' Déboute [I] [Z] et [H] [S] épouse [Z] de leurs demandes
' Condamne in solidum [I] [Z] et [H] [S] épouse [Z] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT